26.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/12


DIRECTIVE 2005/49/CE DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2005

portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/245/CEE est l’une des directives particulières de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.

(2)

Pour améliorer la sécurité des véhicules en encourageant la mise au point et le déploiement des technologies utilisant des systèmes radar à courte portée pour automobile, la Commission a harmonisé par la décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (3) et par la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (4), l’utilisation de deux bandes de fréquences radio.

(3)

La bande de fréquences des 79 GHz a été identifiée comme la plus convenable pour la mise au point et le déploiement à long terme de systèmes radar à courte portée pour automobile. En conséquence, la décision 2004/545/CE a désigné et mis à disposition pour les systèmes radar à courte portée pour automobile la bande de fréquences des 79 GHz sans brouillage et sans protection. Néanmoins, la technologie dans la bande de fréquences des 79 GHz est encore en cours de mise au point et n’est pas immédiatement disponible d’une façon qui assure la couverture des coûts.

(4)

L’utilisation limitée dans le temps de la bande de fréquences des 24 GHz pour des systèmes radar à courte portée pour automobile a été autorisée par la décision 2005/50/CE. La technologie utilisant cette bande de fréquences est disponible à court terme et pour un prix raisonnable, ce qui permettra d'évaluer rapidement l'efficacité du déploiement des systèmes radar à courte portée pour automobile en matière de sécurité routière. Toutefois, l'utilisation de radars de cette technologie doit être limitée pour éviter le brouillage d’autres applications qui utilisent la bande de fréquence des 24 GHz.

(5)

La décision 2005/50/CE permet l’utilisation de systèmes radar dans la bande des 24 GHz uniquement lorsqu’ils sont installés d’origine dans de nouveaux véhicules ou lorsqu’ils remplacent un système installé d’origine et pour une période s’achevant au 30 juin 2013 au plus tard. Néanmoins, conformément à l’article 5 de la décision 2005/50/CE, cette date peut être avancée.

(6)

Conformément à la décision 2005/50/CE, les États membres doivent mettre en place un système de surveillance visant à quantifier le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz immatriculés sur leur territoire. Il est donc nécessaire de fournir aux États membres les moyens appropriés pour exécuter cette surveillance.

(7)

La directive 72/245/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications de la directive 72/245/CEE ont des répercussions sur la directive 70/156/CEE. Il convient donc de modifier cette dernière en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique instituée par l’article 13 de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 72/245/CEE

La directive 72/245/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, après le point 2.1.12.2, les points suivants sont insérés:

«2.1.13.

“Systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz” un radar défini à l’article 2, point 2), de la décision 2005/50/CE de la Commission (5), et satisfaisant aux exigences de performance de l’article 4 de cette décision.

2.1.14.

“Systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 79  GHz” un radar défini à l’article 2, point b), de la décision 2004/545/CE de la Commission (6), et répondant aux exigences de performance de l’article 3 de cette décision.

2)

À l’annexe II A, après le point 12.2.7, les points suivants sont insérés:

«12.7.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)

12.7.2.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 79 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)».

3)

À l’annexe III.A, à l'appendice, après le point 1.3, les points suivants sont insérés:

«1.3.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)

1.3.2.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 79 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)».

Article 2

Modification de la directive 70/156/CEE

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit.

1)

Aux annexes I et III, après le point 12.6.4, les points suivants sont insérés:

«12.7.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)

12.7.2.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 79 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)».

2)

À l’annexe IX, à la page 2 de tous les modèles du certificat de conformité, la rubrique 50 est remplacée par le texte suivant:

«50.   Remarques

50.1.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)

50.2.

Véhicule équipé d’un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 79 GHz: OUI/NON (biffer la mention inutile)

50.3.

Autres remarques …».

Article 3

Mesures transitoires

1.   Avec effet au 1er juillet 2006, si les dispositions établies dans la directive 72/245/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies, les États membres, pour des motifs relatifs à la compatibilité électromagnétique:

a)

considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n’étant plus valides aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive;

b)

peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de nouveaux véhicules.

Les homologations existantes pour des véhicules non équipés de système radar à courte portée dans la bande de fréquence des 24 ou 79 GHz restent inchangées.

2.   Avec effet au 1er juillet 2013, les États membres interdisent l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquence des 24 GHz.

3.   Au cas où la date de référence visée à l’article 2, point 5), de la décision 2005/50/CE est modifiée conformément à l’article 5 de cette décision, les États membres interdisent l’immatriculation, la vente ou l’entrée en service de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz après la date de référence modifiée.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).

(2)  JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE.

(3)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 66.

(4)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(5)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(6)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 66