28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/19


DIRECTIVE 2005/92/CE DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la durée d'application du taux normal minimum de TVA

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) prévoit que le Conseil décide du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2005.

(2)

Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur dans les États membres, en combinaison avec les mécanismes du régime transitoire, assure un fonctionnement acceptable de ce régime. Toutefois, il convient d'éviter qu'une différence grandissante entre les taux normaux de TVA appliqués par les États membres ne conduise à des déséquilibres structurels au sein de la Communauté et à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité.

(3)

Il paraît donc approprié de maintenir le taux normal minimum à 15 % pour une autre période suffisamment longue afin de permettre la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de simplification et de modernisation de la législation communautaire actuellement en vigueur en matière de TVA.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).