14.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/1


RÈGLEMENT (CE) N o 27/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (3), et notamment son article 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers, conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

(3)

Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

(6)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (5), les îles Féroé (6) et le Groenland (7).

(7)

En application de l'article 6 de l'acte d'adhésion de 2003, la gestion des accords de pêche conclus par la Lettonie et la Lituanie avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Fédération de Russie.

(8)

La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

(9)

Lors de sa réunion annuelle en juin 2004, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

(10)

Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la surutilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2003, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

(11)

Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.

(12)

Lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il faut mettre ces mesures en œuvre en 2005, dans l'attente de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 937/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (8).

(13)

Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.

(14)

À titre provisoire, il conviendrait d'imputer les captures de hareng dans les pêcheries mixtes visées à l'article 2 du règlement (CE) no 973/2001 sur le quota de hareng concerné.

(15)

A titre provisoire, il convient de réduire l'effort de pêche concernant certaines espèces d'eau profonde conformément à l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

(16)

Il importe que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (9), au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (10), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (11), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (12), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (13), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (14), au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (15), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (16), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (17), au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (18), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (19), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (20), au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (21), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (22) et au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (23).

(17)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2005, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(18)

Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, de merlu austral et de langoustine , il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse, le système existant de gestion de l'effort doit être adapté.

(19)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

(20)

Sur la base de l'avis du CIEM, il y a lieu d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV et dans la division III a Nord.

(21)

Des avis scientifiques indiquent que le stock de plie de la mer du Nord n'est pas pêché de manière durable et le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.

(22)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établie par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont proposés afin de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC conformément à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

(23)

Lors de sa 25e réunion annuelle du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Le plan prévoit une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que d'autres mesures supplémentaires visant à garantir l'efficacité du plan. Il est nécessaire d'appliquer ce plan en 2005, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre les mesures pluriannuelles visant à reconstituer le stock de flétan noir.

(24)

Lors de sa 26e réunion annuelle, du 13 au 17 septembre 2004, l'OPANO a adopté des mesures de gestion pour plusieurs stocks auparavant non soumis à réglementation, à savoir les raies dans la division 3LNO, la sébaste dans la division 3O et la merluche blanche dans la division 3NO. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures et d'établir une répartition entre les États membres.

(25)

Afin de tenir les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il convient d'appliquer les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2004-2005, ainsi que les dates limites correspondantes des saisons.

(26)

Lors de sa 23e réunion annuelle en 2004, la CCAMLR a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires dans les pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. dans la sous-zone FAO 88.1 et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

(27)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2005, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe IF.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

b)

aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires».

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«possibilités de pêche»:

i)

les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations;

ii)

les parts des TAC à la disposition de la Communauté;

iii)

les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers;

iv)

l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas;

v)

l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires;

b)

les «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

c)

la «zone de réglementation de l'OPANO»: la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

d)

le «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

e)

le «Kattegat»: la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

f)

la «mer du Nord»: la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point d);

g)

le «golfe de Riga»: la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E.

h)

le «golfe de Cadix»: la zone de la sous-division CIEM IXa à l'est de la longitude 7°23′48″ O.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord Est (24);

b)

les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (25);

c)

les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (26);

d)

les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 5

Possibilités de pêche et répartition

1.   Les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué à l'annexe I.

2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.

3.   La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

4.   La Commission peut augmenter les possibilités de pêche pour les stocks de merlan bleu dans les zones I-XIV (eaux communautaires et eaux internationales) et de hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et eaux internationales) conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

Article 6

Dispositions spéciales et répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

Article 7

Flexibilité des quotas

Pour 2005, les stocks suivants sont fixés à l'annexe I du présent règlement:

a)

les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique;

b)

les stocks auxquels doivent s'appliquer les conditions de souplesse interannuelle de gestion énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96; et

c)

les stocks auxquels doivent s'appliquer les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

b)

les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée, ou

c)

en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

d)

en ce qui concerne le hareng, les captures sont en conformité avec les mesures visées au point 12 de l'annexe III, ou

e)

en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

f)

les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément aux règlements (CE) no 850/98 ou (CE) no 88/98.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), e) et f).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les possibilités de pêche de hareng d'un État membre dans les sous zones II (eaux communautaires), III et IV, et dans la sous-division VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

4.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 88/98.

Article 9

Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

Article 10

Conditions particulières en ce qui concerne les débarquements de captures non triées des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId

Les mesures énoncées à l'annexe II s'appliquent aux débarquements non triés des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId.

Article 11

Autres mesures techniques et de contrôle

Les mesures techniques énoncées à l'annexe III s'appliquent en 2005 en sus des mesures prévues par le règlement (CE) no 850/98, (CE) no 88/98, (CE) no 1626/94 et (CE) no 973/2001.

Les modalités d'application du point 10 de l'annexe III peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 12

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1.   Pour la période allant du 1er au 31 janvier 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, la Manche orientale, le Skagerrak, l'ouest de l'Écosse et dans la mer d'Irlande, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées aux points 1 à 5, 6 a), c), d), et e), et 7 à 22 de l'annexe V, du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (27) s'appliquent.

2.   Pour la période allant du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud mentionnés au paragraphe 1, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVa s'appliquent.

3.   A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVb s'appliquent à la gestion des pêcheries dans la mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule ibérique.

4.   A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVc s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la Manche occidentale.

5.   Les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe V s'appliquent à la gestion des stocks de lançons dans le Skagerrak et dans la mer du Nord.

6.   La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2005 pour les pêcheries de lançons dans les zones II a, III a et IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe V.

7.   Tout navire utilisant des types d'engins identifiés au point 4 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement doit détenir un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

8.   Les États membres veillent à ce que, pour 2005, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excède pas 90 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par leurs navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l'exception de la grande argentine.

CHAPITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 13

Autorisation

Les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Article 14

Restrictions géographiques

Les activités de pêche des navires battant pavillon:

a)

de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède;

b)

de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

Article 15

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 16

Licences et conditions associées

1.   Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

Néanmoins, le premier alinéa ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a)

navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

b)

navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau;

c)

navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

2.   Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe VI. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe VI, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe VI, ne peut être dépassé.

3.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 17

Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 18

Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

1.   Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) no 2847/93, les navires battant pavillon de la Norvège de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

2.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

3.   Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2004 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

Article 19

Demande de licence et de permis de pêche spécial

Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

a)

nom du navire;

b)

numéro d'immatriculation;

c)

lettres et numéros d'identification externes;

d)

port d'immatriculation;

e)

nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f)

tonnage brut et longueur hors tout;

g)

puissance du moteur;

h)

indicatif d'appel et fréquence radio;

i)

méthode de pêche prévue;

j)

zone de pêche prévue;

k)

espèces cibles;

l)

période pour laquelle une licence est demandée.

Article 20

Nombre de licences

Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe VI.

Article 21

Annulations et retraits

1.   Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2.   Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

Article 22

Non-respect des règles applicables

1.   Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

2.   La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 23

Obligations du titulaire de la licence

1.   Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CEE) no 1381/87 de la Commission.

2.   Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe VII.

3.   Les navires des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VIII à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

Article 24

Dispositions particulières concernant le département français de la Guyane

1.   L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2.   Les capitaines des navires titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe VI. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

3.   Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe VII. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

4.   Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

SECTION 1

Participation communautaire

Article 25

Liste des navires

1.   Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2.   Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les informations suivantes:

a)

le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (28);

b)

l'indicatif international d'appel radio;

c)

le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

d)

le type de navire.

4.   En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

a)

la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

b)

la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

c)

le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

d)

le nom du navire;

e)

le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

f)

le port d'attache du navire après le transfert;

g)

le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

h)

la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

i)

les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

j)

les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

SECTION 2

Mesures techniques

Article 26

Maillage des filets

1.   L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

2.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

Article 27

Fixation de dispositifs aux filets

1.   L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

2.   De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

3.   Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe X.

4.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm comme décrites à l'appendice 4 de l'annexe III.

Article 28

Prises accessoires

1.   Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

2.   Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I D, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.

3.   Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

4.   Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I D est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

5.   Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

Article 29

Taille minimale des poissons

Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XI ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe XI est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

SECTION 3

Mesures de contrôle

Article 30

Étiquetage des produits et arrimage séparé

1.   Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2.   Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

3.   Les captures d'une même espèce doivent être arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO doivent être arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone.

Les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.

Article 31

Registre de production et plan d'arrimage

1.   Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XII du présent règlement.

2.   Avant le quinze du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XIII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 284/93.

3.   Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I D:

a)

un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce;

b)

un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales, ainsi que les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes.

4.   Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

5.   Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

Article 32

Filets

Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe IX, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

a)

les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que

b)

les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Article 33

Transbordements

Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.

Article 34

Contrôle de l'effort de pêche

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires visés à l'article 25 soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2005 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche prévu dans la zone de réglementation de l'OPANO.

Les États membres informent la Commission à titre indicatif des activités prévues des navires dans d'autres zones.

Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé concernant ces pêcheries par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.

Au plus tard le 31 décembre 2005, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche précisant notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans cette zone et le nombre total de jours de pêche.

SECTION 4

Dispositions particulières applicables à la crevette nordique

Article 35

Pêcheries de crevette nordique

Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

SECTION 5

Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir

Article 36

Interdiction concernant le flétan noir

Les navires de pêche communautaires ne sont ni autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO, ni à détenir à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon.

Article 37

Liste des navires

1.   L'État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l'article 36 doit être délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéros internes, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial seulement si le navire a été inscrit dans le registre des navires de l'OPANO.

2.   Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste prévue au paragraphe 1, ainsi que l'ensemble des modifications ultérieures.

3.   Les modifications de la liste prévues au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée du navire nouvellement inscrit sur cette liste dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas au plus tard dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 38

Rapports

1.   Les capitaines des navires visés à l'article 37, paragraphe 2, transmettent les rapports suivants à l'État membre du pavillon:

a)

les quantités de flétan noir détenues à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones;

b)

les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit le dimanche;

c)

les quantités de flétan noir détenues à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

d)

les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement.

2.   Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

3.   Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 ont, selon les estimations, épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent les rapports visés au paragraphe 1, point b), tous les trois jours.

Article 39

Ports désignés

1.   Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétan noir dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis.

2.   Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétan noir peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

3.   Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission une liste des ports désignés et, dans les quinze jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l'OPANO.

4.   La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2, ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.

Article 40

Contrôle au port

1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.

2.   Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l'arrivée des inspecteurs.

3.   Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

4.   Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.

Article 41

Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

Les États membres font en sorte que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.

Article 42

Surveillance des activités de pêche

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 36 à 41, y compris le nombre total de jours de pêche.

SECTION 6

Dispositions particulières applicables au sébaste

Article 43

Pêche du sébaste

1.   Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

2.   Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR

SECTION 1

Restrictions et informations requises concernant les navires

Article 44

Interdictions et limitations de capture

1.   La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIV est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2.   En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

Article 45

Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

1.   Outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres communiquent à la Commission, à compter du 1er août 2005, les informations suivantes concernant ces navires:

a)

numéro IMO (le cas échéant);

b)

pavillon précédent (le cas échéant);

c)

indicatif international d'appel radio;

d)

nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;

e)

type de navire;

f)

lieu et date de construction;

g)

longueur;

h)

photographies en couleur du navire, à savoir:

i)

une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

ii)

une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

iii)

une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;

i)

mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

2.   À compter du 1er août 2005, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a)

nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du propriétaire;

b)

nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c)

le ou les types de méthodes de pêche;

d)

largeur (m);

e)

jauge brute;

f)

système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g)

nombre de membres d'équipage;

h)

puissance du ou des moteurs principaux (kW);

i)

capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);

j)

toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

SECTION 2

Pêcheries exploratoires

Article 46

Participation aux pêcheries exploratoires

1.   Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. à la palangre dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2.   Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

3.   En ce qui concerne la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont définies à l'annexe XV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 sera toutefois interdite à moins de 550 m.

Article 47

Régimes de déclaration

Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

a)

le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports seront présentés par les unités de recherche à petite échelle;

b)

le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

c)

la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».

Article 48

Conditions spéciales

1.   La pêche exploratoire visée à l'article 46 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (29) en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:

a)

les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

b)

les navires participant aux pêches exploratoires dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B et C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

c)

les navires participant aux pêches exploratoires dans la sous-zone 88.1 et dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2004/2005.

2.   Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a)

il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter:

i)

des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

ii)

des ordures;

iii)

des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv)

de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

v)

des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;

vi)

des cendres obtenues par incinération;

b)

il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

c)

il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

Article 49

Définition de la «pose»

1.   Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

a)

l'intervalle entre les poses de recherche n'est pas inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

b)

toute pose de palangres comprend au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

c)

pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — est supérieur à six heures.

Article 50

Plans de recherche

Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

a)

à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 49, paragraphe 2;

b)

les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 49, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

c)

une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

d)

une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

e)

dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 51

Plans de collecte de données

1.   Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 46 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

a)

position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

b)

heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

c)

nombre et espèce des poissons perdus en surface;

d)

nombre d'hameçons posés;

e)

type d'appât;

f)

succès de l'appâtage (%);

g)

type d'hameçon; et

h)

état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

2.   Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 52

Programme de marquage

Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

a)

les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

b)

le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

c)

toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

d)

les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e)

les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f)

toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g)

toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

Article 53

Observateurs scientifiques

Tout navire prenant part aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 a à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Suivi scientifique

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

2.   Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition:

a)

qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (30); ou

b)

qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Article 55

Transmission des données

En vertu du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous une forme informatisée à l'aide des codes fixés dans chaque tableau des stocks.

Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2005, l'article 44 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(5)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(6)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(7)  JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(8)  JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

(9)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(10)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

(11)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(12)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 32).

(13)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(14)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

(15)  JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(16)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 30).

(17)  JO L 191, du 7.7.1998, p. 10.

(18)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(19)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(20)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(21)  JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

(22)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(23)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4.

(24)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(25)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(26)  JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(27)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).

(28)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(29)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

(30)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'Acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 9 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Albacore

ALB

Thunnus alalunga

Béryx

ALF

Beryx spp.

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

Baudroie

ANF

Lophiidae

Poisson des glaces antarctique

ANI

Champsocephalus gunnari

Légine antarctique

TOP

Dissostichus eleginoides

Loup atlantique

CAT

Anarhichas lupus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Saumon atlantique

SAL

Salmo salar

Requin pèlerin

BSK

Cetorhinus maximus

Thon à gros œil

BET

Thunnus obesus

Squale savate

DCA

Deania calcea

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Lingue bleue

BLI

Molva dypterigia

Makaire bleue

BUM

Makaira nigricans

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Sole commune

SOL

Solea solea

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Limande

DAB

Limanda limanda

Poisson plat

FLX

Pleuronectiformes

Flet

FLX

Platichthys flesus

Mostelle de fond

FOX

Phycis spp.

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Flétan noir

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grenadier

GRV

Macrourus spp.

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Merlu

HKE

Merluccius merluccius

Hareng

HER

Clupea harengus

Chinchard

JAX

Trachurus spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Poisson-lanterne

LAC

Lampanyctus achirus

Squale chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Limande-sole

LEM

Microstomus kitt

Lingue

LIN

Molva molva

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Cardine

LEZ

Lepidorhombus spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarki

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Crevettes «Penaeus»

PEN

Penaeus spp.

Plie

PLE

Pleuronectes platessa

Morue polaire

POC

Boreogadus saida

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lamie

POR

Lamna nasus

Requin portugais

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sébaste

RED

Sebastes spp.

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Grenadier à tête rude

RHG

Macrourus berglax

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Lançon

SAN

Ammodytidae

Calmar à nageoires courtes

SQI

Illex illecebrosus

Mantes et raies

SRX-RAJ

Rajidae

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Crabe des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Poisson-glace de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Lingue espagnole

SLI

Molva macrophthalmus

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Turbot

TUR

Psetta maxima

Brosme

USK

Brosme brosme

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus alba

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Plie grise

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Albacore

YFT

Thunnus albacares

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

ANNEXE IA

MER BALTIQUE

Dans cette zone, tous les TAC sont adoptés dans le cadre de l'IBSFC, sauf pour la plie et le cabillaud dans les sous-divisions 25-32.

Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

52 471

 

Suède

11 529

 

CE

64 000

 

TAC

64 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

6 448

 

Allemagne

25 380

 

Finlande

3

 

Pologne

5 985

 

Suède

8 184

 

CE

46 000

 

TAC

46 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Sous-divisions 25-29 (à l'exception du Golfe de Riga) et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

2 588

 

Allemagne

686

 

Estonie

13 218

 

Finlande

25 801

 

Lettonie

3 262

 

Lituanie

3 405 (1)

 

Pologne

27 862 (2)

 

Suède

39 350

 

CE

116 172 (3)

 

TAC

130 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Golfe de Riga

HER/03D.RG

Estonie

16 972 (4)

 

Lettonie

20 452

 

CE

37 424 (4)

 

TAC

38 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

8 959

 

Allemagne

3 564

 

Estonie

873

 

Finlande

686

 

Lettonie

3 331

 

Lituanie

2 189 (5)

 

Pologne

10 203 (6)

 

Suède

9 077

 

CE

38 882 (7)

 

TAC

N/A

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

10 781

 

Allemagne

5 271

 

Estonie

239

 

Finlande

212

 

Lettonie

892

 

Lituanie

579

 

Pologne

2 885

 

Suède

3 841

 

CE

24 700

 

TAC

24 700

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

III b, c, d (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 697

 

Allemagne

300

 

Suède

203

 

Pologne

565

 

CE

3 766

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

III b, c, d (eaux communautaires), à l'exclusion de la subdivision 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

93 512 (8)

 

Allemagne

10 404 (8)

 

Estonie

9 504 (8)

 

Finlande

116 603 (8)

 

Lettonie

59 478 (8)

 

Lituanie

6 992 (8)

 

Pologne

28 368 (8)

 

Suède

126 400 (8)

 

CE

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

Sous-division 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (9)

 

Finlande

13 838 (9)

 

CE

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

III b, c et d (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

48 785

 

Allemagne

30 907

 

Estonie

56 650

 

Finlande

25 538

 

Lettonie

68 420

 

Lituanie

24 750

 

Pologne

141 275 (10)

 

Suède

94 311

 

CE

490 636 (10)

 

TAC

550 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


(1)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 30 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(2)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 1 450 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(3)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 1 480 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(4)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 576 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(5)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 6 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(6)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 112 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(7)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 118 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

(8)  Exprimé en nombre d'individus.

(9)  Exprimé en nombre d'individus.

(10)  Du fait d'une surpêche en 2003, le quota a été réduit de 3 924 tonnes conformément aux décisions de l'IBSFC.

ANNEXE IB

SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES

Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française

Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

IV (eaux norvégiennes)

SAN/04-N.

Danemark

9 500

 

Royaume-Uni

500

 

CE

10 000

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemark

618 767

 

Royaume-Uni

13 525

 

Ensemble des États membres

23 668 (2)

 

CE

655 960

 

Norvège

5 000 (3)

 

TAC

660 960

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

Allemagne

31

 

France

10

 

Pays-Bas

25

 

Royaume-Uni

50

 

CE

116

 


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

III, IV (eaux communautaires et eaux internationales)

Danemark

1 180

 

Allemagne

12

 

France

8

 

Irlande

8

 

Pays-Bas

55

 

Suède

46

 

Royaume-Uni

21

 

CE

1 331

 


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

Allemagne

405

 

France

9

 

Irlande

375

 

Pays-Bas

4 225

 

Royaume-Uni

297

 

CE

5 310

 

TAC

5 310

 


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

CE

Non applicable (4)

 

Norvège

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

IV (eaux norvégiennes)

USK/04-N.

Belgique

1

 

Danemark

191

 

Allemagne

1

 

France

1

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

5

 

CE

200

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

Zone

:

Eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII

BSK/467.

CE

0

 

TAC

0

 


Espèce

:

Hareng (7)

Clupea harengus

Zone

:

IIIa

HER/03A.

Danemark

40 104

 

Allemagne

642

 

Suède

41 950

 

CE

82 696

 

Îles Féroé

500 (8)

 

TAC

96 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng (9)

Clupea harengus

Zone

:

IV au nord de 53°30′ N

HER/4AB.

Danemark

95 211

 

Allemagne

57 215

 

France

20 548

 

Pays-Bas

56 745

 

Suède

5 443

 

Royaume-Uni

70 395

 

CE

305 557

 

Norvège

50 000 (10)

 

TAC

535 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/*04N-)

CE

50 000


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

HER/04-N.

Suède

1 102 (11)

 

CE

1 102

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Hareng (12)

Clupea harengus

Zone

:

IIIa

HER/03A-BC

Danemark

20 642

 

Allemagne

184

 

Suède

3 324

 

CE

24 150

 

TAC

24 150

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng (13)

Clupea harengus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV et VIId

HER/2A47DX

Belgique

248

 

Danemark

47 865

 

Allemagne

248

 

France

248

 

Pays-Bas

248

 

Suède

234

 

Royaume-Uni

909

 

CE

50 000

 

TAC

50 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng (14)

Clupea harengus

Zone

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Belgique

9 684 (16)

 

Danemark

1 882 (16)

 

Allemagne

1 131 (16)

 

France

19 341 (16)

 

Pays-Bas

34 704 (16)

 

Royaume-Uni

7 551 (16)

 

CE

74 293

 

TAC

535 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Vb, VIaN (17) (eaux communautaires), VIb

HER/5B6ANB

Allemagne

3 291

 

France

623

 

Irlande

4 447

 

Pays-Bas

3 291

 

Royaume-Uni

17 788

 

CE

29 440

 

Îles Féroé

660 (18)

 

TAC

30 100

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Irlande

12 727

 

Pays-Bas

1 273

 

CE

14 000

 

TAC

14 000

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Royaume-Uni

1 000

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Irlande

1 250

 

Royaume-Uni

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VIIe et f

HER/7EF.

France

500

 

Royaume-Uni

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VIIg, h, j et k (22)

HER/7G-K.

Allemagne

144

 

France

802

 

Irlande

11 236

 

Pays-Bas

802

 

Royaume-Uni

16

 

CE

13 000

 

TAC

13 000

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

VIII

ANE/08.

Espagne

27 000

 

France

3 000

 

CE

30 000

 

TAC

30 000

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

ANE/9/3411

Espagne

3 826

 

Portugal

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgique

10

 

Danemark

3 119

 

Allemagne

78

 

Pays-Bas

20

 

Suède

546

 

CE

3 773

 

TAC

3 900

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Kattegat

COD/03AS.

Danemark

617

 

Allemagne

13

 

Suède

370

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV

COD/2AC4.

Belgique

807

 

Danemark

4 635

 

Allemagne

2 939

 

France

997

 

Pays-Bas

2 619

 

Suède

31

 

Royaume-Uni

10 631

 

CE

22 659

 

Norvège

4 641 (23)

 

TAC

27 300

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(COD/*04N-)

CE

19 694


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

COD/04-N.

Suède

411

 

CE

411

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgique

1

 

Allemagne

11

 

France

114

 

Irlande

162

 

Royaume-Uni

433

 

CE

721

 

TAC

721

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Vb (zone CE), VIa

(COD/*5BC6A)

Belgique

1

Allemagne

10

France

110

Irlande

156

Royaume-Uni

415

CE

692


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VIIa

COD/07A.

Belgique

29

 

France

79

 

Irlande

1 416

 

Pays-Bas

7

 

Royaume-Uni

619

 

CE

2 150

 

TAC

2 150

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VIIb à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

COD/7X7A34

Belgique

266

 

France

4 554

 

Irlande

849

 

Pays-Bas

38

 

Royaume-Uni

493

 

CE

6 200

 

TAC

6 200

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

LEZ/2AC4-C

Belgique

5

 

Danemark

4

 

Allemagne

4

 

France

28

 

Pays-Bas

22

 

Royaume-Uni

1 677

 

CE

1 740

 

TAC

1 740

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Espagne

327

 

France

1 277

 

Irlande

373

 

Royaume-Uni

903

 

CE

2 880

 

TAC

2 880

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VII

LEZ/07.

Belgique

520

 

Espagne

5 779

 

France

7 013

 

Irlande

3 189

 

Royaume-Uni

2 762

 

CE

19 263

 

TAC

19 263

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIIIa, b, d et e

LEZ/8ABDE.

Espagne

1 238

 

France

999

 

CE

2 237

 

TAC

2 237

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Cardine

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

LEZ/8C3411

Espagne

1 233

 

France

62

 

Portugal

41

 

CE

1 336

 

TAC

1 336

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

D/F/2AC4-C

Belgique

491

 

Danemark

1 844

 

Allemagne

2 766

 

France

192

 

Pays-Bas

11 151

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

1 550

 

CE

18 000

 

TAC

18 000

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

ANF/2AC4-C

Belgique

365

 

Danemark

804

 

Allemagne

393

 

France

75

 

Pays-Bas

276

 

Suède

9

 

Royaume-Uni

8 392

 

CE

10 314

 

TAC

10 314

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

IV (Eaux norvégiennes)

ANF/04-N.

Belgique

54

 

Danemark

1 381

 

Allemagne

22

 

Pays-Bas

20

 

Royaume-Uni

323

 

CE

1 800

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgique

168

 

Allemagne

192

 

Espagne

180

 

France

2 073

 

Irlande

469

 

Pays-Bas

162

 

Royaume-Uni

1 442

 

CE

4 686

 

TAC

4 686

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VII

ANF/07.

Belgique

2 318

 

Allemagne

258

 

Espagne

921

 

France

14 874

 

Irlande

1 901

 

Pays-Bas

300

 

Royaume-Uni

4 510

 

CE

25 082

 

TAC

25 082

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIIIa, b, d et e

ANF/8ABDE.

Espagne

932

 

France

5 188

 

CE

6 120

 

TAC

6 120

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

ANF/8C3411

Espagne

1 629

 

France

2

 

Portugal

324

 

CE

1 955

 

TAC

1 955

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

HAD/3A/BCD

Belgique

18

 

Danemark

3 036

 

Allemagne

193

 

Pays-Bas

4

 

Suède

359

 

CE

3 610 (24)

 

TAC

4 018

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV

HAD/2AC4.

Belgique

544

 

Danemark

3 742

 

Allemagne

2 381

 

France

4 150

 

Pays-Bas

408

 

Suède

264

 

Royaume-Uni

39 832

 

CE

51 321 (25)

 

Norvège

14 679

 

TAC

66 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(HAD/*04N-)

CE

38 175


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

HAD/04-N.

Suède

761

 

CE

761

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgique

2

 

Allemagne

2

 

France

77

 

Irlande

55

 

Royaume-Uni

566

 

CE

702

 

TAC

702

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Vb, VIa (eaux communautaires)

HAD/5BC6A.

Belgique

17

 

Allemagne

20

 

France

838

 

Irlande

598

 

Royaume-Uni

6 127

 

CE

7 600

 

TAC

7 600

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

HAD/7/3411

Belgique

128

 

France

7 680

 

Irlande

2 560

 

Royaume-Uni

1 152

 

CE

11 520

 

TAC

11 520

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans la division:

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Belgique

24

France

109

Irlande

649

Royaume-Uni

718

CE

1 500

En indiquant à la Commission les niveaux d'utilisation de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la division VII a est interdit si le total de ce débarquement dépasse 1 500 tonnes.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IIIa

WHG/03A.

Danemark

651

 

Pays-Bas

2

 

Suède

70

 

CE

723 (26)

 

TAC

1 500

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV

WHG/2AC4.

Belgique

605

 

Danemark

2 618

 

Allemagne

681

 

France

3 935

 

Pays-Bas

1 513

 

Suède

4

 

Royaume-Uni

10 444

 

CE

19 800 (27)

 

Norvège

2 800 (28)

 

TAC

28 000

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(WHG/*04N-)

CE

17 073


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

WHG/561214

Allemagne

10

 

France

195

 

Irlande

478

 

Royaume-Uni

917

 

CE

1 600

 

TAC

1 600

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIIa

WHG/07A.

Belgique

1

 

France

18

 

Irlande

296

 

Pays-Bas

0

 

Royaume-Uni

199

 

CE

514

 

TAC

514

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIIb à k

WHG/7X7A.

Belgique

211

 

France

12 960

 

Irlande

6 006

 

Pays-Bas

105

 

Royaume-Uni

2 318

 

CE

21 600

 

TAC

21 600

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIII

WHG/08.

Espagne

1 440

 

France

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

WHG/9/3411

Portugal

816

 

CE

816

 

TAC

816

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

W/P/04-N.

Suède

190

 

CE

190

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

HKE/3A/BCD

Danemark

1 183

 

Suède

101

 

CE

1 284

 

TAC

1 284 (29)

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

HKE/2AC4-C

Belgique

21

 

Danemark

866

 

Allemagne

99

 

France

191

 

Pays-Bas

50

 

Royaume-Uni

269

 

CE

1 496

 

TAC

1 496 (30)

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgique

220

 

Espagne

7 042

 

France

10 873

 

Irlande

1 318

 

Pays-Bas

142

 

Royaume-Uni

4 293

 

CE

23 888

 

TAC

23 888 (31)

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

VIIIa, b, d et e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

28

Espagne

1 137

France

1 137

Irlande

142

Pays-Bas

14

Royaume-Uni

639

CE

3 096


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIIIa, b, d et e

HKE/8ABDE.

Belgique

7

 

Espagne

4 902

 

France

11 009

 

Pays-Bas

14

 

CE

15 932

 

TAC

15 932 (32)

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgique

1

Espagne

1 420

France

2 557

Pays-Bas

4

CE

3 982


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

HKE/8C3411

Espagne

3 819

 

France

367

 

Portugal

1 782

 

CE

5 968

 

TAC

5 968

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

WHB/2AC4-C

Danemark

118 475

 

Allemagne

195

 

Pays-Bas

359

 

Suède

382

 

Royaume-Uni

2 613

 

CE

122 024

 

Norvège

40 000 (33)

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

IV (eaux norvégiennes)

WHB/04-N.

Danemark

18 050

 

Royaume-Uni

950

 

CE

19 000

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

V, VI, VII, XII et XIV

WHB/571214

Danemark

9 803

 

Allemagne

37 947

 

Espagne

63 244 (34)

 

France

52 809

 

Irlande

75 893

 

Pays-Bas

119 216

 

Portugal

4 743 (34)

 

Royaume-Uni

110 678

 

CE

474 333

 

Norvège

120 000 (35)  (36)

 

Îles Féroé

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

IVa WHB/*04A-C

Norvège

40 000


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIIIa, b, d et e

WHB/8ABDE.

Espagne

24 404

 

France

18 936

 

Portugal

3 661

 

Royaume-Uni

17 672

 

CE

64 673

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Toute partie des quotas susmentionnés peut être pêchée dans la division CIEM V b (eaux communautaires), sous-zones VI, VII, XII et XIV (WHB/*5B-14).


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

WHB/8C3411

Espagne

107 382

 

Portugal

26 845

 

CE

134 227

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

L/W/2AC4-C

Belgique

352

 

Danemark

970

 

Allemagne

125

 

France

265

 

Pays-Bas

807

 

Suède

11

 

Royaume-Uni

3 970

 

CE

6 500

 

TAC

6 500

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterigia

Zone

:

IIa, IV, Vb, VI, VII (Eaux communautaires)

BLI/2A47-C

CE

Non applicable (39)

 

Norvège

200

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterigia

Zone

:

Eaux communautaires dans les zones VI a (au nord de 56°30' N), VIb

BLI/6AN6B.

Îles Féroé

900 (40)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

Danemark

10

 

Allemagne

10

 

France

10

 

Royaume-Uni

10

 

Autres (41)

5

 

CE

45

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

III (eaux communautaires et eaux internationales)

Belgique

10 (42)

 

Danemark

4 976

 

Allemagne

610

 

Suède

1 930

 

Royaume-Uni

610 (42)

 

CE

8 136

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

IV (eaux communautaires et eaux internationales)

Belgique

25

 

Danemark

397

 

Allemagne

246

 

France

221

 

Pays-Bas

8

 

Suède

17

 

Royaume-Uni

3 052

 

CE

3 966

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

V (eaux communautaires et eaux internationales)

Belgique

12

 

Danemark

9

 

Allemagne

9

 

France

9

 

Royaume-Uni

9

 

CE

48

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

Belgique

56

 

Danemark

10

 

Allemagne

204

 

Espagne

4 124

 

France

4 397

 

Irlande

1 102

 

Portugal

10

 

Royaume-Uni

5 063

 

CE

14 966

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires des zones IIa, IV, Vb, VI et VII

LIN/2A47-C

CE

Non applicable (43)

 

Norvège

6 800 (44)  (45)

 

Îles Féroé

800 (46)  (47)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

IV (Eaux norvégiennes)

LIN/04-N.

Belgique

7

 

Danemark

878

 

Allemagne

25

 

France

10

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

79

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IIIa (eaux communautaires), IIIb, c et d (eaux communautaires)

NEP/3A/BCD

Danemark

3 454

 

Allemagne

10

 

Suède

1 236

 

CE

4 700

 

TAC

4 700

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

NEP/2AC4-C

Belgique

1 117

 

Danemark

1 117

 

Allemagne

16

 

France

33

 

Pays-Bas

575

 

Royaume-Uni

18 492

 

CE

21 350

 

TAC

21 350

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IV (Eaux norvégiennes)

NEP/04-N.

Danemark

946

 

Allemagne

1

 

Royaume-Uni

53

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI

NEP/5BC6.

Espagne

26

 

France

103

 

Irlande

172

 

Royaume-Uni

12 399

 

CE

12 700

 

TAC

12 700

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

NEP/07.

Espagne

1 173

 

France

4 753

 

Irlande

7 207

 

Royaume-Uni

6 411

 

CE

19 544

 

TAC

19 544

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIIIa,b, d et e

NEP/8ABDE.

Espagne

186

 

France

2 914

 

CE

3 100

 

TAC

3 100

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIIIc

NEP/08C.

Espagne

156

 

France

6

 

CE

162

 

TAC

162

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

NEP/9/3411

Espagne

135

 

Portugal

405

 

CE

540

 

TAC

540

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

IIIa

PRA/03A.

Danemark

3 717

 

Suède

2 002

 

CE

5 719

 

TAC

10 710

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

PRA/2AC4-C

Danemark

3 626

 

Pays-Bas

34

 

Suède

146

 

Royaume-Uni

1 074

 

CE

4 880

 

TAC

4 980

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62°N

PRA/04-N.

Danemark

900

 

Suède

151 (48)

 

CE

1 051

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp.

Zone

:

Guyane française

PEN/FGU.

France

4 000 (49)

 

CE

4 000 (49)

 

Barbade

24 (49)

 

Guyana

24 (49)

 

Suriname

0 (49)

 

Trinidad-et-Tobago

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgique

46

 

Danemark

5 917

 

Allemagne

30

 

Pays-Bas

1 138

 

Suède

317

 

CE

7 448

 

TAC

7 600

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat

PLE/03AS.

Danemark

1 691

 

Allemagne

19

 

Suède

190

 

CE

1 900

 

TAC

1 900

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV

PLE/2AC4.

Belgique

3 530

 

Danemark

11 474

 

Allemagne

3 310

 

France

662

 

Pays-Bas

22 066

 

Royaume-Uni

16 328

 

CE

57 370

 

Norvège

1 630

 

TAC

59 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(PLE/*04N-)

CE

30 000


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

PLE/561214

France

27

 

Irlande

358

 

Royaume-Uni

597

 

CE

982

 

TAC

982

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIIa

PLE/07A.

Belgique

41

 

France

18

 

Irlande

1 051

 

Pays-Bas

13

 

Royaume-Uni

485

 

CE

1 608

 

TAC

1 608

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIIb et c

PLE/7BC.

France

32

 

Irlande

128

 

CE

160

 

TAC

160

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIId et e

PLE/7DE.

Belgique

843

 

France

2 810

 

Royaume-Uni

1 498

 

CE

5 151

 

TAC

5 151

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIIf et g

PLE/7FG.

Belgique

73

 

France

132

 

Irlande

202

 

Royaume-Uni

69

 

CE

476

 

TAC

476

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIIh, j et k

PLE/7HJK.

Belgique

29

 

France

58

 

Irlande

204

 

Pays-Bas

117

 

Royaume-Uni

58

 

CE

466

 

TAC

466

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

PLE/8/3411

Espagne

75

 

France

298

 

Portugal

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

POL/561214

Espagne

8

 

France

270

 

Irlande

79

 

Royaume-Uni

206

 

CE

563

 

TAC

563

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VII

POL/07.

Belgique

529

 

Espagne

32

 

France

12 177

 

Irlande

1 298

 

Royaume-Uni

2 964

 

CE

17 000

 

TAC

17 000

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIIIa, b, d et e

POL/8ABDE.

Espagne

286

 

France

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIIIc

POL/08C.

Espagne

295

 

France

33

 

CE

328

 

TAC

328

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

POL/9/3411

Espagne

278

 

Portugal

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires), IV

POK/2A34.

Belgique

51

 

Danemark

6 013

 

Allemagne

15 184

 

France

35 733

 

Pays-Bas

152

 

Suède

826

 

Royaume-Uni

11 641

 

CE

69 600

 

Norvège

75 400 (50)

 

TAC

145 000

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(POK/*04N-)

CE

69 600


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62°N

POK/04-N.

Suède

947

 

CE

947

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

POK/561214

Allemagne

984

 

France

9 774

 

Irlande

494

 

Royaume-Uni

3 792

 

CE

15 044

 

TAC

15 044

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

POK/7X1034

Belgique

14

 

France

3 137

 

Irlande

1 568

 

Royaume-Uni

855

 

CE

5 574

 

TAC

5 574

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

T/B/2AC4-C

Belgique

334

 

Danemark

713

 

Allemagne

182

 

France

86

 

Pays-Bas

2 527

 

Suède

5

 

Royaume-Uni

703

 

CE

4 550

 

TAC

4 550

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Mantes et raies

Rajidae

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SRX/2AC4-C

Belgique

542

 

Danemark

21

 

Allemagne

27

 

France

85

 

Pays-Bas

462

 

Royaume-Uni

2 083

 

CE

3 220

 

TAC

3 220

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales)

Danemark

10

 

Allemagne

18

 

Estonie

10

 

Espagne

10

 

France

168

 

Irlande

10

 

Pologne

10

 

Royaume-Uni

661

 

CE

1 042

 

Norvège

145 (51)  (52)  (53)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IIIa, IIIb,c et d (eaux communautaires), IV

MAC/2A34.

Belgique

148

 

Danemark

11 866

 

Allemagne

155

 

France

467

 

Pays-Bas

470

 

Suède

3 526 (54)  (55)  (56)

 

Royaume-Uni

435

 

CE

17 067 (55)

 

Norvège

28 676 (57)

 

TAC

420 000 (58)

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2005

MAC/*2A6.

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

467

 

 

 

Pays-Bas

 

470

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

435

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

IIa (eaux non communautaires), Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Allemagne

13 845

 

Espagne

20

 

Estonie

115

 

France

9 231

 

Irlande

46 149

 

Lettonie

85

 

Lituanie

85

 

Pays-Bas

20 190

 

Pologne

844

 

Royaume-Uni

126 913

 

CE

217 477

 

Norvège

8 500 (59)

 

Îles Féroé

3 322 (60)

 

TAC

420 000 (61)

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

IVa (eaux communautaires)

MAC/*04A-C

Allemagne

4 175

Espagne

0

France

2 784

Irlande

13 918

Pays-Bas

6 089

Royaume-Uni

38 274

CE

65 240

Norvège

8 500

Îles Féroé

1 002 ()

()  Au nord de 59° N (zone CE), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

MAC/8C3411

Espagne

20 500 (63)

 

France

136 (63)

 

Portugal

4 237 (63)

 

CE

24 873

 

TAC

24 873

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Espagne

1 722

France

11

Portugal

356


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

SOL/3A/BCD

Danemark

437

 

Allemagne

25

 

Pays-Bas

42

 

Suède

16

 

CE

520

 

TAC

520

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

II, IV (eaux communautaires)

SOL/24.

Belgique

1 527

 

Danemark

698

 

Allemagne

1 221

 

France

305

 

Pays-Bas

13 784

 

Royaume-Uni

785

 

CE

18 320

 

Norvège

280

 

TAC

18 600

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irlande

54

 

Royaume-Uni

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIIa

SOL/07A.

Belgique

474

 

France

6

 

Irlande

117

 

Pays-Bas

150

 

Royaume-Uni

213

 

CE

960

 

TAC

960

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIIb et c

SOL/7BC.

France

10

 

Irlande

55

 

CE

65

 

TAC

65

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIIf et g

SOL/7FG.

Belgique

625

 

France

63

 

Irlande

31

 

Royaume-Uni

281

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIIh, j et k

SOL/7HJK.

Belgique

54

 

France

108

 

Irlande

293

 

Pays-Bas

87

 

Royaume-Uni

108

 

CE

650

 

TAC

650

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIIIa et b

SOL/8AB.

Belgique

51

 

Espagne

9

 

France

3 796

 

Pays-Bas

284

 

CE

4 140

 

TAC

4 140

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sole

Solea spp.

Zone

:

VIIIc, d, e, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

SOX/8CDE34

Espagne

458

 

Portugal

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

IIIa

SPR/03A.

Danemark

33 504

 

Allemagne

70

 

Suède

12 676

 

CE

46 250

 

TAC

50 000

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SPR/2AC4-C

Belgique

2 877

 

Danemark

227 669

 

Allemagne

2 877

 

France

2 877

 

Pays-Bas

2 877

 

Suède

1 330 (64)

 

Royaume-Uni

9 493

 

CE

250 000

 

Norvège

1 000 (65)

 

Îles Féroé

6 000 (66)

 

TAC

257 000

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VIId et e

SPR/7DE.

Belgique

38

 

Danemark

2 496

 

Allemagne

38

 

France

538

 

Pays-Bas

538

 

Royaume-Uni

4 032

 

CE

7 680

 

TAC

7 680

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

DGS/2AC4-C

Belgique

19

 

Danemark

111

 

Allemagne

20

 

France

35

 

Pays-Bas

30

 

Suède

2

 

Royaume-Uni

919

 

CE

1 136

 

Norvège

100 (67)

 

TAC

1 236

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

IIa (eaux communautaires, IV (eaux communautaires)

JAX/2AC4-C

Belgique

64

 

Danemark

27 547

 

Allemagne

2 077

 

France

44

 

Irlande

1 599

 

Pays-Bas

4 469

 

Suède

750

 

Royaume-Uni

4 066

 

CE

40 616

 

Norvège

1 600 (68)

 

Îles Féroé

1 823 (69)

 

TAC

42 727

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Danemark

12 088

 

Allemagne

9 662

 

Espagne

13 195

 

France

6 384

 

Irlande

31 454

 

Pays-Bas

46 096

 

Portugal

1 277

 

Royaume-Uni

13 067

 

CE

133 223

 

Îles Féroé

4 955 (70)  (71)

 

TAC

137 000

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

VIIIc, IX

JAX/8C9.

Espagne

29 587 (72)

 

France

377 (72)

 

Portugal

25 036 (72)

 

CE

55 000

 

TAC

55 000

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

X, COPACE (73)

JAX/X34PRT

Portugal

3 200

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

COPACE (eaux communautaires) (74)

JAX/341PRT

Portugal

1 600

 

CE

1 600

 

TAC

1 600

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone

:

COPACE (eaux communautaires) (75)

JAX/341SPN

Espagne

1 600

 

CE

1 600

 

TAC

1 600

TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

IIa (eaux communautaires), IIIa, IV (eaux communautaires)

NOP/2A3A4.

Danemark

0

 

Allemagne

0

 

Pays-Bas

0

 

CE

0

 

Norvège

1 000 (76)

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

IV (eaux norvégiennes)

NOP/04-N.

Danemark

4 750 (77)  (78)

 

Royaume-Uni

250 (77)  (78)

 

CE

5 000 (77)  (78)

 

TAC

Non applicable

TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Poissons industriels

Zone

:

IV (eaux norvégiennes)

I/F/04-N.

Suède

800 (79)  (80)

 

CE

800

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Quota combiné

Zone

:

Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

R/G/5B67-C

CE

Aucune restriction

 

Norvège

600 (81)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

IV (eaux norvégiennes)

OTH/04-N.

Belgique

38

 

Danemark

3 500

 

Allemagne

395

 

France

162

 

Pays-Bas

280

 

Suède

Non applicable (82)

 

Royaume-Uni

2 625

 

CE

7 000

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux communautaires dans les zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30' N

OTH/2A46AN

CE

Aucune restriction

 

Norvège

4 720 (83)

 

Îles Féroé

400 (84)

 

TAC

Non applicable

 


(1)  Eaux de la Communauté à l'exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.

(3)  À pêcher en mer du Nord.

(4)  Spécifié dans le règlement (CE) No 2270/2004.

(5)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones Vb, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(6)  Y compris la lingue. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 6 800 tonnes et pour le brosme de 4 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM Vb et les sous-zones VI et VII.

(7)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture.

(8)  À pêcher dans le Skagerrak.

(9)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture. Chaque État membre communique à la Commission ses débarquements de hareng, en distinguant les divisions CIEM IVa et IVb (zones HER/04A et HER/04B).

(10)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/*04N-)

CE

50 000

(11)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de lieu noir et de merlan sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(12)  Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.

(13)  Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.

(14)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture.

(15)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56' nord, 1° 19,1' est) jusqu'à la latitude 51° 33' nord et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(16)  Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la division CIEM IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(17)  Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au nord de 56° 00' N et dans la partie de VIa située à l'est de 07° 00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion de Clyde.

(18)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a au nord de 56° 30' N.

(19)  Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00' N et à l'ouest de 07° 00' O.

(20)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

(21)  La division CIEM VII a est diminuée de la zone ajoutée à la zone CIEM VII g, h, j et k délimitée:

au nord par la latitude 52°30′ N,

au sud par la latitude 52°00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(22)  La division CIEM VII g, h, j, k est augmentée de la zone délimitée:

au nord par la latitude 52°30′ N,

au sud par la latitude 52°00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(23)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(COD/*04N-)

CE

19 694

(24)  À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 239 tonnes.

(25)  À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 578 tonnes.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(HAD/*04N-)

CE

38 175

(26)  À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 750 tonnes.

(27)  À l'exclusion d'une quantité de prises accessoires industrielles estimée à 5 400 tonnes.

(28)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(WHG/*04N-)

CE

17 073

(29)  Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(30)  Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(31)  Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

VIIIa, b, d et e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

28

Espagne

1 137

France

1 137

Irlande

142

Pays-Bas

14

Royaume-Uni

639

CE

3 096

(32)  Sur un TAC global de 42 600 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgique

1

Espagne

1 420

France

2 557

Pays-Bas

4

CE

3 982

(33)  Dans les limites d'un quota total de 120 000 tonnes dans les eaux communautaires.

(34)  Dont 75 % au plus peuvent être pêchés dans les zones VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1. (eaux ommunautaires).

(35)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

(36)  Dont p.m. tonnes au maximum d'argentines (Argentina spp.).

(37)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.)

(38)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

IVa WHB/*04A-C

Norvège

40 000

(39)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

(40)  À pêcher au chalut; les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.

(41)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée au titre de ce quota.

(42)  Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb,c,d.

(43)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

(44)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(45)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 6 000 tonnes et pour le brosme de 4 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM V b et les sous-zones VI et VII.

(46)  Y compris la lingue bleue et le brosme. À pêcher uniquement à la palangre dans VI a (au nord de 56° 30' N) et VIb.

(47)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans la sous-zone VI. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la sous-zone VI ne peut excéder 75 tonnes.

(48)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(49)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(50)  À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux communautaires) et dans le Skagerrak. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

Eaux norvégiennes

(POK/*04N-)

CE

69 600

(51)  Seule la pêche à la palangre est autorisée dans VI.

(52)  Á pêcher dans les eaux communautaires des zones IIa et VI.

(53)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2005.

(54)  Y compris la pêche, par cet État membre, de 1 865 tonnes de maquereau dans la division CIEM III a et dans les eaux communautaires de la division CIEM IV a, b (MAC/*3A4AB)

(55)  Y compris 315 tonnes à capturer dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM IV (MAC/*04N-.).

(56)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(57)  À imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la division IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la division III a.

(58)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone Nord.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2005

MAC/*2A6.

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

467

 

 

 

Pays-Bas

 

470

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

435

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 

(59)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30' de latitude Nord), IVa, VII d, e, f, et h.

(60)  Dont 1 002 tonnes à pêcher dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 763 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56°30'N) pendant toute l'année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a.

(61)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone Nord.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

IVa (eaux communautaires)

MAC/*04A-C

Allemagne

4 175

Espagne

0

France

2 784

Irlande

13 918

Pays-Bas

6 089

Royaume-Uni

38 274

CE

65 240

Norvège

8 500

Îles Féroé

1 002 ()

()  Au nord de 59° N (zone CE), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

(62)  Au nord de 59° N (zone CE), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

(63)  Les quantités sujettes à échanges avec les autres États membres peuvent être prises, à concurrence de 25 % du quota de l'État membre donateur, dans la zone CIEM VIII a, b et d (MAC/*8ABD.).

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous dans les zones spécifiées:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Espagne

1 722

France

11

Portugal

356

(64)  Y compris le lançon.

(65)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

(66)  Le quota comprend une prise accessoire de 1 200 tonnes de hareng. Toute prise accessoire de merlan bleu doit être imputée sur le quota de merlan bleu pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.

(67)  Y compris les captures à la palangre de Galeorhinus galeus et d'Etmopterus spinax, de Deania calcea, de Centrophorus squamosus, d'Etmopterus princeps, d'Etmopterus Pusillus et de Centroscymnus coelolepis. Ce quota ne peut être pêché que dans les sous-zones CIEM IV, VI et VII.

(68)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

(69)  Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

(70)  Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30' N) et VII e, f, h.

(71)  Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

(72)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(73)  Eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

(74)  Eaux bordant Madère relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

(75)  Eaux bordant les îles Canaries relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne.

(76)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division CIEM VI a, au nord de 56° 30' nord.

(77)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

(78)  Uniquement comme prises accessoires.

(79)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(80)  Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

(81)  Capturés uniquement à la palangre; y compris l'anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.

(82)  Quota attribué pour les «autres espèces» par la Norvège à la Suède à un niveau habituel.

(83)  Limité à II a et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.

(84)  Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VI a.

ANNEXE IC

ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE

DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

Espèce

:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PCR/N01GRN

Irlande

0 (1)

 

Espagne

0 (1)

 

CE

0 (1)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

RNG/N01GRN

Allemagne

1 035 (3)

 

CE

1 035 (2)  (3)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

RNG/514GRN

Allemagne

0 (5)

 

Royaume-Uni

0 (5)

 

CE

285 (4)  (5)

 

TAC

Non applicable

TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

HER/1/2.

Belgique

27

 

Danemark

26 909

 

Allemagne

4 713

 

Espagne

89

 

France

1 161

 

Irlande

6 967

 

Pays-Bas

9 630

 

Pologne

1 362

 

Portugal

89

 

Finlande

417

 

Suède

9 972

 

Royaume-Uni

17 205

 

CE

78 541

 

Îles Féroé

7 548 (6)

 

TAC

890 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé)

(HER/*25B-F)

Belgique

3

Danemark

2 580

Allemagne

452

Espagne

9

France

111

Irlande

668

Pays-Bas

924

Pologne

131

Portugal

9

Finlande

40

Suède

956

Royaume-Uni

1 650


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

COD/1N2AB.

Allemagne

2 356

 

Grèce

292

 

Espagne

2 628

 

Irlande

292

 

France

2 163

 

Portugal

2 628

 

Royaume-Uni

9 140

 

CE

19 499

 

TAC

471 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 0, 1 [incl. V, XIV (eaux du Groenland)]

COD/N01514

Allemagne

0 (7)

 

Royaume-Uni

0 (7)

 

CE

0 (7)

 

TAC

0

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I, II b

COD/1/2B.

Allemagne

3 116

 

Espagne

8 056

 

France

1 330

 

Pologne

1 460

 

Portugal

1 701

 

Royaume-Uni

1 995

 

Ensemble des États membres

100 (8)

 

CE

17 757 (9)

 

TAC

471 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Vb (eaux des îles Féroé)

C/H/05B-F.

Allemagne

10

 

France

60

 

Royaume-Uni

430

 

CE

500

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

HAL/514GRN

Portugal

800 (12)

 

CE

1 000 (10)  (11)  (12)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

HAL/N01GRN

CE

200 (13)  (14)  (15)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

II b

CAP/02B.

CE

0

 

TAC

0

 


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

CAP/514GRN

Ensemble des États membres

0 (16)

 

CE

0 (16)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

HAD/1N2AB–

Allemagne

484

 

France

291

 

Royaume-Uni

1 485

 

CE

2 260

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

I, II (eaux internationales)

WHB/1/2INT

CE

70 000

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

WHB/1/2-N.

Allemagne

500

 

France

500

 

CE

1 000

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Vb (eaux des îles Féroé)

WHB/05B-F.

Danemark

7 040

 

Allemagne

480

 

France

768

 

Pays-Bas

672

 

Royaume-Uni

7 040

 

CE

16 000

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterigia

Zone

:

Vb (eaux des îles Féroé)

B/L/05B-F.

Allemagne

950 (17)

 

France

2 106 (17)

 

Royaume-Uni

184 (17)

 

CE

3 240 (17)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

PRA/514GRN

Danemark

887 (19)

 

France

887 (19)

 

CE

5 675 (18)  (19)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PRA/N01GRN

Danemark

2 000 (20)

 

France

2 000 (20)

 

CE

4 000 (20)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

POK/1N2AB.

Allemagne

2 880

 

France

463

 

Royaume-Uni

257

 

CE

3 600

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

I, II (eaux internationales)

POK/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

V b (eaux des îles Féroé)

POK/05B-F.

Belgique

50

 

Allemagne

310

 

France

1 510

 

Pays-Bas

50

 

Royaume-Uni

580

 

CE

2 500

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

GHL/1N2AB.

Allemagne

50

 

Royaume-Uni

50

 

CE

100

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

I, II (eaux internationales)

GHL/1/2INT

CE

0

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

GHL/514GRN

Allemagne

5 154 (22)

 

Royaume-Uni

271 (22)

 

CE

6 300 (21)  (22)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

NAFO 0, 1 (eaux du Groenland)

GHL/N01GRN

Allemagne

550 (24)

 

CE

1 500 (23)  (24)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

IIa (eaux norvégiennes)

MAC/02A-N.

Danemark

8 500 (25)

 

CE

8 500 (25)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

Vb (eaux des îles Féroé)

MAC/05B-F.

Danemark

2 763 (26)

 

CE

2 763

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

V, XII, XIV (27)  (28)

RED/51214.

Estonie

344 (28)

 

Allemagne

6 986 (28)

 

Espagne

1 227 (28)

 

France

652 (28)

 

Irlande

2 (28)

 

Lettonie

562 (28)

 

Lituanie

3 625 (28)

 

Pays-Bas

3 (28)

 

Pologne

629 (28)

 

Portugal

1 466 (28)

 

Royaume-Uni

17 (28)

 

CE

15 513 (28)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

RED/1N2AB.

Allemagne

766 (29)

 

Espagne

95 (29)

 

France

84 (29)

 

Portugal

405 (29)

 

Royaume-Uni

150 (29)

 

CE

1 500 (29)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

V, XIV (eaux du Groenland)

RED/514GRN

Allemagne

11 794 (33)

 

France

60 (33)

 

Royaume-Uni

84 (33)

 

CE

15 938 (30)  (31)  (32)  (33)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

V b (eaux des îles Féroé)

RED/05B-F.

Belgique

29

 

Allemagne

3 679

 

France

249

 

Royaume-Uni

43

 

CE

4 000

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Prises accessoires

Zone

:

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

XBC/N01GRN

CE

2 000 (34)  (35)

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Autres espèces (36)

Zone

:

I, II (eaux norvégiennes)

OTH/1N2AB.

Allemagne

150 (36)

 

France

60 (36)

 

Royaume-Uni

240 (36)

 

CE

450 (36)

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Autres espèces (37)

Zone

:

V b (eaux des îles Féroé)

OTH/05B-F.

Allemagne

305

 

France

275

 

Royaume-Uni

180

 

CE

760

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Poisson plat

Zone

:

V b (eaux des îles Féroé)

FLX/05B-F.

Allemagne

108

 

France

84

 

Royaume-Uni

408

 

CE

600

 

TAC

Non applicable

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


(1)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(2)  Dont 315 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(3)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(4)  Dont 285 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(5)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(6)  Peut être pêché dans les eaux communautaires.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

 

II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé)

(HER/*25B-F)

Belgique

3

Danemark

2 580

Allemagne

452

Espagne

9

France

111

Irlande

668

Pays-Bas

924

Pologne

131

Portugal

9

Finlande

40

Suède

956

Royaume-Uni

1 650

(7)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(8)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(9)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île des Ours n'affecte en rien les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(10)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(11)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

(12)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(13)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(14)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

(15)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(16)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(17)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir allant jusqu'à 1 080 tonnes sont imputées sur ce quota.

(18)  Dont 2 750 tonnes attribuées à la Norvège et 1 150 tonnes aux îles Féroé.

(19)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(20)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(21)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.

(22)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(23)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.

(24)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(25)  Peut être également pêché dans la sous-zone IV (eaux norvégiennes) et dans la division II a (eaux non communautaires) (MAC/*4N-2A).

(26)  Peut être pêché dans IV a (eaux communautaires) (MAC/*04A-C).

(27)  Eaux communautaires et eaux internationales.

(28)  Peut être pêché dans la zone de réglementation de l'OPANO, sous-zone 2, dans les divisions IF et 3K, mais doit être imputé sur le quota pour V, XII, XIV, dans les limites d'un quota total de 25 000 tonnes (RED/*N1F3K).

(29)  Prises accessoires uniquement.

(30)  p.m. tonnes au plus peuvent être pêchées au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l'Est ou à l'Ouest.

(31)  Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.

(32)  500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.

(33)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(34)  Se réfère aux prises accessoires de cabillaud, loup, mantes, lingue et brosme. La quantité de prises accessoires de cabillaud ne doit pas dépasser 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'Est ou à l'Ouest.

(35)  Quota provisoire, dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.

(36)  Prises accessoires uniquement.

(37)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

ANNEXE ID

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2 J, 3 K, L

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)

 


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3NO

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)

 


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)

 


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2 J, 3 K, L

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)

 


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3NO

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)

 


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)

 


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3LNO

PLA/N3LNO.

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)

 


Espèce

:

Calmar à nageoires courtes

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

SQI/N34.

Estonie

128 (9)

 

Lettonie

128 (9)

 

Lituanie

128 (9)

 

Pologne

227 (9)

 

CE

Non applicable (8)  (9)

 

TAC

34 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3LNO

YEL/N3LNO.

Estonie

 

 

Lettonie

 

 

Lituanie

 

 

Pologne

 

 

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

15 000

 


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3NO

CAP/N3NO.

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)

 


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3L (13)

PRA/N3L.

Estonie

144 (14)

 

Lettonie

144 (14)

 

Lituanie

144 (14)

 

Pologne

144 (14)

 

CE

144 (14)  (15)

 

TAC

13 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3M (16)

PRA/N3M.

TAC

 (17)

 


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3LMNO

GHL/N3LMNO

Estonie

380

 

Allemagne

388

 

Lettonie

54

 

Lituanie

27

 

Espagne

5 208

 

Portugal

2 197

 

CE

8 254

 

TAC

14 079

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Mantes

Rajidae

Zone

:

OPANO 3LNO

SRX/N3LNO.

Espagne

6 561

 

Portugal

1 274

 

Estonie

546

 

Lituanie

119

 

CE

8 500

 

TAC

13 500

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3LN

RED/N3LN.

CE

0 (18)

 

TAC

0 (18)

 


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3M

RED/N3M.

Estonie

1 571 (19)

 

Allemagne

513 (19)

 

Espagne

233 (19)

 

Lettonie

1 571 (19)

 

Lituanie

1 571 (19)

 

Portugal

2 354 (19)

 

CE

7 813 (19)

 

TAC

5 000 (19)

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Sébaste

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3O

RED/N3O.

Espagne

1 771

 

Portugal

5 229

 

CE

7 000

 

TAC

20 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3NO

HKW/N3NO.

Espagne

2 160

 

Portugal

2 835

 

CE

5 000

 

TAC

8 500

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


(1)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(2)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(3)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(4)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(5)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(6)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(7)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(8)  Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la CE à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(9)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 76 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(11)  Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission à quarante-huit heures d'intervalle.

(12)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(13)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

(14)  À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars, du 1er juillet au 14 septembre et du 1er décembre au 31 décembre.

(15)  Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(16)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

Lorsque les navires pêchent la crevette dans ce cantonnement, ils doivent faire un rapport conformément au point 1.3 de l'annexe du règlement (CEE) no 189/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (JO L 21 du 30.1.1992, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1048/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 1), qu'ils traversent ou non la ligne séparant les divisions OPANO 3L et 3M.

Par ailleurs, la pêche à la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2005 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°55′0

45°00′0

2

47°30′0

44°15′0

3

46°55′0

44°15′0

4

46°35′0

44°30′0

5

46°35′0

45°40′0

6

47°30′0

45°40′0

7

47°55′0

45°00′0

(17)  Non applicable. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

Le nombre maximal de navires et de jours de pêche autorisés est le suivant:

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

2

131

Estonie

8

1 667

Espagne

10

257

Lettonie

4

490

Lituanie

7

579

Pologne

1

100

Portugal

1

69

Chaque État membre communique à la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, le nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note 1 ci-dessus.

(18)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

(19)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 5 000 tonnes fixé pour ce stock soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est arrêtée, quel que soit le niveau de capture atteint.

ANNEXE IE

GRANDS MIGRATEURS

Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

Espèce

:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

BFT/AE045W

Chypre

 (1)

 

Grèce

323,4

 

Espagne

6 276,7

 

France

6 192,7

 

Italie

4 888

 

Malte

 (1)

 

Portugal

590,2

 

Ensemble des États membres

60 (2)

 

CE

18 331

 

TAC

32 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

SWO/AN05N

Espagne

6 541,5

 

Portugal

1 010,4

 

Ensemble des États membres

148,5 (3)

 

CE

7 700,4

 

TAC

14 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

SWO/AS05N

Espagne

6 595,6

 

Portugal

371,1

 

CE

6 966,7

 

TAC

15 956

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Albacore nordique

Germo alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

ALB/AN05N

Irlande

5 723,3 (4)  (6)

 

Espagne

31 383 (4)  (6)

 

France

8 217 (4)  (6)

 

Royaume-Uni

600,7 (4)  (6)

 

Portugal

4 129,5 (4)  (6)

 

CE

50 053,5 (4)  (5)

 

TAC

34 500

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Albacore austral

Germo alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

ALB/AS05N

Espagne

943,7

 

France

311

 

Portugal

660

 

CE

1 914,7

 

TAC

30 915

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Thon obèse à gros œil

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

BET/ATLANT

Espagne

21 526,4

 

France

9 438

 

Portugal

13 511

 

CE

44 475,4

 

TAC

90 000

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.


Espèce

:

Makaire bleue

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

BUM/ATLANT

CE

103

 

TAC

Non applicable

 


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus alba

Zone

:

Océan Atlantique

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

TAC

Non applicable

 


(1)  Chypre et Malte peuvent pêcher au titre du quota «Autres» de la CICTA conformément aux tableaux de conformité adoptés lors de la réunion annuelle de la CICTA en 2003.

(2)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

(3)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

(4)  L'utilisation de filets maillants, de filets maillants de fond, de trémails et de filets emmêlants est interdite.

(5)  Le nombre de navires de pêche communautaires pêchant l'Albacore nordique comme espèce cible est fixé à p.m. navires, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001.

(6)  La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher l'Albacore nordique comme espèce cible, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 973/2001:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

CE

1 253

ANNEXE IF

ANTARCTIQUE

Zone de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le Secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

SSI/F483.

TAC

2 200 (1)

 


Espèce

:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

LIC/F5852.

TAC

150 (2)

 


Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

ANI/F483.

TAC

3 574 (3)

 


Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (5)

ANI/F5852.

TAC

1 864 (4)

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

TOP/F483.

TAC

3 050 (6)  (7)

 

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

Zone de gestion A:

de 48°O à 43°30′O –

de 52°30′S à 56°S

(TOP/*F483A)

0

Zone de gestion B:

de 43°30′O à 40°O –

de 52°30′S à 56°S

(TOP/*F483B)

915

Zone de gestion C:

de 40°O à 33°30′O –

de 52°30′S à 56°S

(TOP/*F483C)

2 135


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique

TOP/F484.

TAC

28 (8)  (9)

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

TOP/F5852.

TAC

2 787 (10)  (11)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

4 000 000 (12)

 

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

Sous-zone 48.1 (KRI/*F481.)

1 008 000

Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.)

1 104 000

Sous-zone 48,3 (KRI/*F483.)

1 056 000

Sous-zone 48,4 (KRI/*F484.)

832 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

KRI/F5841.

TAC

440 000 (13)

 

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115°E (KRI/*F-41O)

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115°E (KRI/*F-41E)

163 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

KRI/F5842.

TAC

450 000 (14)

 


Espèce

:

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

NOG/F483.

TAC

1 470 (15)

 


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

NOS/F483.

TAC

300 (16)

 


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

NOS/F5852.

TAC

80 (17)

 


Espèce

:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

NOR/F483.

TAC

300 (18)

 


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

PAI/F483.

TAC

1 600 (19)

 


Espèce

:

Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthus georgianus

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

SGI/F483.

TAC

300 (20)

 


Espèce

:

Grenadier

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

GRV/F5852.

TAC

360 (21)

 


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

OTH/F5852.

TAC

50 (22)

 


Espèce

:

Mantes et raies

Rajae

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

SRX/F5852.

TAC

120 (23)  (24)

 


Espèce

:

Encornet

Martialia hyadesi

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

SQS/F483.

TAC

2 500 (25)

 


(1)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(2)  TAC couvrant les prises accessoires durant la pêche au Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(3)  TAC pour la période du 15 novembre 2004 au 14 novembre 2005. La pêche de ce stock est limitée à 894 tonnes pendant la période du 1er mars au 31 mai 2005.

(4)  TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

(5)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche, la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

a)

du point d'intersection du méridien de longitude 72°15′E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53°25′S;

b)

puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E;

c)

puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52°40′S et du méridien de longitude 76°E;

d)

ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52°S;

e)

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51°S et du méridien de longitude 74°30′ E;

f)

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(6)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2005 et à la pêche au casier du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

(7)  Y compris 152 tonnes de mantes et raies et 152 tonnes de prises accessoires de Macrorus spp.

(8)  À pêcher exclusivement à la palangre.

(9)  Ce TAC est applicable pendant la campagne de pêche définie comme celle effectuée dans la sous-zone 48.3 ou jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.4 soit atteinte, ou bien jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3, spécifiée ci-dessus, soit atteinte, selon celle qui le sera en premier lieu.

(10)  Ce TAC est applicable à la pêche au chalut du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2005.

(11)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79°20′E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe XV).

(12)  TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

(13)  TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

(14)  TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

(15)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(16)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(17)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(18)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(19)  TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.

(20)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

(21)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(22)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(23)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

(24)  En ce qui concerne ce TAC, les mantes et raies sont considérées comme une seule espèce.

(25)  TAC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005.


ANNEXE II

MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LES DÉBARQUEMENTS NON TRIÉS DES SOUS-ZONES (EAUX COMMUNAUTAIRES) IIa, III, IV ET VIId

1.

Il est interdit de débarquer des captures non triées.

2.

Les États membres établissent un programme d'échantillonnage adéquat permettant une surveillance efficace par espèce de tous les débarquements en cas de débarquements non triés. Les États membres font parvenir à la Commission, le 1er mars 2005 au plus tard, une description détaillée des programmes d'échantillonnage ainsi qu'une liste des ports et des lieux de débarquement dans lesquels les systèmes d'échantillonnage sont mis en œuvre.

3.

Par dérogation au point 1, est autorisé le débarquement de captures non triées dans les ports et les lieux de débarquement dans lesquels a été mis en œuvre un programme d'échantillonnage tel que visé au point 2.


ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

PARTIE A

MER BALTIQUE

Section 1

Pêche du cabillaud

1.   Conditions d'utilisation de certains types d'engins autorisés pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

1.1.   Engins traînants

1.1.1.   Sans fenêtres d'échappement

Les filets remorqués sans fenêtre d'échappement sont interdits.

1.1.2.   Avec fenêtres d'échappement

Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

1.1.3.   Règle du filet unique

Lorsqu'un engin traînant avec fenêtres d'échappement est utilisé, aucun autre type d'engin ne sera conservé à bord.

1.2.   Filets maillants

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.

La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.

La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.

Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche.

2.   Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique

2.1.   Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord, excepté dans le cas visé au point 2.2.

2.2.   Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 88/98, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche de hareng et de sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord, visées ci-dessus, ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.

2.3.   Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2.

3.   Taille minimale du cabillaud dans la mer Baltique

Par dérogation aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 88/98, la taille minimale du cabillaud est de 38 cm.

4.   Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

La pêche du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 24 du 1er mars 2005 au 30 avril 2005 inclus et dans les sous-divisions 25 à 32 du 1er mai 2005 au 15 septembre 2005 inclus.

5.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

Toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Zone 1:

55°45′N, 15°30′E

55°45′N, 16°30′E

55°00′N, 16°30′E

55°00′N, 16°00′E

55°15′N, 16°00′E

55°15′N, 15°30′E

55°45′N, 15°30′E

Zone 2:

55°00′N, 19°14′E

54°48′N, 19°20′E

54°45′N, 19°19′E

54°45′N, 18°55′E

55°00′N, 19°14′E

Zone 3:

56°13′N, 18°27′E

56°13′N, 19°31′E

55°59′N, 19°13′E

56°03′N, 19°06′E

56°00′N, 18°51′E

55°47′N, 18°57′E

55°30′N, 18°34′E

56°13′N, 18°27′E

6.   Conditions temporaires et additionnelles applicables au contrôle, à l’inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud de la mer Baltique

6.1.   Dispositions générales

6.1.1.   Le programme de contrôle, d’inspection et de surveillance concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique comprend les éléments suivants:

Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique.

Programmes de contrôle nationaux à élaborer par le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

Mesures supplémentaires de contrôle et d’inspection.

Surveillance commune et échange d’inspecteurs.

6.1.2.   Le programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud peut être révisé, à l’initiative de la Commission ou sur demande d’un État membre.

6.2.   Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

6.2.1.   Tout navire d'une longueur totale égale ou supérieure à 8 mètres transportant à bord ou utilisant tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique doit détenir un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.

6.2.2.   Chaque État membre établit une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.

6.2.3.   Le capitaine d’un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique respecte les conditions fixées dans l’appendice 2.

6.3.   Programmes de contrôle nationaux

6.3.1.   Chaque État membre concerné élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique.

6.3.2.   La Commission convoque au moins une fois en 2005 une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

6.4.   Mesures de contrôle, d’inspection et de surveillance à adopter par les États membres.

6.4.1.   Chaque État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des ports désignés et le programme de contrôle national visé au point 6.3.1 et un calendrier de mise en œuvre. La Commission transmet ces informations à tous les États membres concernés.

6.4.2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche communautaires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1. tiennent un journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93.

6.4.3.   Par dérogation à l’article 5 du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance dans les estimations des quantités en kilogrammes de poisson soumis à un TAC détenues à bord est de 8 %.

6.4.4.   Pour le cabillaud débarqué dans un port désigné, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.

6.4.5.   Nonobstant l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies et 19 decies dudit règlement s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1.

6.4.6.   Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2244/2003, les États membres veillent à ce que les données relatives au système de surveillance des navires par satellite qu’ils ont reçues conformément à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique soient utilisées:

a)

pour conserver la trace, sous forme électronique, de chaque entrée dans un port et de chaque sortie d’un port;

b)

pour conserver la trace de chaque entrée dans une zone de fermeture pour la pêche du cabillaud et de chaque sortie d’une telle zone dans la mer Baltique.

6.4.7.   Afin de garantir le respect des obligations en matière de rapports visées au point 6.4.5, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

6.4.8.   Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg de cabillaud qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

6.4.9.   Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif au cabillaud de la mer Baltique peut durer plus de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

6.5.   Surveillance commune et échange d’inspecteurs.

6.5.1.   Les États membres concernés mènent des activités d’inspection et de surveillance communes et établissent à cet effet les procédures opérationnelles communes applicables à leurs navires de surveillance.

6.5.2.   Une réunion des autorités d’inspection nationales compétentes est organisée par la présidence dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement afin de coordonner le programme commun d'inspection et de surveillance.

6.5.3.   Les États membres concernés veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer au moins à leurs activités communes d’inspection.

6.5.4.   Les inspecteurs de la Commission peuvent participer à ces échanges et aux inspections communes.

Section 2

Golfe de Riga

7.   Dispositions particulières concernant le Golfe de Riga

7.1.   Permis de pêche spécial

7.1.1.   La pratique d'activités de pêche dans le Golfe de Riga nécessite la détention d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

7.1.2.   Les États membres veillent à ce que les navires pour lesquels le permis spécial visé au point 1 a été délivré soient repris dans une liste indiquant leur nom et leur numéro d'enregistrement interne, qui doit être transmise à la Commission par chaque État membre.

Les navires inscrits dans les listes doivent répondre aux critères suivants:

a)

leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga;

b)

leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).

7.2.   Remplacement des navires ou des moteurs

7.2.1.   Tout navire figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

a)

ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 7.1.2 a) dans l'État membre concerné et que

b)

la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

7.2.2.   Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peuvent être remplacés, pour autant que:

(a)

à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW;

(b)

la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 7.1.2 a).

PARTIE B

SKAGERRAK ET KATTEGAT

8.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 3 de la présente annexe s'appliquent.

PARTIE C

SOUS-ZONES CIEM I À VII

9.   Procédures de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

9.1.   Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

a)

en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV, VI et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;

b)

en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VI et VII et dans la division CIEM II a.

9.2.   Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

9.3.   Chaque État membre concerné communique à la Commission les changements apportés à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

9.4.   Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 9.1 ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:

a)

le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et ses numéros de registre,

b)

l'heure probable d'arrivée au port,

c)

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord.

Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.

9.5.   Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord, conformément à la demande de l'autorité compétente du port de débarquement.

Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément au point 9.4 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

9.6.   Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour finaliser les déclarations de débarquement et des notes de vente.

Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

Le transformateur ou l'acheteur des quantités débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné une copie de la facture ou d'un document équivalent, conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1). Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et doivent être présentés sur demande ou dans un délai de 48 heures après la pesée.

9.7.   Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodologies d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour finaliser les déclarations de débarquement et des notes de vente.

9.8.   Au plus tard le 1er mai 2005, le système de pesée est approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes. La partie pesant le poisson tient un journal de bord paginé, dans lequel sont indiqués le poids total cumulé et le poids de chaque débarquement. Ce journal de bord sera conservé pendant 3 ans. Les autorités compétentes ont pleinement accès au système de pesée et aux journaux de bord.

En attendant l’introduction du système de pesée visé dans le premier paragraphe, la pesée se fera en présence d’un contrôleur.

9.9.   Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:

a)

un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

b)

une vérification croisée entre les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement ou la note de vente ainsi qu'entre les quantités indiquées dans l’avis préalable de débarquement et les quantités déchargées par espèce;

c)

Si le déchargement est interrompu, l’autorisation sera requise avant que le déchargement ne puisse commencer;

d)

une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.

10.   Pêche au hareng dans la zone II a (eaux communautaires)

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

11.   Conditions applicables aux débarquements de hareng à des fins industrielles

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1343/98, les dispositions suivantes s'appliquent:

Les captures de hareng effectuées en dehors des sous-zones CIEM III et IV avec des filets d’un maillage minimal inférieur à 32 mm ne peuvent être détenues à bord ni débarquées, à moins qu’elles ne se composent d’un mélange non trié de hareng et d’autres espèces et que la quantité de hareng n’excède pas 20 % en poids du poids total combiné des captures de hareng et des autres espèces.

12.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud

a)

Ouest de l’Écosse: jusqu’au 31 décembre 2005, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

59°05′N, 06°45′O

 

59°30′N, 06°00′O

 

59°40′N, 05°00′O

 

60°00′N, 04°00′O

 

59°30′N, 04°00′O

 

59°05′N, 06°45′O.

b)

Mer Celtique: jusqu’au 31 mars 2005, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la division CIEM VII incluse dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas aux chalutiers à perche durant le mois de mars.

c)

Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i)

qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii)

qu’aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

d)

Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:

i)

qu’aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii)

qu’aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l’argentine ne soit détenu à bord.

13.   Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′N,

la latitude 55°30′N, longitude 1°00′O,

la latitude 58°00′N, longitude 1°00′O,

la latitude 58°00′N, longitude 2°00′O,

la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′O.

Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

14.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point no

Latitude

Longitude

1

57°00′N

15°00′O

2

57°00′N

14°00′O

3

56°30′N

14°00′O

4

56°30′N

15°00′O

15.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) (2) applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2005.

PARTIE D

SOUS-ZONES CIEM VIII, IX ET X

16.   Interdiction du chalutage dans les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère

Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

a)

Açores

 

Latitude 36°00′N longitude 23°00′O

 

Latitude 42°00′N longitude 23°00′O

 

Latitude 42°00′N longitude 34°00′O

 

Latitude 36°00′N longitude 34°00′O

 

Latitude 36°00′N longitude 23°00′O

b)

Îles Canaries et Madère

 

Latitude 27°00′N longitude 19°00′O

 

Latitude 26°00′N longitude 15°00′O

 

Latitude 29°00′N longitude 13°00′O

 

Latitude 36°00′N longitude 13°00′O

 

Latitude 36°00′N longitude 19°00′O

 

Latitude 27°00′N longitude 19°00′O

PARTIE E

MÉDITERRANÉE

17.   Mesures techniques de conservation en Méditerranée

Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2005.

PARTIE F

OCÉAN PACIFIQUE EST

18.   Sennes coulissantes dans la partie orientale de l'océan Pacifique [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)]

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2005, soit du 20 novembre au 31 décembre 2005, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

150° de longitude ouest,

40° de latitude nord,

40° de latitude sud.

Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2005. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:

a)

chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord,

b)

si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée,

c)

si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées,

d)

il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer,

e)

il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d’autres engins de pêche,

f)

il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

PARTIE G

OCÉAN ATLANTIQUE EST ET MÉDITERRANÉE

19.   Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

20.   Taille minimale du thon obèse

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.

21.   Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

1.

Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:

a)

la zone est la suivante:

limite sud

:

parallèle 0° de latitude sud

limite nord

:

parallèle 5° de latitude nord

limite ouest

:

méridien 20° de longitude ouest

limite est

:

méridien 10° de longitude ouest;

b)

la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires de pêche communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1.

22.   Mesures concernant les activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

1.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

2.

Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

23.   Plan d'échantillonnage du thon rouge

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte (3) sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 31 juillet en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

24.   Mesures provisoires destinées à la protection des habitats en eau profonde vulnérables

La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Hecate Seamounts:

52°21.2866′N, 31°09.2688′O

52°20.8167′N, 30°51.5258′O

52°12.0777′N, 30°54.3824′O

52°12.4144′N, 31°14.8168′O

52°21.2866′N, 31°09.2688′O

Faraday Seamounts:

50°01.7968′N, 29°37.8077′O

49°59.1490′N, 29°29.4580′O

49°52.6429′N, 29°30.2820′O

49°44.3831′N, 29°02.8711′O

49°44.4186′N, 28°52.4340′O

49°36.4557′N, 28°39.4703′O

49°29.9701′N, 28°45.0183′O

49°49.4197′N, 29°42.0923′O

50°01.7968′N, 29°37.8077′O

Dorsale de Reykjanes en partie:

55°04.5327′N, 36°49.0135′O

55°05.4804′N, 35°58.9784′O

54°58.9914′N, 34°41.3634′O

54°41.1841′N, 34°00.0514′O

54°00.0'N, 34°00.0′O

53°54.6406′N, 34°49.9842′O

53°58.9668′N, 36°39.1260′O

55°04.5327′N, 36°49.0135′O

Altair Seamounts:

44°50.4953′N, 34°26.9128′O

44°47.2611′N, 33°48.5158′O

44°31.2006′N, 33°50.1636′O

44°38.0481′N, 34°11.9715′O

44°38.9470′N, 34°27.6819′O

44°50.4953′N, 34°26.9128′O

Antialtair Seamounts:

43°43.1307′N, 22°44.1174′O

43°39.5557′N, 22°19.2335′O

43°31.2802′N, 22°08.7964′O

43°27.7335′N, 22°14.6192′O

43°30.9616′N, 22°32.0325′O

43°40.6286′N, 22°47.0288′O

43°43.1307′N, 22°44.1174′O

PARTIE H

ESPÈCES D'EAU PROFONDE

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2005:

Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir.

Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

(3)  En ce qui concerne le poisson élevé pendant plus d'un an, il conviendrait de mettre au point des méthodes d'échantillonnage complémentaires.

Appendice 1 de l'annexe III

Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

Spécification de 110 mm, mesurés à l'ouverture du diamètre intérieur, fenêtre à mailles carrées dans un cul de chalut dont le maillage a une dimension de 105 mm ou plus dans les chaluts, les sennes danoises ou des engins traînants similaires.

La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du cul de chalut. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre, et celle-ci ne doit être en aucune façon obstruée par des dispositifs internes ou externes.

Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul du chalut proprement dit (extrémité postérieure)

Le cul de chalut est composé de deux panneaux de dimension égale, réunis par des ralingues de chaque côté.

La présence à bord d'un filet présentant plus de 100 mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues, est interdite.

Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge ne doit être inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul de chalut proprement dit et de l'extrémité arrière de la section conique du chalut à l'exclusion des mailles des ralingues (figure 1).

Situation des fenêtres

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (figure 2).

Taille des fenêtres

La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 3).

La fenêtre doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres.

Maillage de la fenêtre

Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Le diamètre de chaque fil doit atteindre au moins 4,9 millimètres.

Autres spécifications

Les spécifications de montage sont exposées dans les figures 4a, 4b et 4c. La longueur de l'erse de levage ne doit pas être inférieure à quatre mètres.

Figure 1

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Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci.

Le corps du chalut est toujours conique; sa longueur est généralement comprise entre 10 et 40 mètres. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'un ou deux filets longs de 49,5 mailles atteignant une longueur étirée comprise entre 6 et 12 mètres. Le cul est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. Sa longueur est souvent de 49,5 mailles, soit 6 mètres environ, bien qu'il puisse être plus court (2 à 4 mètres) pour les navires de plus petite taille. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

Figure 2

Image

La distance entre le panneau de la fenêtre et le raban est de 4 mailles. Il y a 3,5 mailles losanges sur le panneau supérieur et une rangée tressée main d'une profondeur de 0,5 maille à hauteur du raban.

Figure 3

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Il est autorisé de maintenir 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d'une rangée perpendiculaire allant d'une ralingue à l'autre. Par exemple (comme dans la figure 3), si le panneau supérieur avait une longueur de 30 mailles ouvertes, 20 % équivaudraient à 6 mailles. On répartit donc trois mailles ouvertes sur les deux côtés du panneau de la fenêtre. Par conséquent, la largeur de ce panneau serait de 12 côtés de maille (30 – 6 = 24 mailles losanges qui, divisées par deux, égalent 12 côtés de maille).

Figure 4a

Panneau inférieur

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Schéma de construction du panneau inférieur composé d'un maillage d'une profondeur de 49,5

Figure 4b

Panneau supérieur

(sans mailles losanges entre la ralingue et le panneau à mailles carrées)

Image

Construction du panneau supérieur; taille et position du panneau de la fenêtre dans le cas où le dispositif d'échappement s'étend de ralingue à ralingue

Figure 4c

Panneau supérieur

(avec des mailles losanges entre la ralingue et le panneau de mailles carrées)

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Construction du panneau supérieur en cas de maintien de 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur et de répartition uniforme des deux côtés de la fenêtre

Appendice 2 de l'annexe III

Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

1.

Seuls les navires détenteurs d'un permis de pêche spécial sont autorisés à débarquer du cabillaud de la mer Baltique.

2.

Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel doit avoir lieu un débarquement pour lequel une notification préalable est requise peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3.

Le capitaine d'un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique est tenu:

i)

de conserver à bord du navire une copie du permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique;

ii)

de notifier aux autorités compétentes de l'État membre de pavillon, avant de quitter ou d'entrer dans la zone de la mer Baltique, la date, l'heure et le lieu de sortie ou d'entrée, et de ne pas commencer de nouvelle sortie de pêche avant que toutes les prises aient été débarquées;

iii)

de ne pas transborder de poisson en mer;

iv)

de ne pas transiter par les zones de fermeture pour la pêche du cabillaud, à moins que les engins de pêche se trouvant à bord ne soient arrimés et rangés de façon sûre;

v)

lorsqu'il a à son bord plus de 300 kg de cabillaud, d'informer les autorités compétentes au moins deux heures avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre du nom du port ou du lieu de débarquement, de l'heure d'arrivée prévue audit port ou lieu de débarquement et des quantités, en kilogrammes, de poids vif de cabillaud;

vi)

d'effectuer les débarquements de cabillaud exclusivement dans les ports désignés lorsqu'il a à son bord plus de 750 kg de poids vif de cabillaud;

vii)

sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93, de présenter aux autorités nationales l'extrait ou les extraits pertinents du journal de bord avant le début du déchargement des captures détenues à bord.

Appendice 3 de l'annexe III

Engins traînants: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

Espèce

Fourchettes de maillages (mm)

< 16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥ 90

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

aucun

Lançons (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

Lançons (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Grande vive (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Mollusques (sauf Sepia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Orphie (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp.)

 

 

 

x

x

x

x

x

Sprat (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguille (Anguilla anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

x

Maquereau (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Chinchard (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Hareng (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Crevette nordique (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Langoustines (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tous les autres organismes marins

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(2)  En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(3)  Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

(4)  Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

(5)  Lors de l'application de cette dimension de maillage, le cul de chalut et la rallonge sont équipés de filets à mailles carrées avec une grille de tri.

(6)  Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

(7)  Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

(8)  Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard.

Appendice 4 de l'annexe III

Chaînes à chevillot des chaluts à crevettes: zone de l'OPANO

Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

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ANNEXE IVa

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS

Dispositions générales

1.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2.   Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:

 

Kattegat (division CIEM III a sud),

 

Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE),

 

Ouest Écosse (division CIEM VI a),

 

Manche orientale (division CIEM VII d),

 

mer d'Irlande (division CIEM VII a)

Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition ci-après de la zone «Ouest Écosse» s'applique:

 

La division CIEM VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne reliant successivement avec des lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:

 

60° 00' N, 04° 00′ O

 

59° 45' N, 05° 00′ O

 

59° 30' N, 06° 00′ O

 

59° 00' N, 07° 00′ O

 

58° 30' N, 08° 00′ O

 

58° 00' N, 08° 00′ O

 

58° 00' N, 08° 30′ O

 

56° 00' N, 08° 30′ O

 

56° 00' N, 09° 00′ O

 

55° 00' N, 09° 00′ O

 

55° 00' N, 10° 00′ O

 

54° 30' N, 10° 00′ O.

3.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a)

la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b)

toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4.   Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a)

les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche, pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être égal ou supérieur à 90 mm;

b)

les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

c)

les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

d)

les palangres de fond;

e)

les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être compris entre 70 mm et 89 mm;

f)

les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

Effort de pêche

5.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

a)

Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 est présenté dans le tableau I.

Un jour d'absence du port et de présence dans la zone définie au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours autorisé dans la zone définie au point 2 de l'annexe IVc pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

Zone définie au point 2:

Catégorie d'engins de pêche visée au point:

4a

4b

4c

4d

4e

4f

Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Manche orientale, Ouest Écosse et mer d'Irlande

9

13

13

16

21

19

Cependant, le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans chacune des sous-zones suivantes et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) est fixé comme suit:

i)

Ouest Écosse: 8;

ii)

Mer d'Irlande: 10.

b)

Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c)

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2002, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (1). Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2001, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2001 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

Le nombre supplémentaire de jours alloué par la Commission à un État membre en 2004 conformément au point 6 c) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 reste alloué à cet État membre en 2005.

d)

Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.

Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

Zone

Engins définis au point 4

Historique des captures du navire pour 2002 (2)

Jours

Zone définie au point 2

4 a), 4 e)

Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie

Pas de restriction de jours (3)

Zone définie au point 2

4 a), 4 b)

Moins de 5 % de cabillaud

100 à < 120 mm: jusqu'à 13 ≥ 120 mm: jusqu'à 14

Kattegat et mer du Nord

4 c) engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm

Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe

Jusqu'à 15 jours

Kattegat, mer du Nord et Skagerrak

4 a) fenêtres à maille carrée de 120 mm (4)

N/A

12 jours

Manche orientale

4 c) trémails d'un maillage égal ou supérieur à 110 mm

Navires absents du port pendant 24 heures ou moins

19 jours

Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

e)

Un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche d'un maillage égal ou inférieur à 120 mm.

f)

En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, un jour supplémentaire pourra être accordé pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a) et 4 b) et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.

7.   Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I ou au troisième alinéa du point 6 a) pour la sous-zone concernée.

La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci-après en matière de surveillance sont remplies:

pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêche visés au point 4;

avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

8.   Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord d'autres engins de pêche définis au point 4.

a)

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 7.

b)

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

a)

Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b)

Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans cette zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise l'autre définition de la zone ”Ouest Écosse” énoncée au point 2, le calcul de son historique est basé sur cette autre définition de la zone.

c)

Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

d)

Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

e)

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

11.   Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

12.   Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone en question.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

13.   Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Obligations en matière de rapports

14.   Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe conformément au tableau IV.

15.   Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 14 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Zone de pêche

Durée de la période de gestion

Type d'engin/types notifiés

Jours éligibles d'utilisation de cet engin/ces engins

Jours passés avec le type d'engin 1

Jours passés avec le type d'engin 2

Transfert de jours

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tableau V — Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères / chiffres

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

(2)

FFC

12

(Numéro du fichier de la flotte communautaire)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Zone

1

Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2 a) ou 2 b) de la présente annexe.

(5)

Durée de la période de gestion

2

Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

(6)

Type d'engin/types notifiés

2

Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

(7)

Jours de pêche autorisés pour cet engin / ces engins

3

Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec le type d'engin 1

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 1.

(9)

Jours passés avec le type d'engin 2

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 2, le cas échéant.

(10)

Transfert de jours

3

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(2)  Attesté par le journal de bord communautaire - débarquement annuel moyen en poids vif.

(3)  Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.

(4)  Les navires faisant l'objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l'appendice 1 de la présente annexe.

Appendice 1 de l'annexe IVa

1.

Tout navire utilisant ce type d'engins doit détenir un permis de pêche spécial, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

2.

Une copie du permis de pêche spécial visé au point 1 est conservée à bord du navire de pêche.

3.

Le navire détenant un permis de pêche spécial conserve à bord et utilise uniquement un filet remorqué avec fenêtre d'échappement tel que défini au point 4. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début de la pêche.

4.

a)

La fenêtre est insérée dans la section non conique avec au moins 80 mailles ouvertes sur la circonférence. Le fenêtre est insérée dans le panneau supérieur et couvre la moitié de ce panneau. Il ne peut y avoir plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Les attaches s'établissent à deux mailles losanges pour une maille carrée.

b)

La fenêtre doit avoir une longueur minimale de trois mètres. Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

c)

Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé. Le fenêtre est insérée de manière à rester entièrement ouverte à tout moment pendant la pêche. Elle ne doit être obstruée en aucune façon par des dispositifs internes ou externes.


ANNEXE IVb

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE

Dispositions générales

1.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2.   Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:

 

péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a) à l'exception du golfe de Cadix.

3.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a)

la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b)

toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4.   Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a)

Chaluts de fond d'un maillage ≥55 mm

b)

Palangres de fond

c)

Filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm

d)

Filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm

e)

Chaluts d'un maillage compris entre 31 mm et 54 mm

Effort de pêche

5.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

a)

Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

Zone définie au point:

Catégorie d'engins de pêche visée au point:

4a

4b

4c

4d

4e

4f

2.

Péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a).

22

22

22

22

22

22

b)

Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c)

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil. Tout navire dont il peut être prouvé qu'il a été retiré définitivement de la zone définie au point 2 peut également entrer en ligne de compte. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

d)

Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.

Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

Zones définies au point 2

Engins définis au point 4

Historique des captures du navire pour 2001, 2002 et 2003 (1)

Jours

2

4a) à 4f)

Moins de 5 tonnes de merlu pour l'ensemble des années

Pas de restriction de jours (2)

Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de merlu, ce navire ne peut débarquer en 2005 plus de 5 tonnes de poids vif de merlu ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

7.   Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

a)

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise des engins non réglementés tels que décrits au point 7.

b)

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

a)

Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b)

Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a) multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de ce navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

c)

Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

d)

Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 6 d) ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

e)

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

10.   Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas d'un permis l'autorisant à opérer dans cette zone ou ait au préalable informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

11.   Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

12.   Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Contrôle, inspection et surveillance

13.   Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 ou les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.

14.   Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

15.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

16.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 14 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.

17.   Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de merlu austral excédant 300 kg et/ou de langoustine excédant 150 kg, capturée dans la zone visée au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

18.   Lorsque des quantités de merlu supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de merlu austral ou de langoustine mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de merlu austral et de langoustine détenues à bord.

19.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu austral excédant 300 kg ou de langoustine excédant 150 kg capturée dans la zone visée au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

20.   Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

21.   Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Obligations en matière de rapports

22.   Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.

23.   Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Zone de pêche

Durée de la période de gestion

Type d'engin/types notifiés

Jours de pêche autorisés pour cet engin

Jours passés avec ce type d'engin

Transfert de jours

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Tableau V — Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères / chiffres

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

(2)

FFC

12

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Zone

1

Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2(a) ou 2(b) de la présente annexe.

(5)

Durée de la période de gestion

2

Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

(6)

Type d'engin/types notifiés

2

Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

(7)

Jours de pêche autorisés pour cet engin

3

Nombre de jours autorisé auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec ce type d'engin

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.

(9)

Transfert de jours

3

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Attesté par le journal de bord communautaire - débarquement annuel moyen en poids vif.

(2)  Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.


ANNEXE IVc

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DES STOCKS DE SOLE EN MANCHE OCCIDENTALE

Dispositions générales

1.   Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2.   Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:

Manche occidentale (division CIEM VII e).

3.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a)

la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b)

toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4.   Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a)

les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b)

les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants.

Effort de pêche

5.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

a)

Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 est présenté dans le tableau I.

Un jour d'absence du port et de présence dans la zone définie au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours autorisé dans l'une quelconque des zones définies au point 2 de l'annexe IVa pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

Zone définie au point 2:

Catégorie d'engins de pêche visée au point:

4a

4b

2. Manche occidentale (division CIEM VII e)

20

20

b)

Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c)

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

7.   Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

a)

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 7.

b)

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

a)

Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b)

Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

c)

Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

d)

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

10.   Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone définie au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

11.   Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 et 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

12.   Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Contrôle, inspection et surveillance

13.   Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans la zone définie au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 et les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.

14.   Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

15.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

16.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 13 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.

17.   Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

18.   Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans une des zones définies au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

19.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole excédant 300 kg capturée dans la zone définie au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

20.   Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

21.   Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Obligations en matière de rapports

22.   Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.

23.   Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Zone de pêche

Durée de la période de gestion

Type d'engin/types notifiés

Jours éligibles d'utilisation de cet engin

Jours passés avec ce type d'engin

Transfert de jours

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Tableau V — Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères / chiffres

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

(2)

FFC

12

(Numéro du fichier de la flotte communautaire)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Zone

1

Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2 a) ou 2 b) de la présente annexe.

(5)

Durée de la période de gestion

2

Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

(6)

Type d'engin/types notifiés

2

Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

(7)

Jours de pêche autorisés pour cet engin

3

Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec ce type d'engin

3

Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.

(9)

Transfert de jours

3

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


ANNEXE V

EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA MER DU NORD ET LE SKAGERRAK

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2005, les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak avec des chaluts de fond, des sennes ou d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm.

2.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour d'absence du port»:

a)

la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b)

toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

3.   Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2005, pour la mer du Nord et le Skagerrak, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a)

le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b)

la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c)

le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

d)

les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.

4.   Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a)

le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

b)

le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.

5.   Chaque État membre doit veiller à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2005, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas 40 % du nombre calculé pour 2004 conformément au point 4 a).

6.   Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 est réexaminé par la Commission dès que possible et avant le 15 mai 2005, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

a)

lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2005;

b)

lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a);

c)

lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2005. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle.


ANNEXE VI

PARTIE I

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62°00′ N

75

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17

55

Espèces démersales, au nord de 62°00′ N,

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62°00′ N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

s/o

Maquereau, au sud de 62°00′ N, pêche au chalut

19

 

s/o

Maquereau, au sud de 62°00′ N, pêche à la senne coulissante

11 (2)

DK: 11

s/o

Espèces industrielles, au sud de 62°00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62°28′ N et à l'est de 6°30′ O.

8 (3)

 

4

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61°20′ N et 62°00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30′ N et à l'ouest de 9°00′ O, dans la zone située entre 7°00′ O et 9°00′ O au sud de 60°30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60°30′ N, 7°00′ O et 60°00′ N, 6°00′ O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.

70

 

22 (5)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Eaux de la Fédération de Russie

Toutes pêches

p.m.

 

p.m.

Pêches du cabillaud

7 (6)

 

p.m.

Pêches du sprat

p.m.

 

p.m.

PARTIE II

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

État du pavillon

Pêche

Nombre de licences

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62°00′ N

18

18

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56°30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56°30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56°30′ N)

14

14

Hareng, au nord de 62°00′ N

21

21

Hareng, III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56°30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu).

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, VI a (au nord de 56°30′ N), VI b, VII (à l′ouest de 12°00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO 3 PS)

3

3

Fédération de Russie

Hareng, III d (eaux suédoises)

p.m.

p.m.

Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères n'exerçant pas d'activités de pêche)

p.m.

p.m.

Sprat

4 (7)

p.m.

Barbade

Crevettes Penaeus  (8) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (9)

Vivaneaux (10) (eaux de la Guyane française)

5

p.m.

Guyana

Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (12)

Suriname

Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

5

p.m. (13)

Trinidad-et-Tobago

Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

8

p.m. (14)

Japon

Thon (15) (eaux de la Guyane française)

p.m.

 

Corée

Thon (16) (eaux de la Guyane française)

p.m.

p.m. (11)

Venezuela

Vivaneaux (11) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (11) (eaux de la Guyane française)

4

p.m.

PARTIE III

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

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(1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(2)  À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62°00′ N.

(3)  Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(6)  S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

(7)  S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

(8)  Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

(9)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

(10)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

(11)  Applicable du 1er janvier au 30 avril 2005.

(12)  Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2005.

(13)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

(14)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

(15)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

(16)  Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.


ANNEXE VII

PARTIE I

INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1.   la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2.   la date et l'heure du trait;

1.3.   le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4.   la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1.   l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2.   la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3.   le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4.   le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1.   le nom du port;

3.2.   la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1.   la date et l'heure de la transmission;

4.2.   le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3.   en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

MODÈLE DE JOURNAL DE BORD

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ANNEXE VIII

TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1.   Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a)

les éléments visés au point 1.5;

b)

les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

c)

la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans lesdites zones un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2.   Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a)

les éléments visés au point 1.5;

b)

les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c)

les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

d)

la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e)

les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f)

les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3.   Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a)

les éléments visés au point 1.5;

b)

les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c)

la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4.   Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a)

les éléments visés au point 1.5;

b)

les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c)

la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

a)

Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine;

b)

le numéro de licence, le cas échéant;

c)

le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

d)

l'identification du type de message;

e)

la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1.   Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par courrier électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et sous la forme indiquée au point 4 ci-après.

2.2.   Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

Nom de la station radio

Indicatif d'appel de la station radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

GPL

Svalbard

LGS

Blåvand

OXB

Gryt

GRYT RADIO

Göteborg

SOG

Turku

OFK

4.   Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

nom du navire;

indicatif radio;

lettres et numéros d'identification externes;

numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

indication du type de message selon le code suivant:

message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»;

message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»;

message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: «ICES»;

message hebdomadaire: «WKL»;

message tous les trois jours: «2 WKL»;

date, heure et position géographique;

division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées

quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordées sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

nom et indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué;

quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

nom du capitaine.

5.   Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons à bord sous la forme prévue au point 1.4 est le suivant:

Béryx (Beryx spp.)

ALF

Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Anchois (Engraulis encrasicolus)

ANE

Baudroies (Lophius spp.)

MNZ

Grande argentine (Argentina silus)

ARG

Grande castagnole (Brama brama)

POA

Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

BSK

Sabre noir (Aphanopus carbo)

BSF

Lingue bleue (Molva dypterygia)

BLI

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

WHB

Crevette seabob de l'Atlantique (Xyphopenaeus kroyerii)

BOB

Cabillaud (Gadus morhua)

COD

Crevette grise (Crangon crangon)

CSH

Encornets (Loligo spp.)

SQC

Aiguillat (Squalus acanthias)

DGS

Phycis (Phycis spp.)

FOR

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Merlu (Merluccius merluccius)

HKE

Flétan (Hippoglossus hippoglossus)

HAL

Hareng (Clupea harengus)

HER

Chinchard (Trachurus trachurus)

HOM

Lingue (Molva molva)

LIN

Maquereau (Scomber scombrus)

MAC

Cardines (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Crevette nordique (Pandalus borealis)

PRA

Langoustine (Nephrops norvegicus)

NEP

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

NOP

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Autres

OTH

Plie (Pleuronectes platessa)

PLE

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

POL

Taupe (Lamma nasus)

POR

Sébastes (Sebastes spp.)

RED

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

SBR

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Lieu noir (Pollachius virens)

POK

Saumon (Salmo salar)

SAL

Lançons (Ammodytes spp.)

SAN

Sardine (Sardina pilchardus)

PIL

Requin (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Crevette (Penaeidae)

PEZ

Sprat (Sprattus sprattus)

SPR

Encornets (Illex spp.)

SQX

Thons (Thunnidae)

TUN

Brosme (Brosme brosme)

USK

Merlan (Merlangus merlangus)

WHG

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

YEL


ANNEXE IX

LISTE DES ESPÈCES

Nom commun français

Nom scientifique

Code alpha-3

Poissons de fond

Morue atlantique

Gadus morhua

COD

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Sébaste atlantique (sébaste doré)

Sebastes sp.

RED

Sébaste du Nord

Sebastes marinus

REG

Sébaste du large

Sebastes mentella

REB

Sébaste rose

Sebastes fasciatus

REN

Merlu argenté

Merluccius bilinearis

HKS

Merluche écureuil (1)

Urophycis chuss

HKR

Lieu noir

Pollachius virens

POK

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

YEL

Flétan noir

Reinharditius hippoglossoides

GHL

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Plie rouge

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Cardeau d'été

Paralichthys dentatus

FLS

Barbue américaine

Scophthalmus aquosus

FLD

Poissons plats (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Baudroie d'Amérique

Lophius americanus

ANG

Grondin américain

Prionotus sp.

SRA

Poulamon atlantique

Microgadus tomcod

TOM

Antimore bleue

Antimora rostrata

ANT

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WHB

Tanche-tautogue

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosme

Brosme brosme

USK

Morue ogac

Gadus ogac

GRC

Lingue bleue

Molva dypterygia

BLI

Lingue

Molva molva

LIN

Lompe

Cyclopterus lumpus

LUM

Bourrugue renard

Menticirrhus saxatilis

KGF

Tétrodon bigarré

Sphoeroides maculatus

PUF

Loquettes (NS)

Lycodes sp.

ELZ

Loquette d'Amérique

Macrozoarces americanus

OPT

Morue polaire

Boreogadus saida

POC

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier à tête rude

Macrourus berglax

RHG

Lançon

Ammodytes sp.

SAN

Chabot

Myoxocephalus sp.

SCU

Spare doré

Stenotomus chrysops

SCP

Tautogue noir

Tautoga onitis

TAU

Tile

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Merluche blanche (1)

Urophycis tenuis

HKW

Loup (NS)

Anarhicas sp.

CAT

Loup atlantique

Anarhichas lupus

CAA

Petit loup de mer

Anarhichas minor

CAS

Poissons de fond (NS)

 

GRO

Pélagiques

Hareng de l'Atlantique

Clupea harengus

HER

Maquereau commun

Scomber scombrus

MAC

Stromaté à fossettes

Peprilus triacanthus

BUT

Menhaden

Brevoortia tyrannus

MHA

Balaou de l'Atlantique

Scomberesox saurus

SAU

Anchois américain

Anchoa mitchilli

ANB

Tassergal

Pomatomus saltatrix

BLU

Sériole cheval

Caranx hippos

CVJ

Auxide

Auxis thazard

FRI

Maquereau royal

Scomberomourus cavalla

KGM

Thazard atlantique

Scomberomourus maculatus

SSM

Voilier

Istiophorus platypterus

SAI

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire bleue

Makaira nigricans

BUM

Espadon

Xiphias gladius

SWO

Thon albacore

Thunnus alalunga

ALB

Bonite à dos rayé

Sarda sarda

BON

Thonine commune

Euthynnus alletteratus

LTA

Thon obèse à gros œil

Thunnus obesus

BET

Thon rouge du Nord

Thunnus thynnus

BFT

Listae

Katsuwonus pelamis

SKJ

Albacore

Thunnus albacares

YFT

Thonidés (NS)

Scombridae

TUN

Esp. pélagiques (NS)

 

PEL

Invertébrés

Calmar totam

Loligo pealei

SQL

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

SQI

Encornets (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Couteau de l'Atlantique

Ensis directus

CLR

Clam

Mercenaria mercenaria

CLH

Praire d'Islande

Arctica islandica

CLQ

Mye

Mya arenaria

CLS

Mactre solide

Spisula solidissima

CLB

Mactre solide de Stimpson

Spisula polynyma

CLT

Clams (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Peigne baie de l'Atlantique

Argopecten irradians

SCB

Pétoncle calicot

Argopecten gibbus

SCC

Pétoncle d'Islande

Chylamys islandica

ISC

Pecten d'Amérique

Placopecten magellanicus

SCA

Pectinidés (NS)

Pectinidae

SCX

Huitre américaine

Crassostrea virginica

OYA

Moule commune

Mytilus edulis

MUS

Busycons (NS)

Busycon sp.

WHX

Bigorneaux (NS)

Littorina sp.

PER

Mollusques marins (NS)

Mollusca

MOL

Tourteau poïnclos

Cancer irroratus

CRK

Crabe bleu

Callinectes sapidus

CRB

Crabe vert

Carcinus maenas

CRG

Tourteau jona

Cancer borealis

CRJ

Crabe royal

Chionoecetes opilio

CRQ

Gérion ouest-africain

Geryon quinquedens

CRR

Crabe royal de roche

Lithodes maia

KCT

Crabes de mer (NS)

Reptantia

CRA

Homard américain

Homarus americanus

LBA

Crevette nordique

Pandalus borealis

PRA

Crevette ésope

Pandalus montagui

AES

Crevettes (NS)

Penaeus sp.

PEN

Crevettes roses

Pandalus sp.

PAN

Crustacés de mer (NS)

Crustacea

CRU

Oursin de mer

Strongylocentrotus sp.

URC

Vers de mer (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

HSC

Invertébrés marins (NS)

Invertebrata

INV

Autres poissons

Gaspareau

Alosa pseudoharengus

ALE

Sériole

Seriola sp.

AMX

Congre d'Amérique

Conger oceanicus

COA

Anguille américaine

Anguilla rostrata

ELA

Myxine de l'Atlantique

Myxine glutinosa

MYG

Alose canadienne

Alosa sapidissima

SHA

Argentines (NS)

Argentina sp.

ARG

Tambour du Brésil

Micropogonias undulatus

CKA

Aiguillette verte

Strongylura marina

NFA

Saumon atlantique

Salmo salar

SAL

Cabasson de l'Atlantique

Menidia menidia

SSA

Chardin

Opisthonema oglinum

THA

Mulet noir

Alepocephalus bairdii

ALC

Grand tambour

Pogonias cromis

BDM

Franfre noir

Centropristis striata

BSB

Alose d'été

Alosa aestivalis

BBH

Capelan

Mallotus villosus

CAP

Ombles (NS)

Salvelinus sp.

CHR

Mafou

Rachycentron canadum

CBA

Pompano sole

Trachinotus carolinus

POM

Alose noyer

Dorosoma cepedianum

SHG

Pomadasydés (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alose médiocre

Alosa mediocris

SHH

Poisson lanterne

Notoscopelus sp.

LAX

Mugilidés (NS)

Mugilidae

MUL

Stromaté lune

Peprilus alepidotus (=paru)

HVF

Goret mule

Orthopristis chrysoptera

PIG

Éperlan arc-en-ciel

Osmerus mordax

SMR

Tambour rouge

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagre commun

Pagrus pagrus

RPG

Chinchard frappeur

Trachurus lathami

RSC

Serran de sable

Diplectrum formosum

PES

Rondeau mouton

Archosargus probatocephalus

SPH

Tambour croca

Leiostomus xanthurus

SPT

Acoupa pintade

Cynoscion nebulosus

SWF

Acoupa royal

Cynoscion regalis

STG

Bar d'Amérique

Morone saxatilis

STB

Acipenséridés (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (= megalops) atlanticus

TAR

Truites (NS)

Salmo sp.

TRO

Perche blanche

Morone americana

PEW

Beryx (NS)

Beryx sp.

ALF

Aiguillat

Squalus acantias

DGS

Roussettes (NS)

Squalidae

DGX

Requin-taureau

Odontaspis taurus

CCT

Lamie

Lamna nasus

POR

Lamie à nez pointu

Isurus oxyrinchus

SMA

Requin de sable

Carcharhinus obscurus

DUS

Requin bleu

Prionace glauca

BSH

Grands requins (NS)

Squaliformes

SHX

Requin à nez pointu de l'Atlantique

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

CFB

Requin boréal (Groënland)

Somniosus microcephalus

GSK

Requin pélerin

Cetorhinus maximus

BSK

Raies (NS)

Raja sp.

SKA

Raie hérisson

Leucoraja erinacea

RJD

Raie arctique

Amblyraja hyperborea

RJG

Grande raie

Dipturus laevis

RJL

Raie ocellée

Leucoraja ocellata

RJT

Raie épineuse

Amblyraja radiata

RJR

Raie à queue de velours

Malcoraja senta

RJS

Raie à queue épineuse

Bathyraja spinicauda

RJO

Poissons à nageoires (NS)

 

FIN


(1)  Conformément à une recommandation adoptée par le Stacres lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus de l'espèce Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des zones sous-zones 1, 2 et 3 et divisions 4R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus de l'espèce Urophycis capturés dans les divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.


ANNEXE X

TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

1.   Tablier de type ICNAF

Le tablier de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a)

le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 10;

b)

la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c)

la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

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2.   Tablier à volets multiples (multiple flap)

Le tablier à volets multiples est une nappe de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

i)

que chacune de ces nappes:

a)

soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

b)

ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache); et

c)

n'ait pas plus de dix mailles de longueur; et

ii)

que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

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TABLIER DE TYPE POLONAIS

3.   Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

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ANNEXE XI

TAILLE MINIMALE DES POISSONS (1)

Espèce

Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non, frais ou réfrigéré, congelé ou salé

Entier

Étêté

Étêté, sans queue

Étêté et découpé

Morue atlantique

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Flétan noir

30 cm

N/A

N/A

N/A

Plie canadienne

25 cm

19 cm

15 cm

N/A

Limande à queue jaune

25 cm

19 cm

15 cm

N/A


(1)  La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces.

(2)  Taille inférieure pour le poisson frais salé.


ANNEXE XII

ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

JOURNAL DE PÊCHE

Élément d'information

Code standard

Nom du navire:

01

Pavillon du navire:

02

Immatriculation:

03

Port d'enregistrement:

04

Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type):

10

Types d'engins:

 

Date

 

— jour

20

— mois

21

— année

22

Position

 

— latitude

31

— longitude

32

— zone statistique

33

Nbre de traits par période de 24 heures (1)

40

Nbre d'heures d'utilisation des engins par période de 24 heures (1)

41

Noms des espèces (annexe II)

 

Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) 50

50

Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine

61

Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction

62

Quantités rejetées quotidiennement par espèce

63

Lieu(x) de transbordement

70

Date(s) de transbordement

71

Signature du capitaine

80

CODES ENGINS

Catégories d'engins

Abréviation standard Code

Filets tournants

Sennes coulissantes

PS

— Sennes manœuvrées par un navire

PS1

— Sennes manœuvrées par deux navires

PS2

Sans coulisse (lamparo)

LA

Sennes

Sennes manœuvrées par bateau ou navire

SB/SV

— Sennes danoises

SDN

— Sennes écossaises

SSC

— Senne manœuvrée par deux navires

SPR

Sennes (non spécifié)

SX

Chalutiers

Casiers

FPO

Chaluts de fond

 

— Chaluts à perche

TBB

— Chaluts à panneaux (2)

OTB

— Chaluts-bœufs

PTB

— Chaluts à langoustines

TBN

— Chaluts à crevette

TBS

— Chaluts de fond (non spécifié)

TB

Chaluts pélagiques

 

— Chaluts à panneaux

OTM

— Chaluts-bœufs

PTM

— Chaluts à crevette

TMS

— Chaluts pélagiques (non spécifiés)

TM

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Chaluts à panneaux (non spécifiés)

OT

Chaluts-bœufs (non spécifiés)

PT

Autres chaluts (non spécifiés)

TX

Dragues

Dragues remorquées par bateau

DRB

Dragues à main

DRH

Filets soulevés

Filets soulevés portables

LNP

Filets soulevés manœuvrés par bateau

LNB

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

LNS

Filets soulevés (non spécifiés)

LN

Engins retombants

Éperviers

FCN

Engins retombants (non spécifiés)

FG

Filets maillants et filets emmêlants

Filets maillants (fixes)

GNS

Filets dérivants

GND

Filets maillants encerclants

GNC

Filets maillants calés (ancrés)

GNF

Trémails

GTR

Trémails et filets maillants combinés

GTN

Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)

GEN

Filets maillants (non spécifiés)

GN

Pièges

Filets-pièges fixes non couverts

FPN

Verveux

FYK

Filets à l'étalage

FSN

Barrières, parcs, bordigues, etc.

FWR

Pièges aériens

FAR

Pièges (non spécifiés)

FIX

Lignes et hameçons

Lignes à main et lignes à cannes (manœuvrées à la main) (3)

LHP

Lignes à main et lignes à cannes (mécanisées) (3)

LHM

Palangres calées

LLS

Palangres dérivantes

LLD

Palangres (non spécifiées)

LL

Lignes de traîne

LTL

Hameçons et lignes (non spécifiés) (4)

LX

Engins par accrochage ou pour blesser

Harpons

HAR

Engins de récolte

Pompes

HMP

Dragues mécanisées

HMD

Engins de récolte (non spécifiés)

HMX

Engins divers  (5)

MIS

Engins de pêche sportive

RG

Engin inconnu ou non spécifié

NK

FICHIER DE LA FLOTTE

A.   Principaux types de navires

Code FAO

Type de navire

BO

Navire de protection

CO

Navire de formation à la pêche

DB

Dragueur (non continu)

DM

Dragueur (continu)

DO

Chalutier à perche

DOX

Dragueur n.s.a.

FO

Transporteur de poisson

FX

Navire de pêche n.s.a.

GO

Navires à filets maillants

HOX

Navire-mère n.s.a.

HSF

Navire-mère usine

KO

Navire-hôpital

LH

Navire à lignes à main

LL

Palangrier

LO

Navire à lignes

LP

Canneur

LT

Ligneur à lignes de traîne

MO

Navires polyvalents

MSN

Senneur à main

MTG

Chalutier-bateau à filets dérivants

MTS

Chalutier-senneur à senne coulissante

NB

Navire à un seul filet soulevé

NO

Navire pêchant au filet soulevé

NOX

Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

PO

Navire pêchant à l'aide de pompes

SN

Senneur à senne de fond

SO

Senneur

SOX

Senneur n.s.a.

SP

Senne tournante

SPE

Senneur à senne coulissante de type européen

SPT

Thonier-senneur

TO

Chalutier

TOX

Chalutiers n.s.a.

TS

Chalutier latéral

TSF

Chalutier latéral congélateur

TSW

Chalutier latéral de pêche fraîche

TT

Chalutier à pêche arrière

TTF

Chalutier congélateur à pêche arrière

TTP

Chalutier-usine à pêche arrière

TU

Chalutiers à tangons

WO

Navire pour pièges

WOP

Caseyeurs

WOX

Navires pour pièges n.s.a.

ZO

Navire de recherche sur la pêche

DRN

Navire à filets dérivants

n.s.a. = non spécifié ailleurs

B.   Principales activités des navires

Code alfa

Catégorie

ANC

Mouillage

DRI

Pêche au filet dérivant

FIS

Pêche

HAU

Remontage des filets

PRO

Traitement

STE

Ébouillantage

TRX

Transbordement (chargement ou déchargement)

OTH

Autres (à spécifier)


(1)  Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.

(2)  Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement.

(3)  Y compris pêche à la dandinette.

(4)  Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques.

(5)  Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.


ANNEXE XIII

ZONE RELEVANT DE L'OPANO

La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 31, paragraphe 2.

ANG/N3NO.

Lophius americanus

Baudroie d'Amérique

CAA/N3LMN.

Anarhichas lupus

Loup atlantique

CAP/N3LM.

Mallotus villosus

Capelan

CAT/N3LMN.

Anarhichas spp.

Loups de mer (non mentionnés ailleurs)

HAD/N3NO.

Melanogrammus aeglefinus

Églefin

HAL/N23KL.

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l'Atlantique

HAL/N3M.

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l'Atlantique

HAL/N3NO.

Hippoglossus hippoglossus

Flétan de l'Atlantique

HER/N3L.

Clupea harengus

Hareng

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Merluche écureuil

HKR/N3MNO.

Urophycis chuss

Merluche écureuil

HKS/N3NLMO

Merlucius bilinearis

Merlu argenté

RNG/N23.

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Merluche blanche

POK/N3O.

Pollachius virens

Lieu noir

RHG/N23.

Macrourus berglax

Grenadier à tête rude

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Mantes

SKA/N3M.

Raja spp.

Mantes

SQI/N56.

Illex illecebrosus

Encornet rouge nordique

VFF/N3LMN.

Poissons non triés, non identifiés

WIT/N3M.

Glyptocephalus cynoglossus

Plie grise

YEL/N3M.

Limanda ferruginea

Limande à queue jaune


ANNEXE XIV

INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

Espèces cibles

Zone

Période d'interdiction

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

Toute l'année

FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du sud

Poissons à nageoires

FAO 48.1 Antarctique (1)

Toute l'année

FAO 48.2 Antarctique (1)

Gobionotothen gibberifrons

FAO 48.3

Toute l'année

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antarctique

Du 1.12.2004 au 30.11.2005

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antarctique (1)

Toute l'année

FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2 à l'est de 79°20′ E Antarctique et hors de la ZEE à l'ouest de 79°20′ E (1)

FAO 88.2 Antarctique (au nord de 65° S) (1)

FAO 58.4.4 Antarctique (1)

FAO 58.6 Antarctique (1)

FAO 58.7 Antarctique (1)

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)

Toute l'année

Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antarctique

Du 1.12.2004 au 30.11.2005

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antarctique (1)

Toute l'année


(1)  Sauf à des fins scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux soumises à une juridiction nationale (ZEE).


ANNEXE XV

LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2004/2005

Sous-zone/division

Région

Saison

SSRU

Dissostichus spp. Limitation des prises

(en tonnes)

Limite applicable aux prises et aux prises accessoires

(en tonnes)

Mantes et raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1

Toutes les divisions

Du 1.12.2004 au 30.11.2005

A

0

Toutes les divisions:

50

Toutes les divisions:

96

Toutes les divisions:

20

B

0

C

200

D

0

E

200

F

0

G

200

H

0

Total sous-zones

600

58.4.2

Toutes les divisions

Du 1.12.2004 au 30.11.2005

A

260

Toutes les divisions:

50

Toutes les divisions:

124

Toutes les divisions:

20

B

0

C

260

D

0

E

260

Total sous-zones

780

58.4.3. a)

Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

Du 1.5. au 31.8.2005

N/A

250

Toutes les divisions:

50

Toutes les divisions:

26

Toutes les divisions:

20

58.4.3. b)

Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

Du 1.5. au 31.8.2005

N/A

300

Toutes les divisions:

50

Toutes les divisions:

159

Toutes les divisions:

20

88.1

Toutes les sous-zones

Du 1.12.2004 au 31.8.2005

A

0

 (1)

 (1)

0

B

80

 (1)

 (1)

20

C

223

 (1)

 (1)

20

D

0

 (1)

 (1)

0

E

57

 (1)

 (1)

20

F

0

 (1)

 (1)

0

G

83

 (1)

 (1)

20

H

786

 (1)

 (1)

20

I

776

 (1)

 (1)

20

J

316

 (1)

 (1)

20

K

749

 (1)

 (1)

20

L

180

 (1)

 (1)

20

Total sous-zones

3 250

163

520

 


(1)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

:

Mantes et raies

:

5 % de la limite des prises de Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.

:

Macrourus spp.

:

16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.

:

Autres espèces

:

20 tonnes par SSRU.