4.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/6


RÈGLEMENT (CE) N o 188/2005 DE LA COMMISSION

du 3 février 2005

portant modalités d’application du régime d’aides au secteur des viandes dans les régions ultrapériphériques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son article 13, paragraphe 3 et son article 22, paragraphes 4 et 10,

vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) prévoit à son article 70, paragraphe 1, point b), que les États membres peuvent décider d’exclure du régime de paiement unique, notamment, les paiements directs octroyés aux agriculteurs dans les départements français d’outre-mer, les Açores et Madère, et dans les îles Canaries, pendant la période de référence. L’article 147 dudit règlement modifie les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en faveur des agriculteurs établis dans ces régions, en cas d’application de l’article 70. Il convient d’établir les modalités d’application des régimes de soutien en question.

(2)

L’Espagne, la France et le Portugal ont informé la Commission de leur décision d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs octroyés aux agriculteurs établis respectivement dans les îles Canaries, dans les départements français d’outre-mer, et dans les Açores et Madère.

(3)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1452/2001, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001 et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2001 prévoient que les États membres respectivement concernés présentent à la Commission un programme d’aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits dans la limite des besoins de consommation des régions ultrapériphériques à l’exclusion des Açores. Il convient de préciser les éléments essentiels que doit contenir ce programme.

(4)

La Communauté finance le programme à concurrence d’un montant annuel fixé conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1454/2001.

(5)

Ledit montant est égal à la somme des primes versées en 2003 au titre des articles 4, 6, 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5), des articles 4, 5 et 11 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (6) et des aides complémentaires octroyées au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 ou (CE) no 1454/2001. Sur cette base, il convient de fixer les montants annuels applicables dans chaque État membre pour l’année civile 2005.

(6)

Il convient de préciser les éléments permettant de mesurer les développements respectifs des productions locales, visés à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1454/2001.

(7)

Les États membres respectivement concernés doivent présenter chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1454/2001. Il convient de préciser les éléments essentiels que doit contenir ledit rapport.

(8)

Les programmes d’aide remplacent à partir du 1er janvier 2005 les régimes des primes actuellement en vigueur dans le secteur de la viande bovine dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) no 170/2002 de la Commission (7).

(9)

En vertu de l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001, une aide est instaurée pour l’écoulement vers une autre région de la Communauté de jeunes bovins mâles nés aux Açores. Les modalités d’application de cette aide sont aussi prévues au règlement (CE) no 170/2002. Pour des raisons de rationalité il y a lieu de regrouper dans un seul texte les dispositions concernant les aides dans le secteur de la viande bovine en faveur des régions ultrapériphériques.

(10)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 170/2002 en conséquence.

(11)

Le régime des programmes d’aide prévu aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 étant applicable à partir du 1er janvier 2005, il convient de prévoir que le présent règlement soit également applicable à partir de ladite date.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités d’application des programmes visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1452/2001, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1453/2001, et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2001.

Les programmes visés au premier alinéa concernent l’aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits dans les départements français d’outre-mer, les Açores et Madère, et dans les îles Canaries, dans la limite des besoins de consommation de ces régions à l’exclusion des Açores.

2.   Le présent règlement établit les modalités d’application de l’aide à l’écoulement prévue à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001.

CHAPITRE II

PROGRAMMES D’AIDE

Article 2

Établissement du programme d’aide

1.   L’État membre peut décider:

a)

d’appliquer un même programme pour toutes les régions concernées;

ou

b)

d’appliquer, le cas échéant, un programme différent pour chaque région ou groupe de régions concernées.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l’État membre vise à assurer l’égalité de traitement entre producteurs à l’intérieur d’un même programme.

2.   Le programme contient notamment:

a)

la description des besoins de consommation existant dans la région ou le groupe de région concerné au moment de l’élaboration du programme;

b)

la description détaillée de chaque action envisagée ainsi que des objectifs qui lui sont assignés;

c)

les indicateurs objectivement mesurables, calculés en début et en fin d’année d’application du programme, permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs et l’impact de chaque action;

d)

les modalités de réalisation de chaque action, en particulier la qualité et le nombre prévisionnel des bénéficiaires, les critères d’octroi des aides, les montants prévisionnels par tête ou par hectare, les conditions d’éligibilité, les catégories d’animaux, les superficies concernées, assorties d’un calendrier de mise en œuvre;

e)

la description financière de chaque action envisagée;

f)

le système de contrôle et de sanction mis en place en vue de s’assurer de la bonne réalisation de chaque action envisagée et de la correcte exécution des dépenses correspondantes, qui, chaque fois que cela est possible, applique les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (8), ces dispositions faisant l’objet d’une mention explicite à cet effet.

3.   Dans la limite du montant visé à l’article 4, l’État membre peut transférer d’une action du programme à une autre un pourcentage maximal de 20 % des ressources financières allouées à chacune d’entre elles.

Article 3

Transmission du programme

Le projet de programme applicable en 2005 est transmis à la Commission pour approbation au plus tard dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Toute modification du programme pour les années suivantes est transmise à la Commission pour approbation au plus tard le 15 septembre de l’année qui précède l’année civile de son application.

Article 4

Financement du programme

La Communauté finance le programme à partir de l’année civile 2005 à concurrence des montants annuels suivants (en millions d’euros):

Espagne

7,00

France

10,39

Portugal

16,91.

Article 5

Développement de la production locale

1.   Le développement de la production locale est constaté par référence à l’évolution du cheptel bovin, ovin et caprin de chaque région ou groupe de régions concernées.

À cet effet, au plus tard le 30 juin de l’année en cours, les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à la situation du cheptel bovin, ovin, caprin de chaque région ou groupe de régions concernées au 31 décembre de l’année précédente.

2.   Dans les dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission la situation dudit cheptel au 1er janvier 2003.

Article 6

Contrôles

Les États membres prennent toutes les mesures pour s’assurer de la correcte application du présent règlement et du programme visé à l’article 1er. Ils mettent en œuvre les contrôles et les sanctions prévus dans le programme conformément à l’article 2, paragraphe 2, point f).

Article 7

Paiement

Les paiements au titre du programme sont effectués intégralement aux bénéficiaires après réalisation des contrôles établis conformément à l’article 2, paragraphe 2, point f), une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s’achevant le 30 juin de l’année civile suivante.

Article 8

Rapport annuel

1.   Chaque année, avant le 15 juillet, les États membres transmettent à la Commission un rapport pour l’année civile précédente qui comporte notamment:

a)

l’indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen des indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 2, point c);

b)

les données relatives au bilan annuel d’approvisionnement de la région concernée, en termes de consommation, d’évolution des cheptels, de production, d’échanges notamment;

c)

les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par les États membres, telles que par exemple le nombre de producteurs bénéficiaires, le nombre d’animaux admis au paiement, les superficies bénéficiaires, ou le nombre des exploitations concernées;

d)

les informations sur l’exécution financière de chaque action contenue dans le programme;

e)

les données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées;

f)

les commentaires de l’État membre relatifs à la mise en œuvre du programme.

2.   Pour l’année 2006, le rapport contient une évaluation de l’impact du programme sur l’élevage et l’économie agricole de la région concernée.

CHAPITRE III

AIDE SPÉCIFIQUE AUX AÇORES

Article 9

Aide à l’écoulement de jeunes bovins mâles nés aux Açores

1.   Chaque demande pour l’aide visée à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001 est introduite par le producteur qui a procédé en dernier lieu à l’élevage pendant la période requise avant l’expédition.

La demande comporte notamment:

a)

le numéro d’identification de l’animal;

b)

une déclaration de l’expéditeur indiquant la destination de l’animal.

2.   Le paiement de l’aide visée à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1453/2001 peut être effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée.

3.   Les autorités portugaises communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l’année civile précédente, le nombre d’animaux pour lequel l’aide est demandée et octroyée.

CHAPITRE IV

ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Abrogation

Le règlement (CE) no 170/2002 est abrogé.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.11.2004, p. 1).

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(6)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 23.

(8)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.