15.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


RÈGLEMENT

16e édition

Juillet 2004

Avis au lecteur:

Toute référence à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice-versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.

Les textes en italiques correspondent à des interprétations (au sens de l'article 201) de dispositions du règlement.

SOMMAIRE

TITRE I

DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES

CHAPITRE 1

DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 1

Le Parlement européen

Article 2

Indépendance du mandat

Article 3

Vérification des pouvoirs

Article 4

Durée du mandat parlementaire

Article 5

Privilèges et immunités

Article 6

Levée de l'immunité

Article 7

Procédures relatives à l'immunité

Article 8

Remboursements et indemnités

Article 9

Règles de conduite

Article 10

Enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

CHAPITRE 2

MANDATS

Article 11

Doyen d'âge

Article 12

Candidatures et dispositions générales

Article 13

Élection du Président — Discours d'ouverture

Article 14

Élection des vice-présidents

Article 15

Élection des questeurs

Article 16

Durée des mandats

Article 17

Vacance

Article 18

Cessation prématurée des fonctions

CHAPITRE 3

ORGANES ET FONCTIONS

Article 19

Fonctions du Président

Article 20

Fonctions des vice-présidents

Article 21

Composition du Bureau

Article 22

Fonctions du Bureau

Article 23

Composition de la Conférence des présidents

Article 24

Fonctions de la Conférence des présidents

Article 25

Fonctions des questeurs

Article 26

Conférence des présidents des commissions

Article 27

Conférence des présidents des délégations

Article 28

Publicité des décisions du Bureau, de la Conférence des présidents

CHAPITRE 4

GROUPES POLITIQUES

Article 29

Constitution des groupes politiques

Article 30

Activités et situation juridique des groupes politiques

Article 31

Députés non inscrits

Article 32

Répartition des places dans la salle des séances

TITRE II

PROCÉDURES LEGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 1

PROCÉDURES LÉGISLATIVES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 33

Programme législatif et de travail de la Commission

Article 34

Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de l'État de droit et des incidences financières

Article 35

Vérification de la base juridique

Article 36

Vérification de la compatibilité financière

Article 37

Information et accès du Parlement aux documents

Article 38

Représentation du Parlement aux réunions du Conseil

Article 39

Initiative prévue à l'article 192 du traité CE

Article 40

Examen des documents législatifs

Article 41

Consultation sur des initiatives présentées par un État membre

CHAPITRE 2

PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 42

Rapports législatifs

Article 43

Procédure simplifiée

Article 44

Rapports non législatifs

Article 45

Rapports d'initiative

Article 46

Avis des commissions

Article 47

Coopération renforcée entre commissions

Article 48

Modalités d'élaboration des rapports

CHAPITRE 3

PREMIÈRE LECTURE

Stade de l'examen en commission

Article 49

Modification d'une proposition de la Commission

Article 50

Position de la Commission et du Conseil sur les amendements

Stade de l'examen en séance plénière

Article 51

Conclusion de la première lecture

Article 52

Rejet d'une proposition de la Commission

Article 53

Adoption d'amendements à une proposition de la Commission

Procédure de suivi

Article 54

Suivi de l'avis du Parlement

Article 55

Saisine répétée du Parlement

Article 56

Procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975

CHAPITRE 4

DEUXIÈME LECTURE

Stade de l'examen en commission

Article 57

Communication de la position commune du Conseil

Article 58

Prolongation des délais

Article 59

Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci

Stade de l'examen en séance plénière

Article 60

Conclusion de la deuxième lecture

Article 61

Rejet de la position commune du Conseil

Article 62

Amendements à la position commune du Conseil

CHAPITRE 5

TROISIÈME LECTURE

Conciliation

Article 63

Convocation du comité de conciliation

Article 64

Délégation au comité de conciliation

Stade de l'examen en séance plénière

Article 65

Projet commun

CHAPITRE 6

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Article 66

Accord en première lecture

Article 67

Accord en deuxième lecture

Article 68

Signature des actes adoptés

CHAPITRE 7

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Article 69

Budget général

Article 70

Décharge à la Commission sur l'exécution du budget

Article 71

Autres procédures de décharge

Article 72

Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget

CHAPITRE 8

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES

Article 73

État prévisionnel du Parlement

Article 74

Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses

CHAPITRE 9

PROCÉDURE D'AVIS CONFORME

Article 75

Procédure d'avis conforme

CHAPITRE 10

COOPÉRATION RENFORCÉE

Article 76

Procédures au sein du Parlement

CHAPITRE 11

AUTRES PROCÉDURES

Article 77

Procédure d'avis au sens de l'article 122 du traité CE

Article 78

Procédures relatives au dialogue social

Article 79

Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires

Article 80

Codification

Article 81

Dispositions d'exécution

CHAPITRE 12

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 82

Traités d'adhésion

Article 83

Accords internationaux

Article 84

Procédures fondées sur l'article 300 du traité CE en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord international

CHAPITRE 13

REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 85

Nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune

Article 86

Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

Article 87

Déclarations du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux

Article 88

Représentation internationale

Article 89

Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

Article 90

Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

Article 91

Violation des droits de l'homme

CHAPITRE 14

COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 92

Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Article 93

Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Article 94

Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

CHAPITRE 15

VIOLATION PAR UN ÉTAT MEMBRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 95

Constatation d'une violation

TITRE III

TRANSPARENCE DES TRAVAUX

Article 96

Transparence des activités du Parlement

Article 97

Accès du public aux documents

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

CHAPITRE 1

NOMINATIONS

Article 98

Élection du Président de la Commission

Article 99

Élection de la Commission

Article 100

Motion de censure visant la Commission

Article 101

Nomination des membres de la Cour des comptes

Article 102

Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne

CHAPITRE 2

DÉCLARATIONS

Article 103

Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen

Article 104

Explication des décisions de la Commission

Article 105

Déclarations de la Cour des comptes

Article 106

Déclarations de la Banque centrale européenne

Article 107

Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques

CHAPITRE 3

QUESTIONS AU CONSEIL, À LA COMMISSION ET À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Article 108

Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat

Article 109

Heure des questions

Article 110

Questions avec demande de réponse écrite

Article 111

Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite

CHAPITRE 4

RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS

Article 112

Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions

CHAPITRE 5

RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Article 113

Propositions de résolution

Article 114

Recommandations à l'intention du Conseil

Article 115

Débats sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit

Article 116

Déclarations écrites

Article 117

Consultation du Comité économique et social européen

Article 118

Consultation du Comité des régions

Article 119

Demandes adressées à des agences européennes

CHAPITRE 6

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Article 120

Accords interinstitutionnels

CHAPITRE 7

SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE

Article 121

Recours devant la Cour de justice

Article 122

Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération

TITRE V

RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX

Article 123

Échange d'informations, contacts et facilités réciproques

Article 124

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC)

Article 125

Conférence de parlements

TITRE VI

SESSIONS

CHAPITRE 1

SESSIONS DU PARLEMENT

Article 126

Législatures, sessions, périodes de session, séances

Article 127

Convocation du Parlement

Article 128

Lieu de réunion

Article 129

Participation aux séances

CHAPITRE 2

ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT

Article 130

Projet d'ordre du jour

Article 131

Procédure en plénière sans amendement ni débat

Article 132

Adoption et modification de l'ordre du jour

Article 133

Débat extraordinaire

Article 134

Urgence

Article 135

Discussion commune

Article 136

Délais

CHAPITRE 3

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article 137

Accès à la salle des séances

Article 138

Langues

Article 139

Norme transitoire

Article 140

Distribution des documents

Article 141

Attribution de parole et contenu des interventions

Article 142

Répartition du temps de parole

Article 143

Liste des orateurs

Article 144

Interventions d'une minute

Article 145

Interventions pour un fait personnel

Article 146

Rappel à l'ordre

Article 147

Exclusion de députés

Article 148

Agitation dans l'Assemblée

CHAPITRE 4

QUORUM ET VOTE

Article 149

Quorum

Article 150

Dépôt et présentation des amendements

Article 151

Recevabilité des amendements

Article 152

Procédure de vote

Article 153

Égalité des voix

Article 154

Bases du vote

Article 155

Ordre de vote des amendements

Article 156

Examen par les commissions des amendements déposés en plénière

Article 157

Vote par division

Article 158

Droit de vote

Article 159

Vote

Article 160

Vote par appel nominal

Article 161

Vote électronique

Article 162

Vote au scrutin secret

Article 163

Explications de vote

Article 164

Contestations à propos d'un vote

CHAPITRE 5

INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE

Article 165

Motions de procédure

Article 166

Rappel au règlement

Article 167

Question préalable

Article 168

Renvoi en commission

Article 169

Clôture du débat

Article 170

Ajournement du débat ou du vote

Article 171

Suspension ou levée de la séance

CHAPITRE 6

PUBLICITÉ DES TRAVAUX

Article 172

Procès-verbal (1)

Article 173

Compte rendu in extenso

TITRE VII

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS

CHAPITRE 1

COMMISSIONS — CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS

Article 174

Constitution des commissions permanentes

Article 175

Constitution des commissions temporaires

Article 176

Commissions d'enquête

Article 177

Composition des commissions

Article 178

Membres suppléants

Article 179

Attributions des commissions

Article 180

Commission chargée de la vérification des pouvoirs

Article 181

Sous-commissions

Article 182

Bureau des commissions

CHAPITRE 2

COMMISSIONS — FONCTIONNEMENT

Article 183

Réunions de commission

Article 184

Procès-verbaux des réunions de commission

Article 185

Vote en commission

Article 186

Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission

Article 187

Heure des questions en commission

CHAPITRE 3

DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES

Article 188

Constitution et rôle des délégations interparlementaires

Article 189

Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Article 190

Commissions parlementaires mixtes

TITRE VIII

PÉTITIONS

Article 191

Droit de pétition

Article 192

Examen des pétitions

Article 193

Publicité des pétitions

TITRE IX

MÉDIATEUR

Article 194

Nomination du médiateur

Article 195

Action du médiateur

Article 196

Destitution du médiateur

TITRE X

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT

Article 197

Secrétariat général

TITRE XI

COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

Article 198

Compétences du Président

Article 199

Compétences du Bureau

Article 200

Compétences de la commission compétente et du Parlement en séance plénière

TITRE XII

APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 201

Application du règlement

Article 202

Modification du règlement

TITRE XIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 203

Questions en instance

Article 204

Structure des annexes

ANNEXE I

Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 1 — Transparence et intérêts financiers des députés

ANNEXE II

Déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 109

ANNEXE III

Directives et critères généraux à suivre pour le choix des sujets à inscrire à l'ordre du jour des débats sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit, prévus à l'article 115

ANNEXE IV

Procédure à appliquer pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires

ANNEXE V

Procédure à appliquer pour l'examen et l'adoption de décisions sur l'octroi de la décharge

ANNEXE VI

Attributions des commissions parlementaires permanentes

ANNEXE VII

Documents et informations confidentiels et sensibles

ANNEXE VIII

Modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen

ANNEXE IX

Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 2 — Groupes d'intérêts auprès du Parlement européen

ANNEXE X

Exercice des fonctions du médiateur

ANNEXE XI

Enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés

ANNEXE XII

Exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission

ANNEXE XIII

Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission

ANNEXE XIV

Programme législatif et de travail de la Commission européenne

ANNEXE XV

Liste des documents directement accessibles par l'intermédiaire du registre

ANNEXE XVI

Règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents

TITRE I

DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES

CHAPITRE 1

DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 1

Le Parlement européen

1.   Le Parlement européen est l'assemblée élue conformément aux Traités, à l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et aux législations nationales arrêtées en application des Traités.

2.   La dénomination des représentants élus au Parlement européen est la suivante:

 

«Diputados al Parlamento Europeo» pour l'espagnol,

 

«Poslanci Evropského parlamentu» pour le tchèque,

 

«Medlemmer af Europa-Parlamentet» pour le danois,

 

«Mitglieder des Europäischen Parlaments» pour l'allemand,

 

«Euroopa Parlamendi liikmed» pour l'estonien,

 

«Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ» pour le grec,

 

«Members of the European Parliament» pour l'anglais,

 

«Députés au Parlement européen» pour le français,

 

«Deputati al Parlamento europeo» pour l'italien,

 

«Eiropas Parlamenta deputāti» pour le letton,

 

«Europos Parlamento nariai» pour le lituanien,

 

«Európai Parlamenti Képviselők» pour le hongrois,

 

«Membru tal-Parlament Ewropew» pour le maltais,

 

«Leden van het Europees Parlement» pour le néerlandais,

 

«Posłowie do Parlamentu Europejskiego» pour le polonais,

 

«Deputados ao Parlamento Europeu» pour le portugais,

 

«Poslanci Európskeho parlamentu» pour le slovaque,

 

«Poslanci Evropskega parlamenta» pour le slovène,

 

«Euroopan parlamentin jäsenet» pour le finnois,

 

«Ledamöter av Europaparlamentet» pour le suédois.

Article 2

Indépendance du mandat

Les députés au Parlement européen exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

Article 3

Vérification des pouvoirs

1.   Sur la base d'un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976, à l'exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.

2.   Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l'ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu'il résulte du vote.

Le mandat d'un député ne pourra être validé qu'après que celui-ci a effectué les déclarations écrites découlant de l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'annexe I du présent règlement.

Le Parlement, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat de l'un de ses membres.

3.   Lorsque la nomination d'un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l'esprit et à la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

4.   La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

5.   Tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, tout député siège au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits.

6.   Au début de chaque législature, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer au Parlement toute information utile dans le cadre de l'application du présent article.

Article 4

Durée du mandat parlementaire

1.   Le mandat commence et expire conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976. En outre, le mandat prend fin en cas de décès ou de démission.

2.   Tout député demeure en fonction jusqu'à l'ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections.

3.   Tout député démissionnaire notifie sa démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d'un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de son représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente qui l'inscrit à l'ordre du jour de sa première réunion suivant réception de ce document.

Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l'esprit ou la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, elle en informe le Parlement, afin que celui-ci décide de constater ou non la vacance.

Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission. Il n'y pas de vote du Parlement en la matière.

Pour remédier à certaines circonstances exceptionnelles, celle notamment où une ou plusieurs périodes de session se tiendraient entre la date d'effet de la démission et la première réunion de la commission compétente, ce qui priverait, faute de constat de la vacance, le groupe politique auquel appartient le membre démissionnaire de la possibilité d'obtenir le remplacement de ce dernier pendant lesdites périodes de session, une procédure simplifiée est instituée. Cette procédure donne mandat au rapporteur de la commission compétente, chargé de ces dossiers, d'examiner sans délai toute démission dûment notifiée et, dans les cas où un retard quelconque dans l'examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, de saisir le président de la commission afin que, conformément aux dispositions du paragraphe 3, celui-ci:

soit informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée,

soit convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.

4.   Les incompatibilités résultant des législations nationales sont notifiées au Parlement, qui en prend acte.

Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou le député concerné notifient au Président une nomination à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, le Président en informe le Parlement qui constate la vacance.

5.   Les autorités des États membres ou de l'Union informent le Président de toute mission qu'elles entendent confier à un député. Le Président saisit la commission compétente de l'examen de la compatibilité de la mission envisagée avec la lettre et l'esprit de l'Acte du 20 septembre 1976. Il porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés.

6.   Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:

en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission,

en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou par le député concerné.

7.   Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l'État membre intéressé.

8.   Toute contestation relative à la validité du mandat d'un député dont les pouvoirs ont été vérifiés est renvoyée à la commission compétente à charge pour celle-ci de faire rapport sans délai au Parlement au plus tard au début de la période de session suivante.

9.   Le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées, soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.

Article 5

Privilèges et immunités

1.   Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

2.   Les laissez-passer assurant aux députés la libre circulation dans les États membres leur sont délivrés par le Président du Parlement dès qu'il a reçu notification de leur élection.

3.   Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d'une commission, à l'exception des dossiers et comptes personnels dont la consultation n'est autorisée qu'aux députés concernés. Les exceptions à ce principe pour le traitement de documents dont l'accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2), sont régies par l'annexe VII du présent règlement.

Article 6

Levée de l'immunité

1.   Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.

2.   Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

3.   Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député. La demande ne peut être adressée par un autre député sans l'accord du député concerné.

4.   Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement.

Article 7

Procédures relatives à l'immunité

1.   La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

2.   La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

3.   La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Le député concerné se voit offrir la possibilité de s'expliquer; il peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents. Il peut être représenté par un autre député.

4.   Lorsque la demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée de l'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou toute autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu.

5.   Lorsqu'un député est tenu de comparaître en qualité de témoin ou d'expert, il n'y a pas lieu de demander une levée d'immunité, pour autant:

qu'il ne soit pas obligé de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l'exercice de son activité parlementaire, ou encore, qu'il puisse fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l'accomplissement de ses obligations parlementaires,

qu'il ne soit pas obligé de témoigner au sujet d'informations obtenues confidentiellement dans l'exercice de son mandat et qu'il ne juge pas opportun de divulguer.

6.   Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent.

7.   La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.

8.   Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable.

Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d'un privilège ou de l'immunité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 145, le député dont les privilèges ou immunités font l'objet d'un examen ne peut intervenir dans le débat.

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l'heure des votes qui suit le débat.

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

9.   Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

10.   Lorsque le Président fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 6, paragraphe 4, la commission compétente prend acte de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Le cas échéant, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement.

11.   La commission traite ces questions et examine tous les documents qu'elle reçoit en observant la plus grande confidentialité.

12.   Après consultation des États membres, la commission peut dresser une liste indicative des autorités des États membres habilitées à présenter une demande de levée de l'immunité d'un député.

13.   Toute demande relative au champ d'application des privilèges ou immunités d'un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 8

Remboursements et indemnités

Le Bureau réglemente le paiement des frais et les indemnités des députés.

Article 9

Règles de conduite

1.   Le Parlement peut édicter pour ses membres des règles de conduite. Celles-ci sont arrêtées conformément à l'article 202, paragraphe 2, et annexées au présent règlement (3).

Ces règles ne peuvent en aucune manière entraver ou limiter l'exercice du mandat et des activités politiques ou autres s'y rattachant.

2.   Les questeurs sont responsables de la délivrance de laissez-passer nominatifs, d'une durée de validité maximale d'un an, aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement en vue de fournir des informations aux députés dans le cadre de leur mandat parlementaire, et ce pour leur propre compte ou celui de tiers.

En contrepartie, ces personnes doivent:

respecter le code de conduite figurant en annexe au règlement (4),

s'inscrire dans un registre tenu par les questeurs.

Ce registre est mis à la disposition du public sur demande dans tous les lieux de travail du Parlement, ainsi que, sous la forme établie par les questeurs, dans ses bureaux d'information dans les États membres.

Les dispositions d'application du présent paragraphe sont précisées en annexe (5).

3.   Les règles de conduite, les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n'est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.

Article 10

Enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Le régime commun prévu par l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l'Office est applicable au sein du Parlement, conformément à la décision du Parlement figurant en annexe (6)

CHAPITRE 2

MANDATS

Article 11

Doyen d'âge

1.   À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit, à titre de doyen d'âge, les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2.   Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Si une question concernant la vérification des pouvoirs est soulevée sous la présidence du doyen d'âge, celui-ci renvoie la question à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Article 12

Candidatures et dispositions générales

1.   Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 162. Les candidatures doivent être présentées avec l'accord des intéressés. Elles ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par trente-sept députés au moins. Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n'excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.

2.   Lors de l'élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques.

Article 13

Élection du Président — Discours d'ouverture

1.   Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, peuvent être seuls candidats, au quatrième tour, les deux députés qui ont obtenu, au troisième, le plus grand nombre de voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

2.   Dès que le Président est élu, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.

Article 14

Élection des vice-présidents

1.   Il est procédé ensuite à l'élection des vice-présidents sur un même bulletin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l'ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l'élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d'égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.

Quoique, à la différence de l'article 13, paragraphe 1, l'introduction de nouvelles candidatures entre les différents tours de scrutin ne soit pas expressément prévue lors de l'élection des vice-présidents, celle-ci est de droit en raison de la souveraineté de l'Assemblée qui doit pouvoir se déterminer sur toute candidature possible, ce d'autant plus que l'absence de cette faculté pourrait faire obstacle au bon déroulement de l'élection.

2.   Sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, l'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité des voix, par l'âge.

Lorsque l'élection n'a pas lieu au scrutin secret, l'ordre de préséance correspond à l'ordre d'appel par le Président.

Article 15

Élection des questeurs

Après l'élection des vice-présidents, le Parlement procède à l'élection de cinq questeurs.

Cette élection se déroule selon les mêmes règles que celles applicables à l'élection des vice-présidents.

Article 16

Durée des mandats

1.   La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi.

Lorsqu'un député change de groupe politique, il conserve le siège qu'il occupe éventuellement au sein du Bureau ou du Collège des questeurs, pour le reste de son mandat de deux ans et demi.

2.   Si une vacance se produit avant l'expiration de cette durée, le député élu en remplacement n'assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.

Article 17

Vacance

1.   Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l'élection du remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.

Tout nouveau vice-président prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président sortant.

2.   Lorsque la vacance concerne la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Article 18

Cessation prématurée des fonctions

Statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, représentant au moins trois groupes politiques, la Conférence des présidents peut proposer au Parlement de mettre fin au mandat du Président, d'un vice-président, d'un questeur, du président ou d'un vice-président d'une commission, du président ou d'un vice-président d'une délégation interparlementaire ou de tout autre titulaire d'un mandat élu au sein du Parlement, si elle considère que le député en question a commis une faute grave. La proposition est approuvée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des membres le composant.

CHAPITRE 3

ORGANES ET FONCTIONS

Article 19

Fonctions du Président

1.   Le Président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.

Parmi ces pouvoirs figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec les dispositions de l'article 155, paragraphe 7, le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

2.   Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements, sur les questions adressées au Conseil et à la Commission et sur la conformité des rapports avec le règlement. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

3.   Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

4.   Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président qui peut déléguer ces pouvoirs.

Article 20

Fonctions des vice-présidents

1.   Le Président, en cas d'absence, d'empêchement ou s'il veut participer au débat conformément à l'article 19, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l'article 14, paragraphe 2.

2.   Les vice-présidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent les articles 22, 24, paragraphe 3, et 64, paragraphe 3.

3.   Le Président peut déléguer aux vice-présidents toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d'actes déterminés. En particulier, il peut désigner un vice-président pour exercer les responsabilités confiées au Président par les articles 109, paragraphe 3, et 110, paragraphe 2.

Article 21

Composition du Bureau

1.   Le Bureau se compose du Président et des quatorze vice-présidents du Parlement.

2.   Les questeurs sont membres du Bureau avec voix consultative.

3.   Dans les délibérations du Bureau, en cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 22

Fonctions du Bureau

1.   Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

2.   Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés, l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

3.   Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances.

4.   Le Bureau adopte les dispositions prévues à l'article 31 concernant les non-inscrits.

5.   Le Bureau établit l'organigramme du Secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.

6.   Le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement.

7.   Le Bureau adopte les directives pour les Questeurs conformément à l'article 25.

8.   Le Bureau est l'organe compétent pour autoriser les réunions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d'étude et d'information effectués par les rapporteurs.

Lorsque de telles réunions ou de telles rencontres sont autorisées, le régime linguistique est fixé à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission concernée.

Il en va de même pour ce qui concerne les délégations sauf accord des membres titulaires et suppléants concernés.

9.   Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l'article 197.

10.   Le Bureau fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (7) et assume, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, les tâches qui lui sont dévolues par le règlement du Parlement.

11.   Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d'exécution de ces tâches.

12.   Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu'à la première séance du nouveau Parlement.

Article 23

Composition de la Conférence des présidents

1.   La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Le président d'un groupe politique peut se faire représenter par un membre de son groupe.

2.   Les non-inscrits délèguent deux des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles ils participent sans droit de vote.

3.   La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.

Lorsqu'un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique.

Article 24

Fonctions de la Conférence des présidents

1.   La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

2.   La Conférence des présidents statue sur l'organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative.

3.   La Conférence des présidents est l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l'Union européenne ainsi qu'avec les parlements nationaux des États membres. Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en oeuvre des relations avec les parlements nationaux. Ceux-ci font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.

4.   La Conférence des présidents est l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.

5.   La Conférence des présidents établit le projet d'ordre du jour des périodes de session du Parlement.

6.   La Conférence des présidents est l'organe compétent pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions d'enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes, des délégations permanentes et des délégations ad hoc.

7.   La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l'article 32.

8.   La Conférence des présidents est l'organe compétent pour l'autorisation de rapports d'initiative.

9.   La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques.

Article 25

Fonctions des questeurs

Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon des directives arrêtées par le Bureau.

Article 26

Conférence des présidents des commissions

1.   La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou temporaires; elle élit son président.

2.   La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l'établissement de l'ordre du jour des périodes de session.

3.   Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions.

Article 27

Conférence des présidents des délégations

1.   La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président.

2.   La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations.

3.   Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations.

Article 28

Publicité des décisions du Bureau, de la Conférence des présidents

1.   Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles, imprimés et distribués à tous les députés et sont accessibles au public, à moins qu'à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n'en décide autrement pour préserver le secret, pour les raisons définies à l'article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne certains points des procès-verbaux.

2.   Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

CHAPITRE 4

GROUPES POLITIQUES

Article 29

Constitution des groupes politiques

1.   Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques.

Il n'est pas nécessaire normalement que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d'un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu'ils partagent des affinités politiques. C'est uniquement lorsque les députés concernés nient partager des affinités politiques qu'il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement.

2.   Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un cinquième des États membres. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à dix-neuf.

3.   Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique.

4.   La constitution d'un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

5.   La déclaration de constitution d'un groupe politique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 30

Activités et situation juridique des groupes politiques

1.   Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l'Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le règlement. Les groupes politiques disposent d'un secrétariat dans le cadre de l'organigramme du Secrétariat général, de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement.

2.   Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en oeuvre et au contrôle de ces facilités et de ces crédits, ainsi qu'aux délégations de pouvoirs d'exécution du budget y afférentes.

3.   Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques.

Article 31

Députés non inscrits

1.   Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.

2.   Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau.

3.   Le Bureau arrête également les réglementations relatives à la mise à disposition, à l'exécution et au contrôle des crédits inscrits au budget du Parlement pour couvrir les dépenses de secrétariat et les facilités administratives des députés non inscrits.

Article 32

Répartition des places dans la salle des séances

La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances pour les groupes politiques, les députés non inscrits et les institutions de l'Union européenne.

TITRE II

PROCÉDURES LEGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 1

PROCÉDURES LÉGISLATIVES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 33

Programme législatif et de travail de la Commission

1.   Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l'Union européenne.

Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme législatif et de travail de la Commission selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions et précisés en annexe (8).

2.   Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d'ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme législatif.

3.   Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l'Union européenne, ainsi qu'aux parlements des États membres.

Le Président demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme législatif annuel de la Commission et sur la résolution du Parlement.

4.   Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, elle informe les autres institutions des raisons de son retard et propose un nouveau calendrier.

Article 34

Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de l'État de droit et des incidences financières

Pendant l'examen d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux et veille notamment à ce que l'acte législatif soit conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'État de droit. En outre, si la proposition a des incidences financières, il vérifie que des ressources financières suffisantes sont prévues.

Article 35

Vérification de la base juridique

1.   Pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la commission compétente vérifie d'abord la base juridique.

2.   Lorsque la commission compétente conteste la validité ou la pertinence de la base juridique — cela concerne également la vérification du critère visé à l'article 5 du traité CE —, elle demande l'avis de la commission compétente pour les questions juridiques.

3.   La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique des propositions soumises par la Commission. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente.

4.   Si la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.

5.   Les amendements tendant à modifier la base juridique, présentés en séance plénière sans que la commission compétente au fond ou la commission compétente pour les questions juridiques aient contesté la validité ou la pertinence de la base juridique, sont irrecevables.

6.   Si la Commission n'accepte pas de modifier sa proposition pour se conformer à la base juridique approuvée par le Parlement, le rapporteur ou le président de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente peuvent proposer de reporter le vote sur le fond de la proposition à une séance ultérieure.

Article 36

Vérification de la compatibilité financière

1.   Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente vérifie, pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec les perspectives financières.

2.   Lorsque la commission compétente modifie la dotation financière de l'acte examiné, elle demande l'avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.

3.   La commission compétente pour les questions budgétaires peut aussi se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière des propositions soumises par la Commission. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente.

4.   Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de l'acte, elle fait part de ses conclusions au Parlement qui les soumet au vote.

5.   Un acte déclaré incompatible peut être adopté par le Parlement sous réserve des décisions de l'Autorité budgétaire.

Article 37

Information et accès du Parlement aux documents

1.   Tout au long de la procédure législative, le Parlement et ses commissions demandent à avoir accès à tous les documents relatifs aux propositions de la Commission dans les mêmes conditions que le Conseil et ses groupes de travail.

2.   Pendant l'examen en son sein d'une proposition spécifique de la Commission, la commission compétente invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de l'état d'avancement de celle-ci auprès du Conseil et de ses groupes de travail, et notamment de toute possibilité de compromis qui apporterait une modification substantielle à la proposition initiale de la Commission ou bien de l'intention de la Commission de retirer sa proposition.

Article 38

Représentation du Parlement aux réunions du Conseil

Lorsque le Conseil invite le Parlement à participer à une réunion du Conseil au cours de laquelle celui-ci intervient en qualité de législateur, le Président du Parlement demande au président ou au rapporteur de la commission compétente, ou à un autre député désigné par la commission, de représenter le Parlement.

Article 39

Initiative prévue à l'article 192 du traité CE

1.   Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.

2.   Avant l'ouverture de la procédure définie à l'article 45, la commission compétente s'assure qu'aucune proposition de ce type n'est en préparation, à savoir que:

a)

soit aucune proposition de ce type ne figure dans le programme législatif annuel;

b)

soit la préparation d'une telle proposition n'a pas été entamée ou a été indûment retardée;

c)

soit la Commission n'a pas répondu positivement à des demandes antérieures émanant de la commission compétente ou contenues dans des résolutions adoptées par le Parlement à la majorité des suffrages exprimés.

3.   La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée, qui doit respecter les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité.

4.   Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d'assurer une couverture financière suffisante.

5.   La commission compétente suit l'avancement de toute proposition législative élaborée à la suite d'une demande spéciale du Parlement.

Article 40

Examen des documents législatifs

1.   Les propositions de la Commission ou autres documents à caractère législatif sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente.

En cas de doute, le Président peut appliquer l'article 179, paragraphe 2, avant l'annonce au Parlement du renvoi à la commission compétente.

Lorsqu'une proposition figure dans le programme législatif annuel, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d'en suivre l'élaboration.

Les consultations émanant du Conseil ou les demandes d'avis présentées par la Commission sont transmises par le Président à la commission compétente pour examen de la proposition visée.

Les dispositions des articles 34 à 37, 49 à 56 et 66 relatives à la première lecture s'appliquent aux propositions législatives, que celles-ci nécessitent une, deux ou trois lectures.

2.   Les positions communes du Conseil sont renvoyées, pour examen, à la commission compétente en première lecture.

Les dispositions des articles 57 à 62 et 67 relatives à la deuxième lecture s'appliquent aux positions communes.

3.   Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture.

Les dispositions des articles 63, 64 et 65 relatives à la troisième lecture s'appliquent à la procédure de conciliation.

4.   Les articles 42, 43, 46, 51, paragraphes 1 et 3, 52, 53 et 168 ne s'appliquent pas aux deuxième et troisième lectures.

5.   En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l'emporte.

Article 41

Consultation sur des initiatives présentées par un État membre

1.   Les initiatives présentées par un État membre conformément à l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou aux articles 34, paragraphe 2, et 42 du traité UE, sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 34 à 37, 40 et 51 du présent règlement.

2.   La commission compétente peut inviter un représentant de l'État membre à l'origine de l'initiative pour qu'il lui présente son initiative. Ce représentant peut être accompagné de la Présidence du Conseil.

3.   Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle a pris position sur l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui faire connaître cette position.

4.   Lorsque deux ou plusieurs propositions, présentées par la Commission ou un État membre et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles sont l'objet d'un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.

5.   Le délai visé à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE court à compter de l'annonce faite en séance plénière de la réception par le Parlement dans les langues officielles d'une inititative ainsi que de l'exposé des motifs, qui doit confirmer la conformité de l'initiative avec le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité CE.

CHAPITRE 2

PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 42

Rapports législatifs

1.   Le président de la commission à laquelle une proposition de la Commission a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.

2.   Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l'article 43 ne soit pas appliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition de la Commission, à moins toutefois qu'elle ne l'ait déjà fait, sur la base du programme législatif annuel convenu conformément à l'article 33.

3.   Le rapport de la commission comprend:

a)

les éventuels projets d'amendement à la proposition, accompagnées, s'il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité du rapporteur et ne sont pas mises aux voix;

b)

un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l'article 51, paragraphe 2;

c)

le cas échéant, un exposé des motifs comprenant une fiche financière qui établit l'ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec les perspectives financières.

Article 43

Procédure simplifiée

1.   À l'issue d'un premier débat sur une proposition législative, le président peut proposer que cette proposition législative soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d'au moins un dixième des membres de la commission, le président de la commission présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L'article 131, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4 s'applique.

2.   Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer que lui-même ou le rapporteur rédige une série d'amendements reflétant les débats de la commission. Si la commission approuve cette proposition, ces amendements sont adressés aux membres de la commission. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à 21 jours à compter de la transmission, un dixième au moins des membres de la commission n'ont pas formulé d'objection, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative et les amendements sont soumis à l'approbation du Parlement sans débat, conformément à l'article 131, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4.

3.   Si un dixième au moins des membres de la commission s'y opposent, les amendements sont mis au voix lors de la réunion suivante de la commission.

4.   Le paragraphe 1, première et deuxième phrases, le paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l'article 46.

Article 44

Rapports non législatifs

1.   Lorsqu'une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents.

2.   Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci en séance plénière.

3.   Le rapport de la commission comprend:

a)

une proposition de résolution;

b)

un exposé des motifs comprenant une fiche financière qui établit l'ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec les perspectives financières;

c)

le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l'article 113, paragraphe 4.

Article 45

Rapports d'initiative

1.   Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 179, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé.

2.   Les dispositions du présent article s'appliquent, par analogie, aux cas où les traités attribuent le droit d'initiative au Parlement.

Dans de tels cas, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.

Article 46

Avis des commissions

1.   Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l'avis d'une autre commission ou lorsqu'une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l'article 179, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l'autre soit saisie pour avis.

2.   Dans le cas de documents à caractère législatif au sens de l'article 40, paragraphe 1, l'avis consiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnées, s'il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité du rapporteur pour avis et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission peut présenter une justification écrite succincte pour l'ensemble de l'avis.

Dans le cas de textes non législatifs, l'avis consiste en suggestions pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond.

La commission compétente au fond met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.

Les avis ne traitent que des matières qui relèvent du domaine de compétence de la commission saisie pour avis.

3.   La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l'avis puisse être pris en compte par la commission compétente au fond. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente au fond n'émet pas ses conclusions avant l'expiration de ce délai.

4.   Tous les avis adoptés sont annexés au rapport de la commission compétente au fond.

5.   La commission compétente au fond est la seule habilitée à présenter des amendements en séance plénière.

6.   Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.

Article 47

Coopération renforcée entre commissions

Lorsque, de l'avis de la Conférence des présidents, une question relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux commissions ou lorsque différents aspects de la question relèvent de la compétence de deux commissions distinctes, l'article 46 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:

le calendrier est arrêté d'un commun accord par les deux commissions,

le rapporteur et le rapporteur pour avis s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements,

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements de la commission saisie pour avis lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission saisie pour avis, relever de la compétence de celle-ci et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport.

Le texte de cet article ne prévoit aucune limitation à son champ d'application. Les demandes de coopération renforcée entre les commissions parlementaires concernant des rapports non législatifs basés sur l'article 45, paragraphe 1, et sur l'article 112, paragraphes 1 et 2, sont recevables.

Article 48

Modalités d'élaboration des rapports

1.   L'exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. Toutefois, l'exposé des motifs doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut supprimer l'exposé des motifs.

2.   Le résultat du vote sur l'ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci. En outre, si au moment du vote, au moins un tiers des membres présents le demandent, le rapport indique le vote de chacun des membres.

3.   Si l'avis de la commission n'est pas unanime, le rapport doit également faire état des opinions minoritaires. Exprimées à l'occasion du vote sur l'ensemble du texte, les opinions minoritaires peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l'objet d'une déclaration écrite de 200 mots maximum, annexée à l'exposé des motifs.

Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l'application de ces dispositions.

4.   Sur proposition de son bureau, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé.

5.   Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l'ordre du jour d'une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.

CHAPITRE 3

PREMIÈRE LECTURE

Stade de l'examen en commission

Article 49

Modification d'une proposition de la Commission

1.   Si la Commission informe le Parlement ou si la commission compétente apprend de quelque autre manière que la Commission entend modifier sa proposition, la commission compétente suspend l'examen de la question jusqu'à la réception de la nouvelle proposition ou des modifications de la Commission.

2.   Si le Conseil modifie de façon substantielle la proposition de la Commission, les dispositions de l'article 55 sont d'application.

Article 50

Position de la Commission et du Conseil sur les amendements

1.   Avant de procéder au vote final sur une proposition de la Commission, la commission compétente demande à cette dernière de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission et au Conseil de faire part de ses commentaires.

2.   Si la Commission n'est pas en mesure de le faire ou déclare ne pas être disposée à accepter tous les amendements adoptés par la commission compétente, celle-ci peut surseoir au vote final.

3.   Le cas échéant, la position de la Commission est insérée dans le rapport.

Stade de l'examen en séance plénière

Article 51

Conclusion de la première lecture

1.   Le Parlement examine la proposition législative sur la base du rapport élaboré par la commission compétente, conformément à l'article 42.

2.   Le Parlement vote d'abord sur les amendements à la proposition qui sert de base au rapport de la commission compétente, puis sur la proposition éventuellement modifiée, puis sur les amendements au projet de résolution législative, enfin sur l'ensemble du projet de résolution législative, qui ne contient qu'une déclaration indiquant si le Parlement approuve la proposition de la Commission, la rejette ou y propose des amendements ainsi que des demandes de procédure.

L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

Tout rapport présenté dans le cadre de la procédure législative doit être conforme aux dispositions des articles 35, 40 et 42. La présentation d'une résolution non législative par une commission doit se faire dans le cadre d'une saisine spécifique telle que prévue aux articles 45 ou 179.

3.   Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

Article 52

Rejet d'une proposition de la Commission

1.   Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

2.   Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.

3.   Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative.

Dans ce cas, cette commission fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

4.   Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, elle doit demander le renvoi en commission en se fondant sur l'article 168, paragraphe 1. Au besoin, le Parlement peut fixer un nouveau délai en se fondant sur l'article 168, paragraphe 5. Si la demande de renvoi n'est pas acceptée, le Parlement procède au vote sur le projet de résolution législative.

Article 53

Adoption d'amendements à une proposition de la Commission

1.   Lorsque la proposition de la Commission est approuvée dans son ensemble sous réserve d'amendements qui ont été adoptés, le vote sur le projet de résolution législative est reporté jusqu'à ce que la Commission ait fait connaître sa position sur chacun des amendements du Parlement.

Si la Commission n'est pas en mesure de faire une telle déclaration à l'issue du vote du Parlement sur sa proposition, elle informe le Président ou la commission compétente du moment où elle le pourra; la proposition est alors inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session suivant ce moment.

2.   Lorsque la Commission fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de faire siens tous les amendements du Parlement, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission fait au Parlement une proposition formelle quant à l'opportunité de passer au vote sur le projet de résolution législative. Avant de faire sa proposition formelle, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut demander au Président de suspendre la délibération.

Si le Parlement décide de reporter le vote, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente.

Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 4, est d'application.

Seuls les amendements déposés par la commission compétente et tendant à rechercher un compromis avec la Commission sont recevables à ce stade.

3.   L'application du paragraphe 2 n'exclut pas que tout autre député puisse présenter une demande de renvoi conformément à l'article 168.

En cas de renvoi sur la base du paragraphe 2, la commission compétente est avant tout tenue, aux termes du mandat que cette disposition institue, de faire rapport dans le délai imparti et, le cas échéant, de déposer des amendements tendant à rechercher un compromis avec la Commission, sans avoir pour autant à réexaminer la totalité des dispositions approuvées par le Parlement.

À ce titre cependant, en raison de l'effet suspensif du renvoi, elle bénéficie de la plus grande liberté et, lorsqu'elle l'estime nécessaire à la recherche d'un compromis, peut proposer de revenir sur les dispositions ayant fait l'objet d'un vote favorable en séance plénière.

Dans ce cas, compte tenu que seuls les amendements de compromis de la commission sont recevables, et afin de préserver la souveraineté de l'Assemblée, le rapport visé au paragraphe 2 doit clairement faire état des dispositions déjà approuvées qui seraient caduques en cas d'adoption du ou des amendements proposés.

Procédure de suivi

Article 54

Suivi de l'avis du Parlement

1.   Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement d'un avis sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de ses amendements sont effectivement respectés.

2.   La commission compétente peut inviter la Commission et le Conseil à examiner la question en son sein.

3.   À tout moment de la procédure en question, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution conformément au présent article, recommandant au Parlement:

d'inviter la Commission à retirer sa proposition, ou

de demander à la Commission ou au Conseil de saisir à nouveau le Parlement conformément à l'article 55, ou à la Commission de présenter une nouvelle proposition, ou

de décider de prendre toute autre mesure qu'il juge utile.

Cette proposition est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission.

Article 55

Saisine répétée du Parlement

1.   À la requête de la commission compétente, le Président demande à la Commission de saisir à nouveau le Parlement de sa proposition:

si, après que le Parlement a arrêté sa position, la Commission retire sa proposition initiale pour la remplacer par un autre texte, sauf si ce retrait a pour objet d'insérer les amendements du Parlement, ou

si la Commission modifie ou entend modifier de manière substantielle sa proposition initiale, sauf si cette modification a pour objet d'insérer les amendements du Parlement, ou

si, avec le temps ou par suite de modification des circonstances, la nature du problème faisant l'objet de la proposition de la Commission se trouve sensiblement modifiée, ou

si de nouvelles élections au Parlement ont eu lieu depuis qu'il a arrêté sa position et si la Conférence des présidents l'estime souhaitable.

2.   À la requête de la commission compétente, le Parlement demande au Conseil de le saisir à nouveau d'une proposition présentée par la Commission conformément à l'article 251 du traité CE si le Conseil entend modifier la base juridique de ladite proposition, de sorte que la procédure prévue à l'article 251 du traité CE ne serait plus applicable.

3.   À la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, et également si le Conseil modifie ou s'il entend modifier de manière substantielle la proposition initiale sur laquelle le Parlement a émis un avis, sauf si cette modification a pour objet d'insérer les amendements du Parlement.

4.   Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau saisi d'une proposition d'acte, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins.

Article 56

Procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975

1.   Pour certaines décisions communautaires importantes, le Parlement peut, en rendant son avis, ouvrir avec le concours actif de la Commission une procédure de concertation avec le Conseil dès lors que celui-ci entend s'écarter de l'avis du Parlement.

2.   Cette procédure est mise en oeuvre par le Parlement, de sa propre initiative ou sur l'initiative du Conseil.

3.   Pour la composition de la délégation au comité de concertation, pour la procédure à suivre en son sein et pour la communication des résultats au Parlement, les dispositions de l'article 64 sont applicables.

4.   La commission compétente fait rapport sur les résultats de la concertation; ce rapport est soumis à la discussion et au vote du Parlement.

CHAPITRE 4

DEUXIÈME LECTURE

Stade de l'examen en commission

Article 57

Communication de la position commune du Conseil

1.   La communication de la position commune du Conseil, conformément aux articles 251 et 252 du traité CE, a lieu lorsque le Président en fait l'annonce en séance plénière. Le Président procède à l'annonce, après réception des documents contenant la position commune proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position commune, des raisons qui ont conduit le Conseil à l'adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l'Union européenne. L'annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.

Avant de procéder à l'annonce de la communication de la position commune, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d'une position commune et s'il ne subsiste aucun des cas prévus à l'article 55. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.

2.   La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente.

Article 58

Prolongation des délais

1.   À la requête du président de la commission compétente en ce qui concerne les délais prévus pour la deuxième lecture ou à la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation en ce qui concerne les délais prévus pour la conciliation, le Président prolonge les délais en question conformément à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE.

Pour toute prolongation des délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE ou à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, le Président demande l'approbation du Conseil.

2.   Le Président notifie au Parlement toute extension des délais décidée, conformément à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE, à l'initiative du Parlement ou à celle du Conseil.

3.   Le Président peut, après consultation du président de la commission compétente, approuver une demande du Conseil tendant à prolonger les délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE.

Article 59

Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci

1.   Le jour de sa communication au Parlement conformément à l'article 57, paragraphe 1, la position commune est réputée transmise d'office à la commission compétente au fond et aux commissions saisies pour avis en première lecture.

2.   La position commune est inscrite comme premier point à l'ordre du jour de la première réunion de la commission compétente au fond suivant la date de sa communication. Le Conseil peut être invité à présenter la position commune.

3.   Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture.

4.   Les dispositions de l'article 62, paragraphes 2, 3 et 5, relatives à la deuxième lecture par le Parlement s'appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

5.   Avant de procéder au vote, la commission peut inviter le président et le rapporteur à examiner avec le président du Conseil ou son représentant et avec le commissaire compétent présent les amendements présentés en commission. À l'issue de cet examen, le rapporteur peut présenter des amendements de compromis.

6.   La commission compétente présente une recommandation pour la deuxième lecture proposant d'approuver, d'amender ou de rejeter la position commune arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte un bref justificatif de la décision préconisée.

Stade de l'examen en séance plénière

Article 60

Conclusion de la deuxième lecture

1.   La position commune du Conseil et, si elle est disponible, la recommandation pour la deuxième lecture de la commission compétente sont inscrites d'office au projet d'ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d'expiration du délai de trois mois ou, s'il a été prolongé conformément à l'article 58, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d'une période de session antérieure.

Les recommandations pour la deuxième lecture étant des textes assimilables à un exposé des motifs par lequel la commission parlementaire justifie son attitude à l'égard de la position commune du Conseil, il n'y a pas de vote sur ces textes.

2.   La deuxième lecture est close dès lors que, dans les délais prévus aux articles 251 et 252 du traité CE et dans le respect de leurs dispositions, le Parlement approuve, rejette ou modifie la position commune.

Article 61

Rejet de la position commune du Conseil

1.   La commission compétente, un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer, par écrit et dans un délai fixé par le Président, une proposition de rejet de la position commune du Conseil. Pour être adoptée, une telle proposition doit recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. La proposition de rejet est mise aux voix avant tout amendement à la position commune.

2.   Un vote défavorable du Parlement sur une telle proposition de rejet ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur recommandation du rapporteur, d'examiner une nouvelle proposition de rejet, après le vote des amendements et l'audition d'une déclaration de la Commission, faite conformément à l'article 62, paragraphe 5.

3.   Si la position commune du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, si le Parlement prend une décision de rejet qui relève des dispositions de l'article 252 du traité CE, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

Article 62

Amendements à la position commune du Conseil

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer des amendements à la position commune du Conseil, pour examen en séance plénière.

2.   Les amendements à la position commune ne sont recevables que s'ils sont conformes aux dispositions des articles 150 et 151, et s'ils visent

a)

à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture; ou

b)

à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement; ou

c)

à modifier des éléments de la position commune qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente et qui ne représentent pas une modification sensible, au sens de l'article 55;

d)

à prendre en compte un fait ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture.

La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.

3.   Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l'article 55 n'a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2.

4.   Les amendements ne sont adoptés que s'ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

5.   Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.

CHAPITRE 5

TROISIÈME LECTURE

Conciliation

Article 63

Convocation du comité de conciliation

Lorsque le Conseil informe le Parlement qu'il n'est pas en mesure d'approuver tous les amendements de celui-ci à la position commune, le Président convient avec le Conseil d'une date et d'un lieu pour la première réunion du comité de conciliation. Le délai de six semaines ou, s'il a été prolongé, de huit semaines, prévu par l'article 251, paragraphe 5, du traité CE, court à partir de la date de la première réunion du comité de conciliation.

Article 64

Délégation au comité de conciliation

1.   La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d'un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.

2.   La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer.

3.   Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres des commissions concernées, à l'exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douze mois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur de la commission compétente sont dans chaque cas membres de la délégation.

4.   Les groupes politiques représentés au sein de la délégation désignent des suppléants.

5.   Les groupes politiques et les députés non inscrits non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation.

6.   La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents.

7.   La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ne sont pas publics.

La Conférence des présidents arrête des directives de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation.

8.   Les résultats de la conciliation sont communiqués par la délégation au Parlement.

Stade de l'examen en séance plénière

Article 65

Projet commun

1.   Lorsque le comité de conciliation s'est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l'approbation du projet commun par le comité de conciliation.

2.   Le président de la délégation ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun, lequel est accompagné d'un rapport.

3.   Il ne peut être déposé d'amendements au projet commun.

4.   Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Il est approuvé s'il recueille la majorité des suffrages exprimés.

5.   Si aucun accord n'est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d'un débat.

CHAPITRE 6

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Article 66

Accord en première lecture

1.   Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé les amendements de celui-ci, mais qu'il n'a pas autrement modifié la proposition de la Commission, ou si aucune des deux institutions n'a modifié la proposition de la Commission, le Président annonce en séance plénière que la proposition est définitivement adoptée.

2.   Avant de procéder à cette annonce, le Président vérifie que les éventuelles adaptations techniques apportées par le Conseil à la proposition ne touchent pas le fond. En cas de doute, il consulte la commission compétente. S'il apparaît que certaines modifications concernent le fond, le Président informe le Conseil que le Parlement procédera à une deuxième lecture dès que les conditions énoncées à l'article 57 auront été remplies.

3.   Après avoir effectué l'annonce prévue au paragraphe 1, le Président, conjointement avec le Président du Conseil, procède à la signature de l'acte proposé et assure la publication dudit acte au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 68.

Article 67

Accord en deuxième lecture

Si aucune proposition de rejet de la position commune ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles 61 et 62 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d'amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l'acte proposé est définitivement adopté. Il procède, conjointement avec le Président du Conseil, à sa signature et assure la publication dudit acte au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 68.

Article 68

Signature des actes adoptés

1.   Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil est revêtu de la signature du Président et de celle du secrétaire général, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies.

2.   Les actes arrêtés conjointement par le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE, mentionnent le type d'acte suivi du numéro d'ordre, de la date de son adoption et de l'indication de son objet.

3.   Les actes arrêtés conjointement par le Parlement et le Conseil comportent:

a)

la formule «Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne»;

b)

l'indication des dispositions en vertu desquelles l'acte est arrêté, précédées du mot «vu»;

c)

le visa concernant les propositions présentées, ainsi que les avis et les consultations recueillis;

d)

la motivation de l'acte, commençant par les mots «considérant que» ou «considérant ce qui suit»;

e)

une formule telle que «ont arrêté le présent règlement» ou «ont arrêté la présente directive» ou «ont arrêté la présente décision», ou «décident», suivie du corps de l'acte.

4.   Les actes sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et en sections.

5.   Le dernier article d'un acte fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.

6.   Le dernier article d'un acte est suivi:

de la formule appropriée, selon les dispositions pertinentes du traité, quant à son applicabilité,

de la formule «Fait à...», suivie de la date à laquelle l'acte a été arrêté,

de la formule «Par le Parlement européen, Le Président», «Par le Conseil, Le Président», suivie du nom du Président du Parlement européen et du Président en exercice du Conseil en fonction au moment de l'adoption de l'acte.

7.   Les actes susmentionnés sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

CHAPITRE 7

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Article 69

Budget général

Les procédures d'application à suivre pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires, conformément aux dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes, sont adoptées par résolution du Parlement et annexées au présent règlement (9).

Article 70

Décharge à la Commission sur l'exécution du budget

Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget, conformément aux dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et au règlement financier, sont annexées au présent règlement (10). Cette annexe est adoptée conformément à l'article 202, paragraphe 2.

Article 71

Autres procédures de décharge

Les dispositions relatives à la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière:

à la procédure relative à la décharge au Président du Parlement européen pour l'exécution du budget du Parlement européen,

à la procédure relative à la décharge aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif), la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions,

à la procédure relative à la décharge à la Commission pour l'exécution du budget du Fonds européen de développement,

à la procédure relative à la décharge aux organes responsables de l'exécution du budget d'entités juridiquement indépendantes qui effectuent des missions communautaires, dans la mesure où leurs activités sont soumises à des dispositions statutaires qui requièrent la décharge du Parlement européen.

Article 72

Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget

1.   Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.

2.   Il examine chaque année, avant la première lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant, sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente.

CHAPITRE 8

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES

Article 73

État prévisionnel du Parlement

1.   Sur la base d'un rapport préparé par le secrétaire général, le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel.

2.   Le Président transmet cet avant-projet à la commission compétente, qui établit le projet d'état prévisionnel et fait rapport au Parlement.

3.   Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements au projet d'état prévisionnel.

La commission compétente donne son avis sur ces amendements.

4.   Le Parlement arrête l'état prévisionnel.

5.   Le Président transmet l'état prévisionnel à la Commission et au Conseil.

6.   Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux états prévisionnels supplémentaires.

7.   Des dispositions d'application à suivre pour la procédure d'établissement de l'état prévisionnel du Parlement sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés et annexées au règlement (11).

Article 74

Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses

1.   Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente.

2.   Le Président transmet à la commission compétente le projet de règlement des comptes.

3.   Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge.

CHAPITRE 9

PROCÉDURE D'AVIS CONFORME

Article 75

Procédure d'avis conforme

1.   Invité à donner son avis conforme sur un acte proposé, le Parlement arrête sa décision sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur l'acte qui, aux termes des traités CE ou UE, nécessite son avis conforme, aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'avis conforme est celle prévue à l'article correspondant du traité CE ou du traité UE qui constitue la base juridique de l'acte proposé.

2.   Pour les traités d'adhésion, les accords internationaux et la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes communs, les articles 82, 83 et 95 sont respectivement d'application. Pour une procédure de coopération renforcée dans un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du traité CE, l'article 76 du règlement s'applique.

3.   Lorsque l'avis conforme du Parlement est requis pour une proposition législative, la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en oeuvre de la proposition considérée.

Si le Parlement adopte au moins une recommandation, le Président demande la poursuite de l'examen avec le Conseil.

La commission compétente élabore, à la lumière des résultats de l'examen avec le Conseil, sa recommandation finale concernant l'avis conforme du Parlement.

CHAPITRE 10

COOPÉRATION RENFORCÉE

Article 76

Procédures au sein du Parlement

1.   Les demandes des États membres ou les propositions de la Commission visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres et la consultation du Parlement conformément à l'article 40 A, paragraphe 2, du traité UE sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 35, 36, 37, 40, 49 à 56 et 75 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.

2.   La commission compétente vérifie le respect de l'article 11 du traité CE et des articles 27 A, 27 B, 40, 43, 44 et 44 A du traité UE.

3.   Les actes ultérieurs proposés dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas.

CHAPITRE 11

AUTRES PROCÉDURES

Article 77

Procédure d'avis au sens de l'article 122 du traité CE

1.   Invité à donner son avis sur les recommandations formulées par le Conseil, conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité CE, le Parlement, après une présentation en plénière de celles-ci par le Conseil délibère sur la base d'une proposition présentée par écrit ou oralement par sa commission compétente et tendant à l'adoption ou au rejet des recommandations faisant l'objet de sa consultation.

2.   Le Parlement vote ensuite en bloc sur ces recommandations, aucun amendement ne pouvant être déposé.

Article 78

Procédures relatives au dialogue social

1.   Tout document élaboré par la Commission conformément à l'article 138 du traité CE ou accord conclu par les partenaires sociaux conformément à l'article 139, paragraphe 1, du traité CE, de même que les propositions présentées par la Commission conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité CE, sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente.

2.   Si les partenaires sociaux informent la Commission de leur intention d'engager la procédure prévue à l'article 139 du traité CE, la commission compétente peut élaborer un rapport sur le fond du problème.

3.   Si les partenaires sociaux ont conclu un accord et demandent conjointement que celui-ci soit mis en oeuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité CE, la commission compétente présente une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la demande.

Article 79

Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires

1.   Lorsque la Commission informe le Parlement de son intention d'examiner la possibilité de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer, la commission compétente peut établir un rapport sur le problème de fond en question, conformément à l'article 45.

2.   Lorsque la Commission annonce son intention de conclure un accord volontaire, la commission compétente peut présenter une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.

Article 80

Codification

1.   Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application.

2.   Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis.

3.   Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond.

Article 81

Dispositions d'exécution

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet de mesure d'exécution, le Président renvoie le document en question à la commission compétente pour l'acte dont les dispositions d'exécution découlent.

2.   Sur proposition de la commission compétente, le Parlement peut, dans un délai d'un mois —ou de trois mois pour les mesures concernant les services financiers— à compter de la réception d'un projet de mesure d'exécution, adopter une résolution s'opposant au projet de mesure, notamment si elle outrepasse les pouvoirs d'exécution prévus dans l'instrument de base. Si une période de session n'a pas lieu avant l'expiration du délai ou dans le cas où une action d'urgence est nécessaire, le droit de réaction est réputé délégué à la commission compétente. Cette procédure prend la forme d'une lettre du président de la commission au commissaire compétent, avec notification à l'ensemble du Parlement. Si le Parlement s'oppose à cette mesure, le Président demande à la Commission de retirer ou de modifier la mesure ou de présenter une proposition au titre de la procédure législative appropriée.

CHAPITRE 12

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 82

Traités d'adhésion

1.   Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.

2.   Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins, d'inviter la Commission ou le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État candidat.

3.   Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.

4.   À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion d'un État candidat à l'Union européenne. Ces recommandations requièrent la même majorité que l'avis conforme.

5.   À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour avis conforme.

6.   Le Parlement donne son avis conforme sur la demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne, en se prononçant à la majorité des membres qui le composent sur la base d'un rapport de sa commission compétente.

Article 83

Accords internationaux

1.   Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation.

2.   Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.

3.   Au moment où il est projeté d'ouvrir des négociations, la commission compétente s'informe auprès de la Commission au sujet de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 35, la base juridique choisie. Si la Commission ne précise pas de base juridique ou si la validité de la base est mise en doute, les dispositions de l'article 35 sont d'application.

4.   Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.

5.   À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 114, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen.

6.   À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis, pour avis ou pour avis conforme, au Parlement. Pour la procédure de l'avis conforme, l'article 75 est d'application.

7.   Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables.

8.   Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.

9.   Si le Parlement refuse son avis conforme à un accord international, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu.

Article 84

Procédures fondées sur l'article 300 du traité CE en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord international

Lorsque la Commission et/ou le Conseil sont tenus d'informer immédiatement et pleinement le Parlement, conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité CE, une déclaration et un débat sont organisés en séance plénière. Le Parlement peut formuler des recommandations conformément à l'article 83 ou à l'article 90.

CHAPITRE 13

REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 85

Nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune

1.   Avant la nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Président invite le Président en exercice du Conseil à faire une déclaration devant le Parlement conformément à l'article 21 du traité UE. Il invite le Président de la Commission à faire une déclaration à la même occasion.

2.   Au moment de la nomination du nouveau Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité CE et avant que celui-ci prenne officiellement ses fonctions, le Président invite le Haut représentant à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.

3.   À la suite de la déclaration et des réponses visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'initiative de la commission compétente ou conformément à l'article 114, le Parlement peut faire une recommandation.

Article 86

Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

1.   Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 18, paragraphe 5, du traité UE, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.

2.   Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de cette audition, la commission compétente peut proposer, conformément à l'article 114, une recommandation se rapportant directement à la déclaration du représentant spécial et à ses réponses.

4.   Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.

Article 87

Déclarations du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux

1.   Le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune est invité à faire une déclaration au Parlement au moins 4 fois par an. Les dispositions de l'article 103 sont d'application.

2.   Le Haut représentant est invité au moins quatre fois par an à assister aux réunions de la commission compétente, à faire une déclaration et à répondre aux questions. Le Haut représentant peut également être invité en d'autres occasions lorsque la commission l'estime nécessaire ou à son initiative.

3.   Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.

Article 88

Représentation internationale

1.   Lors de la nomination d'un chef de délégation externe de la Commission, le candidat peut être invité à se présenter devant l'instance compétente du Parlement pour faire une déclaration et répondre aux questions.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de l'audition visée au paragraphe 1, la commission compétente peut adopter une résolution ou faire une recommandation concernant directement la déclaration et les réponses faites.

Article 89

Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 21 du traité UE, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 90 du présent règlement.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou du Haut représentant, une commission peut déclarer le huis-clos.

3.   Un débat annuel a lieu sur le document consultatif établi par le Conseil présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 103 sont d'application.

(Cf. également l'interprétation sous l'article 114.)

4.   Le Conseil et/ou le Haut Représentant ainsi que la Commission sont invités à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

Article 90

Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

1.   La commission compétente en matière de politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 114, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de sa compétence.

2.   En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.

3.   Dans le cadre du processus d'adoption de ces recommandations, qui doivent être mises aux voix sous la forme d'un texte écrit, l'article 138 n'est pas d'application et des amendements oraux peuvent être présentés.

La non-applicabilité de l'article 138 n'est possible qu'en commission et en cas d'urgence. Ni dans les réunions de commission non déclarées urgentes, ni en séance plénière, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 138.

La disposition autorisant la présentation d'amendements oraux signifie qu'un membre ne peut s'opposer à la mise aux voix d'amendements oraux en commission.

4.   Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. En cas d'urgence décidée par le Président, les recommandations peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la période de session en cours. Les recommandations sont réputées adoptées, à moins que trente-sept députés au moins n'aient présenté, avant le commencement de la période de session, leur opposition par écrit, auquel cas les recommandations de la commission sont inscrites pour débat et vote à l'ordre du jour de ladite période de session. Un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer des amendements.

Article 91

Violation des droits de l'homme

À chaque période de session, les commissions compétentes peuvent chacune, sans demander d'autorisation, déposer une proposition de résolution, selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 4, concernant des cas de violation des droits de l'homme.

CHAPITRE 14

COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 92

Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

1.   La commission compétente veille à ce que le Parlement soit pleinement et régulièrement informé sur les activités relevant de cette coopération et à ce que ses avis soient dûment pris en considération lorsque le Conseil arrête des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), du traité UE.

2.   À titre exceptionnel, à la demande de la Commission ou du Conseil, une commission peut ordonner le huis-clos.

3.   Le débat visé à l'article 39, paragraphe 3, du traité UE se déroule conformément aux modalités fixées par l'article 103, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.

Article 93

Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

La consultation du Parlement visée à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), du traité UE s'effectue conformément aux articles 34 à 37, 40, 41 et 51 du présent règlement.

Le cas échéant, l'examen de la proposition est alors inscrit au plus tard à l'ordre du jour de la séance plénière qui précède immédiatement la date d'expiration du délai fixé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE.

Lorsque le Parlement est consulté sur le projet de décision du Conseil portant nomination du directeur et du conseil d'administration d'Europol, l'article 101 du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

Article 94

Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

1.   La commission compétente pour les divers aspects de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 114, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le domaine couvert par le titre VI du traité UE.

2.   En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président, qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.

3.   Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. L'article 90, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis.

(Cf. également l'interprétation sous l'article 114).

CHAPITRE 15

VIOLATION PAR UN ÉTAT MEMBRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 95

Constatation d'une violation

1.   Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu de l'article 45:

a)

mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité UE;

b)

mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité UE;

c)

mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité UE.

2.   Toute demande d'avis conforme introduite par le Conseil sur une proposition, présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du traité UE, est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.

3.   Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent le Parlement.

4.   La commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement lorsque le Parlement est invité à donner son avis conforme en vertu du paragraphe 2. Une telle proposition de résolution reflète l'opinion du Parlement quant à une violation grave par un État membre et quant aux sanctions appropriées et à leur modification ou à leur levée.

5.   La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures de suivi ultérieures à son avis conforme donné conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à signaler toute évolution de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.

TITRE III

TRANSPARENCE DES TRAVAUX

Article 96

Transparence des activités du Parlement

1.   Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article premier, de l'article 3, deuxième alinéa, de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 41, paragraphe 1, du traité UE, de l'article 255 du traité CE et de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2.   Les débats du Parlement sont publics.

3.   Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut rendre accessibles au public les documents et le procès-verbal de la réunion, sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

4.   L'examen par la commission compétente des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité, tel que prévu à l'article 7, a toujours lieu à huis clos.

Article 97

Accès du public aux documents

1.   Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d'accès aux documents du Parlement, conformément à l'article 255 du traité CE, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement.

L'accès aux documents du Parlement est, dans la mesure du possible, accordé de la même façon à d'autres personnes physiques ou morales.

Le règlement (CE) no 1049/2001 est publié pour information de la même manière que le règlement du Parlement.

2.   Aux fins d'accès aux documents, on entend par document du Parlement tout contenu au sens de l'article 3, point a), du règlement (CE) no 1049/2001, établi ou reçu par les titulaires d'un mandat du Parlement au sens du titre I, chapitre 2, les organes du Parlement, les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que le Secrétariat du Parlement.

Les documents établis par les députés ou les groupes politiques sont des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents s'ils sont déposés conformément au présent règlement.

Le Bureau fixe des règles visant à garantir que tous les documents du Parlement sont enregistrés.

3.   Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et autres mentionnés en annexe (12) sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Parlement et figurant en annexe (13). Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées.

Les documents du Parlement qui ne sont pas directement accessibles par l'intermédiaire du registre sont disponibles sur demande écrite.

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Le Bureau désigne les autorités responsables du traitement des demandes initiales (article 7 du règlement (CE) no 1049/2001) et adopte les décisions relatives aux demandes confirmatives (article 8 dudit règlement) et aux demandes d'accès aux documents sensibles (article 9 dudit règlement).

5.   La Conférence des présidents nomme les représentants du Parlement à la commission interinstitutionnelle, créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

6.   L'un des vice-présidents est responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents.

7.   La commission compétente du Parlement élabore, sur la base des informations fournies par le Bureau et d'autres sources, le rapport annuel visé l'article 17 du règlement (CE) no 1049/2001 et le présente en séance plénière.

En outre, la commission compétente examine et évalue les rapports adoptés par les autres institutions et agences conformément à l'article 17 dudit règlement.

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

CHAPITRE 1

NOMINATIONS

Article 98

Élection du Président de la Commission

1.   Après que le Conseil est convenu d'une proposition en vue de la désignation du Président de la Commission, le Président invite le candidat proposé à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.

Le Conseil est invité à participer au débat.

2.   Le Parlement approuve ou rejette la désignation proposée à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote a lieu au scrutin secret.

3.   Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.

4.   Si le Parlement n'approuve pas la désignation, le Président invite le Conseil à désigner un nouveau candidat.

Article 99

Élection de la Commission

1.   Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés par le Président élu de la Commission et par le Conseil aux différents postes de commissaire à se présenter devant les différentes commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable. Ces auditions sont publiques.

2.   Chaque commission invite le candidat désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions.

3.   Le Président élu présente le Collège des commissaires et le programme de celui-ci au cours d'une séance du Parlement à laquelle tous les membres du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.

4.   En conclusion du débat, tout groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 103, paragraphes 3, 4 et 5, est d'application.

À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote a lieu par appel nominal.

Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante.

5.   Le Président informe le Conseil de l'élection ou du rejet de la Commission.

6.   En cas de changement de portefeuille au sein de la Commission en cours de mandat, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant les commissions chargées de leurs domaines de compétence.

Article 100

Motion de censure visant la Commission

1.   Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission.

2.   La motion de censure doit porter la mention «motion de censure» et être motivée. Elle est transmise à la Commission.

3.   Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.

4.   Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés du dépôt d'une motion de censure.

5.   Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, 48 heures au moins après l'ouverture du débat.

6.   Le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.

7.   La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.

Article 101

Nomination des membres de la Cour des comptes

1.   Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres. La commission vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.

2.   La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à la nomination des candidats proposés sous la forme d'un rapport contenant une proposition de décision distincte pour chaque candidat.

3.   Le vote en séance plénière a lieu dans un délai de deux mois après réception des candidatures à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret et se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

4.   Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature individuelle, le Président invite le Conseil à retirer la candidature et à en présenter une nouvelle au Parlement.

Article 102

Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne

1.   Le candidat proposé à la présidence de la Banque centrale européenne est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.

2.   La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.

3.   Le vote a lieu dans un délai de deux mois après réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins, le Parlement n'en décide autrement.

4.   Si le Parlement rend un avis négatif, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et de présenter une nouvelle proposition au Parlement.

5.   La même procédure est applicable aux candidats proposés à la vice-présidence et à la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE 2

DÉCLARATIONS

Article 103

Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen

1.   Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

2.   Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président formule, pour des motifs exceptionnels, d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.

3.   Les propositions de résolution sont mises aux voix le jour même. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.

4.   Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.

5.   Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.

Article 104

Explication des décisions de la Commission

Après consultation de la Conférence des présidents, le Président du Parlement peut inviter le Président de la Commission, le commissaire responsable pour les relations avec le Parlement, ou, après accord, un autre membre de la Commission, à faire une déclaration devant le Parlement après chacune des réunions de la Commission, pour exposer les principales décisions prises. La déclaration est suivie d'un débat d'une durée minimale de trente minutes, au cours duquel les députés peuvent poser des questions brèves et précises.

Article 105

Déclarations de la Cour des comptes

1.   Le Président de la Cour des comptes peut être invité, dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, à prendre la parole pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.

2.   Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière.

Article 106

Déclarations de la Banque centrale européenne

1.   Le Président de la Banque centrale européenne présente au Parlement le rapport annuel de la Banque sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

2.   Cette présentation est suivie d'un débat général.

3.   Le Président de la Banque centrale européenne est invité à participer à des réunions de la commission compétente au moins quatre fois par an en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions.

4.   À leur demande ou à celle du Parlement, le Président, le vice-président ou d'autres membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à participer à d'autres réunions.

5.   Un compte rendu in extenso des travaux visés aux paragraphes 3 et 4 est rédigé dans les langues officielles.

Article 107

Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques

1.   La recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté est soumise à la commission compétente, qui présente un rapport en séance plénière.

2.   Le Conseil est invité à informer le Parlement du contenu de sa recommandation ainsi que de la position prise par le Conseil européen.

CHAPITRE 3

QUESTIONS AU CONSEIL, À LA COMMISSION ET À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Article 108

Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat

1.   Une commission, un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.

Les questions sont remises par écrit au Président qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.

La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. Les questions non inscrites à l'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.

2.   Les questions à la Commission doivent être transmises à l'institution intéressée au moins une semaine, les questions au Conseil au moins trois semaines avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites.

3.   Les questions qui se rapportent aux domaines visés aux articles 17 et 34 du traité UE ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé.

4.   L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.

L'auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole.

5.   Au demeurant, l'article 103, paragraphes 2 à 5, est d'application mutatis mutandis.

Article 109

Heure des questions

1.   L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu à chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Un laps de temps peut être réservé pour des questions posées au Président et à des membres individuels de la Commission.

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et à la Commission.

3.   Les questions sont soumises par écrit au Président qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.

4.   La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet de directives (14).

Article 110

Questions avec demande de réponse écrite

1.   Des questions avec demande de réponse écrite peuvent être posées par tout député au Conseil ou à la Commission. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

2.   Les questions sont remises par écrit au Président qui les communique à l'institution intéressée.

3.   Si une question n'a pu recevoir de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. L'article 109 s'applique par analogie.

4.   Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission à l'institution concernée.

Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois. Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de leur transmission à l'institution intéressée.

Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président.

5.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 111

Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite

1.   Des questions avec demande de réponse écrite peuvent être posées par tout député à la Banque centrale européenne.

2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente qui les communique à la Banque centrale européenne.

3.   Les questions sont publiées avec leurs réponses au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Si une question n'a pas reçu de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le Président de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE 4

RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS

Article 112

Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions

1.   Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels d'autres dispositions juridiques prévoient l'avis de ce dernier, font l'objet d'un rapport soumis à la séance plénière.

2.   Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions, qui ne relèvent pas du paragraphe 1, sont renvoyés à la commission compétente qui peut proposer d'élaborer un rapport conformément à l'article 45.

CHAPITRE 5

RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Article 113

Propositions de résolution

1.   Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne.

Cette proposition ne peut excéder 200 mots.

2.   La commission compétente décide de la procédure.

Elle peut joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports.

Elle peut décider d'émettre un avis, éventuellement sous forme de lettre.

Elle peut décider d'élaborer un rapport sur la base de l'article 45.

3.   Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions de la commission et de la Conférence des présidents.

4.   Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée.

5.   Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président.

6.   L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base des articles 103, paragraphe 2, 108, paragraphe 5 ou 115, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.

7.   Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1, peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci.

Lorsque la proposition a été reprise sous cette forme par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final.

8.   Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer.

Il appartient aux commissions de veiller à ce que les propositions de résolution déposées conformément au présent article et répondant aux conditions fixées fassent l'objet d'un suivi et soient dûment rappelées dans les documents qui traduisent ce suivi.

Article 114

Recommandations à l'intention du Conseil

1.   Un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées aux titres V et VI du traité UE ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 83 ou 84.

2.   Ces propositions sont renvoyées à la commission compétente pour examen.

Le cas échéant, celle-ci saisit le Parlement dans le cadre des procédures prévues au présent règlement.

3.   Lorsqu'elle fait un rapport, la commission compétente adresse au Parlement une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, ainsi qu'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, l'avis des commissions consultées.

L'application de ce paragraphe ne requiert pas l'autorisation préalable de la Conférence des présidents.

4.   Les dispositions des articles 90 ou 94 sont d'application.

Article 115

Débats sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit

1.   Sur demande présentée par écrit au Président par une commission, une délégation interparlementaire, un groupe politique ou trente-sept députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un cas urgent de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit (article 130, paragraphe 3).

2.   La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe III, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit . Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne doit pas être supérieur à trois, rubriques comprises.

Conformément aux dispositions de l'article 132, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et de le remplacer dans le débat par un sujet qui n'était pas prévu. Les propositions de résolution sur les sujets choisis sont déposées au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées.

3.   Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole global des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 142, paragraphes 2 et 3.

Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution, des votes ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non inscrits.

4.   À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. Les dispositions de l'article 163 ne s'appliquent pas.

Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.

5.   Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 103, paragraphe 4, est applicable.

6.   Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.

Les dispositions des articles 167, 168 et 170 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit.

Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 149, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les députés ont bien entendu le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 113, ou inscrites au débat sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit de la période de session suivante.

Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.

Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.

***

Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 149, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.

Article 116

Déclarations écrites

1.   Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.

2.   Tout député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre.

3.   Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement et publie le nom des signataires au procès-verbal.

4.   Une telle déclaration est, à la fin de la période de session, transmise aux institutions qu'elle mentionne avec indication du nom des signataires. Elle figure au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle est annoncée. Cette publication marque la clôture de la procédure.

5.   Une déclaration écrite inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'ayant pas été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque.

Article 117

Consultation du Comité économique et social européen

1.   Une commission peut demander que le Comité économique et social européen soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.

La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité économique et social européen émettra son avis.

2.   Les demandes de consultation du Comité économique et social européen sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière sans débat.

Article 118

Consultation du Comité des régions

1.   Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.

La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.

2.   Les demandes de consultation du Comité des régions sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière sans débat.

Article 119

Demandes adressées à des agences européennes

1.   Dans les cas où le Parlement a le droit de soumettre une demande à une agence européenne, tout député peut présenter une telle demande par écrit au Président du Parlement. Les demandes doivent porter sur des questions relevant de la mission de l'agence concernée et être accompagnées d'informations générales expliquant la nature de la question devant être traitée ainsi que l'intérêt pour la Communauté.

2.   Après consultation de la commission compétente, le Président transmet la demande à l'agence ou prend une autre mesure appropriée. Le député qui a présenté la demande en est immédiatement informé. Toute demande transmise par le Président à une agence prévoit un délai de réponse.

3.   Si l'agence estime qu'elle n'est pas en mesure de donner suite à la demande telle que formulée ou cherche à la modifier, elle informe sans délai le Président qui prend une mesure appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

CHAPITRE 6

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Article 120

Accords interinstitutionnels

1.   Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures.

Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres ou de codes de conduite, ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement. Ils peuvent être annexés, pour information, au règlement.

2.   Si ces accords entraînent des modifications des droits et obligations réglementaires, créent de nouveaux droits et obligations réglementaires des députés ou des organes du Parlement ou entraînent des modifications ou interprétations du règlement du Parlement, la question est renvoyée pour examen à la commission compétente, conformément à l'article 201, paragraphes 2 à 6, avant la signature de l'accord.

CHAPITRE 7

SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE

Article 121

Recours devant la Cour de justice

1.   Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire et les mesures d'exécution pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.

2.   La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit communautaire.

3.   Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente.

Il peut saisir l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si l'assemblée plénière se prononce à la majorité des voix exprimées contre le recours, il retire celui-ci.

Si le Président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il saisit l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.

Article 122

Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération

Si, dans un délai de trois mois ou, avec l'accord du Conseil, de quatre mois au maximum après communication de la position commune conformément à l'article 252 du traité CE, le Parlement n'a ni rejeté ni amendé la position commune du Conseil, et si le Conseil n'adopte pas la législation proposée conformément à la position commune, le Président, agissant au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les questions juridiques, peut former un recours contre le Conseil devant la Cour de justice, conformément à l'article 232 du traité CE.

TITRE V

RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX

Article 123

Échange d'informations, contacts et facilités réciproques

1.   Le Parlement tient les parlements nationaux des États membres régulièrement informés de ses activités.

2.   La Conférence des présidents peut donner mandat au Président de négocier des facilités pour les parlements nationaux des États membres sur une base réciproque et de proposer toute autre mesure destinée à faciliter les contacts avec les parlements nationaux.

Article 124

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC)

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un des vice-présidents chargés de la mise en oeuvre des relations avec les parlements nationaux.

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC, en tenant dûment compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement. Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.

Article 125

Conférence de parlements

La Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à toute convention, conférence ou instance analogue à laquelle participent des représentants de parlements et lui confère un mandat conforme aux résolutions pertinentes du Parlement. La délégation élit son président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.

TITRE VI

SESSIONS

CHAPITRE 1

SESSIONS DU PARLEMENT

Article 126

Législatures, sessions, périodes de session, séances

1.   La législature coïncide avec la durée du mandat des députés prévue par l'Acte du 20 septembre 1976.

2.   La session correspond à une période d'un an, comme il ressort dudit Acte et des Traités.

3.   La période de session est la réunion que tient en règle générale le Parlement chaque mois. Elle se décompose en séances.

Les séances plénières du Parlement qui se tiennent le même jour sont considérées comme une seule séance.

Article 127

Convocation du Parlement

1.   Le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session.

2.   Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'Acte du 20 septembre 1976.

3.   La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours.

4.   À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque à titre exceptionnel le Parlement.

Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.

Article 128

Lieu de réunion

1.   Le Parlement tient ses séances plénières et ses réunions de commission conformément aux conditions prévues aux traités.

Les propositions de périodes de session additionnelles à Bruxelles, ainsi que toute modification de celles-ci, n'appellent qu'un vote à la majorité des suffrages exprimés.

2.   Chaque commission peut décider de demander qu'une ou plusieurs réunions soient tenues en un autre lieu. La demande motivée est transmise au Président du Parlement, qui la soumet au Bureau. En cas d'urgence, le Président peut prendre seul la décision. Les décisions du Bureau et du Président, lorsqu'elles sont défavorables, doivent être motivées.

Article 129

Participation aux séances

1.   À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés.

2.   Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont reproduits dans le procès-verbal de chaque séance.

CHAPITRE 2

ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT

Article 130

Projet d'ordre du jour

1.   Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme législatif annuel convenu, prévu à l'article 33.

La Commission et le Conseil peuvent assister, sur invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour.

2.   Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen.

3.   Le projet d'ordre du jour peut prévoir une ou deux périodes d'une durée totale de soixante minutes au plus pour des débats sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit, conformément à l'article 115.

4.   Le projet d'ordre du jour définitif est distribué aux députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session.

Article 131

Procédure en plénière sans amendement ni débat

1.   Toute proposition législative (première lecture) ainsi que toute proposition de résolution non législative adoptées en commission, moins d'un dixième des membres de la commission votant contre le texte, sont inscrites au projet d'ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.

Ce point fait alors l'objet d'un vote unique à moins que, avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement aient demandé par écrit l'autorisation de déposer des amendements, auquel cas le Président fixe le délai de dépôt.

2.   Les points inscrits au projet définitif d'ordre du jour en vue d'un vote sans amendement ne font pas non plus l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l'adoption de l'ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins.

3.   Au moment où elle établit le projet définitif d'ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d'autres points soient inscrits sans amendement ou sans débat. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou trente-sept députés au moins ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l'ouverture de la période de session.

4.   Lorsqu'un point est examiné sans débat, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut faire une déclaration d'une durée maximale de deux minutes immédiatement avant le vote.

Article 132

Adoption et modification de l'ordre du jour

1.   Le Parlement se prononce, au début de chaque période de session, sur le projet d'ordre du jour définitif. Des propositions de modification peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou trente-sept députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Le Président peut donner, pour chaque proposition, la parole à son auteur, à un orateur pour et un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.

2.   Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 134 et 167 à 171, ou sur proposition du Président.

Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.

3.   Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.

Article 133

Débat extraordinaire

1.   Un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent demander que soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement un débat extraordinaire sur un thème d'intérêt majeur concernant la politique de l'Union européenne. Normalement, il n'est pas organisé plus d'un débat extraordinaire au cours d'une période de session.

2.   La demande doit être présentée par écrit au Président au moins trois heures avant le début de la période de session au cours de laquelle le débat extraordinaire doit avoir lieu. Le vote sur cette demande a lieu au début de la période de session, lorsque le Parlement adopte son ordre du jour.

3.   En réaction à des événements qui ont lieu après l'adoption de l'ordre du jour d'une période de session, le Président, après avoir consulté les présidents des groupes politiques, peut proposer un débat extraordinaire. Toute proposition en ce sens est mise aux voix au début d'une séance ou pendant une heure des votes régulière, après avoir été signifiée aux députés au moins une heure à l'avance.

4.   Le Président détermine le moment auquel un tel débat aura lieu. La durée totale du débat ne dépasse pas soixante minutes. Le temps de parole des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 142, paragraphes 2 et 3.

5.   Le débat est clôturé sans l'adoption d'une résolution.

Article 134

Urgence

1.   L'urgence d'une discussion sur une proposition faisant l'objet d'une consultation du Parlement, conformément à l'article 40, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par trente-sept députés au moins, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.

2.   Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.

3.   Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur pour, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente.

4.   Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.

5.   La discussion d'urgence peut avoir lieu sans rapport ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.

Article 135

Discussion commune

Il peut être décidé à tout moment de mettre en discussion commune des points de même nature ou entre lesquels il existe un rapport de fait.

Article 136

Délais

Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 115 et 134, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été distribué depuis vingt-quatre heures au moins.

CHAPITRE 3

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article 137

Accès à la salle des séances

1.   À l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, des experts ou des fonctionnaires de l'Union, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances.

2.   Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes.

3.   Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers

Article 138

Langues

1.   Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles.

2.   Tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.

3.   L'interprétation est assurée, au cours des réunions de commission et de délégation, à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission ou de la délégation concernée, et vers ces langues.

4.   Au cours des réunions de commission ou de délégation en dehors des lieux habituels de travail, l'interprétation est assurée à partir des langues des membres qui ont confirmé leur assistance à la réunion, et vers ces langues. Ce régime peut être exceptionnellement assoupli avec l'accord des membres de l'un ou de l'autre de ces organes. En cas de désaccord, le Bureau tranche.

Lorsqu'il apparaît, après la proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants, le Président décide de la validité du résultat proclamé en vertu de l'article 164, paragraphe 5. S'il valide le résultat, il détermine la version qui doit être considérée comme adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues diffèrent tous du texte original.

Article 139

Norme transitoire

1.   Dans l'application de l'article 138, il est exceptionnellement tenu compte, s'agissant des langues officielles des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2006, de la disponibilité effective et en nombre suffisant des interprètes et des traducteurs correspondants.

2.   Le Secrétaire général soumet trimestriellement au Bureau un rapport circonstancié sur les progrès réalisés en vue de la pleine application de l'article 138 et en adresse copie à tous les députés.

3.   Le Parlement, sur recommandation motivée du Bureau, peut décider à tout moment l'abrogation anticipée du présent article ou, au terme du délai indiqué au paragraphe 1, sa prolongation.

Article 140

Distribution des documents

Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont imprimés et distribués aux députés. La liste en est publiée au procès-verbal des séances du Parlement.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les députés et les groupes politiques ont un accès direct au système informatique interne du Parlement pour la consultation de tout document préparatoire non confidentiel (projet de rapport, projet de recommandation, projet d'avis, document de travail, amendements déposés en commission).

Article 141

Attribution de parole et contenu des interventions

1.   Aucun député ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le Président. L'orateur parle de sa place et s'adresse au Président; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

2.   Si un orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pour le reste de la discussion sur le même sujet.

3.   Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

4.   Un orateur ne peut être interrompu, sauf par le Président. Toutefois, il peut, avec l'autorisation du Président, interrompre son exposé pour permettre à un autre député, à la Commission ou au Conseil, de lui poser une question sur un point particulier de son intervention.

Article 142

Répartition du temps de parole

1.   La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

2.   Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques,

b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres,

c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

3.   Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

4.   Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

5.   Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. Toutefois, lorsque le débat porte sur une proposition de la Commission, le Président invite cette dernière à prendre la parole en premier lieu, pour présenter brièvement sa proposition, et, lorsqu'il concerne un texte émanant du Conseil, le Président peut inviter ce dernier à prendre la parole en premier lieu; le rapporteur suit dans chaque cas. Le Conseil et la Commission peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

6.   Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

7.   Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

Article 143

Liste des orateurs

1.   Les députés qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d'orateurs suivant l'ordre de leur demande.

2.   Le Président accorde la parole en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et dans les différentes langues.

3.   Un tour de parole prioritaire peut cependant, sur leur demande, être accordé au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

4.   Nul ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du Président.

Toutefois, le président et le rapporteur des commissions intéressées sont entendus sur leur demande pour une durée fixée par le Président.

Article 144

Interventions d'une minute

Pour une période n'excédant pas trente minutes pendant la première séance de chaque période de session, le Président donne la parole aux députés qui souhaitent attirer l'attention du Parlement sur une question politique importante. Le temps de parole accordé à chaque député ne doit pas excéder une minute. Le Président peut autoriser une autre période similaire à un autre moment de la même période de session.

Article 145

Interventions pour un fait personnel

1.   Tout député demandant à intervenir pour un fait personnel est entendu à la fin de la discussion du point de l'ordre du jour à l'examen ou au moment de l'adoption du procès-verbal de la séance à laquelle se rapporte la demande d'intervention.

L'orateur ne peut s'exprimer sur le fond du débat, il peut uniquement réfuter soit des propos tenus au cours du débat et le concernant personnellement, soit des opinions qui lui sont prêtées ou encore rectifier ses propres déclarations.

2.   À moins que le Parlement n'en décide autrement, aucune intervention pour fait personnel ne peut dépasser trois minutes.

Article 146

Rappel à l'ordre

1.   Le Président rappelle à l'ordre tout député qui trouble la séance.

2.   En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

3.   En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le secrétaire général veille à l'exécution immédiate de cette mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.

Article 147

Exclusion de députés

1.   Dans les cas où un député trouble très gravement la séance ou perturbe les travaux du Parlement, le Président peut, après une mise en demeure solennelle, proposer au Parlement, immédiatement ou au plus tard au cours de la période de session suivante, de prononcer à son encontre la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours.

2.   Le Parlement statue sur cette mesure disciplinaire à un moment fixé par le Président, qui se situe soit au cours de la séance où se sont produits les faits qui en sont la cause ou, dans le cas de perturbations extérieures à la salle des séances, au moment où le Président en a été informé, soit en tout cas au plus tard durant la période de session suivante. Le député mis en cause a le droit d'être entendu par le Parlement avant le vote. Son temps de parole ne peut excéder cinq minutes.

3.   Le vote sur la mesure disciplinaire demandée se fait par le système électronique et sans débat. Les demandes fondées sur l'article 149, paragraphe 3, ou sur l'article 160, paragraphe 1, ne sont pas recevables.

Article 148

Agitation dans l'Assemblée

Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président.

CHAPITRE 4

QUORUM ET VOTE

Article 149

Quorum

1.   Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.

2.   Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.

3.   Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, à l'occasion du vote, le Président ne constate pas, sur demande préalable d'au moins trente-sept députés, que le quorum n'est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n'est pas atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.

Une demande de constatation du quorum ne peut être présentée que par au moins trente-sept députés. Une demande présentée au nom d'un groupe politique n'est pas recevable.

Pour établir le résultat du vote, il faut prendre en compte, conformément au paragraphe 2, tous les députés présents dans la salle des séances, et, conformément au paragraphe 4, tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum. Le système électronique de vote ne peut être utilisé pour ce faire. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.

Si le nombre de présents requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président ne proclame pas le résultat du vote mais constate que le quorum n'est pas atteint.

Le paragraphe 3, dernière phrase, ne s'applique pas aux votes sur des motions de procédure mais uniquement aux votes sur le fond.

4.   Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en compte dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances.

5.   Si moins de trente-sept députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.

Article 150

Dépôt et présentation des amendements

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière.

Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.

Les amendements à des documents à caractère législatif au sens de l'article 40, paragraphe 1, peuvent être accompagnés de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix.

2.   Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 151, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.

Au sens du présent article et de l'article suivant, il faut entendre par «texte», l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou l'ensemble d'une proposition de la Commission.

3.   Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.

4.   Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.

5.   En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.

6.   Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si trente-sept députés au moins s'y opposent.

L'article 139 s'applique, mutatis mutandis, au présent paragraphe.

Les amendements oraux présentés en commission peuvent être mis aux voix, sauf opposition d'un membre de la commission.

Article 151

Recevabilité des amendements

1.   Un amendement est irrecevable:

a)

si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;

b)

s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;

c)

s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis ni aux amendements tendant à apporter des modifications identiques à une expression particulière dans l'ensemble du texte;

d)

s'il se révèle que, dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte visé par l'amendement n'exige pas de modifications; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.

2.   Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.

3.   Le Président est juge de la recevabilité des amendements.

La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général.

4.   Un groupe politique peut déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.

Dans ce cas, le groupe ne peut présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente. La proposition de résolution du groupe ne peut être plus longue que celle de la commission compétente. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.

Article 152

Procédure de vote

1.   Le Parlement applique, pour les votes sur les rapports, la procédure suivante:

a)

d'abord, vote sur les éventuels amendements au texte sur lequel porte le rapport de la commission compétente;

b)

ensuite, vote sur la totalité du texte, éventuellement modifié;

c)

ensuite, vote sur les amendements à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative;

d)

enfin, vote sur l'ensemble de la proposition de résolution ou du projet de résolution législative (vote final).

Le Parlement ne vote pas sur l'exposé des motifs contenu dans le rapport.

2.   La procédure applicable à la deuxième lecture est la suivante:

a)

en l'absence de proposition de rejet ou de modification de la position commune du Conseil, celle-ci est réputée approuvée conformément à l'article 67;

b)

une proposition de rejet de la position commune est mise aux voix avant tout amendement (article 61, paragraphe 1);

c)

si plusieurs amendements ont été déposés à la position commune, ils sont mis aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 155;

d)

lorsque le Parlement a procédé à un vote visant à amender la position commune, un vote supplémentaire sur l'ensemble du texte ne peut avoir lieu qu'en conformité avec l'article 61, paragraphe 2.

3.   La procédure énoncée à l'article 65 s'applique à la troisième lecture.

4.   Lors de la mise aux voix de textes législatifs et de propositions de résolution non législative, il est procédé dans un premier temps aux votes relatifs au dispositif, puis aux votes se rapportant aux visas et aux considérants. Les amendements qui sont en contradiction avec un vote antérieur sont caducs.

5.   Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur pour exposer la position de sa commission sur les amendements mis aux voix.

Article 153

Égalité des voix

1.   En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 152, paragraphe 1, point b) ou point d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 3 et 7 et de votes finals émis dans le cadre des articles 177 et 188, étant entendu que pour ces deux derniers articles le renvoi se fait en Conférence des présidents.

2.   En cas d'égalité des voix dans un vote sur l'ensemble de l'ordre du jour (article 132), sur l'ensemble du procès-verbal (article 172) ou sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 157, le texte mis aux voix est réputé adopté.

3.   Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés.

Article 154

Bases du vote

1.   La vote sur les rapports repose sur une recommandation de la commission compétente au fond. Cette commission peut confier cette tâche à son président et à son rapporteur.

2.   Elle peut recommander le vote en bloc de l'ensemble des amendements ou de certains d'entre eux, leur adoption, leur rejet ou leur annulation.

Elle peut également proposer des amendements de compromis.

3.   Si elle recommande un vote en bloc, les amendements en question sont soumis au vote en premier et en bloc.

4.   Si elle propose un amendement de compromis, celui-ci fait l'objet d'un vote prioritaire.

5.   Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé.

6.   Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix en bloc ou de la mise aux voix d'un amendement de compromis.

Article 155

Ordre de vote des amendements

1.   Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.

2.   Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie de texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.

3.   Le Président peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.

Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur le même texte deviennent caducs.

4.   À titre exceptionnel, sur proposition du Président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.

Conformément à l'article 151, paragraphe 3, le Président est juge de la recevabilité des amendements. Pour un amendement de compromis déposé après la clôture de la discussion, conformément au présent paragraphe, le Président juge la recevabilité cas par cas en s'assurant du caractère de compromis de cet amendement.

Comme critères généraux de recevabilité, on peut retenir:

que, normalement, les amendements de compromis ne peuvent pas se référer à des parties du texte qui n'ont pas fait l'objet d'amendements avant l'expiration du délai de dépôt des amendements,

que, normalement, les amendements de compromis émanent des groupes politiques, des présidents ou des rapporteurs des commissions intéressées ou des auteurs d'autres amendements,

que, normalement, les amendements de compromis entraînent le retrait d'autres amendements sur le même point.

Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité des suffrages exprimés.

5.   Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements à un texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si un vote séparé a été demandé par un groupe politique ou par trente-sept députés au moins ou si d'autres amendements ont été déposés.

6.   Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires. Dans ce cas il suit la procédure prévue au paragraphe 5. Les auteurs de tels amendements peuvent proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.

7.   Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.

8.   Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.

Article 156

Examen par les commissions des amendements déposés en plénière

Lorsque plus de cinquante amendements ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour les examiner. Tout amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Article 157

Vote par division

1.   Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par trente-sept députés au moins.

2.   Cette demande doit être présentée au cours de la soirée précédant le vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande.

Article 158

Droit de vote

Le droit de vote est un droit personnel.

Les députés votent individuellement et personnellement.

Toute infraction au présent article sera considérée comme une grave perturbation de la séance, au sens de l'article 147, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans cet article.

Article 159

Vote

1.   Le Parlement vote normalement à main levée.

2.   Si le Président décide que le résultat est douteux, le Parlement est consulté par vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.

3.   Le résultat du vote est enregistré.

Article 160

Vote par appel nominal

1.   Outre les cas prévus aux articles 99, paragraphe 4, et 100, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou trente-sept députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

2.   L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par «oui», «non» ou «abstention». Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par le Président qui proclame le résultat du vote.

Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.

Article 161

Vote électronique

1.   À tout instant, le Président peut décider que soit utilisé un système électronique de vote pour les votes prévus aux articles 159, 160 et 162.

Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément aux articles 159, 160, paragraphe 2, ou 162.

Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.

2.   En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.

Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 160, paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de la séance, la liste des votants étant établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés.

3.   Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 160, paragraphe 2, lorsque la majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé.

Article 162

Vote au scrutin secret

1.   Pour les nominations, sans préjudice de l'application des articles 12, paragraphe 1, 177, paragraphe 1, et 182, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.

Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.

2.   Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.

3.   Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.

4.   Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à six scrutateurs tirés au sort parmi les députés.

Dans le cas de votes se déroulant conformément au paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.

Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.

Article 163

Explications de vote

1.   Lorsque la discussion générale est achevée, tout député peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute, ou une déclaration écrite de 200 mots maximum, laquelle est reprise dans le compte rendu in extenso des séances.

Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.

Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote est commencée.

Des explications de vote sur le vote final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. L'expression «vote final» ne préjuge pas du type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet.

2.   Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote sur des questions de procédure.

3.   Lorsqu'une proposition de la Commission ou un rapport sont inscrits à l'ordre du jour du Parlement conformément à l'article 131, les députés peuvent donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.

Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le texte qui fait l'objet du vote.

Article 164

Contestations à propos d'un vote

1.   Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.

2.   Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.

3.   Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.

4.   Après la proclamation des résultats d'un vote à main levée, une vérification de ceux-ci par le système électronique de vote peut être demandée.

5.   Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.

CHAPITRE 5

INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE

Article 165

Motions de procédure

1.   La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:

a)

poser la question préalable (article 167);

b)

demander le renvoi en commission (article 168);

c)

demander la clôture du débat (article 169);

d)

demander l'ajournement du débat ou du vote (article 170);

e)

demander la suspension ou la levée de la séance (article 171).

Sur ces motions peuvent seuls être entendus, outre l'auteur de la motion, un orateur pour et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.

2.   Le temps de parole est limité à une minute.

Article 166

Rappel au règlement

1.   La parole peut être accordée à un député pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de son intervention, le député doit préciser l'article auquel il se réfère.

2.   Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole.

3.   Le temps de parole est limité à une minute.

4.   Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement en conformité des dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.

5.   Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les 24 heures suivant le rappel au règlement. Le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Le Président peut soumettre la question à la commission compétente.

Article 167

Question préalable

1.   À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, il peut être présenté une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité (question préalable). Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.

L'intention de poser la question préalable doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président qui en fait part sans délai au Parlement.

2.   Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.

Article 168

Renvoi en commission

1.   Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou trente-sept députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour ou avant l'ouverture du débat.

L'intention de demander le renvoi en commission est notifiée au moins 24 heures à l'avance au Président, qui informe le Parlement immédiatement.

2.   Le renvoi en commission peut également être demandé par un groupe politique ou trente-sept députés au moins avant ou durant le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

3.   Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces différentes phases de la procédure.

4.   Le renvoi en commission suspend le débat sur le point à l'examen.

5.   Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.

Article 169

Clôture du débat

1.   La clôture du débat, avant que la liste des orateurs ait été épuisée, peut être proposée par le Président ou demandée par un groupe politique ou trente-sept députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.

2.   Si la proposition ou la motion est adoptée, seul peut encore prendre la parole un membre de chacun des groupes qui ne sont pas encore intervenus dans le débat.

3.   Après les interventions visées au paragraphe 2, le débat est clos et le Parlement procède au vote sur le point en discussion à moins que le vote n'ait été préalablement fixé à un moment précis.

4.   Si la proposition ou la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours du même débat, si ce n'est par le Président.

Article 170

Ajournement du débat ou du vote

1.   Un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Le vote sur cette motion a lieu immédiatement.

L'intention de demander l'ajournement du débat doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président qui en fait part sans délai au Parlement.

2.   Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé.

3.   Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.

4.   Avant ou pendant un vote, un groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent présenter une motion ayant pour objet de reporter le vote. Cette motion est mise aux voix immédiatement .

Une décision du Parlement de reporter un débat à une période de session ultérieure doit indiquer à quelle période de session le débat est à inscrire, étant entendu que l'ordre du jour de cette période de session est établi conformément aux articles 130 et 132 du règlement.

Article 171

Suspension ou levée de la séance

La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de trente-sept députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.

CHAPITRE 6

PUBLICITÉ DES TRAVAUX

Article 172

Procès-verbal

1.   Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

Sont également considérés comme «décisions», dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée.

2.   Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

3.   Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal.

4.   Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois.

Article 173

Compte rendu in extenso

1.   Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé dans les langues officielles.

2.   Les orateurs sont tenus de renvoyer le texte de leurs discours au secrétariat, au plus tard le lendemain du jour où il leur a été communiqué.

3.   Le compte rendu in extenso est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne.

TITRE VII

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS

CHAPITRE 1

COMMISSIONS — CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS

Article 174

Constitution des commissions permanentes

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes, dont les attributions sont fixées en annexe au règlement (15). L'élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.

Les attributions des commissions permanentes peuvent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Article 175

Constitution des commissions temporaires

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Article 176

Commissions d'enquête

1.   Le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit communautaire ou de mauvaise administration dans l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.

La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois. Le Parlement prend en outre toute mesure requise pour assurer une diffusion optimale de cette décision.

2.   Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, annexée au présent règlement (16).

3.   La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 177.

4.   La commission d'enquête conclut ses travaux par le dépôt d'un rapport dans un délai de douze mois au maximum. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois.

Seuls ont droit de vote au sein de la commission les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants permanents.

5.   La commission d'enquête élit son président et deux vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.

Entre les réunions, le bureau exerce, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.

6.   Lorsqu'une commission d'enquête considère qu'un de ses droits n'a pas été respecté, elle propose au Président du Parlement d'entreprendre les démarches appropriées.

7.   La commission d'enquête peut s'adresser aux institutions ou personnes visées à l'article 3 de la décision citée au paragraphe 2, afin de procéder à une audition ou de recevoir des documents.

Les frais de déplacement et de séjour des membres et fonctionnaires des institutions et organes communautaires sont à la charge de ces derniers. Les frais de déplacement et de séjour des autres personnes qui déposent devant une commission d'enquête sont remboursés par le Parlement européen selon les modalités applicables aux auditions d'experts.

Toute personne appelée à témoigner devant une commission d'enquête, peut invoquer les droits dont elle disposerait en tant que témoin devant une juridiction de son pays d'origine. Elle doit être informée de ces droits avant de déposer devant la commission.

En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 138. Cependant, le bureau de la commission:

peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et

décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.

8.   Le président de la commission d'enquête, veille, de concert avec le bureau, à ce que le secret ou la confidentialité des travaux soient respectés et en avertit les membres en temps opportun.

De la même manière, il rappelle expressément les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision précitée. Sont applicables les dispositions de l'annexe VII, partie A, du règlement.

9.   L'examen de documents transmis sous réserve du secret ou de la confidentialité s'effectue par le biais de dispositifs techniques garantissant l'exclusivité de l'accès personnel à ces documents des membres chargés de leur examen. Les membres en question prennent l'engagement solennel de ne permettre à nulle autre personne l'accès à des informations relevant du secret ou de la confidentialité, au sens du présent article, et d'en faire usage aux seules fins de l'élaboration de leur rapport à l'intention de la commission d'enquête. Les réunions sont tenues dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées.

10.   À l'issue de ses travaux, la commission d'enquête présente au Parlement un rapport sur les résultats de ceux-ci, contenant, le cas échéant, la mention des opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 48. Ce rapport est publié.

À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.

Elle peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes des Communautés européennes ou des États membres.

11.   Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête et, le cas échéant, de faire rapport sur la question. Il prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.

Seule la proposition de la Conférence des présidents relative à la composition d'une commission d'enquête (paragraphe 3) est susceptible d'amendements conformément à l'article 177, paragraphe 2.

L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres du Parlement (paragraphe 3) pas davantage que la période fixée au paragraphe 4 ne sont susceptibles d'amendements.

Article 177

Composition des commissions

1.   L'élection des membres des commissions et des commissions d'enquête a lieu après désignation des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement.

Lorsqu'un membre change de groupe politique, il conserve pour le reste de son mandat de deux ans et demi, les sièges qu'il occupe au sein des commissions parlementaires. Cependant, si le fait qu'un membre change de groupe perturbe la représentation équitable des différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents doit, conformément à la procédure visée à la deuxième phrase du paragraphe 1, présenter de nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits individuels du membre concerné doivent être garantis.

2.   Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à condition d'être déposés par trente-sept députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin secret sur ces amendements.

3.   Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au paragraphe 2.

4.   Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats à une commission d'enquête, dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai.

5.   Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et en tenant compte des dispositions du paragraphe 1.

6.   Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement à sa séance suivante.

Article 178

Membres suppléants

1.   Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.

2.   En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué au président de la commission avant l'ouverture du vote.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux députés non inscrits.

La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le(s) point(s) pour le(s)quel(s) le titulaire se fait suppléer.

***

Ces dispositions s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte:

un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission,

seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président.

En conclusion:

la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé,

lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximum des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement,

lorsqu'un membre change de groupe politique, il ne peut conserver le mandat de suppléant permanent qu'il tenait de son groupe d'origine,

en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

Article 179

Attributions des commissions

1.   Les commissions permanentes ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou, pendant une interruption de la session, par le Président, au nom de la Conférence des présidents. Les missions des commissions temporaires et des commissions d'enquête sont fixées lors de leur constitution; ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.

(Cf. l'interprétation sous l'article 175)

2.   Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents des commissions en est informée et peut émettre une recommandation à l'intention de la Conférence des présidents. Celle-ci statue dans un délai de six semaines de travail suivant sa saisine de la question de compétence. Dans le cas contraire, la question est inscrite pour décision à l'ordre du jour de la période de session suivante.

3.   Au cas où plusieurs commissions permanentes sont compétentes pour une question, il est désigné une commission compétente au fond et des commissions saisies pour avis.

Toutefois, le nombre des commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois, à moins que, pour des cas motivés, une dérogation à cette règle ne soit décidée dans les conditions prévues au paragraphe 1.

4.   Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions entrant dans leur compétence mais sans pouvoir prendre de décision.

5.   Toute commission peut, avec l'accord du Bureau, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information.

Article 180

Commission chargée de la vérification des pouvoirs

Parmi les commissions constituées dans les conditions prévues par le présent règlement, une commission est chargée de vérifier les pouvoirs et de préparer les décisions concernant les contestations des élections.

Article 181

Sous-commissions

1.   Sous réserve de l'accord préalable de la Conférence des présidents toute commission permanente ou temporaire, peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition au sens de l'article 177 et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées.

2.   La procédure adoptée pour les commissions s'applique aux sous-commissions.

3.   Les suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes conditions que celles qui valent pour les commissions.

4.   L'application de ces dispositions doit garantir le lien de dépendance entre une sous-commission et la commission au sein de laquelle elle a été constituée. À cette fin, tous les membres titulaires d'une sous-commission sont choisis au sein de la commission principale.

Article 182

Bureau des commissions

1.   À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 177, la commission élit un président et, par tours de scrutin distincts, un, deux ou trois vice-présidents qui constituent le bureau de la commission.

2.   Dans le cas où le nombre des candidats correspond au nombre des sièges à pourvoir, l'élection peut avoir lieu par acclamation.

Dans le cas contraire ou à la demande d'un sixième des membres de la commission, elle a lieu au scrutin secret.

En cas de candidature unique, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, ceux-ci comprenant les voix pour et les voix contre.

En cas de pluralité de candidatures au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, tels que définis à l'alinéa précédent. Au deuxième tour, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.

Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, de nouvelles candidatures peuvent être présentées.

CHAPITRE 2

COMMISSIONS — FONCTIONNEMENT

Article 183

Réunions de commission

1.   Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président du Parlement.

2.   La Commission et le Conseil peuvent participer aux réunions des commissions, sur invitation du président de la commission, faite au nom de celle-ci.

Par décision spéciale de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion et à y prendre la parole.

Par analogie, la décision quant à la présence des assistants personnels des membres aux réunions de commission est laissée à la discrétion de chaque commission.

Une commission saisie au fond peut, sous réserve de l'approbation du Bureau, organiser une audition d'experts lorsqu'elle estime que cette audition est indispensable au bon déroulement de ses travaux sur une question déterminée.

Les commissions saisies pour avis peuvent participer à l'audition si elles le souhaitent.

3.   Sans préjudice de l'application de l'article 46, paragraphe 6, les députés peuvent, sauf décision contraire de la commission, assister sans pouvoir prendre part à leurs délibérations aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie.

Toutefois, ces députés peuvent être autorisés par la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.

Article 184

Procès-verbaux des réunions de commission

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion.

Article 185

Vote en commission

1.   Tout député peut déposer des amendements pour examen en commission.

2.   Une commission peut valablement voter lorsque le quart des membres la composant est effectivement présent. Toutefois, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres composant la commission y a participé.

3.   Le vote en commission a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal. Dans ce cas, il est procédé au vote conformément à l'article 160, paragraphe 2.

4.   Le président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix prépondérante.

5.   Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements à ce projet est fixé.

Article 186

Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Article 187

Heure des questions en commission

Une heure des questions peut avoir lieu en commission si une commission en décide ainsi. Chaque commission fixe elle-même la procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions.

CHAPITRE 3

DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES

Article 188

Constitution et rôle des délégations interparlementaires

1.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des délégations interparlementaires permanentes et fixe leur nature et le nombre de leurs membres en fonction de leurs attributions. L'élection des membres des délégations a lieu au cours de la première ou de la deuxième période de session du Parlement nouvellement élu pour la durée de la législature.

2.   L'élection des membres des délégations a lieu après présentation à la Conférence des présidents des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte, autant que possible, d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques. Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 177 sont d'application.

3.   Les bureaux des délégations sont constitués en application de la procédure établie pour les commissions permanentes, conformément à l'article 182.

4.   Les compétences générales des diverses délégations sont définies par le Parlement. Celui-ci peut à tout moment les élargir ou les réduire.

5.   Les dispositions d'exécution concernant l'activité des délégations sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations.

6.   Le président de la délégation présente un rapport d'activité à la commission compétente pour les affaires étrangères et la sécurité.

Article 189

Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

1.   Les organes du Parlement, et plus particulièrement les commissions, coopèrent avec leurs homologues de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans les domaines d'intérêt commun, en vue notamment d'améliorer l'efficacité des travaux et d'éviter les doubles emplois.

2.   La Conférence des présidents, d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, définit les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article 190

Commissions parlementaires mixtes

1.   Le Parlement européen peut constituer des commissions parlementaires mixtes avec les parlements d'États associés à la Communauté ou d'États avec lesquels des négociations ont été engagées en vue d'une adhésion.

Ces commissions peuvent formuler des recommandations à l'intention des parlements participants. En ce qui concerne le Parlement européen, celles-ci sont renvoyées à la commission compétente qui présente des propositions quant aux suites à leur donner.

2.   Les compétences générales des diverses commissions parlementaires mixtes sont définies par le Parlement européen et par les accords conclus avec les pays tiers eux-mêmes.

3.   Les commissions parlementaires mixtes sont régies par les règles de procédure prévues dans l'accord en question. Celles-ci se fondent sur la parité entre la délégation du Parlement européen et celle du parlement partenaire.

4.   Les commissions parlementaires mixtes adoptent leur règlement et le soumettent à l'approbation du Bureau du Parlement européen et du parlement partenaire.

5.   L'élection des membres des délégations du Parlement européen aux commissions parlementaires mixtes ainsi que la constitution des bureaux de ces délégations ont lieu selon la procédure fixée pour les délégations interparlementaires.

TITRE VIII

PÉTITIONS

Article 191

Droit de pétition

1.   Tout citoyen de l'Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement.

2.   Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom, la nationalité et le domicile de chacun des pétitionnaires.

3.   Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si le pétitionnaire y a joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, ceux-ci servant de base au travail du Parlement. Dans sa correspondance avec le pétitionnaire, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle sont rédigés la traduction ou le résumé.

4.   Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées. Connaissance du motif est donnée au pétitionnaire.

5.   Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne.

6.   Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée au pétitionnaire.

7.   Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer au pétitionnaire de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne.

8.   À condition que le pétitionnaire ne souhaite pas que sa pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public.

9.   Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au médiateur.

10.   Les pétitions adressées au Parlement par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission compétente pour l'examen des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner.

Article 192

Examen des pétitions

1.   La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclaré recevables.

La commission peut, en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission, conformément à l'article 46.

2.   Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

3.   Dans le cadre de l'examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires, organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits.

4.   La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services.

5.   Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées.

La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil.

6.   La commission informe tous les semestres le Parlement de ses délibérations.

La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions transmises par le Parlement.

7.   Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs.

Article 193

Publicité des pétitions

1.   Les pétitions inscrites sur le rôle général visé à l'article 191, paragraphe 4, ainsi que les décisions les plus importantes relatives à la procédure d'examen de celles-ci, sont annoncées en séance plénière. Ces communications figurent au procès-verbal de la séance.

2.   Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général, ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont déposés dans une banque de données accessible au public, à condition que le pétitionnaire ait donné son accord. Les pétitions à traiter confidentiellement sont déposées dans les archives du Parlement, où elles peuvent être consultées par tout député.

TITRE IX

MÉDIATEUR

Article 194

Nomination du médiateur

1.   Au début de chaque législature, immédiatement après son élection ou dans les cas prévus au paragraphe 8, le Président lance un appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur et fixe le délai de présentation de celles-ci. Cet appel est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les candidatures doivent être soutenues par trente-sept députés au moins, ressortissants de deux États membres au minimum.

Chaque député ne peut soutenir qu'une candidature.

Les candidatures doivent comporter toutes les pièces justificatives permettant d'établir de façon certaine que le candidat remplit les conditions requises par le statut du médiateur.

3.   Les candidatures sont transmises à la commission compétente, laquelle peut demander à entendre les intéressés.

Ces auditions sont ouvertes à tous les députés.

4.   La liste alphabétique des candidatures recevables est ensuite soumise au vote du Parlement.

5.   Le vote a lieu au scrutin secret et est acquis à la majorité des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n'est élu au terme des deux premiers tours, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour.

Dans tous les cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

6.   Avant l'ouverture du vote, le Président s'assure de la présence de la moitié au moins des membres qui composent le Parlement.

7.   Le candidat nommé est immédiatement appelé à prêter serment devant la Cour de justice.

8.   Sauf les cas de décès ou de destitution, le médiateur demeure en charge jusqu'à la prise de fonctions de son successeur.

Article 195

Action du médiateur

1.   La décision concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes, telles qu'adoptées par le médiateur, sont annexées au règlement pour information (17).

2.   Le médiateur informe le Parlement des cas de mauvaise administration qu'il décèle, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision susmentionnée, et sur lesquels la commission compétente peut établir un rapport. Il présente par ailleurs au Parlement, à la fin de chaque session annuelle, un rapport sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l'article 3, paragraphe 8, de ladite décision. La commission compétente établit un rapport qui est présenté au Parlement aux fins de délibération.

3.   Le médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.

Article 196

Destitution du médiateur

1.   Un dixième des députés au Parlement peut demander que le médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave.

2.   La demande est transmise au médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime, à la majorité de ses membres, que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret.

3.   Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des membres qui composent le Parlement sont présents.

4.   En cas de vote favorable à la destitution du médiateur, et lorsque celui-ci n'y a pas donné suite, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de Justice, avec prière de se prononcer sans délai, d'une requête tendant à ce que le médiateur soit déclaré démissionnaire.

La démission volontaire du médiateur interrompt la procédure.

TITRE X

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT

Article 197

Secrétariat général

1.   Le Parlement est assisté d'un secrétaire général nommé par le Bureau.

Le secrétaire général prend l'engagement solennel devant le Bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

2.   Le secrétaire général du Parlement dirige un secrétariat dont la composition et l'organisation sont arrêtées par le Bureau.

3.   Le Bureau établit l'organigramme du Secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.

Le Bureau établit également les catégories de fonctionnaires et agents auxquelles s'appliquent, en tout ou en partie, les articles 12 à 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Le Président du Parlement fait aux institutions compétentes de l'Union européenne les communications nécessaires.

TITRE XI

COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

Article 198

Compétences du Président

Le Président représente le Parlement dans ses relations avec les partis politiques au niveau européen, conformément à l'article 19, paragraphe 4.

Article 199

Compétences du Bureau

1.   Le Bureau décide de la demande de financement introduite par le parti politique au niveau européen ainsi que de la répartition des crédits entre les partis politiques bénéficiaires. Il arrête une liste des bénéficiaires et des montants alloués.

2.   Le Bureau statue sur l'éventuelle suspension ou réduction d'un financement et l'éventuel recouvrement des sommes indûment perçues.

3.   Le Bureau, après la fin de l'exercice budgétaire, approuve le rapport d'activité final et le décompte financier final du parti politique bénéficiaire.

4.   Le Bureau, dans les conditions visées au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, peut octroyer l'assistance technique aux partis politiques au niveau européen conformément à leurs propositions. Le Bureau peut déléguer au secrétaire général certains types de décisions relatives à l'octroi d'une assistance technique.

5.   Dans tous les cas visés aux paragraphes précédents, le Bureau agit sur la base d'une proposition du secrétaire général. Sauf dans les cas visés au premier et quatrième paragraphes, le Bureau, avant de prendre une décision, entend les représentants du parti politique concerné. Le Bureau peut à tout moment solliciter l'avis de la Conférence des présidents.

6.   Lorsque le Parlement constate après vérification qu'un parti politique au niveau européen ne respecte plus les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, le Bureau décide l'exclusion de ce parti politique du financement.

Article 200

Compétences de la commission compétente et du Parlement en séance plénière

1.   À la demande d'un quart des membres du Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Président, après échange de vues à la Conférence des présidents, demande à la commission compétente de vérifier si un parti politique au niveau européen continue de respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit.

2.   La commission compétente, avant de soumettre une proposition de décision au Parlement, entend les représentants du parti politique concerné, sollicite et examine l'avis du comité composé de personnalités indépendantes, prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil.

3.   Le Parlement vote à la majorité des suffrages exprimés sur la proposition de décision constatant que le parti politique concerné respecte les principes énoncés au paragraphe 1 ou qu'il ne les respecte pas. Aucun amendement ne peut être déposé. Dans les deux cas, si la proposition de décision n'obtient pas la majorité, la décision contraire est réputée adoptée.

4.   La décision du Parlement produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande visée au paragraphe 1.

5.   Le Président représente le Parlement au comité composé de personnalités indépendantes.

6.   La commission compétente élabore le rapport prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil sur l'application de ce règlement ainsi que sur les activités financées et le présente en séance plénière.

TITRE XII

APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 201

Application du règlement

1.   En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente.

En cas de rappel au règlement, conformément à l'article 166, le Président peut également renvoyer la question à la commission compétente.

2.   La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 202.

3.   Si la commission compétente décide qu'il suffit d'une interprétation du règlement en vigueur, elle transmet son interprétation au Président, qui en informe le Parlement au cours de la période de session suivante.

4.   Si un groupe politique ou trente-sept députés au moins font opposition à l'interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement qui se prononce à la majorité des suffrages exprimés en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.

5.   Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement sont reprises en italique, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement.

6.   Ces interprétations constituent des précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question.

7.   Le règlement et les interprétations sont revus périodiquement par la commission compétente.

8.   Lorsque les dispositions du règlement confèrent certains droits à un nombre précis de députés, celui-ci sera d'office remplacé par le nombre entier le plus proche représentant le même pourcentage de membres du Parlement si le nombre total de ces derniers s'accroît, notamment à la suite d'un élargissement de l'Union européenne.

Article 202

Modification du règlement

1.   Tout député peut proposer des modifications au présent règlement et à ses annexes, accompagnées, s'il y a lieu, de justifications succinctes.

Ces propositions de modification sont traduites, imprimées, distribuées et renvoyées à la commission compétente, qui les examine et décide de les soumettre ou non au Parlement.

Pour l'application des articles 150, 151 et 155 à l'examen de ces propositions en séance plénière, les références faites dans ces articles au «texte initial» ou à la «proposition de la Commission» sont considérées comme renvoyant à la disposition en vigueur.

2.   Les amendements au présent règlement ne sont adoptés que s'ils obtiennent les suffrages de la majorité des membres qui composent le Parlement.

3.   Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications au présent règlement et à ses annexes entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit leur adoption.

TITRE XIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 203

Questions en instance

À la fin de la dernière période de session précédant les élections, toutes les questions en instance devant le Parlement sont réputées caduques sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Au début de chaque législature, la Conférence des présidents statue sur les demandes motivées des commissions parlementaires et des autres institutions concernant la reprise ou la poursuite de l'examen de ces questions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pétitions et aux textes ne nécessitant pas de décision.

Article 204

Structure des annexes

Les annexes au présent règlement sont disposées selon les trois rubriques suivantes:

a)

dispositions d'application de procédures réglementaires adoptées à la majorité des suffrages exprimés (annexe VI);

b)

dispositions prises en application de normes spécifiques figurant au règlement et selon les procédures et règles de majorité prévues par celles-ci (annexes I, II, III, IV, V, VII, parties A et C, IX et XV);

c)

accords interinstitutionnels ou autres dispositions prises conformément aux traités et applicables au sein du Parlement ou présentant un intérêt pour son fonctionnement. L'inscription en annexe de ces dispositions est décidée par le Parlement à la majorité des suffrages exprimés, sur proposition de sa commission compétente (annexes VII, partie B, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV et XVI).


(1)  Pour les réunions de commission, voir article 184.

(2)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(3)  Voir annexe I.

(4)  Voir annexe IX.

(5)  Voir annexe IX.

(6)  Voir annexe XI.

(7)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(8)  Voir annexe XIV.

(9)  Voir annexe IV.

(10)  Voir annexe V.

(11)  Voir annexe IV.

(12)  Voir annexe XV

(13)  Voir annexe XV.

(14)  Voir annexe II.

(15)  Voir annexe VI.

(16)  Voir annexe VIII.

(17)  Voir annexe X.


ANNEXE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 — TRANSPARENCE ET INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS

Article 1

1.   Au moment de prendre la parole devant le Parlement ou l'une de ses instances, ou s'il est proposé comme rapporteur, tout député ayant un intérêt financier direct dans l'affaire en discussion le signale oralement.

2.   Avant de pouvoir être valablement désigné comme titulaire d'un mandat du Parlement ou de l'une de ses instances, conformément aux articles 12, 182 ou 188, paragraphe 2, du règlement, ou de participer à une délégation officielle conformément aux articles 64 ou 188, paragraphe 2, du règlement, tout député doit avoir dûment rempli la déclaration prévue à l'article 2.

Article 2

Les questeurs tiennent un registre où tout député déclare personnellement et avec précision:

a)

ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée;

b)

les soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers.

Les députés s'interdisent de recevoir tout autre don ou libéralité dans l'exercice de leur mandat.

Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour chaque année.

Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.

Si un député, après avoir été dûment sollicité, ne respecte pas son obligation de déclaration au sens des points a) et b), le Président l'invite à nouveau à fournir cette déclaration dans un délai de deux mois. Si le délai est dépassé sans que le député ait fourni cette déclaration, son nom est publié, avec mention de l'infraction, au procès-verbal du premier jour de chaque période de session suivant le dépassement du délai. Si le député refuse, même après publication de l'infraction, de fournir la déclaration, le Président applique les dispositions de l'article 147 du règlement pour suspendre le député concerné.

Les présidences des groupements de députés, qu'il s'agisse d'intergroupes ou d'autres groupements non officiels de députés, sont tenues de déclarer tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s'il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu du présent article.

Il incombe aux questeurs de tenir un registre et d'élaborer les modalités relatives à la déclaration, par lesdits groupements, de tout soutien extérieur.

Article 3

Le registre est public.

Le registre peut être ouvert à l'examen du public par voie électronique.

Article 4

Dans l'attente d'un statut du député au Parlement européen venant se substituer à la diversité des règles nationales, les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.


ANNEXE II

DÉROULEMENT DE L'HEURE DES QUESTIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 109

A.   DIRECTIVES

1.

Les questions sont recevables à condition:

d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève,

de relever de la compétence et de la responsabilité de la Commission et du Conseil et d'être d'intérêt général,

de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée,

d'être formulées avec précision et de se référer à un point concret,

de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement,

de ne concerner aucune affaire strictement personnelle,

de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques,

d'être présentées sous une forme interrogative.

2.

Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée.

3.

Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur.

Questions complémentaires

4.

Comme suite à une réponse, tout député peut poser une question complémentaire à une question. Il peut poser au maximum deux questions complémentaires.

5.

Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes directives.

6.

Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée.

Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées

a)

si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions; ou

b)

si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires; ou

c)

si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale.

Réponses aux questions

7.

L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes.

8.

Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément.

9.

Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence de leur auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, celui-ci n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président.

10.

En cas d'absence de l'auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque.

11.

Lorsqu'un député a posé une question mais que ni lui ni son suppléant ne sont présents lors de l'heure des questions, le Président lui rappelle par lettre qu'il est tenu d'être présent ou de se faire remplacer. Si le Président est amené à adresser une telle lettre à trois reprises en l'espace de douze mois, le député concerné perd pendant six mois son droit de poser des questions pour l'heure des questions.

12.

Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée, reçoivent une réponse conformément à l'article 110, paragraphe 4, premier alinéa, à moins que leur auteur ne demande l'application de l'article 110, paragraphe 3.

13.

La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 110, paragraphes 3 et 5.

Délais

14.

Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente.

Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées.

Modalités

15.

L'heure des questions à la Commission peut, avec l'accord de cette dernière, être divisée en heures des questions distinctes adressées aux différents membres de la Commission.

L'heure des questions au Conseil peut, avec l'accord de ce dernier, être divisée en heures des questions à la Présidence, au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune ou au Président de l'Eurogroupe. Elle peut également être divisée par thème.

B.   Recommandations

(extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986)

Le Parlement européen,

1.

souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 43 (1) du règlement, et en particulier du point 1 de ces directives, relatif à la recevabilité;

2.

recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 43, paragraphe 3 (2), du règlement, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement;

3.

recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes;

4.

invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au point 7 des directives, à ce que les réponses soient concises et pertinentes.


(1)  Nouvel article 109.

(2)  Nouvel article 109, paragraphe 3.


ANNEXE III

DIRECTIVES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX À SUIVRE POUR LE CHOIX DES SUJETS À INSCRIRE À L'ORDRE DU JOUR DES DÉBATS SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT, PRÉVUS À L'ARTICLE 115

Principes fondamentaux

1.

Doit être considérée comme prioritaire toute proposition de résolution qui vise à permettre au Parlement de se prononcer, à l'intention du Conseil, de la Commission, des États membres, d'autres États ou organisations internationales, par un vote, sur un événement prévu, avant qu'il n'ait lieu, lorsque la seule période de session du Parlement européen au cours de laquelle le vote peut avoir lieu en temps utile est la période de session en cours.

2.

Les propositions de résolution ne peuvent excéder 500 mots.

3.

Les sujets qui ont trait aux compétences de l'Union européenne prévues par le traité doivent être considérés comme prioritaires, à condition d'être d'une importance majeure.

4.

Le nombre des sujets choisis, qui ne devrait pas dépasser trois, rubriques incluses, doit permettre un débat adapté à l'importance des sujets présélectionnés.

Modalités d'application

5.

Les critères de priorité suivis pour l'établissement de la liste des sujets à inscrire à l'ordre du jour des débats sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit sont portés à la connaissance du Parlement et des groupes politiques.

Limitation et répartition du temps de parole

6.

Pour mieux utiliser le temps disponible, le Président du Parlement européen, après consultation des présidents des groupes politiques, convient avec le Conseil et la Commission, d'une limitation du temps de parole réservé aux interventions éventuelles de ces deux institutions dans le débat sur des cas de violation des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit.

Délai pour le dépôt d'amendements

7.

Le délai pour le dépôt d'amendements aux propositions de résolution doit être fixé de manière qu'il y ait, entre la distribution du texte desdits amendements dans les langues officielles et la discussion des propositions de résolution, un laps de temps suffisant pour permettre un examen approprié de ces amendements par les députés et les groupes politiques.


ANNEXE IV

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES

Article 1

Documents de séance

1.   Sont imprimés et distribués:

a)

la communication de la Commission relative au taux maximum prévu au paragraphe 9 des articles 78 du traité CECA, 272, du traité CE et 177, du traité CEEA;

b)

la proposition de la Commission ou du Conseil tendant à fixer un nouveau taux;

c)

l'exposé du Conseil sur ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget adoptés par le Parlement;

d)

les modifications apportées par le Conseil aux amendements au projet de budget adoptés par le Parlement;

e)

la position du Conseil concernant la fixation d'un nouveau taux maximum;

f)

le nouveau projet de budget établi en application du paragraphe 8 des articles 78 CECA, 272 CE et 177 CEEA;

g)

les projets de décision relatifs aux douzièmes provisoires prévus aux articles 78 ter CECA, 273 CE et 178 CEEA.

2.   Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis.

3.   Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

Article 2

Taux

1.   Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, présenter et développer des propositions de décision tendant à fixer un nouveau taux maximum.

2.   Pour être recevables, ces propositions doivent être présentées par écrit et être signées par au moins trente-sept députés ou déposées au nom d'un groupe politique ou d'une commission.

3.   Le Président fixe le délai de dépôt de ces propositions.

4.   La commission compétente au fond fait rapport sur ces propositions avant leur discussion en séance plénière.

5.   Le Parlement se prononce ensuite sur ces propositions.

Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés.

Dans le cas où le Conseil a communiqué au Parlement son accord sur la fixation d'un nouveau taux, le Président proclame en séance plénière la modification ainsi arrêtée du taux.

Dans le cas contraire, la commission compétente au fond est saisie de la position du Conseil.

Article 3

Examen du projet de budget — 1re phase

1.   Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter:

des projets d'amendement au projet de budget;

des propositions de modification au projet de budget.

2.   Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins trente-sept députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la disposition budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes indications utiles au sujet du commentaire concernant la disposition budgétaire visée.

Il en est de même des propositions de modification.

Tous les projets d'amendement et toutes les propositions de modification au projet de budget sont accompagnés d'une motivation écrite.

3.   Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification.

Le Président fixe deux délais pour le dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification, se situant l'un avant, l'autre après l'adoption du rapport par la commission compétente au fond.

4.   La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.

Les projets d'amendement et les propositions de modification qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins trente-sept députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures avant l'ouverture du vote.

5.   Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui reprendraient des projets semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.

6.   Par dérogation aux dispositions de l'article 51, paragraphe 2, du règlement, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:

chaque projet d'amendement et chaque proposition de modification,

chaque section du projet de budget,

une proposition de résolution relative à ce projet de budget.

Les dispositions de l'article 155, paragraphes 4 à 8, du règlement, sont néanmoins applicables.

7.   Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget auxquels il n'a pas été déposé de projets d'amendement ou de propositions de modification sont réputés approuvés.

8.   Pour être adoptés les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

Pour être adoptées les propositions de modification doivent recueillir la majorité des suffrages exprimés.

9.   Si les amendements adoptés par le Parlement ont pour effet d'augmenter les dépenses du projet de budget au delà du taux maximum prévu, la commission compétente au fond est appelée à soumettre au Parlement une proposition tendant à fixer un nouveau taux maximum dans le cadre du paragraphe 9, dernier alinéa, des articles 78 CECA, 272 CE et 177 CEEA. Le vote sur cette proposition intervient après le vote sur les différentes sections du projet de budget. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. En cas de rejet de cette proposition, l'ensemble du projet de budget est renvoyé à la commission compétente au fond.

10.   Si le Parlement n'a pas amendé le projet de budget, ni adopté de propositions de modification et n'a pas adopté une proposition tendant à rejeter le projet de budget, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté.

Si le Parlement a amendé le projet de budget ou adopté des propositions de modification, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil et à la Commission avec les justifications.

11.   Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.

Article 4

Arrêt définitif du budget à la suite de la première lecture

Lorsque le Conseil a informé le Parlement qu'il n'a pas modifié ses amendements et qu'il a accepté ou n'a pas rejeté ses propositions de modification, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Il en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Examen des délibérations du Conseil —2e phase

1.   Si le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement, le texte ainsi modifié par le Conseil est renvoyé à la commission compétente au fond.

2.   Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au texte tel qu'il a été modifié par le Conseil.

3.   Pour être recevables, ces projets doivent être déposés, par écrit, être signés par au moins trente-sept députés, ou déposés au nom d'une commission, et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. L'article 46, paragraphe 5, du règlement n'est pas d'application.

Seuls sont recevables les projets d'amendement portant sur le texte modifié par le Conseil.

4.   Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.

5.   La commission compétente au fond se prononce sur les textes modifiés par le Conseil et donne son avis sur les projets d'amendement à ces textes.

6.   Sont soumis au vote en séance plénière, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les projets d'amendement portant sur les textes modifiés du Conseil. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. L'adoption de ces projets entraîne le rejet du texte modifié par le Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption du texte modifié par le Conseil.

7.   L'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les propositions de modification adoptées par le Parlement fait l'objet d'un débat pouvant se conclure par le vote d'une proposition de résolution.

8.   Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée — et sous réserve des dispositions de l'article 6 — le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Il en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Rejet global

1.   Une commission ou trente-sept députés au moins peuvent, pour des motifs importants, déposer une proposition tendant à rejeter l'ensemble du projet de budget. Pour être recevable, une telle proposition doit être motivée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Président. Les motifs du rejet ne peuvent pas être contradictoires.

2.   La commission compétente au fond donne son avis sur une telle proposition avant son vote en séance.

Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 2/3 des suffrages exprimés. L'adoption de cette proposition entraîne le renvoi au Conseil de l'ensemble du projet de budget.

Article 7

Régime des douzièmes provisoires

1.   Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer une proposition de décision différente de celle prise par le Conseil autorisant, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, des dépenses excédant le douzième provisoire.

2.   Pour être recevables, les propositions de décision doivent être déposées par écrit, être signées par au moins trente-sept députés ou déposées par un groupe politique ou une commission, et être motivées.

3.   La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.

4.   Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés.

Article 8

Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement

1.   Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement, le Bureau et la commission compétente pour le budget décident en des phases successives:

a)

de l'organigramme;

b)

de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.

2.   Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:

a)

le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice;

b)

une concertation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission compétente pour le budget au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau;

c)

en fin de procédure, la décision finale sur l'état prévisionnel de l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 197, paragraphe 3, du règlement, sans préjudice des décisions prises conformément à l'article 272 du traité CE.

3.   Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'article 73 du règlement, à savoir:

a)

le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 1);

b)

la commission compétente pour le budget établit le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 2);

c)

une phase de concertation est ouverte lorsque la commission compétente pour le budget et le Bureau ont des positions très éloignées.


ANNEXE V

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN ET L'ADOPTION DE DÉCISIONS SUR L'OCTROI DE LA DÉCHARGE

Article 1

Documents

1.   Sont imprimés et distribués:

a)

le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier fournis par la Commission;

b)

le rapport annuel et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions;

c)

la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE;

d)

la recommandation du Conseil.

2.   Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis.

3.   Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

Article 2

Examen du rapport

1.   Le Parlement examine un rapport de la commission compétente au fond concernant la décharge au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'adoption du rapport annuel de la Cour des comptes, comme le requiert le règlement financier.

2.   Sauf disposition contraire de la présente annexe, les articles du règlement du Parlement relatifs aux amendements et à la votation s'appliquent.

Article 3

Contenu du rapport

1.   Le rapport sur la décharge établi par la commission compétente au fond comporte:

a)

une proposition de décision d'octroi de la décharge ou d'ajournement de la décision de décharge (vote au cours de la période de session d'avril) ou une proposition de décision d'octroi ou de refus de la décharge (vote au cours de la période de session d'octobre);

b)

une proposition de décision clôturant les comptes de la totalité des recettes et des dépenses ainsi que l'actif et le passif de la Communauté;

c)

une proposition de résolution contenant les observations accompagnant la proposition de décision visée au point a), comportant à la fois une appréciation de la gestion budgétaire de la Commission au cours de l'exercice et des observations au sujet de l'exécution des dépenses dans l'avenir;

d)

en annexe, une liste des documents reçus de la Commission ainsi que des documents qui ont été demandés mais qui n'ont pas été reçus;

e)

les avis des commissions concernées.

2.   Lorsque la commission compétente au fond propose l'ajournement de la décision de décharge, la proposition de résolution s'y rapportant précisera également, entre autres:

a)

les motifs de l'ajournement;

b)

les actions supplémentaires attendues de la Commission et les délais s'y rapportant;

c)

les documents dont doit disposer le Parlement pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Article 4

Examen et votes au Parlement

1.   Tout rapport de la commission compétente au fond sur la décharge est inscrit à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt.

2.   Seuls sont recevables les amendements à la proposition de résolution déposée conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c).

3.   Les propositions de décision et la proposition de résolution sont, sauf dispositions contraires prévues à l'article 5, mises aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 3.

4.   Le Parlement se prononce à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l'article 198 du traité CE.

Article 5

Variantes de la procédure

1.   Vote au cours de la période de session d'avril

Dans une première phase, le rapport de décharge propose soit l'octroi de la décharge, soit l'ajournement de la décision de décharge.

a)

Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge obtient la majorité, la décharge est octroyée. Cela vaut également clôture des comptes.

Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge n'obtient pas la majorité, la décharge est réputée reportée et la commission compétente au fond présente, dans un délai de six mois, un nouveau rapport contenant une nouvelle proposition d'octroi ou de refus de la décharge;

b)

Lorsqu'une proposition d'ajournement de la décision de décharge est adoptée, la commission compétente au fond présente, dans un délai de six mois, un nouveau rapport contenant une nouvelle proposition d'octroi ou de refus de la décharge. Dans ce cas, la clôture des comptes est également reportée et elle est à nouveau proposée avec le nouveau rapport.

Lorsqu'une proposition d'ajournement de la décision de décharge n'obtient pas la majorité, la décharge est réputée octroyée. Dans ce cas, la décision vaut également clôture des comptes. La proposition de résolution peut toujours être mise aux voix.

2.   Vote au cours de la période de session d'octobre

Dans cette deuxième phase, le rapport de décharge propose soit l'octroi soit le refus de la décharge.

a)

Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge obtient la majorité, la décharge est octroyée. Cela vaut également clôture des comptes;

Lorsqu'une proposition d'octroi de la décharge n'obtient pas la majorité, cela vaut refus de la décharge. Une proposition formelle de clôture des comptes pour l'exercice en question est présentée lors d'une période de session ultérieure, au cours de laquelle la Commission est invitée à faire une déclaration.

b)

Lorsqu'une proposition de refus de la décharge obtient la majorité, une proposition formelle de clôture des comptes pour l'exercice en question est présentée lors d'une période de session ultérieure au cours de laquelle la Commission est invitée à faire une déclaration.

Lorsqu'une proposition de refus de la décharge n'obtient pas la majorité, la décharge est réputée octroyée. Dans ce cas, la décision vaut également clôture des comptes. La proposition de résolution peut toujours être mise aux voix.

3.   Lorsque la proposition de résolution ou la proposition relative à la clôture des comptes contient des dispositions qui sont en contradiction avec le vote du Parlement sur la décharge, le Président, après consultation du président de la commission compétente au fond, peut reporter le vote et fixer un nouveau délai pour le dépôt d'amendements.

Article 6

Mise en oeuvre des décisions relatives à la décharge

1.   Le Président transmet à la Commission et à chacune des autres institutions toute décision et toute résolution du Parlement adoptée conformément à l'article 3. Il en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne, série «Législation».

2.   La commission compétente au fond fait, au moins une fois l'an, rapport au Parlement sur les mesures prises par les institutions comme suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et les autres observations contenues dans des résolutions du Parlement concernant l'exécution des dépenses.

3.   Le Président, agissant au nom du Parlement, sur rapport de la commission compétente en matière de contrôle budgétaire, peut former un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice, conformément à l'article 232 du traité CE, pour non-exécution d'obligations découlant des observations accompagnant la décision de décharge ou les autres résolutions concernant l'exécution des dépenses.


ANNEXE VI

ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES PERMANENTES (1)

I.   Commission des affaires étrangères

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission «sécurité et défense»;

2.

aux relations avec les autres institutions et organes de l'Union européenne, les Nations unies et les autres organisations internationales et assemblées interparlementaires pour les matières relevant de sa compétence;

3.

au renforcement des relations politiques avec les pays tiers, en particulier ceux situés à proximité géographique immédiate de l'Union, au travers des grands programmes de coopération et d'assistance ou d'accords internationaux tels que les accords d'association et de partenariat;

4.

à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États européens à l'Union;

5.

aux questions concernant les droits de l'homme, la protection des minorités et la promotion des valeurs démocratiques dans les pays tiers. Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous-commission «droits de l'homme». Sans préjudice de la réglementation applicable, les membres d'autres commissions et d'organes exerçant des responsabilités dans ce domaine sont invités à assister aux réunions de la sous-commission.

La commission assure la coordination des travaux des commissions parlementaires mixtes et de coopération ainsi que des délégations interparlementaires et des délégations ad hoc et des missions d'observation électorale relevant de son domaine de compétences.

II.   Commission du développement

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la promotion, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique du développement et de la coopération de l'Union européenne, y compris:

a)

le dialogue politique avec les pays en voie de développement, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des organisations et instances interparlementaires internationales pertinentes;

b)

l'aide aux pays en voie de développement et les accords de coopération avec ceux-ci;

c)

a promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme dans les pays en voie de développement.

2.

aux questions relevant de l'accord de partenariat ACP-UE et des relations avec les instances compétentes;

3.

à la participation du Parlement à des missions d'observation électorale, le cas échéant en coopération avec d'autres commissions et délégations pertinentes.

La commission assure la coordination des travaux des délégations interparlementaires et ad hoc relevant de ses attributions.

III.   Commission du commerce international

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

à la définition et à la mise en œuvre de la politique commerciale commune de l'Union et de ses relations économiques extérieures, et notamment:

1.

aux relations financières, économiques et commerciales avec des pays tiers et des organisations régionales;

2.

aux mesures d'harmonisation ou de normalisation technique dans les domaines régis par les instruments du droit international;

3.

aux relations avec les organisations internationales pertinentes et les organisations de promotion de l'intégration économique et commerciale régionale en dehors de l'Union;

4.

aux relations avec l'Organisation mondiale du commerce, y compris avec sa dimension parlementaire.

La commission assure la liaison avec les délégations interparlementaires et ad hoc compétentes en ce qui concerne les aspects économiques et commerciaux des relations avec les pays tiers.

IV.   Commission des budgets

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au cadre financier pluriannuel des recettes et des dépenses de l'Union et au système de ressources propres de l'Union;

2.

aux prérogatives budgétaires du Parlement, c'est-à-dire au budget de l'Union, ainsi qu'à la négociation et à la mise en œuvre des accords interinstitutionnels dans ce domaine;

3.

à l'état prévisionnel du Parlement, conformément à la procédure prévue au règlement;

4.

au budget des organes décentralisés;

5.

aux activités financières de la Banque européenne d'investissement;

6.

à la budgétisation du Fonds européen de développement, sans préjudice des compétences de la commission compétente pour l'accord de partenariat ACP-UE;

7.

aux incidences financières de tous les actes communautaires et à leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel, sans préjudice des compétences des commissions pertinentes;

8.

au suivi et à l'évaluation du règlement de l'exécution du budget de l'exercice nonobstant l'article 72, paragraphe 1, du règlement aux virements de crédits, aux procédures relatives aux organigrammes, aux crédits de fonctionnement et aux avis sur des projets immobiliers ayant des implications financières importantes;

9.

au Règlement financier, à l'exclusion des questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.

V.   Commission du contrôle budgétaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au contrôle de l'exécution du budget de l'Union et du Fonds européen de développement ainsi qu'aux décisions de décharge devant être prises par le Parlement, y inclus la procédure de décharge interne, et de toute autre mesure d'accompagnement ou d'exécution de ces décisions;

2.

à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et bilans de l'Union, de ses institutions et de tout organisme bénéficiant de son financement, y compris l'établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes;

3.

au contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement;

4.

à l'évaluation du rapport coûts-bénéfices des différents financements communautaires de l'exécution des politiques de l'Union;

5.

à l'examen des fraudes et irrégularités affectant l'exécution du budget de l'Union, aux actions visant à la prévention de ces actes et à l'engagement de poursuites judiciaires, ainsi qu'à la protection des intérêts financiers de l'Union en général;

6.

aux relations avec la Cour des comptes, à la nomination de ses membres et à l'examen de ses rapports;

7.

au Règlement financier pour les questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle budgétaires.

VI.   Commission des affaires économiques et monétaires

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux politiques économiques et monétaires de l'Union, au fonctionnement de l'Union économique et monétaire et au Système monétaire et financier européen, y compris les relations avec les institutions ou organisations pertinentes;

2.

à la libre circulation des capitaux et des paiements (paiements transfrontaliers, Espace de paiements unique, balance des paiements, mouvements de capitaux et politiques d'emprunts et de prêts, contrôle des mouvements de capitaux en provenance de pays tiers, mesures d'encouragement à l'exportation de capitaux de l'Union européenne);

3.

au système monétaire et financier international, y compris les relations avec les institutions et organisations financières et monétaires;

4.

aux règles concernant la concurrence, les aides d'État ou les aides publiques;

5.

à la réglementation en matière fiscale;

6.

à la réglementation et à la surveillance des services, institutions et marchés financiers, y inclus les rapports financiers, les contrôles comptables, les règles de comptabilité, la direction d'entreprises et autres questions du droit des sociétés concernant spécifiquement les services financiers.

VII.   Commission de l'emploi et des affaires sociales

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique de l'emploi et à tous les aspects de la politique sociale tels que conditions de travail, sécurité sociale, protection sociale;

2.

aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;

3.

au Fonds social européen;

4.

à la politique de formation professionnelle, y compris les qualifications professionnelles;

5.

à la libre circulation des travailleurs et des personnes retraitées;

6.

au dialogue social;

7.

à toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail et sur le marché de l'emploi, autres que celles fondées sur le sexe;

8.

aux relations avec:

le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop),

la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

la Fondation européenne pour la formation,

l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail,

ainsi qu'aux relations avec d'autres instances de l'Union européenne et organisations internationales pertinentes.

VIII.   Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement, concernant notamment:

a)

la pollution de l'air, du sol et de l'eau, la gestion et le recyclage des déchets, les substances et préparations dangereuses, les niveaux sonores, le changement climatique et la protection de la biodiversité;

b)

le développement durable;

c)

les mesures et conventions internationales et régionales en vue de préserver l'environnement;

d)

la réparation des dommages causés à l'environnement;

e)

la protection civile;

f)

l'Agence européenne pour l'environnement.

2.

à la santé publique, concernant notamment:

a)

les programmes et actions spécifiques dans le domaine de la santé publique;

b)

les produits pharmaceutiques et cosmétiques;

c)

les aspects sanitaires du bioterrorisme;

d)

l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies.

3.

aux questions de sécurité alimentaire, concernant notamment:

a)

l'étiquetage et la sécurité des denrées alimentaires;

b)

la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine, les contrôles de santé publique des produits alimentaires et des systèmes de production alimentaire;

c)

Agence européenne pour la sécurité des aliments et l'Office alimentaire et vétérinaire européen.

IX.   Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la politique industrielle de l'Union et à l'application des nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne les mesures relatives aux petites et moyennes entreprises;

2.

à la politique de recherche de l'Union, y inclus la diffusion et l'exploitation des résultats de la recherche;

3.

à la politique spatiale;

4.

aux activités du Centre commun de recherche et du Bureau central de mesures nucléaires, au JET, à l'ITER et aux autres projets relevant du même domaine;

5.

aux mesures communautaires dans le domaine de la politique de l'énergie en général, à la sécurité des approvisionnements en énergie et à l'efficacité énergétique, notamment l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures énergétiques;

6.

au traité Euratom et à l'Agence d'Approvisionnement d'Euratom (AAE), à la sécurité nucléaire, à la mise hors service des installations et à l'élimination des déchets dans le domaine nucléaire;

7.

à la société de l'information et aux technologies de l'information, y compris l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunication.

X.   Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la coordination, sur le plan communautaire, des législations nationales dans le domaine du marché intérieur et à l'Union douanière, notamment en ce qui concerne:

a)

la libre circulation des marchandises, en ce compris l'harmonisation des normes techniques;

b)

la liberté d'établissement;

c)

la libre prestation des services, à l'exception du secteur financier et postal.

2.

aux mesures visant à identifier et à éliminer les entraves potentielles au fonctionnement du marché intérieur;

3.

à la promotion et à la protection des intérêts économiques des consommateurs, à l'exception des questions relatives à la santé publique et à la sécurité alimentaire, dans le cadre de la mise en place du marché intérieur.

XI.   Commission du transport et du tourisme

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au développement d'une politique commune des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que par voie maritime et aérienne, et notamment:

a)

aux règles communes applicables aux transports sur le territoire de l'Union européenne;

b)

à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de transport;

c)

à la fourniture de services de transports et aux relations avec les pays tiers dans le domaine des transports;

d)

à la sécurité des transports;

e)

aux relations avec les organisations internationales des transports.

2.

aux services postaux;

3.

au tourisme.

XII.   Commission du développement régional

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

à la politique régionale et de cohésion, concernant notamment:

a)

le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et les autres instruments de politique régionale de l'Union;

b)

l'évaluation des effets des autres politiques de l'Union sur la cohésion économique et sociale;

c)

la coordination des instruments structurels de l'Union;

d)

les régions ultrapériphériques et les îles, ainsi que la coopération transfrontalière et interrégionale;

e)

les relations avec le Comité des régions, les organisations de coopération interrégionale et les autorités locales et régionales.

XIII.   Commission de l'agriculture

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au fonctionnement et au développement de la politique agricole commune;

2.

au développement rural, y compris les activités des instruments financiers pertinents;

3.

à la législation en matière:

a)

vétérinaire et phytosanitaire, et d'alimentation animale, pour autant que ces mesures n'aient pas pour but de protéger contre les risques pour la santé humaine;

b)

d'élevage et de bien-être des animaux.

4.

à l'amélioration de la qualité des produits agricoles;

5.

à l'approvisionnement en matières premières agricoles;

6.

à l'Office communautaire des variétés végétales;

7.

à la sylviculture.

XIV.   Commission de la pêche

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa gestion;

2.

à la conservation des ressources de pêche;

3.

à l'organisation commune du marché des produits de la pêche;

4.

à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, y compris les instruments financiers d'orientation de la pêche;

5.

aux accords internationaux de pêche.

XV.   Commission de la culture et de l'éducation

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux aspects culturels de l'Union européenne et notamment:

a)

à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture;

b)

à la défense et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique;

c)

à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel, aux échanges culturels et à la création artistique.

2.

à la politique de l'éducation de l'Union européenne, y inclus le domaine de l'enseignement supérieur en Europe et la promotion du système d'écoles européennes et de l'apprentissage tout au long de la vie;

3.

à la politique de l'audiovisuel et aux aspects culturels et éducatifs de la société de l'information;

4.

à la politique de la jeunesse et au développement d'une politique des sports et des loisirs;

5.

à la politique de l'information et des médias;

6.

à la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la culture et de l'éducation et aux relations avec les organisations et institutions internationales pertinentes.

XVI.   Commission des affaires juridiques

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à l'interprétation et à l'application du droit de l'Union européenne, à la conformité des actes de l'Union européenne avec le droit primaire, y compris le choix des bases juridiques et le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

2.

à l'interprétation et à l'application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée;

3.

à la simplification du droit communautaire, en particulier des propositions législatives, en vue de sa codification officielle;

4.

à la protection juridique des droits et prérogatives du Parlement, notamment à la participation du Parlement dans les recours devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance;

5.

aux actes communautaires affectant les ordres juridiques des États membres, en particulier dans les domaines suivants:

a)

le droit civil et commercial;

b)

le droit des sociétés;

c)

le droit de la propriété intellectuelle;

d)

le droit de procédure.

6.

à la responsabilité environnementale et aux sanctions à appliquer dans le contexte de la criminalité contre l'environnement;

7.

aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, dans le cadre d'une coopération renforcée avec les commissions compétentes;

8.

au statut des députés et au statut du personnel des Communautés européennes;

9.

aux privilèges et immunités, ainsi qu'à la vérification des pouvoirs des députés;

10.

à l'organisation et au statut de la Cour de justice;

11.

à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

XVII.   Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la protection, sur le territoire de l'Union européenne, des droits des citoyens, des droits de l'homme et des droits fondamentaux, y compris la protection des minorités, tels qu'ils sont énoncés dans les traités et dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2.

aux mesures nécessaires pour combattre toutes formes de discrimination autres que celles fondées sur le sexe, ou celles se produisant sur le lieu de travail et le marché de l'emploi;

3.

à la législation dans les domaines de la transparence et de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

4.

à la mise en place et au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment:

a)

par des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes, à la politique d'asile et à la migration, ainsi que par la coopération judiciaire et administrative en matière civile,;

b)

par des mesures concernant une gestion intégrée des frontières extérieures;

c)

par des mesures concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

5.

à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, à EUROPOL, EUROJUST, CEPOL, ainsi qu'aux autres organes et agences opérant dans ces domaines;

6.

à la constatation d'un risque évident de violation grave, par un État membre, des principes communs aux États membres.

XVIII.   Commission des affaires constitutionnelles

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux aspects institutionnels du processus d'intégration européenne, notamment dans le cadre de la préparation et du déroulement des conventions et conférences intergouvernementales;

2.

à la mise en œuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement;

3.

aux conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union européenne;

4.

aux relations interinstitutionnelles, y compris l'examen des accords interinstitutionnels visés à l'article 120, paragraphe 2, du règlement, en vue de leur approbation par le Parlement;

5.

à la procédure électorale uniforme;

6.

aux partis politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau;

7.

à la constatation de l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des principes communs aux États membres;

8.

à l'interprétation et à l'application du règlement du Parlement, ainsi qu'aux propositions de modification du règlement.

XIX.   Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

à la définition, à la promotion et à la défense des droits de la femme dans l'Union et aux mesures prises à cet égard par la Communauté;

2.

à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers;

3.

à la politique d'égalité des chances, y inclus l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché de l'emploi et le traitement dans le travail;

4.

à l'élimination de toutes formes de discrimination fondées sur le sexe;

5.

à la mise en oeuvre et à la poursuite de l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans tous les secteurs;

6.

au suivi et à la mise en œuvre des accords et conventions internationaux touchant les droits de la femme;

7.

à la politique d'information concernant les femmes.

XX.   Commission des pétitions

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.

aux pétitions;

2.

aux relations avec le «Médiateur européen.»


(1)  Adoptée par décision du Parlement du 29 janvier 2004.


ANNEXE VII

DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONFIDENTIELS ET SENSIBLES

A.   Examen des documents confidentiels transmis au Parlement

Procédure à appliquer pour l'examen des documents confidentiels transmis au Parlement européen (1)

1.

On entend par documents confidentiels les documents et les informations dont l'accès peut être refusé au public en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et qui incluent les documents sensibles tels que définis à l'article 9 dudit règlement.

En cas de doute émis par l'une des institutions quant au caractère confidentiel des documents reçus par le Parlement, la question est soumise à la commission interinstitutionnelle, créée sur la base de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

Lorsque les documents confidentiels sont transmis au Parlement sous réserve de les traiter confidentiellement, le président de la commission compétente du Parlement applique d'office la procédure confidentielle telle qu'elle est prévue au point 3 ci-après.

D'autres dispositions relatives à la protection des documents confidentiels, adoptées en séance plénière sur la base d'une proposition du Bureau, sont annexées au présent règlement. Ces dispositions tiennent compte d'arrangements avec la Commission et le Conseil.

2.

Toute commission du Parlement européen est habilitée, sur demande écrite ou orale de l'un de ses membres, à faire appliquer la procédure confidentielle à une information ou un document qu'il désigne. Une majorité des deux tiers des membres présents est requise pour décider la procédure confidentielle.

3.

Lorsque le président de la commission a déclaré la procédure confidentielle, seuls peuvent encore assister au débat les membres de la commission, les fonctionnaires et les experts préalablement désignés par le président et limités au strict nécessaire.

Les documents, numérotés, sont distribués au début de la réunion et recueillis à la fin de celle-ci. Aucune note, a fortiori aucune photocopie, ne peut être prise.

Le procès-verbal de la réunion ne mentionne aucun détail de l'examen du point qui a été traité selon la procédure confidentielle. Seule la décision, si décision il y a, pourra figurer au procès-verbal.

4.

L'examen des cas de violation du secret peut être demandé par trois membres de la commission qui a ouvert la procédure et être inscrit à l'ordre du jour. La majorité des membres de la commission peut décider que l'examen de la violation du secret figurera à l'ordre du jour de la première réunion suivant le dépôt de cette demande devant le président de la commission.

5.

Sanctions: en cas d'infraction, le président de la commission, après consultation des vice-présidents, arrête par décision motivée les sanctions (blâme, exclusion temporaire, prolongée ou définitive de la commission).

Contre cette décision, un recours non suspensif peut être présenté par le député concerné. Ce recours est examiné conjointement par la Conférence des présidents du Parlement européen et par le bureau de la commission concernée. La décision, prise à la majorité, est sans appel.

S'il est prouvé qu'un fonctionnaire n'a pas respecté le secret, les sanctions prévues par le statut des fonctionnaires sont applicables.

B.   Accès du Parlement à des informations sensibles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense

Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (2)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 21 du traité sur l'Union européenne prévoit que la présidence du Conseil consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le même article prévoit que le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence du Conseil et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité commune. Il convient de mettre en place un dispositif garantissant la mise en œuvre de ces principes dans ce domaine;

(2)

Compte tenu de la nature spécifique et du contenu particulièrement sensible de certaines informations hautement confidentielles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense, il y a lieu d'établir un régime spécial pour le traitement des documents qui les contiennent;

(3)

Conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3), le Conseil est tenu d'informer le Parlement européen au sujet des documents sensibles tels qu'ils sont définis à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, selon les dispositions convenues entre les institutions;

(4)

Dans la plupart des États membres, il existe des mécanismes spécifiques pour la transmission et le traitement d'informations classifiées entre les gouvernements et les parlements nationaux. Le présent accord interinstitutionnel devrait assurer au Parlement européen un traitement s'inspirant des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres.

ONT CONCLU LE PRÉSENT ACCORD INTERINSTITUTIONNEL:

1.   Champ d'application

1.1.

Le présent accord interinstitutionnel traite de l'accès du Parlement européen à des informations sensibles, c'est à dire classifiées «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», quels qu'en soient l'origine, le support ou l'état d'achèvement, détenues par le Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense, ainsi que du traitement des documents ayant une telle classification.

1.2.

Les informations originaires d'un État tiers ou d'une organisation internationale sont transmises avec leur accord.

Lorsque des informations originaires d'un État membre sont transmises au Conseil sans mention explicite de diffusion restreinte à d'autres institutions autre que leur classification, les règles figurant dans les sections 2 et 3 du présent accord interinstitutionnel sont applicables. Dans le cas contraire, ces informations sont transmises avec l'accord de l'État membre en question.

Dans les cas où il refuse de transmettre des informations originaires d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un État membre, le Conseil motive son refus.

1.3.

Les dispositions du présent accord interinstitutionnel s'appliquent conformément à la législation applicable, sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (4) et sans préjudice des arrangements existants, notamment l'accord institutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire. (5)

2.   Règles générales

2.1.

Les deux institutions agissent conformément à leurs devoirs réciproques de coopération loyale et dans un esprit de confiance mutuelle ainsi que dans le respect des dispositions pertinentes des traités. La transmission et le traitement des informations visées par le présent accord interinstitutionnel s'effectuent dans le respect des intérêts que la classification vise à protéger, notamment l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres ou la gestion militaire et non militaire des crises.

2.2.

À la demande de l'une des personnalités visées au point 3.1., la présidence du Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant les informe, avec toute la diligence requise, du contenu de toute information sensible nécessaire pour permettre au Parlement européen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par le traité sur l'Union européenne dans le domaine couvert par le présent accord interinstitutionnel, en tenant compte de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres ou la gestion militaire et non militaire des crises, conformément aux modalités définies dans la section 3.

3.   Modalités concernant l'accès aux informations sensibles et leur traitement

3.1.

Dans le cadre du présent accord interinstitutionnel, le président du Parlement européen ou le président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense du Parlement européen peut demander que la présidence du Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant fournissent à cette commission des informations sur les développements en matière de politique européenne de sécurité et de défense, y compris des informations sensibles auxquelles s'applique le point 3.3.

3.2.

En cas de crise ou à la demande du président du Parlement européen ou du président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de telles informations sont fournies dans les meilleurs délais.

3.3.

Dans ce cadre, le président du Parlement européen ainsi qu'un comité spécial présidé par le président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et composé de quatre membres désignés par la conférence des présidents sont informés par la présidence du Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant du contenu des informations sensibles lorsqu'elles sont nécessaires pour permettre au Parlement européen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par le traité sur l'Union européenne dans le domaine couvert par le présent accord interinstitutionnel. Le président du Parlement européen et le comité spécial peuvent demander à consulter les documents en question dans les locaux du Conseil.

Lorsque ceci est approprié et possible au vu de la nature et du contenu des informations ou des documents en question, ceux-ci sont mis à la disposition du président du Parlement européen qui choisira l'une des possibilités suivantes:

a)

informations destinées au président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense;

b)

limitation de l'accès à l'information aux seuls membres de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense;

c)

examen au sein de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, réunie à huis clos, selon des modalités qui peuvent varier en fonction du degré de confidentialité considéré;

d)

communication de documents expurgés en fonction du degré de confidentialité nécessaire.

Ces possibilités sont exclues s'il s'agit d'informations sensibles classifiées «TRÈS SECRET/TOP SECRET».

Quant aux informations ou documents classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le président du Parlement européen, avant de choisir l'une de ces possibilités, se met au préalable d'accord avec le Conseil.

Les informations ou documents en question ne sont ni publiés ni transmis à d'autres destinataires.

4.   Dispositions finales

4.1.

Le Parlement européen et le Conseil prennent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord interinstitutionnel, y compris celles requises pour les enquêtes de sécurité relatives aux personnes concernées.

4.2.

Les deux institutions sont disposées à discuter d'accords interinstitutionnels comparables qui couvriraient les informations classifiées dans d'autres secteurs d'activité du Conseil, étant entendu que les dispositions du présent accord interinstitutionnel ne constituent pas un précédent pour d'autres domaines d'activité de l'Union ou de la Communauté et ne sauraient conditionner le contenu d'autres accords interinstitutionnels éventuels.

4.3.

Le présent accord interinstitutionnel est revu après deux ans à la demande de l'une des deux institutions à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en œuvre.

ANNEXE

Le présent accord interinstitutionnel est mis en œuvre conformément aux règlements pertinents en vigueur et notamment au principe selon lequel l'accord de l'autorité d'origine est une condition nécessaire à la transmission d'informations classifiées visée au point 1.2.

La consultation de documents sensibles par les membres du comité spécial du Parlement européen se fait dans une salle sécurisée située dans les locaux du Conseil.

Le présent accord interinstitutionnel entre en vigueur après l'adoption par le Parlement européen de mesures de sécurité internes conformes aux principes visés au point 2.1 et comparables à celles des autres institutions, afin de garantir un niveau de protection équivalent des informations sensibles concernées.

C.   Mise en oeuvre de l'Accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement à des informations sensibles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense

Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en oeuvre de l'Accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (6)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu l'article 9, notamment les paragraphes 6 et 7 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7),

vu l'annexe VII, partie A, point 1 de son règlement intérieur,

vu l'article 20 de la décision du Bureau du 28 novembre 2001, relative à l'accès du public aux documents du Parlement européen (8),

vu l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense,

vu la proposition du Bureau,

considérant la nature spécifique et le contenu particulièrement sensible de certaines informations hautement confidentielles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense,

considérant l'obligation du Conseil de fournir au Parlement européen les informations au sujet des documents sensibles, conformément aux dispositions convenues entre les institutions,

considérant que les membres du Parlement européen faisant partie du comité spécial, établi par l'Accord interinstitutionnel, doivent faire l'objet d'une habilitation pour accéder aux informations sensibles en application du principe du «besoin d'en connaître»,

considérant la nécessité d'établir des mécanismes spécifiques pour la réception, le traitement et le contrôle d'informations sensibles en provenance du Conseil, d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales,

DÉCIDE:

Article 1

La présente décision vise l'adoption de mesures complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord interinstitutionnel concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense.

Article 2

La demande d'accès du Parlement européen aux informations sensibles du Conseil est traitée par celui-ci dans le respect de sa réglementation. Quand les documents demandés ont été établis par d'autres Institutions, États membres, pays tiers ou organisations internationales, ils sont transmis avec leur accord.

Article 3

Le Président du Parlement européen est responsable de la mise en oeuvre, au sein de l'Institution, de l'Accord interinstitutionnel.

À cet égard, il prend toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir le traitement confidentiel des informations reçues directement du Président du Conseil ou du Secrétaire général/Haut représentant, ou des informations obtenues lors de consultations de documents sensibles dans les locaux du Conseil.

Article 4

Quand, à la demande du Président du Parlement européen ou du président de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, la Présidence du Conseil ou le Secrétaire général/Haut représentant sont invités à fournir des informations sensibles au comité spécial créé par l'Accord interinstitutionnel, celles-ci seront fournies dans les meilleurs délais. Dans ce but, le Parlement européen équipe une salle spécialement conçue à cet effet. Le choix de la salle se fait en vue d'assurer un niveau de protection équivalent à celui prévu par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (9) pour la tenue de ce type de réunion.

Article 5

La réunion d'information présidée par le Président du Parlement européen ou par le président de la commission mentionnée ci-dessus a lieu à huis-clos.

À l'exception des 4 membres désignés par la Conférence des Présidents, seuls les fonctionnaires, qui, en raison de leurs fonctions ou des nécessités de service, auront été habilités et autorisés à y entrer sous réserve du «besoin d'en connaître», ont accès à la salle de réunion.

Article 6

En application du paragraphe 3.3 de l'Accord interinstitutionnel déjà mentionné, lorsque le Président du Parlement européen ou le président de la commission susmentionnée décident de demander la consultation des documents concernés par les informations sensibles, cette consultation s'effectue dans les locaux du Conseil.

La consultation sur place des documents se fait dans la ou les versions disponibles.

Article 7

Les membres du Parlement européen censés assister aux réunions d'information ou prendre connaissance des documents sensibles font l'objet d'une procédure d'habilitation à l'instar des membres du Conseil et des membres de la Commission. À cet égard, le Président du Parlement européen entame les démarches nécessaires auprès des autorités nationales compétentes.

Article 8

Les fonctionnaires ayant à connaître des informations sensibles, sont habilités conformément aux dispositions établies pour les autres institutions. Les fonctionnaires ainsi habilités, et sous réserve du «besoin d'en connaître», sont appelés à assister aux réunions d'information mentionnées ci-dessus ou à prendre connaissance de leur contenu. À cet égard, le Secrétaire général octroie l'autorisation, après avoir recueilli l'avis des autorités nationales compétentes des États membres, sur base de l'enquête de sécurité menée par ces mêmes autorités.

Article 9

Les informations obtenues lors de ces réunions ou lors de la consultation de ces documents dans les locaux du Conseil ne font l'objet d'aucune divulgation, diffusion et reproduction totale ou partielle, quel que soit leur support. De même, aucun enregistrement des informations sensibles fournies par le Conseil n'est autorisé.

Article 10

Les membres du Parlement européen désignés par la Conférence des Présidents pour avoir accès aux informations sensibles sont tenus au secret. Les contrevenants à cette obligation sont remplacés au sein du comité spécial par un autre membre désigné par la Conférence des Présidents. À cet égard, le membre faisant l'objet de la contravention peut être entendu, avant son exclusion du comité spécial, par la Conférence des Présidents qui se réunira spécialement à huis clos. En plus de son exclusion du comité spécial, le membre responsable de la fuite d'informations peut faire, le cas échéant, l'objet de poursuites judiciaires en application de la législation en vigueur.

Article 11

Les fonctionnaires dûment habilités et censés avoir accès aux informations sensibles, en application du principe du «besoin d'en connaître», sont tenus au secret. Tout contrevenant à cette règle fait l'objet d'une enquête menée sous l'autorité du Président du Parlement européen et, le cas échéant, d'une procédure disciplinaire conformément au Statut des fonctionnaires. En cas de poursuites judiciaires, le Président prend toutes les mesures qui s'imposent afin de permettre aux autorités nationales compétentes d'engager les procédures adéquates.

Article 12

Le Bureau est compétent pour procéder à d'éventuelles adaptations, modifications ou interprétations rendues nécessaires pour l'application de cette décision.

Article 13

La présente décision sera annexée au règlement intérieur du Parlement européen et entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  Adoptée par décision du Parlement du 15 février 1989 et modifiée par sa décision du 13 novembre 2001.

(2)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 2.

(5)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 4.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO C 374 du 29.12.2001, p. 1.

(9)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


ANNEXE VIII

MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT D'ENQUÊTE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1)

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 20 B,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 193,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 107 B,

considérant qu'il convient de définir les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes;

considérant que les commissions temporaires d'enquête doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions; qu'il importe, à cet effet, que les États membres, ainsi que les institutions et organes des Communautés européennes, prennent toutes les mesures visant à faciliter l'accomplissement de ces fonctions;

considérant que le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête doivent être sauvegardés;

considérant que, à la demande d'une des trois institutions concernées, les modalités d'exercice du droit d'enquête pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise,

ONT ADOPTÉ D'UN COMMUN ACCORD LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen sont définies par la présente décision, conformément à l'article 20 B du traité CECA, à l'article 193 du traité CE et à l'article 107 B du traité CEEA.

Article 2

1.   Dans les conditions et limites fixées par les traités visés à l'article 1er et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.

Le Parlement européen fixe la composition et les règles de fonctionnement internes des commissions temporaires d'enquête.

La décision portant constitution d'une commission temporaire d'enquête, précisant notamment l'objet de celle-ci ainsi que le délai pour le dépôt de son rapport, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2.   La commission temporaire d'enquête accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes des Communautés européennes.

Les membres de la commission temporaire d'enquête, ainsi que toute autre personne qui par sa fonction a pris ou reçu communication de faits, d'informations, de connaissances, de documents ou d'objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.

Les auditions et les dépositions ont lieu en séance publique. Sur demande d'un quart des membres de la commission d'enquête ou des autorités communautaires ou nationales, ou dans le cas où la commission temporaire d'enquête est saisie d'informations relevant du secret, le huis clos est de droit. Tout témoin et tout expert ont le droit de déposer ou de témoigner à huis clos.

3.   Une commission temporaire d'enquête ne peut examiner de faits en cause devant une juridiction nationale ou communautaire, aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

Dans un délai de deux mois soit après la publication effectuée conformément au paragraphe 1, soit après que la Commission a pris connaissance d'une allégation, faite devant une commission temporaire d'enquête, d'une infraction au droit communautaire commise par un État membre, la Commission peut notifier au Parlement européen qu'un fait visé par une commission temporaire d'enquête fait l'objet d'une procédure précontentieuse communautaire; dans ce cas, la commission temporaire d'enquête prend toutes les mesures nécessaires destinées à permettre à la Commission d'exercer pleinement ses attributions conformément aux traités.

4.   L'existence d'une commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport, dans le délai fixé lors de sa constitution, ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa constitution et, en tout cas, dès la fin de la durée de la législature.

Par décision motivée, le Parlement européen peut à deux reprises proroger le délai de douze mois d'une période de trois mois. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5.   Une commission temporaire d'enquête ne peut être ni constituée ni reconstituée, à propos de faits ayant déjà fait l'objet d'une enquête d'une commission temporaire d'enquête, avant l'expiration d'un délai minimal de douze mois après le dépôt du rapport relatif à cette enquête ou la fin de sa mission et à moins que de nouveaux faits ne soient apparus.

Article 3

1.   La commission temporaire d'enquête procède aux enquêtes nécessaires pour vérifier les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, dans les conditions visées ci-après.

2.   La commission temporaire d'enquête peut adresser une invitation à une institution ou à un organe des Communautés européennes ou à un gouvernement d'un État membre afin qu'ils désignent un de leurs membres pour participer à ses travaux.

3.   Sur demande motivée de la commission temporaire d'enquête, les États membres concernés et les institutions ou organes des Communautés européennes désignent le fonctionnaire ou agent qu'ils autorisent à comparaître devant la commission temporaire d'enquête, à moins que des motifs de secret ou de sécurité publique ou nationale ne s'y opposent, du fait d'une législation nationale ou communautaire.

Les fonctionnaires ou agents en cause s'expriment au nom et sur instruction de leur gouvernement ou institution. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs.

4.   Les autorités des États membres et les institutions ou organes des Communautés européennes fournissent à une commission temporaire d'enquête, lorsque celle-ci les y invite ou de leur propre initiative, les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, sauf si des raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale les en empêchent, du fait d'une législation ou d'une réglementation nationale ou communautaire.

5.   Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte aux autres dispositions propres aux États membres s'opposant à la comparution de fonctionnaires ou à la transmission de documents.

L'obstacle résultant de raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale, ou des dispositions visées au premier alinéa, est notifié au Parlement européen par un représentant habilité à engager le gouvernement de l'État membre concerné ou l'institution.

6.   Les institutions ou organes des Communautés européennes ne fournissent à la commission temporaire d'enquête les documents originaires d'un État membre qu'après en avoir informé cet État.

Ils ne lui communiquent les documents auxquels le paragraphe 5 est applicable qu'après l'accord de l'État membre concerné.

7.   Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux personnes physiques ou morales mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.

8.   Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, la commission temporaire d'enquête peut demander à toute autre personne de témoigner devant elle. Lorsque la mise en cause d'une personne au cours d'une enquête peut lui porter préjudice, cette personne en est informée par la commission temporaire d'enquête, qui l'entend à sa demande.

Article 4

1.   Les informations recueillies par la commission temporaire d'enquête sont destinées au seul accomplissement de ses fonctions. Elles ne peuvent être rendues publiques lorsqu'elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou qu'elles mettent nominativement en cause des personnes.

Le Parlement européen prend les dispositions administratives et réglementaires nécessaires pour sauvegarder le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête.

2.   Le rapport de la commission temporaire d'enquête est présenté au Parlement européen, qui peut décider de le rendre public dans le respect des dispositions du paragraphe 1.

3.   Le Parlement européen peut transmettre aux institutions ou organes des Communautés européennes ou aux États membres les recommandations qu'il a éventuellement adoptées sur la base du rapport de la commission temporaire d'enquête. Ceux-ci en tirent les conséquences qu'ils estimeraient appropriées.

Article 5

Toute communication aux autorités nationales des États membres aux fins de l'application de la présente décision est faite par l'intermédiaire de leurs Représentations permanentes auprès de l'Union européenne.

Article 6

À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, les modalités qui précèdent pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 2.


ANNEXE IX

Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 2 — Groupes d'intérêts auprès du Parlement européen

Article 1

Laissez-passer

1.   Les laissez-passer sont constitués d'une carte plastifiée comprenant une photographie d'identité du titulaire, ses nom et prénoms, et le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne pour laquelle il travaille.

Le laissez-passer doit être porté par le titulaire, en permanence et de manière visible, dans tout local du Parlement. Le non-respect de cette obligation peut conduire au retrait du laissez-passer.

Les laissez-passer se distinguent, par leur forme et leur couleur, des cartes délivrées aux visiteurs occasionnels.

2.   Les laissez-passer ne sont renouvelés que si les titulaires ont satisfait aux obligations prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement.

Toute contestation de la part d'un député quant à l'activité d'un représentant ou d'un groupe d'intérêts est renvoyée aux questeurs qui examinent le cas et peuvent statuer sur le maintien ou le retrait du laissez-passer.

3.   Les laissez-passer n'autorisent en aucun cas leurs titulaires à accéder aux réunions du Parlement ou de ses organes, autres que celles qui ont été déclarées publiques, et ne leur accordent, dans ce cas, aucune dérogation aux règles d'accès s'appliquant à tout autre citoyen de l'Union.

Article 2

Assistants

1.   Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximum d'assistants que chaque député peut accréditer.

Au moment de leur prise de fonctions, les assistants accrédités font une déclaration écrite énumérant leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée qu'ils exercent.

2.   Les assistants ont accès au Parlement dans les mêmes conditions que le personnel du secrétariat général ou des groupes politiques.

3.   Toute autre personne, y compris celles travaillant directement avec des députés, ne peut accéder au Parlement que dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement.

Article 3

Code de conduite

1.   Dans le cadre de leurs relations avec le Parlement, les personnes figurant au registre prévu à l'article 9, paragraphe 2:

a)

doivent respecter les dispositions de l'article 9 du règlement et de la présente annexe;

b)

doivent déclarer aux députés, à leur personnel ou aux fonctionnaires de l'institution l'intérêt ou les intérêts qu'elles représentent;

c)

doivent s'abstenir de toute démarche en vue d'obtenir malhonnêtement des informations;

d)

ne peuvent se réclamer d'aucune relation officielle avec le Parlement dans quelque rapport que ce soit avec des tiers;

e)

ne peuvent distribuer, à des fins lucratives, à des tiers, des copies de documents obtenus auprès du Parlement;

f)

doivent se conformer strictement aux dispositions de l'annexe I, article 2, deuxième alinéa;

g)

doivent s'assurer que toute assistance fournie dans le cadre des dispositions de l'annexe I, article 2 est déclarée dans le registre prévu à cet effet;

h)

doivent se conformer, en cas de recrutement d'anciens fonctionnaires des institutions, aux dispositions du statut des fonctionnaires;

i)

doivent se conformer à toute règle arrêtée par le Parlement sur les droits et responsabilités des anciens députés;

j)

doivent, pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, obtenir l'accord préalable du ou des députés intéressés en ce qui concerne tout lien contractuel avec un assistant ou toute embauche d'un assistant et s'assurer ensuite que cela est déclaré dans le registre visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement.

2.   Tout manquement au présent code de conduite pourra entraîner le retrait du laissez-passer délivré aux personnes intéressées et, le cas échéant, à leur entreprise.


ANNEXE X

EXERCICE DES FONCTIONS DU MÉDIATEUR

Le Parlement européen,

vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment les articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'avis de la Commission,

vu l'approbation du Conseil,

considérant qu'il convient de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi d'une plainte ainsi que les relations entre l'exercice des fonctions du médiateur et les procédures juridictionnelles ou administratives;

considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande, sauf pour des motifs de secret dûment justifiés et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer; que les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur toutes les informations nécessaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret, soit par des dispositions en empêchant la transmission; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées;

considérant qu'il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les résultats des enquêtes du médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration; qu'il y a lieu également de prévoir la présentation d'un rapport d'ensemble du médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle;

considérant que le médiateur et son personnel sont tenus par une obligation de réserve pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; que le médiateur est en revanche tenu d'informer les autorités compétentes des faits qu'il estime relever du droit pénal dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une enquête;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables;

considérant qu'il appartient au Parlement européen de nommer le médiateur au début et pour la durée de chaque législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union et qui apportent toutes les garanties d'indépendance et de compétence requises;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les fonctions du médiateur prennent fin;

considérant que le médiateur doit exercer ses fonctions en pleine indépendance, ce dont il prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes, dès son entrée en fonction; qu'il convient de déterminer les incompatibilités avec la fonction du médiateur, ainsi que le traitement, les privilèges et les immunités qui sont accordés à celui-ci;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents du secrétariat dont le médiateur doit être assisté et à son budget; que le siège du médiateur est celui du Parlement européen;

considérant qu'il appartient au médiateur d'adopter les dispositions d'exécution de la présente décision; qu'il convient, par ailleurs, de fixer certaines dispositions transitoires s'appliquant au premier médiateur qui sera nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne;

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur sont fixés par la présente décision conformément aux articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2.   Le médiateur accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes communautaires.

3.   Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

Article 2

1.   Dans les conditions et limites fixées par les traités susvisés, le médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, et à faire des recommandations en vue d'y remédier. L'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du médiateur.

2.   Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l'Union peut saisir le médiateur, directement ou par le biais d'un membre du Parlement européen, d'une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le médiateur informe l'institution ou l'organe concerné aussitôt qu'il a été saisi d'une plainte.

3.   La plainte fait apparaître son objet ainsi que l'identité de la personne dont elle émane; cette personne peut demander que la plainte demeure confidentielle.

4.   La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.

5.   Le médiateur peut conseiller à la personne dont émane la plainte de s'adresser à une autre autorité.

6.   Les plaintes présentées au médiateur n'interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives.

7.   Lorsque le médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.

8.   Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2 du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie aient expiré.

9.   Le médiateur informe dans les meilleurs délais la personne dont émane la plainte de la suite donnée à celle-ci.

Article 3

1.   Le médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, à toutes les enquêtes qu'il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires. Il en informe l'institution ou l'organe concerné, qui peut lui faire parvenir toute observation utile.

2.   Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés.

Ils ne donnent accès aux documents émanant d'un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d'une disposition législative ou réglementaire qu'après l'accord préalable de cet État membre.

Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un État membre après en avoir averti l'État membre concerné.

Dans les deux cas, et conformément à l'article 4, le médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents.

Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils s'expriment au nom et sur instruction de leurs administrations et restent liés par l'obligation du secret professionnel.

3.   Les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur, lorsqu'il en fait la demande, par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes communautaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret soit par des dispositions en empêchant la transmission. Néanmoins, dans ce dernier cas, l'État membre intéressé peut permettre au médiateur de prendre connaissance de ces informations à condition qu'il s'engage à ne pas en divulguer le contenu.

4.   Si l'assistance qu'il souhaite ne lui est pas apportée, le médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées.

5.   Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte.

6.   Lorsque le médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution ou l'organe concerné, le cas échéant en lui soumettant des projets de recommandations. L'institution ou l'organe saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois.

7.   Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution ou à l'organe concerné. Il peut y présenter des recommandations. La personne dont émane la plainte est informée, par les soins du médiateur, du résultat de l'enquête, de l'avis rendu par l'institution ou l'organe concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées par le médiateur.

8.   A la fin de chaque session annuelle, le médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes.

Article 4

1.   Le médiateur et son personnel — auxquels s'appliquent les articles 287 du traité instituant la Communauté européenne, 47, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique — sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Ils sont également tenus par l'obligation de réserve pour toute information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.

2.   Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, ainsi que, le cas échéant, l'institution communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.

Article 5

Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3.

Article 6

1.   Le médiateur est nommé par le Parlement européen après chaque élection du Parlement européen et pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

2.   Le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d'indépendance et réunissent les conditions requises dans leur pays pour l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement des fonctions de médiateur.

Article 7

1.   Les fonctions du médiateur prennent fin, soit à l'échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d'office.

2.   Sauf en cas de démission d'office, le médiateur reste en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

3.   En cas de cessation anticipée des fonctions du médiateur, son successeur est nommé dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature.

Article 8

Un médiateur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice des Communautés européennes, à la demande du Parlement européen.

Article 9

1.   Le médiateur exerce ses fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des Communautés et des citoyens de l'Union. Dans l'accomplissement de ses fonctions, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Il s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions.

2.   Au moment d'entrer en fonction, le médiateur prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes d'exercer ses fonctions en pleine indépendance et impartialité et à respecter, pendant toute la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de sa charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 10

1.   Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.

2.   Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d'ancienneté, le médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice des Communautés européennes.

3.   Les articles 12 à 15 inclus et 18 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent au médiateur et aux fonctionnaires et agents de son secrétariat.

Article 11

1.   Le médiateur est assisté par un secrétariat, dont il nomme le principal responsable.

2.   Les fonctionnaires et agents du secrétariat du médiateur sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

3.   Les fonctionnaires des Communautés européennes et des États membres qui sont nommés agents du secrétariat du médiateur sont détachés dans l'intérêt du service, avec la garantie d'une réintégration de plein droit dans leur institution d'origine.

4.   Pour les questions concernant son personnel, le médiateur est assimilé aux institutions au sens de l'article premier du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 12

(Supprimé)

Article 13

Le siège du médiateur est celui du Parlement européen.

Article 14

Le médiateur adopte les dispositions d'exécution de la présente décision.

Article 15

Le premier médiateur nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne est nommé pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature.

Article 16

(Supprimé)

Article 17

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur à la date de sa publication.

B.   Décision du médiateur européen portant adoption de dispositions d'exécution (2)

Article premier

Définitions

Au sens des présentes dispositions d'exécution,

a)

l'expression «institution concernée» désigne l'institution ou l'organe communautaire faisant l'objet d'une plainte ou d'une enquête d'initiative;

b)

le terme «statut» désigne le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur.

Article 2

Réception des plaintes

2.1.   À leur réception, les plaintes sont identifiées, enregistrées et numérotées.

2.2.   Un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement de la plainte et les coordonnées du juriste chargé de l'affaire est envoyé au plaignant.

2.3.   Une pétition renvoyée au Médiateur par le Parlement européen avec l'accord du pétitionnaire est traitée comme une plainte.

2.4.   Le cas échéant, le Médiateur peut, avec l'accord du plaignant, renvoyer une plainte au Parlement européen pour qu'elle y soit traitée comme une pétition.

2.5.   Le cas échéant, le Médiateur peut, avec l'accord du plaignant, renvoyer une plainte à une autre autorité compétente.

Article 3

Recevabilité des plaintes

3.1.   Sur la base des critères énoncés dans le traité et le statut, le Médiateur établit si une plainte relève de son mandat et, dans l'affirmative, si elle est recevable; il peut, avant de se déterminer, demander au plaignant de fournir des renseignements ou des documents complémentaires.

3.2.   Lorsqu'une plainte ne relève pas de son mandat ou est irrecevable, le Médiateur clôt le dossier afférent. Il informe le plaignant de sa décision en la motivant. Le Médiateur peut conseiller au plaignant de s'adresser à une autre autorité.

Article 4

Enquêtes relatives aux plaintes recevables

4.1.   Le Médiateur décide s'il existe des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête au sujet d'une plainte recevable.

4.2.   Si le Médiateur ne trouve pas d'éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il clôt le dossier relatif à la plainte et informe le plaignant en conséquence.

4.3.   Si le Médiateur trouve des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le plaignant et l'institution concernée. Il transmet à l'institution concernée une copie de la plainte et lui demande de rendre un avis dans un délai donné, qui n'excède pas normalement trois mois. La demande adressée à l'institution concernée peut spécifier certains aspects de la plainte, ou des points particuliers, qui devront être traités dans l'avis.

4.4.   Le Médiateur envoie l'avis de l'institution concernée au plaignant. Le plaignant a la possibilité de présenter des observations au Médiateur dans un délai donné, qui n'excède pas normalement un mois.

4.5.   Après examen de l'avis et des observations éventuelles faites par le plaignant, le Médiateur peut décider soit de classer l'affaire par une décision motivée, soit de poursuivre son enquête. Il informe le plaignant et l'institution concernée.

Article 5

Pouvoirs d'investigation

5.1.   Sous réserve des conditions énoncées dans le statut, le Médiateur peut demander aux institutions et organes communautaires ainsi qu'aux autorités des États membres de fournir, dans un délai raisonnable, des renseignements ou des documents pour les besoins d'une enquête.

5.2.   Le Médiateur peut consulter les archives de l'institution communautaire concernée afin de s'assurer qu'elle a répondu de manière exacte et complète. Il peut faire des copies de l'ensemble ou de certaines des pièces pertinentes. Il informe le plaignant que ces archives ont été consultées.

5.3.   Le Médiateur peut demander aux fonctionnaires ou autres agents des institutions ou organes communautaires de témoigner dans les conditions prévues au statut.

5.4.   Le Médiateur peut demander aux institutions et organes communautaires de prendre des dispositions pour lui permettre d'enquêter sur place.

5.5.   Le Médiateur peut faire procéder aux études ou expertises qu'il estime nécessaires pour l'aboutissement d'une enquête.

Article 6

Solutions à l'amiable

6.1.   Si le Médiateur constate un cas de mauvaise administration, il coopère dans toute la mesure possible avec l'institution concernée pour trouver une solution à l'amiable, ce afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de donner satisfaction au plaignant.

6.2.   Si le Médiateur estime qu'une telle coopération a abouti, il classe l'affaire par une décision motivée. Il informe de sa décision le plaignant et l'institution concernée.

6.3.   Si le Médiateur estime qu'une solution à l'amiable n'est pas possible, ou que la recherche d'une solution à l'amiable n'a pas abouti, il classe l'affaire par une décision motivée, qui peut comporter un commentaire critique, ou établit un rapport contenant des projets de recommandations.

Article 7

Commentaires critiques

7.1.   Le Médiateur formule un commentaire critique s'il estime:

a)

qu'il n'est plus possible à l'institution concernée d'éliminer le cas de mauvaise administration; et

b)

que le cas de mauvaise administration n'a pas d'implications générales.

7.2.   Lorsque le Médiateur classe l'affaire en formulant un commentaire critique, il informe le plaignant.

Article 8

Rapports et recommandations

8.1.   Le Médiateur établit un rapport contenant des projets de recommandations à l'intention de l'institution concernée s'il estime:

a)

qu'il est possible à l'institution concernée d'éliminer le cas de mauvaise administration; ou

b)

que le cas de mauvaise administration a des implications générales.

8.2.   Le Médiateur envoie un exemplaire de son rapport et des projets de recommandations à l'institution concernée et au plaignant.

8.3.   L'institution concernée fait tenir un avis circonstancié au Médiateur dans un délai de trois mois. L'avis circonstancié peut porter acceptation de la décision du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de la mise en œuvre des projets de recommandations.

8.4.   Si le Médiateur ne considère pas l'avis circonstancié comme satisfaisant, il peut établir et adresser au Parlement européen un rapport spécial sur le cas de mauvaise administration. Ce rapport peut contenir des recommandations. Le Médiateur envoie un exemplaire du rapport à l'institution concernée et au plaignant.

Article 9

Enquêtes d'initiative

9.1.   Le Médiateur peut décider de procéder à des enquêtes de sa propre initiative.

9.2.   Le Médiateur dispose des mêmes pouvoirs d'investigation pour les enquêtes d'initiative que pour les enquêtes ouvertes à la suite d'une plainte.

9.3.   La procédure relative aux enquêtes ouvertes à la suite d'une plainte s'applique également, par analogie, aux enquêtes d'initiative.

Article 10

Points de procédure

10.1.   Une plainte est classée confidentielle par le Médiateur à la demande du plaignant. Une plainte peut être classée confidentielle par le Médiateur agissant de sa propre initiative, s'il l'estime nécessaire pour protéger les intérêts du plaignant ou d'une tierce partie.

10.2.   S'il l'estime opportun, le Médiateur peut prendre des dispositions permettant qu'une plainte soit traitée en priorité.

10.3.   Si une procédure juridictionnelle est engagée à l'égard de faits soumis à son examen, le Médiateur classe l'affaire. Les résultats des investigations auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés sans suite.

10.4.   Le Médiateur informe les autorités nationales compétentes et, le cas échéant, une institution ou un organe communautaire des faits relevant du droit pénal dont il peut avoir connaissance dans le cadre d'une enquête. Le Médiateur peut également informer une institution ou un organe communautaire de faits qui, à son sens, pourraient justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Article 11

Rapports au Parlement européen

11.1.   Le Médiateur présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités, et, notamment, sur les résultats de ses enquêtes.

11.2.   Outre les rapports spéciaux visés à l'article 8.4, le Médiateur peut adresser au Parlement européen tous autres rapports spéciaux qu'il juge opportuns pour remplir son mandat conformément aux traités et au statut.

11.3.   Le rapport annuel et les rapports spéciaux du Médiateur peuvent contenir toutes recommandations que celui-ci juge opportunes pour remplir son mandat conformément aux traités et au statut.

Article 12

Coopération avec les médiateurs et les organes similaires des États membres

Le Médiateur peut coopérer avec les médiateurs et les organes similaires établis dans les États membres afin de renforcer l'efficacité tant de ses propres enquêtes que des enquêtes desdits médiateurs et organes et d'organiser de façon plus efficace la sauvegarde des droits et intérêts découlant du droit de la Communauté européenne et de l'Union européenne.

Article 13

Droit du plaignant à voir son dossier

13.1.   Le plaignant est habilité à voir, sous réserve des dispositions de l'article 13.3, le dossier constitué par le Médiateur sur sa plainte.

13.2.   Le plaignant peut exercer sur place le droit de voir le dossier. Il peut demander au Médiateur de lui fournir une copie de l'ensemble du dossier ou de certaines des pièces qui y sont versées.

13.3.   Lorsque le Médiateur, en application des articles 5.2 et 5.3, a consulté les archives de l'institution concernée ou recueilli un témoignage, le plaignant n'a pas accès aux documents ni aux informations confidentiels de quelque nature obtenus à la suite de la consultation des archives ou de l'audition du témoin.

Article 14

Accès du public aux documents détenus par le Médiateur

14.1   Le public a accès aux documents non publiés détenus par le Médiateur, sous réserve des mêmes conditions et limites que celles énoncées par le règlement (CE) no 1049/2001 (3) pour l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ainsi que des dispositions de l'article 14.2.

14.2.   Lorsque le Médiateur, en application des articles 5.2 et 5.3, a consulté les archives de l'institution concernée ou recueilli un témoignage, le public n'a pas accès aux documents ni aux informations confidentiels de quelque nature obtenus à la suite de la consultation des archives ou de l'audition du témoin.

14.3.   Les demandes d'accès à des documents sont formulées par écrit (courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique) et de façon suffisamment précise pour permettre l'identification des documents en question.

14.4.   Sauf si elles se rapportent à des plaintes classées confidentielles conformément à l'article 10.1, il est fait droit automatiquement aux demandes d'accès aux documents suivants:

a)

le registre général des plaintes;

b)

les plaintes et les documents que le plaignant y a annexés;

c)

les avis et les avis circonstanciés émanant des institutions concernées, ainsi que les observations auxquelles ils ont éventuellement donné lieu de la part du plaignant;

d)

les décisions du Médiateur portant classement des affaires;

e)

les rapports et les projets de recommandations visés à l'article 8.

14.5.   Il est donné accès aux documents sur place ou par la délivrance d'une copie. Le Médiateur peut soumettre la délivrance de copies au paiement d'une redevance raisonnable. La méthode de calcul de toute redevance est expliquée.

14.6.   Il est donné accès avec promptitude aux documents mentionnés à l'article 14.4. Les décisions sur les demandes d'accès du public à d'autres documents sont prises dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des demandes.

14.7.   Le rejet total ou partiel d'une demande d'accès à un document est motivé.

Article 15

Régime linguistique

15.1.   Une plainte peut être présentée au Médiateur dans l'une quelconque des langues du traité. Le Médiateur n'est pas tenu d'examiner les plaintes qui lui sont présentées dans d'autres langues.

15.2.   La langue de procédure du Médiateur est l'une des langues du traité; dans le cas d'une plainte, la langue dans laquelle celle-ci est rédigée.

15.3.   Le Médiateur décide des documents qui doivent être rédigés dans la langue de procédure.

15.4.   La correspondance avec les autorités des États membres se fait dans la langue officielle de l'État en question.

15.5.   Le rapport annuel, les rapports spéciaux et, dans la mesure du possible, les autres documents publiés par le Médiateur sont établis dans toutes les langues officielles.

Article 16

Publication des rapports

16.1.   Le Médiateur européen publie au Journal officiel des avis annonçant l'adoption des rapports annuels et des rapports spéciaux et indiquant les moyens par lesquels toute personne intéressée peut accéder aux textes intégraux de ces documents.

16.2.   Tout rapport du Médiateur et tout résumé de ses décisions relatifs à une plainte confidentielle sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier le plaignant.

Article 17

Entrée en vigueur

17.1.   Les dispositions d'exécution adoptées le 16 octobre 1997 sont abrogées.

17.2.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2003.

17.3.   Le Président du Parlement européen est informé de l'adoption de la présente décision. Un avis est également publié au Journal officiel.


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15 et modifiée par décision 2002/262/CE, CECA, Euratom (JO L 92 du 9.4.2002, p. 13).

(2)  Adoptée le 8 juillet 2002 et modifiée par décision du médiateur du 5 avril 2004.

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE XI

ENQUÊTES INTERNES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET TOUTE ACTIVITÉ ILLÉGALE PRÉJUDICIABLE AUX INTÉRÊTS DES COMMUNAUTÉS

Décision du Parlement européen relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés  (1)

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 199,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 25,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 112,

vu son règlement et notamment l'article 186 point c) (2) de celui-ci,

considérant que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (4), relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes créés par les traités CE et Euratom ou institués sur la base de ceux-ci;

considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales;

considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives;

considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, telles que celles mentionnées à l'articles 11, à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, aux articles 13, 14, 16 et à l'article 17, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut»), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des députés ou du personnel du Parlement européen non soumis au statut;

considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut;

considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, des organes ou des organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées;

considérant que, dans l'attente de la modification du statut, il convient de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles les membres des institutions et des organes, les dirigeants des organismes, ainsi que les fonctionnaires et les agents de ceux-ci, collaborent au bon déroulement des enquêtes internes;

DÉCIDE:

Article 1

Obligation de coopérer avec l'Office

Le secrétaire général, les services ainsi que tout fonctionnaire ou agent du Parlement européen sont tenus de coopérer pleinement avec les agents de l'Office et de prêter toute l'assistance nécessaire à l'enquête. A cet effet, ils fournissent aux agents de l'Office tous les éléments d'information et toutes les explications utiles.

Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que des textes pris pour leur application, les députés coopèrent pleinement avec l'Office.

Article 2

Obligation d'information

Tout fonctionnaire ou agent du Parlement européen qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés ou du personnel non soumis au statut, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général ou, s'il l'estime utile, son secrétaire général ou l'Office directement s'il s'agit d'un fonctionnaire, d'un agent ou d'un membre du personnel non soumis au statut ou, s'il s'agit d'un manquement aux obligations analogues des députés, le Président du Parlement européen.

Le Président, le secrétaire général, les directeurs généraux et les chefs de service du Parlement européen transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.

Les fonctionnaires et les agents du Parlement européen ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.

Les députés qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le Président du Parlement européen ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.

Le présent article s'applique sans préjudice des exigences de confidentialité prévues par la législation ou par le règlement du Parlement européen.

Article 3

Assistance du bureau de sécurité

Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité du Parlement européen assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes.

Article 4

Immunité et droit de ne pas témoigner

Les règles relatives à l'immunité parlementaire et au droit des députés de refuser de témoigner restent inchangées.

Article 5

Information de l'intéressé

Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un député, d'un fonctionnaire ou d'un agent, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un député, un fonctionnaire ou un agent du Parlement européen ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.

Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le député, le fonctionnaire ou l'agent du Parlement européen à s'exprimer peut être différée en accord avec le président, s'il s'agit d'un député, ou le secrétaire général, s'il s'agit d'un fonctionnaire. ou d'un agent.

Article 6

Information sur le classement sans suite de l'enquête

Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un député, d'un fonctionnaire ou d'un agent du Parlement européen mis en cause de, l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit.

Article 7

Levée d'immunité

Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire ou agent du Parlement européen, relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis. Si une demande de levée d'immunité concerne un député du Parlement européen, l'Office en est informé.

Article 8

Prise d'effet

La présente décision prend effet au jour de son adoption par le Parlement européen.


(1)  Adoptée le 18 novembre 1999.

(2)  Nouvel article 204, point c)

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.


ANNEXE XII

EXERCICE DES COMPÉTENCES D'EXÉCUTION CONFÉRÉES À LA COMMISSION

A.   Extrait de la résolution du Parlement européen (1) sur l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision (1999/468/CE) du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2)

Le Parlement européen,

considérant que l'article 8 de la décision du Conseil du 28 juin 1999 reconnaît au Parlement européen un pouvoir d'intervention au cas où il considère que les compétences d'exécution seraient dépassées, ce qui oblige la Commission à réexaminer le projet portant sur la mesure d'exécution visée en tenant compte de la résolution du Parlement et également à donner une information motivée des suites apportées à une telle résolution,

considérant que l'article 7, paragraphe 3, de la décision prévoit une information complète du Parlement européen et que ceci concerne les ordres du jour, les projets de mesures d'exécution découlant des actes adoptés en codécision et soumis aux comités, les résultats des votes, les comptes rendus sommaires, les listes des participants aux comités et les projets de mesures d'exécution transmis au Conseil,

considérant que la nouvelle décision sur la «comitologie» ne répond qu'en partie aux attentes du Parlement européen, mais qu'il convient néanmoins de souligner qu'elle constitue un pas en avant réel par rapport à la situation précédente,

considérant que le Parlement européen et la Commission ont décidé de s'accorder sur les modalités d'application de la décision du Conseil sur la Comitologie et que cet accord avec la Commission concerne en particulier l'application de l'article 7, paragraphe 3, relatif à l'information du Parlement européen et de l'article 8 relatif au droit d'intervention du Parlement européen,

1.

approuve l'accord ci-après;

2.

considère que tous les «comités» existant préalablement à la décision du 28 juin 1999 doivent être reconduits selon les nouvelles procédures et donc s'associe à la déclaration 2 (3) du Conseil et de la Commission relative à ladite décision;

3.

déclare que le présent accord ne porte pas préjudice au droit du Parlement d'adopter toute résolution sur tout sujet, surtout lorsque le Parlement s'oppose au contenu d'un projet relatif à une mesure d'exécution, de même qu'il ne porte pas non plus préjudice au droit du Parlement de s'opposer à une mesure d'exécution renvoyée au Conseil lorsqu'une procédure de comitologie n'a pas abouti (conformément à l'article 88 (4) du règlement du Parlement);

4.

considère que le présent accord entre le Parlement et la Commission rend caducs et donc sans effet, les accords précédents (accord Plumb/Delors de 1988 — accord Samland/Williamson de 1996 — modus vivendi de 1994 (5)).

B.   Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission

1.

En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités opérant selon des procédures de comitologie. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité CE, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

2.

En outre, la Commission consent à envoyer au Parlement européen, pour information, à la demande de sa commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution dont les actes de base n'ont pas été adoptés en codécision mais qui revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Conformément à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 juillet 1999 (affaire T-188/97 Rothmans contre Commission) (6), le Parlement européen peut demander l'accès aux procès-verbaux de ces comités.

3.

Le Parlement européen et la Commission considèrent, pour ce qui les concerne, comme caducs et partant sans effet les accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et modus vivendi de 1994.

4.

Dès que les conditions techniques seront réunies à cet effet, la transmission des documents visés à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE sera assurée par des moyens électroniques. Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties nécessaires.

5.

En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base.

6.

Le Parlement européen adopte cette résolution motivée en séance plénière; il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises à la Commission.

7.

En cas d'urgence, ainsi que pour des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée, il sera fait recours à un délai inférieur. Ce délai pourra être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le Commissaire compétent fixe le délai approprié et en indique la raison. Le Parlement européen peut alors faire usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE peut être déléguée à sa commission parlementaire compétente dans le délai en question.

8.

Suite à la résolution motivée du Parlement, le Commissaire compétent informe celui-ci ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner.

9.

Le Parlement européen soutient l'objectif et les modalités prévues par la déclaration no 2 du Conseil et de la Commission. Cette déclaration vise à simplifier le système d'exécution communautaire par un alignement des procédures de comités actuellement en vigueur sur celles résultant de la décision 1999/468/CE.


(1)  Adoptée le 17 février 2000.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.

(4)  Nouvel article 81.

(5)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.

(6)  Recueil 1999, p. II-2463.


ANNEXE XIII

ACCORD-CADRE SUR LES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION (1)

Le Parlement européen et la Commission des Communautés européennes,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu les déclarations faites au Parlement européen par le Président de la Commission depuis le mois de mai 1999,

vu les déclarations écrites et orales faites par chacun des candidats commissaires dans le cadre de leurs auditions par les commissions du Parlement européen, et les appréciations de ces candidats telles que présentées par les présidents des commissions à la suite des auditions,

vu la déclaration faite par le candidat à la présidence de la Commission devant la Conférence des présidents le 7 septembre 1999,

vu le programme de la Commission désignée présenté le 14 septembre 1999 par le candidat à la présidence de la Commission,

vu la décision du Parlement européen du 15 septembre 1999 (2), dans laquelle il approuve la nomination de M. Prodi à la présidence de la Commission et la nomination de la Commission pour le reste du mandat qui expirait le 22 janvier 2000 et pour le mandat allant du 23 janvier 2000 au 22 janvier 2005,

vu l'article 214 du traité CE,

vu le règlement du Parlement européen et notamment ses articles 32 et 33 (3),

considérant que le traité sur l'Union européenne s'assigne notamment pour objectif le renforcement de la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union,

considérant que l'approbation de la Commission par le Parlement européen illustre le rapport de confiance réciproque qui doit lier les deux Institutions tout au long de la législature,

considérant que le présent accord-cadre n'affecte pas les attributions et les compétences du Parlement européen ni celles de la Commission, mais vise leur meilleur exercice dans le cadre institutionnel unique fondé sur l'article 3 du traité sur l'Union européenne;

adoptent l'accord suivant:

Principes généraux

1.

Dans le but d'adapter le code de conduite adopté en 1990 et modifié en 1995, les deux Institutions arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et la coopération politique, d'améliorer la circulation des informations et de consulter et d'informer le Parlement européen sur les réformes administratives de la Commission. Elles approuvent également plusieurs mesures spécifiques d'exécution (i) sur le processus législatif, (ii) sur des accords internationaux et l'élargissement et (iii) sur la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la Commission. Ces mesures d'exécution sont annexées au présent accord-cadre.

Étendre le dialogue constructif et la coopération politique

2.

Le Président ou un Vice-président de la Commission s'engage à évaluer semestriellement, devant la Conférence des présidents, les grandes lignes de l'application politique du programme de travail pour l'année en cours, ainsi que son éventuelle actualisation en raison d'événements politiques d'actualité et importants.

3.

La Commission continue de faire rapport régulièrement au Parlement européen sur les réponses apportées aux demandes de celui-ci. Ces informations sont fournies au moins trimestriellement.

4.

La Commission tient compte de toute demande présentée conformément à l'article 192 du traité CE par le Parlement européen à la Commission pour présenter des propositions législatives et s'engage à apporter une réponse rapide et suffisamment détaillée à toutes ces demandes devant la commission parlementaire compétente et, le cas échéant, au cours d'une séance plénière du Parlement européen.

5.

En formulant son avis sur les amendements législatifs du Parlement européen à l'intention du Conseil, au titre de l'article 251 du traité CE, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le Parlement européen ou au cours de la réunion suivante de la commission parlementaire compétente.

6.

La Commission veille, dans la mesure de ses moyens, à ce que le Parlement européen soit tenu informé et pleinement associé à la préparation et au déroulement des conférences intergouvernementales.

7.

Toute Commission entrante présente le plus tôt possible son programme politique, contenant toutes les orientations proposées pour son mandat, et établit un dialogue avec le Parlement européen.

8.

La Commission présente des rapports sur l'exécution du budget à intervalles réguliers au Parlement européen; celui-ci s'engage à examiner ces rapports au niveau de ses commissions compétentes.

Responsabilité politique

9.

Sans préjudice du principe de collégialité de la Commission, chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l'action dans le domaine dont il a la charge.

10.

La Commission accepte que, dans les cas où le Parlement européen refuse sa confiance à un commissaire (sous réserve du soutien politique sur le fond et la forme d'un tel point de vue), le président de la Commission examine sérieusement l'opportunité de demander à ce commissaire de démissionner.

11.

Le Président de la Commission notifie immédiatement au Parlement européen toute décision concernant l'attribution de responsabilités à tout membre de la Commission. En cas de modifications substantielles concernant un Commissaire (par exemple, octroi d'un portefeuille entièrement nouveau ou d'un ensemble important de responsabilités), le Commissaire en question se présente devant la commission compétente, à la demande de celle-ci.

Circulation des informations

12.

La Commission tient le Parlement européen pleinement informé en temps utile de ses propositions et initiatives afférentes aux domaines législatif et budgétaire ainsi qu'à, dans la mesure de ses moyens, celles afférentes aux secteurs de la politique étrangère et de sécurité commune et de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Dans tous les domaines où le Parlement européen agit à titre législatif ou en tant que partie de l'autorité budgétaire, il est informé de façon équivalente au Conseil, à chaque stade du processus législatif et budgétaire.

13.

La Commission ne rend pas publique une initiative législative ou une initiative ou décision significative avant d'en avoir informé le Parlement européen par écrit et, pour les questions politiquement importantes, en accord avec le Parlement européen, propose à celui-ci de l'en informer:

soit devant la plénière, si le Parlement européen est en session,

soit devant la Conférence des présidents, ouverte, à cette occasion, aux membres du Parlement européen,

soit en informant les présidents des commissions responsables de façon appropriée; ces présidents peuvent convoquer une réunion de la commission concernée.

Les informations confidentielles feront l'objet de dispositions spécifiques reprises dans l'annexe 3.

14.

Chaque Commissaire veille à ce que les informations circulent régulièrement et directement entre le Commissaire et le président de la commission parlementaire concernée.

15.

Dans le cadre de ses capacités, la Commission veille à ce que le Parlement européen soit tenu rapidement et pleinement informé à tous les stades de la préparation, de la négociation et de la conclusion des accords internationaux, de manière telle qu'elle puisse tenir compte des vues du Parlement européen, conformément aux dispositions de l'annexe 2.

16.

Dans l'exercice des compétences que le traité lui confère en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la Commission prend des dispositions propres à améliorer la participation du Parlement européen dans ces domaines, de manière telle qu'elle puisse tenir compte des vues du Parlement dans la mesure du possible.

17.

Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la transmission, dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 276 du traité CE, de toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VI du règlement du Parlement européen.

Si de nouveaux éléments surviennent concernant des années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux parties.

18.

Si un document interne de la Commission - dont le Parlement européen n'a pas été informé au sens du point 13 du présent accord-cadre — est diffusé à l'extérieur des institutions, le Président du Parlement européen peut demander que ce document lui soit transmis sans délai afin de le communiquer aux députés qui en feraient la demande.

Déroulement des travaux parlementaires

19.

En règle générale, la Commission veille à ce que le Commissaire responsable soit présent, chaque fois que le Parlement européen le demande, aux séances plénières, pour l'examen des points de l'ordre du jour qui relèvent de sa compétence.

20.

Dans le but de garantir la présence de commissaires, le Parlement européen s'engage à faire de son mieux pour maintenir ses projets définitifs d'ordre du jour.

21.

Lorsque le Parlement européen modifie son projet d'ordre du jour postérieurement à la réunion au cours de laquelle la Conférence des présidents arrête le projet définitif d'ordre du jour d'une période de session ou lorsqu'il déplace des points à l'intérieur de l'ordre du jour d'une période de session, la Commission fera de son mieux pour garantir la présence du commissaire responsable.

22.

La Commission peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, mais pas postérieurement à la réunion au cours de laquelle la Conférence des présidents arrête le projet définitif d'ordre du jour d'une période de session. Le Parlement européen tient le plus grand compte de telles propositions.

23.

Les demandes présentées par des commissaires pour faire une déclaration en séance plénière conformément à l'article 37 (4) du règlement du Parlement européen sont inscrites, lorsque cela est possible, à l'ordre du jour de la prochaine période de session.

24.

En règle générale, le commissaire compétent pour un point à l'examen au sein d'une commission est présent à la réunion concernée, lorsqu'il y est invité.

Tout membre de la Commission sera entendu à sa demande.

Lorsque la présence d'un membre de la Commission à une réunion de commission n'est pas expressément demandée, la Commission veille à être représentée par un fonctionnaire compétent de haut niveau.

Réformes administratives

25.

La Commission définit les mécanismes appropriés permettant d'informer le Parlement européen et d'avoir régulièrement avec lui un dialogue constructif sur la réforme administrative en cours de la Commission.

26.

Tout code de conduite pour les commissaires est envoyé immédiatement au Parlement européen. Son application fait l'objet d'un examen régulier.

Dispositions finales

27.

Le Parlement européen et la Commission s'engagent à consolider leur coopération dans le domaine de l'information et de la communication; ils peuvent coordonner leurs activités respectives dans le cadre du groupe de travail interinstitutionnel sur l'information et la communication. Dans ce contexte ils peuvent définir des actions communes visant à sensibiliser davantage les citoyens et font en sorte de bien coordonner leurs activités en matière d'information, tout en respectant l'autonomie et le rôle distinctif de chaque institution.

28.

Les deux institutions procèdent à une évaluation périodique de l'application du présent accord-cadre.

29.

Toutes les spécifications seront analysées dans les annexes.

ANNEXE 1:

ACCORD SPÉCIFIQUE SUR LE PROCESSUS LÉGISLATIF

1.

En application de l'accord-cadre présenté ci-dessus, et se fondant sur l'expérience des Codes de conduite de 1990 et 1995 (5) entre la Commission et le Parlement européen, les deux institutions conviennent des dispositions spécifiques suivantes concernant la gestion du processus législatif.

Programmation législative et programme législatif annuel

2.

Lorsqu'elle élabore son programme législatif annuel, la Commission tient le plus grand compte des orientations proposées par le Parlement européen. Elle présente ce programme dans des délais suffisants pour permettre un large débat public sur son contenu. Elle fournit suffisamment de détail sur le contenu précis de chaque point envisagé du programme, afin de permettre au Parlement européen d'en tenir compte dans sa propre programmation législative. La Commission avertit dès que possible le groupe de travail «Coordination interinstitutionnelle» de tout retard dans la présentation d'une proposition ou d'un document spécifique dans le programme adopté, et cela sans préjudice des compétences de la Commission.

Choix de la base juridique

3.

La Commission s'engage à informer le Parlement européen en même temps que le Conseil de toutes ses propositions introduisant des modifications des bases juridiques au cours des procédures décisionnelles.

4.

La Commission tient le plus grand compte de toutes les modifications des bases juridiques de ses propositions contenues dans les amendements du Parlement européen. La Commission s'engage à motiver d'une manière détaillée les raisons qui justifieraient sa position.

Procédures législatives générales

5.

La Commission et le Parlement européen veillent à la stricte application de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision (article 251 du traité CE) signée le 5 mai 1999 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (6).

6.

La Commission tient régulièrement informée la commission compétente du Parlement européen des principales orientations résultant des discussions dans les instances du Conseil en particulier lorsqu'elles s'écartent de la proposition initiale, en transmettant aussi toute modification de celle-ci par la Commission, sur la base de laquelle le Conseil poursuivrait ses discussions. La Commission informe dans les meilleurs délais le Parlement européen sur ses prises de position positives sur les amendements introduits par le Conseil à ses propositions.

7.

Pour les procédures législatives qui n'entraînent pas de codécision:

(i)

La Commission veille à rappeler en temps utiles aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord politique sur ses propositions tant que le Parlement européen n'aura pas donné son avis. Elle demande que la discussion soit conclue au niveau des ministres après qu'un délai raisonnable aura été donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement européen;

(ii)

La Commission veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice pour la reconsultation du Parlement européen en cas de modification substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commission informe le Parlement européen de l'éventuel rappel de la nécessité de reconsultation;

(iii)

La Commission s'engage à retirer, le cas échéant, les propositions législatives rejetées par le Parlement européen. Dans le cas où, pour des raisons importantes et après considération du Collège, elle décide de maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le Parlement européen;

(iv)

En vue d'améliorer la programmation législative, le Parlement européen s'engage à:

nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du programme législatif,

examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation si toutes les informations utiles ont été transmises,

prendre en compte, en programmant ses activités, les priorités examinées par la Commission et par le Conseil,

programmer les parties législatives de ses ordres du jour, en les adaptant au programme législatif en vigueur et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier,

respecter un délai raisonnable, pour autant que cela soit utile à la procédure, pour donner son avis en première lecture en procédure de coopération et de codécision ou son avis en procédure de consultation.

8.

La Commission s'engage, lorsqu'un acte a été annulé par la Cour de justice mais que ses effets juridiques sont maintenus, de présenter sans tarder une proposition modifiée d'acte législatif en exécution de l'arrêt de la Cour.

La Commission informe le Parlement européen, pleinement et préalablement, lorsqu'elle envisage de prendre des mesures d'exécution sur la base d'un acte annulé dont les effets juridiques sont maintenus, afin que les vues du Parlement européen soient prises en compte.

9.

La Commission s'engage à informer le Parlement européen et le Conseil avant de procéder au retrait de ses propositions.

Compétences normatives propres de la Commission

10.

La Commission s'engage à informer le Parlement européen, pleinement et en temps utile, des actes adoptés par elle qui relèvent de ses compétences normatives propres.

Pouvoirs d'exécution

11.

La mise en œuvre de la décision du Conseil 1999/468/CE fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7) est réglée par l'accord conclu entre la Commission et le Parlement européen sur les modalités d'application de cette décision (8).

Le Parlement et la Commission veillent à la mise en œuvre stricte de cet accord.

12.

Le code de conduite sur la mise en œuvre par la Commission des politiques structurelles (2000-2006) (9), signé le 6 mai 1999, reste d'application pour les actes d'exécution relevant des Fonds structurels.

Contrôle de l'application du droit communautaire

13.

Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit communautaire, la Commission, sur demande de la commission parlementaire compétente, informe oralement le Parlement européen sur le stade de la procédure, dès l'envoi de l'avis motivé, et, en cas de procédures ouvertes pour non-communication des mesures d'exécution des directives ou pour non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice, dès le stade de la mise en demeure.

Les deux institutions conviennent d'échanger, au sein du groupe de travail «Coordination interinstitutionnelle», toutes informations pertinentes concernant la programmation législative et l'organisation des procédures législatives.

ANNEXE 2:

TRANSMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN DES INFORMATIONS SUR LES ACCORDS INTERNATIONAUX ET SUR L'ÉLARGISSEMENT, ET IMPLICATION DU PARLEMENT EUROPÉEN À CET ÉGARD

1.

Afin de permettre une mise en application plus spécifique du principe général énoncé dans l'accord-cadre, et s'appuyant sur l'expérience évoquée au point 3.10 du Code de conduite de 1995 entre la Commission et le Parlement européen, les deux institutions conviennent des dispositions suivantes.

Accords internationaux

2.

Dans le cadre des accords internationaux, y compris les accords commerciaux (la phase de préparation de ces accords, le projet de directives de négociation et les directives de négociation adoptées), la Commission informe le Parlement européen, clairement et sans délai, pour pouvoir tenir dûment compte, dans la mesure du possible, des vues du Parlement européen.

3.

La Commission, au travers de la commission parlementaire compétente, et, le cas échéant, en séance plénière, tient le Parlement européen pleinement et régulièrement informé du déroulement et de la conclusion des négociations internationales. Les informations évoquées au point précédent sont transmises au Parlement européen dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, ses points de vue. Le Parlement européen s'engage, pour sa part, à établir les procédures et les mesures visant à préserver la confidentialité, conformément aux dispositions de l'annexe 3.

4.

La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Parlement européen soit immédiatement et pleinement informé:

(i)

des décisions concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords;

et

(ii)

de la définition d'une position commune dans un organe institué par un accord en vertu de l'article 310 du traité CE.

5.

À la demande du Parlement européen, la Commission facilite l'inclusion des députés au Parlement européen en tant qu'observateurs dans les délégations de négociation de la Communauté pour les accords multilatéraux, étant entendu que les parlementaires ne peuvent pas prendre part directement aux séances de négociation elles-mêmes où seule la Commission représente la Communauté.

Les observateurs du Parlement européen sont toutefois tenus régulièrement informés, conformément aux conditions fixées dans l'échange de lettres des Présidents des deux Institutions, sur le déroulement des négociations au cours des réunions, de sorte que la Commission puisse tenir compte des vues du Parlement européen.

Elargissement

6.

La Commission tient le Parlement européen pleinement informé du déroulement des négociations d'élargissement, de manière à lui permettre de formuler ses vues en temps utile dans le cadre des procédures parlementaires appropriées.

7.

Dans ce contexte, la Commission, dans la mesure de ses moyens, fournit au Parlement européen les informations orales et écrites utiles sur les principaux aspects et développements concernant l'élargissement.

8.

Lorsque le Parlement européen adopte une recommandation sur ces questions conformément à l'article 96 (10) de son règlement et que, pour des raisons importantes, la Commission décide qu'elle ne peut soutenir cette recommandation, elle expose ces raisons devant le Parlement européen, en séance plénière ou lors de la réunion suivante de la commission compétente.

ANNEXE 3:

TRANSMISSION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES AU PARLEMENT EUROPÉEN

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe règle la transmission au Parlement européen et le traitement des informations confidentielles de la Commission, dans le cadre de l'exercice des prérogatives parlementaires concernant le processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou l'exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement européen. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale et dans un esprit de pleine confiance mutuelle, ainsi que dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, notamment les articles 6 et 46 du traité sur l'Union européenne et 276 du traité CE.

1.2.

Par information, on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur.

1.3.

La Commission assure au Parlement européen l'accès à l'information, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit une demande d'une des instances parlementaires indiquées au point 1.4 ci-après, concernant la transmission d'informations confidentielles.

1.4.

Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission, le Président du Parlement européen, les présidents des commissions parlementaires intéressées, ainsi que le Bureau et la Conférence des Présidents.

1.5.

Sont exclues de cette annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas encore couvertes, au moment de la demande de la part d'une des instances parlementaires, par une décision définitive de la Commission.

1.6.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11).

2.   Règles générales

2.1.

A la demande d'une des instances indiquées au point 1.4 ci-dessus, la Commission transmet à celle-ci toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des fonctions de contrôle du Parlement européen, dans le meilleur délai, les deux institutions respectant, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités respectives:

les droits fondamentaux de la personne, y compris les droits de la défense et de la protection de la vie privée,

les dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires,

la protection du secret d'affaires et des relations commerciales,

la protection des intérêts de l'Union, notamment ceux relevant de la sécurité publique, des relations internationales, de la stabilité monétaire et des intérêts financiers.

En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.

Les informations confidentielles originaires d'un Etat, d'une institution ou d'une organisation internationale ne sont transmises qu'avec l'accord de ceux-ci.

2.2.

En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou s'il est nécessaire de fixer les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2 ci-après, le président de la commission parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du rapporteur, et le membre responsable de la Commission se concertent sans délai.

En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.

2.3.

Si à l'issue de la procédure indiquée au point 2.2 ci-dessus, le désaccord persiste, le Président du Parlement, sur demande motivée de la commission compétente, invite la Commission à transmettre dans le délai approprié dûment indiqué, l'information confidentielle en question, en précisant les modalités parmi celles prévues à la section 3 ci-après. La Commission informe par écrit le Parlement européen, avant l'expiration de ce délai, de sa position finale sur laquelle le Parlement européen se réserve, le cas échéant, d'exercer son droit de recours.

3.   Modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles

3.1.

Les informations confidentielles communiquées conformément aux procédures visées au point 2.2 et, le cas échéant, au point 2.3, sont transmises sous la responsabilité du Président ou d'un membre de la Commission à l'instance parlementaire qui en a fait la demande

3.2.

Sans préjudice des dispositions du point 2.3, l'accès et les modalités pour préserver la confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord entre l'instance parlementaire concernée dûment représentée par son Président et le Commissaire compétent, parmi les options suivantes:

l'information destinée au président et au rapporteur de la commission compétente,

l'accès restreint aux informations pour tous les membres de la commission compétente suivant les modalités opportunes éventuellement avec retrait des documents après examen et interdiction de faire des copies,

la discussion en commission compétente à huis clos, selon des modalités différentes en fonction du degré de confidentialité et dans le respect des principes énoncés à l'annexe VII du règlement du Parlement européen,

communication de pièces rendues anonymes,

dans les cas motivés par des raisons absolument exceptionnelles, information destinée au seul Président du Parlement.

Il est interdit de rendre publiques les informations en question ou de les transmettre à tout autre destinataire.

3.3.

En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions figurant à l'annexe VII du règlement du Parlement européen sont d'application.

3.4.

En vue de la mise en œuvre des dispositions indiquées ci-dessus, le Parlement européen assure la mise en place effective des procédures suivantes:

un système d'archivage sûr pour les documents classés confidentiels,

une salle de lecture sécurisée (sans machines à photocopier, sans téléphones, sans fax, sans scanner ou autre moyen technique de reproduction ou retransmission de documents, etc.),

des dispositions de sécurité régissant l'accès à la salle de lecture avec signature dans un registre d'accès et d'une déclaration sur l'honneur à ne pas diffuser les informations confidentielles examinées.

3.5.

La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.

4.   Mise à jour

Les Présidents des deux institutions peuvent proposer, sur la base de l'expérience acquise, de compléter ou de modifier la présente annexe.


(1)  Tel qu'approuvé le 29 juin 2000 par la Conférence des présidents.

(2)  JO C 54 du 25.2.2000, p. 51.

(3)  Nouveaux articles 98 et 99.

(4)  Nouvel article 103.

(5)  JO C 89 du 10.4.1995, p. 68.

(6)  JO C 279 du 1.10.1999, p. 230.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 19. Voir Annexe XII.

(9)  JO C 279 du 1.10.1999, p. 488.

(10)  Nouvel article 82.

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.


ANNEXE XIV

PROGRAMME LÉGISLATIF ET DE TRAVAIL DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Programme législatif et de travail de la Commission européenne (1)

Le Parlement et la Commission européenne coopèrent lors de la préparation du programme législatif et de travail de la Commission selon les étapes suivantes (2):

a)

lors de la séance plénière de février/mars, les institutions concernées participent à un débat — état de l'Union — sur les orientations des priorités politiques, suite à la décision de stratégie politique annuelle (SPA) pour l'exercice suivant que la Commission adopte au mois de février. Le débat alimente la préparation de l'APB par la Commission ainsi que la réflexion parlementaire sur les orientations budgétaires pour l'année suivante. Il est précédé par l'information à la Conférence des présidents de la décision de stratégie politique annuelle de la Commission (SPA) (février);

b)

les commissions parlementaires concernées entament entre mars et mai un dialogue bilatéral structuré avec les commissaires respectifs sur la portée et la mise en œuvre des priorités politiques dans chacun des domaines spécifiques de compétence. Chaque commission parlementaire fait état des résultats de ces rencontres et la Conférence des présidents en est informée par la Conférence des présidents des commissions;

c)

dans la période de juin et juillet, la Conférence des présidents des commissions procède à une évaluation du programme législatif et de travail en cours avec le vice-président responsable de la Commission (3);

d)

septembre, «stock-taking» en Conférence des présidents des commissions, avec le vice-président responsable de la Commission, des différentes propositions législatives que la Commission envisage d'introduire dans le programme législatif et de travail —dans le ressort de compétence de chaque commissaire—, sur base d'un document élaboré par la Commission, qui porte entre autre sur la mise à jour des priorités politiques par rapport aux résultats des rencontres avec les commissions parlementaires des mois de mars/mai;

e)

lors d'une session de novembre, le président de la Commission présente formellement en plénière, avec la participation du Collège des commissaires, le programme législatif et de travail de la Commission pour l'année suivante, accompagné d'une évaluation de l'exécution du programme en cours. Le programme législatif et de travail est assorti d'une liste de propositions législatives et non législatives prévues pour l'année suivante, sous une forme à établir (4). Ce programme législatif et de travail aura été transmis au moins dix jours ouvrables avant la session au cours de laquelle il est débattu. Le Parlement se prononce lors de la session de novembre ou de décembre.


(1)  Echéancier approuvé par la Conférence des présidents le 31 janvier 2002

(2)  En mai, la Commission présente l'avant-projet de budget, la première lecture du projet de budget se déroule en octobre et la seconde lecture en décembre.

(3)  Le moment d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du programme législatif et de travail pourrait être utilisé pour faire ensemble le point sur l'utilité des différentes formes de listes de programmation législatives en vue de définir conjointement les meilleurs outils de programmation qui devraient accompagner le programme de travail pour l'année 2003.

(4)  Entre autres éléments: le calendrier, et le cas échéant, la base juridique et les implications budgétaires.


ANNEXE XV

LISTE DES DOCUMENTS DIRECTEMENT ACCESSIBLES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU REGISTRE

1.   Documents relatifs à l'activité parlementaire

1.1

Règlement du Parlement européen

1.2

Documents relatifs à la plénière

Projets d'ordre du jour,

Projets définitifs d'ordre du jour,

Ordres du jour,

Compte rendu in extenso des séances,

Procès-verbaux provisoires,

Procès-verbaux définitifs,

Listes de présence,

Résultats des votes par appel nominal,

Textes adoptés,

Textes consolidés,

Décisions budgétaires,

Amendements contenus dans les rapports,

Autres amendements destinés à la plénière,

Amendements aux propositions de résolution commune,

Projets d'amendement et propositions de modification au projet de budget,

Propositions de résolution et propositions de décision,

Propositions de résolution commune.

1.3

Documents relatifs aux activités des députés

Déclarations d'intérêts financiers des députés,

Déclarations écrites,

Questions écrites,

Questions orales déposées par un député, un groupe politique ou une commission parlementaire,

Questions pour l'heure des questions,

Réponses aux questions écrites,

Réponses aux questions pour l'heure des questions,

Propositions de résolution,

Propositions de modification du règlement,

Liste des députés,

Liste des assistants des députés.

1.4

Documents des commissions parlementaires

Ordres du jour,

Procès-verbaux,

Documents de travail,

Projets de rapport,

Amendements aux projets de rapport,

Rapports,

Projets d'avis,

Amendements aux projets d'avis,

Avis,

Listes de présence.

1.5

Documents des délégations parlementaires

Ordres du jour,

Procès-verbaux,

Documents de travail,

Listes de présence,

Recommandations et déclarations.

1.6

Documents relatifs à la conciliation

Documents de travail communs,

Projets communs approuvés par le Comité de conciliation,

Manuel de la conciliation,

Listes de présence.

1.7

Documents d'autres organes du Parlement

Lettres officielles de la Présidence pour donner suite aux décisions des organes indiqués ci-dessous: Bureau — Conférence des présidents — Collège des Questeurs — Conférence des présidents des commissions — Conférence des présidents des délégations,

Ordres du jour,

Procès-verbaux,

Relevés des décisions,

Rapports d'activité de la Conférence des présidents des commissions.

2.   Documents d'information générale

2.1

Bulletin du Parlement

Activités,

Calendrier des réunions,

Bulletin spécial concernant les Conseils européens,

Suivi des travaux du Parlement — post-session.

2.2

Documents de presse

Communiqués de presse,

Direct-info,

Direct agenda,

Dossier,

Débat du jour,

Avant-première,

Le point de la session.

2.3

Études et publications réalisées par le Parlement

Études,

Documents de travail,

Briefings,

Notes d'information,

Fiches techniques.

2.4

Documents de diffusion, bureaux extérieurs

3.   Documents officiels transmis par les autres institutions

Documents officiels transmis par les autres institutions conformément au règlement (CE) no 1049/2001 et aux procédures convenues entre les institutions —dans les limites fixées —, notamment dans le cadre de la commission interinstitutionnelle prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement précité.

3.1

Commission

Documents COM,

Documents SEC,

Décisions du Collège des commissaires,

Actes de comitologie (documents concernant le droit de regard du Parlement, projets d'acte, ordres du jour, procès-verbaux, avis et documents pour information).

3.2

Conseil

Documents et communications transmis dans le cadre des procédures législatives et budgétaires, des procédures de décharge, des nominations et des conclusions d'accords.

3.3

Banque centrale européenne

Communications.

3.4

Banque européenne d'investissement

Communications.

3.5

Comité des régions

Communications.

3.6

Comité économique et social européen

Communications.

3.7

Cour des comptes

Communications.

3.8

Relations interinstitutionnelles

Accords interinstitutionnels.

4.   Documents de tiers

4.1

Documents provenant des États membres

4.2

Pétitions (sous condition de l'accord du pétitionnaire)

4.3

Courrier officiel

5.   Documents administratifs

Lettres officielles — notifications par le Secrétariat général des décisions prises par le Parlement


ANNEXE XVI

Règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents

RÈGLEMENT (CE) No 1049/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 30 MAI 2001 RELATIF À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION (1)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 255, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur l'Union européenne consacre la notion de transparence dans son article 1er, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens,

(2)

La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(3)

Les conclusions des réunions du Conseil européen de Birmingham, d'Edimbourg et de Copenhague ont souligné la nécessité d'assurer une plus grande transparence dans le travail des institutions de l'Union. Le présent règlement consolide les initiatives déjà prises par les institutions en vue d'améliorer la transparence du processus décisionnel,

(4)

Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE,

(5)

La question de l'accès aux documents ne faisant pas l'objet de dispositions dans le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient, conformément à la déclaration no 41 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, s'inspirer du présent règlement pour ce qui est des documents concernant les activités couvertes par ces deux traités,

(6)

Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l'efficacité du processus décisionnel des institutions. Dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles,

(7)

Conformément aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du traité UE, le droit d'accès est également applicable aux documents relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Chaque institution devrait respecter ses règles de sécurité,

(8)

Afin de garantir la pleine application du présent règlement à tous les domaines d'activité de l'Union, toutes les agences créées par les institutions devraient appliquer les principes définis par le présent règlement,

(9)

Du fait de leur contenu extrêmement sensible, certains documents devraient faire l'objet d'un traitement particulier. Les modalités d'information du Parlement européen sur le contenu de ces documents devraient être réglées par voie d'accord interinstitutionnel,

(10)

Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration no 35 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit qu'un État membre peut demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci,

(11)

En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d'activité de l'Union,

(12)

Il convient que toutes les dispositions régissant l'accès aux documents des institutions soient conformes au présent règlement,

(13)

Afin d'assurer le plein respect du droit d'accès, il convient de prévoir l'application d'une procédure administrative en deux phases, assortie d'une possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du médiateur,

(14)

Il convient que chaque institution prenne les mesures nécessaires pour informer le public des nouvelles dispositions en vigueur et former son personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits découlant du présent règlement. Afin de faciliter l'exercice de ces droits, il convient que chaque institution rende accessible un registre de documents,

(15)

Même si le présent règlement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d'accès aux documents, il est, toutefois, évident qu'en vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports entre les institutions et les États membres, ces derniers devraient veiller à ne pas porter atteinte à la bonne application du présent règlement et respecter les règles de sécurité des institutions,

(16)

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'accès aux documents dont jouissent les États membres, les autorités judiciaires ou les organes d'enquête,

(17)

En vertu de l'article 255, paragraphe 3, du traité CE, chaque institution élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents. La décision 93/731/CE du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil (4), la décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès du public aux documents de la Commission (5), la décision 97/632/CE, CECA, Euratom du Parlement européen du 10 juillet 1997 relative à l'accès du public aux documents du Parlement européen (6), ainsi que les dispositions concernant le caractère confidentiel des documents relatifs à Schengen devraient donc être, le cas échéant, modifiées ou abrogées,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet

Le présent règlement vise à:

a)

définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés «institutions») prévu à l'article 255 du traité CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents;

b)

arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit; et

c)

promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents.

Article 2

Bénéficiaires et champ d'application

1.   Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

2.   Les institutions peuvent, sous réserve des mêmes principes, conditions et limites, autoriser l'accès aux documents à toute personne physique ou morale non domiciliée ou n'ayant pas son siège dans un État membre.

3.   Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.

4.   Sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre. En particulier, les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12.

5.   Les documents qualifiés de sensibles selon la définition figurant à l'article 9, paragraphe 1, font l'objet d'un traitement particulier tel que prévu par cet article.

6.   Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«document»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution;

b)

«tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.

Article 4

Exceptions

1.   Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

a)

de l'intérêt public, en ce qui concerne:

la sécurité publique,

la défense et les affaires militaires,

les relations internationales,

la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;

b)

de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit;

à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3.   L'accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n'a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4.   Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5.   Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.

6.   Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7.   Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

Article 5

Documents dans les États membres

Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, émanant d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement.

L'État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution.

Article 6

Demandes d'accès

1.   Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.

2.   Si une demande n'est pas suffisamment précise, l'institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents.

3.   En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l'institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

4.   Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents.

Article 7

Traitement des demandes initiales

1.   Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

3.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

4.   L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

1.   Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.

2.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

3.   L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.

Article 9

Traitement des documents sensibles

1.   Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

2.   Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces documents sensibles.

3.   Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l'accord de l'autorité d'origine.

4.   Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document sensible est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l'article 4.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents sensibles, le respect des principes énoncés dans le présent article et à l'article 4.

6.   Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents sensibles sont rendues publiques.

7.   La Commission et le Conseil informent le Parlement européen au sujet des documents sensibles conformément aux dispositions convenues entre les institutions.

Article 10

Accès à la suite d'une demande

1.   L'accès aux documents s'exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre.

2.   Si un document a déjà été divulgué par l'institution concernée et est aisément accessible pour le demandeur, l'institution peut satisfaire à son obligation d'octroyer l'accès aux documents en informant le demandeur des moyens d'obtenir le document souhaité.

3.   Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur.

Article 11

Registres

1.   Pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète des droits résultant du présent règlement, chaque institution rend accessible un registre de documents. Le registre devrait être accessible sous une forme électronique. Les références des documents sont inscrites au registre sans délai.

2.   Pour chaque document, le registre contient un numéro de référence (y compris, le cas échéant, la référence interinstitutionnelle), le thème abordé et/ou une brève description du contenu du document, ainsi que la date à laquelle le document a été reçu ou élaboré et inscrit au registre. Les références sont conçues de manière à ne pas porter atteinte à la protection des intérêts visés à l'article 4.

3.   Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour instaurer un registre qui doit être en service au plus tard le 3 juin 2002.

Article 12

Accès direct sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre

1.   Les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition directe du public, sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre conformément aux règles en vigueur au sein de l'institution concernée.

2.   En particulier, les documents législatifs, c'est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9.

3.   Les autres documents, notamment les documents relatifs à l'élaboration de la politique ou de la stratégie, sont, autant que possible, rendus directement accessibles.

4.   Lorsque l'accès direct n'est pas fourni par le registre, celui-ci indique, autant que possible, où se trouve le document.

Article 13

Publication au Journal officiel

1.   Sont publiés au Journal officiel, en plus des actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE et à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom, sous réserve des articles 4 et 9 du présent règlement, les documents suivants:

a)

les propositions de la Commission;

b)

les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE ainsi que leur exposé des motifs et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces procédures;

c)

les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

d)

les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

e)

les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE;

f)

les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à l'article 24 du traité UE.

2.   Sont publiés au Journal officiel, autant que possible, les documents suivants:

a)

les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

b)

les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;

c)

les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE, les recommandations et les avis.

3.   Chaque institution est libre de définir dans son propre règlement intérieur les autres documents éventuels devant être publiés au Journal officiel.

Article 14

Information

1.   Chaque institution prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre du présent règlement.

2.   Les États membres coopèrent avec les institutions pour informer les citoyens.

Article 15

Pratique administrative au sein des institutions

1.   Les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le présent règlement.

2.   Les institutions créent une commission interinstitutionnelle chargée d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends éventuels et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents.

Article 16

Reproduction de documents

Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit du destinataire de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.

Article 17

Rapports

1.   Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée, dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre.

2.   Au plus tard le 31 janvier 2004, la Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre des principes du présent règlement et formule des recommandations, y compris, le cas échéant, des propositions de révision du présent règlement et d'un programme d'action contenant des mesures à prendre par les institutions.

Article 18

Mesures d'application

1.   Chaque institution adapte son règlement intérieur aux dispositions du présent règlement. Ces adaptations prennent effet le 3 décembre 2001.

2.   Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine la conformité avec le présent règlement du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (7) afin d'assurer la préservation et l'archivage des documents dans les meilleures conditions possibles.

3.   Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine la conformité avec le présent règlement des règles en vigueur concernant l'accès aux documents.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 3 décembre 2001.


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(2)  JO C 177 E du 27.6.2002, p. 70.

(3)  Avis du Parlement européen du 3 mai 2001 et décision du Conseil du 28 mai 2001.

(4)  JO L 340 du 31.12.1993, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/527/CE (JO L 212 du 23.8.2000, p. 9).

(5)  JO L 46 du 18.2.1994, p. 58. Décision modifiée par la décision 96/567/CE, CECA, Euratom (JO L 247 du 28.9.1996, p. 45).

(6)  JO L 263 du 25.9.1997, p. 27.

(7)  JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.