19.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/35


DIRECTIVE 2005/79/CE DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2005

portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/72/CE de la Commission (2) établit une liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Sur la base de nouvelles informations liées à l’évaluation du risque présenté par de telles substances, certains monomères autorisés à titre provisoire au niveau national, ainsi que de nouveaux monomères, doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances permises par ladite directive.

(2)

La directive 2002/72/CE contient également une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Il y a lieu de modifier cette liste de manière à y faire figurer d’autres additifs évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»).

(3)

Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des nouvelles informations disponibles. En particulier pour ce qui concerne l’huile de soja époxydée (ESBO), l’Autorité a recommandé de réduire sa limite de migration spécifique (LMS) pour les joints en PVC contenant ladite substance, qui sont utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. En fait, l’Autorité a noté que l’exposition des nourrissons qui consomment régulièrement ce type d’aliments peut dépasser la dose journalière tolérable (DJT). Dès lors, la LMS de l’ESBO est ramenée, pour ces applications particulières, de 60 à 30 mg/kg d’aliments ou de simulant alimentaire. Elle reste inchangée pour toutes les autres applications.

(4)

Une période transitoire doit être prévue pour les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre, qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 19 novembre 2006.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, III, V et VI de la directive 2002/72/CE sont modifiées conformément aux annexes I à IV de la présente directive.

Article 2

Les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l’annexe III, section A, de la directive 2002/72/CE, utilisés pour assurer l’étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies par la directive 91/321/CEE de la Commission (3) ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 96/5/CE de la Commission (4), remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l’annexe III, section A, de la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la directive 2004/19/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.

La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d’identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l’application des dispositions de la présente directive.

Les premier et second alinéas s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 novembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions de manière à:

a)

permettre le commerce et l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et conformes à la présente directive, à compter du 19 novembre 2006;

b)

interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive, à compter du 19 novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/19/CE (JO L 71 du 10.3.2004, p. 8).

(3)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).

(4)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).


ANNEXE I

L’annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 2 de l’introduction générale est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées:

a)

les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

b)

les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également:

i)

aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

ii)

aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»;

2)

La section A est modifiée comme suit:

a)

Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11005

012542-30-2

Acrylate de dicyclopentényle

QMS = 0,05 mg/6 dm2

11500

000103-11-7

Acrylate de 2-éthylhexyle

LMS = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-Aminopropyltriéthoxysilane

La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. À employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques

13317

132459-54-2

N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétracarboxydiimide

LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À employer uniquement comme comonomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT)

14260

000502-44-3

Caprolactone

LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque)

16955

000096-49-1

Carbonate d’éthylène

Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg

21370

010595-80-9

Méthacrylate de 2-sulfoéthyle

QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

22210

000098-83-9

alpha-Méthylstyrène

LMS = 0,05 mg/kg

22932

001187-93-5

Éther perfluorométhylperfluorovinylique

LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents

24903

068425-17-2

Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé

Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V

25540

000528-44-9

Acide trimellitique

LMS(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

Anhydride trimellitique

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimellitique)»

b)

Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «N° CAS» ou «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«10690

000079-10-7

Acide acrylique

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

Acrylate de benzyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

Acrylate de n-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

Acrylate de sec-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

Acrylate de tert-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11470

000140-88-5

Acrylate d’éthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11590

000106-63-8

Acrylate d’isobutyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

Acrylate d’isopropyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11710

000096-33-3

Acrylate de méthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

Monoacrylate d’éthylène glycol

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

Acrylate de n-octyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

Acrylate de propyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

13720

000110-63-4

1,4-Butanediol

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

20020

000079-41-4

Acide méthacrylique

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20080

002495-37-6

Méthacrylate de benzyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20110

000097-88-1

Méthacrylate de butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20140

002998-18-7

Méthacrylate de sec-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20170

000585-07-9

Méthacrylate de tert-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20890

000097-63-2

Méthacrylate d’éthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21010

000097-86-9

Méthacrylate d’isobutyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21100

004655-34-9

Méthacrylate d’isopropyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21130

000080-62-6

Méthacrylate de méthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21190

000868-77-9

Monométhacrylate d’éthylène glycol

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21280

002177-70-0

Méthacrylate de phényle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21340

002210-28-8

Méthacrylate de propyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21460

000760-93-0

Anhydride méthacrylique

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

24190

008050-09-7

Résine de bois

Voir “colophane” (no réf. 24100)»

c)

La ligne suivante est supprimée:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11000

050976-02-8

Acrylate de dicyclopentadiényle

QMS = 0,05 mg/6 dm2»

3)

À la section B, les lignes suivantes sont supprimées:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11500

000103-11-7

Acrylate de 2-éthylhexyle

 

14260

000502-44-3

Caprolactone

 

21370

010595-80-9

Méthacrylate de 2-sulfoéthyle

 

22210

000098-83-9

alpha-Méthylstyrène

 

25540

000528-44-9

Acide trimellitique

QM(T) = 5 mg/kg in PF

25550

000552-30-7

Anhydride trimellitique

QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en acide trimellitique)»


ANNEXE II

L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées:

a)

les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

b)

les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également:

i)

aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

ii)

aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»

2)

La section A est modifiée comme suit:

a)

Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30340

330198-91-9

12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis(acétoxy)propyle

 

30401

Mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés

 

31542

174254-23-0

Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles en C16-C18

QM = 0,5 % (p/p) dans le PF

43480

064365-11-3

Charbon actif

Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V, partie B

62245

012751-22-3

Phosphure de fer

Pour les polymères et copolymères de PET uniquement

64990

025736-61-2

Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique

Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V

66905

000872-50-4

N-Méthylpyrrolidone

 

66930

068554-70-1

Méthylsilsesquioxane

Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de méthylsilsesquioxane

67155

Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène

Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V

76415

019455-79-9

Pimélate de calcium

 

76815

Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22)

Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V

76845

031831-53-5

Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone

Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V

77370

070142-34-6

Polyéthylène glycol-30 dipolyhydroxystéarate

 

79600

009046-01-9

Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther

LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V

80000

009002-88-4

Cire de polyéthylène

 

81060

009003-07-0

Cire de polypropylène»

 

b)

Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant:

No Réf

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30080

004180-12-5

Acétate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

35760

001309-64-4

Trioxyde d’antimoine

LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimé en antimoine)

40580

000110-63-4

1,4-Butanediol

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

42320

007492-68-4

Carbonate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

45195

007787-70-4

Bromure de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

45200

001335-23-5

Iodure de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

53610

054453-03-1

Éthylènediaminetétraacétate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

81515

087189-25-1

Poly(glycérolate de zinc)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)

81760

Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain, et alliages de cuivre, d’étain et de fer

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

88640

008013-07-08

Huile de soja époxydée

LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies par la directive 91/321/CEE ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 96/5/CE, la LMS est réduite à 30 mg/kg

89200

007617-31-4

Stéarate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

92030

010124-44-4

Sulfate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

96190

020427-58-1

Hydroxyde de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)

96240

001314-13-2

Oxyde de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)

96320

001314-98-3

Sulfure de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)»

c)

Les lignes suivantes sont supprimées:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30400

Glycérides acétylés

 

38320

005242-49-9

4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène

Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V»

3)

La section B est modifiée comme suit:

a)

Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«31500

025134-51-4

Copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle

LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique) et LMS = 0,05 mg/kg (36) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle)

38505

351870-33-2

Sel disodique de l’acide cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique

LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté ≥ 96 %

38940

110675-26-8

2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

49595

057583-35-4

Bis(éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain)

63940

008062-15-5

Acide lignosulfonique

LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques

66350

085209-93-4

Phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)lithium

LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6 (8) (exprimé en lithium)

67515

057583-34-3

Tris(éthylhexyl thioglycolate) de monométhylétain

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain)

69160

014666-94-5

Oléate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt)

76681

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1)

85950

037296-97-2

Silicate de magnésium-sodium-fluorure

LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n’entrant pas en contact direct avec les aliments

95265

227099-60-7

1,3,5-Tris(4-benzoylphényl)benzène

LMS = 0,05 mg/kg»

b)

Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«40020

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

50160

Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50240

010039-33-5

Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50320

015571-58-1

Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50360

Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50400

033568-99-9

Bis(isooctyle maléate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50480

026401-97-8

Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50560

1,4-Butanediol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50640

003648-18-8

Dilaurate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50720

015571-60-5

Dimaléate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50800

Dimaléate de di-n-octylétain estérifié

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50880

Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

50960

069226-44-4

Ethylène glycol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

51040

015535-79-2

Thioglycolate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

51120

(Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

67180

Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1

c)

La ligne suivante est supprimée:

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«76680

068132-00-3

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1


ANNEXE III

À l’annexe V, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:

No Réf.

AUTRES SPÉCIFICATIONS

«24903

Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé

Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 965 (ii) [directive 95/31/CE de la Commission (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/46/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 15)]

43480

Charbon actif

À employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par la directive 95/45/CE de la Commission [JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24)], à l’exception de la teneur en cendres qui peut atteindre 10 % (p/p)

64990

Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique

Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)

67155

Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4’-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène

Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %): (23-27 %):(13-17 %)

76845

Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone

Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)

76815

Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22)

Fraction PM < 1 000 inférieure à 5 % (p/p)

79600

Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther

Phosphate de polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %»


ANNEXE IV

L’annexe VI est modifiée comme suit:

1)

Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant:

«(8)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.

(14)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.

(16)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.»;

2)

Les notes suivantes sont ajoutées:

«(35)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.

(36)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.

(37)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.

(38)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn s’applique également aux dénominations qui contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas.

(39)

La limite de migration peut être dépassée à très haute température.

(40)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.».