30.9.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 255/160


DIRECTIVE 2005/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions du 5 juin 2003 intitulées «Améliorer l'image des transports maritimes communautaires et attirer les jeunes vers les professions maritimes», le Conseil a souligné la nécessité d'accroître la mobilité professionnelle des gens de mer à l'intérieur de l'Union européenne, en prêtant une attention particulière aux procédures de reconnaissance des brevets d'aptitude des marins, tout en garantissant le respect strict des dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978 (la convention STCW), dans sa version actualisée.

(2)

Le transport maritime est une activité en plein essor qui se caractérise par sa dimension internationale. En conséquence, compte tenu de la pénurie croissante de marins communautaires, il est plus facile de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre au niveau communautaire qu'au niveau national. Il est donc essentiel que la composante maritime de la politique commune des transports soit étendue pour faciliter la circulation des gens de mer à l'intérieur de la Communauté.

(3)

En ce qui concerne les qualifications des gens de mer, la Communauté a défini des normes minimales en matière de formation professionnelle et de délivrance des brevets aux termes de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3). Cette directive transpose en droit communautaire les normes internationales de formation, de délivrance des brevets et de veille définies par la convention STCW.

(4)

La directive 2001/25/CE prévoit que les gens de mer doivent être titulaires d'un brevet délivré et visé par l'autorité compétente d'un État membre conformément aux dispositions de ladite directive, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la fonction et à exécuter les tâches correspondant au niveau de responsabilité spécifié dans ledit brevet.

(5)

Conformément à la directive 2001/25/CE, la reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets délivrés aux gens de mer, qu'ils soient ou non ressortissants d'un État membre, est soumise aux directives 89/48/CEE (4) et 92/51/CEE (5) qui établissent, respectivement, un premier et un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles. Ces directives ne prévoient pas une reconnaissance automatique des titres dont sont titulaires les gens de mer, étant donné que ces derniers peuvent se voir appliquer des mesures d'ajustement.

(6)

Chaque État membre devrait reconnaître tous les brevets et autres titres délivrés par un autre État membre conformément à la directive 2001/25/CE. Par conséquent, chaque État membre devrait autoriser un marin ayant obtenu son brevet d'aptitude dans un autre État membre en conformité avec les dispositions de ladite directive, à commencer ou à poursuivre l'exercice de la profession maritime pour laquelle il est qualifié, sans exiger qu'il satisfasse à des conditions préalables autres que celles imposées à ses propres ressortissants.

(7)

La présente directive, qui vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des brevets, ne régit pas les conditions de l'accès à l'emploi.

(8)

La convention STCW spécifie des exigences linguistiques pour les gens de mer. Ces exigences devraient être introduites en droit communautaire afin de garantir une communication efficace à bord des navires et de faciliter la libre circulation des gens de mer à l'intérieur de la Communauté.

(9)

De nos jours, la multiplication de brevets d'aptitude obtenus frauduleusement fait peser une menace grave sur la sécurité en mer et compromet sérieusement la protection du milieu marin. Dans la plupart des cas, les détenteurs de brevets d'aptitude falsifiés ne satisfont pas aux normes minimales en matière de certification définies dans la convention STCW. Ces marins pourraient bien se retrouver impliqués dans des accidents maritimes.

(10)

Les États membres devraient, par conséquent, adopter et faire appliquer des mesures particulières de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d'aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l'OMI afin d'obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques. Le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) est à cet égard le forum approprié pour des échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.

(11)

Le règlement (CE) no 1406/2002 (6) a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime, ci-après dénommée «Agence», en vue d'assurer un niveau de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires élevé, uniforme et effectif. L'une des tâches assignées à l'Agence est d'assister la Commission dans l'exécution de toute mission que lui confie la législation communautaire applicable en matière de formation des membres d'équipage, de délivrance des brevets et de veille.

(12)

L'Agence devrait donc aider la Commission à vérifier que les États membres se conforment aux exigences de la présente directive et de la directive 2001/25/CE.

(13)

La reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets délivrés aux gens de mer, qu'ils soient ou non ressortissants d'un État membre, ne devrait plus être soumise aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE, mais devrait être régie par la présente directive.

(14)

Il convient donc de modifier la directive 2001/25/CE en conséquence.

(15)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)

Conformément au paragraphe 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt communautaire, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux gens de mer, qui sont:

a)

des ressortissants d'un État membre;

b)

des non-ressortissants titulaires d'un brevet délivré par un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«gens de mer», les personnes ayant au moins reçu d'un État membre la formation et le brevet conformément aux exigences prévues à l'annexe I de la directive 2001/25/CE;

b)

«brevet», un document valide au sens de l'article 4 de la directive 2001/25/CE;

c)

«brevet approprié», un brevet tel que défini à l'article 1er, point 27), de la directive 2001/25/CE;

d)

«visa», un document valide délivré par l'autorité compétente d'un État membre, conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 6, de la directive 2001/25/CE;

e)

«reconnaissance», l'acceptation, par les autorités compétentes d'un État membre d'accueil, d'un brevet ou d'un brevet approprié délivré par un autre État membre;

f)

«État membre d'accueil», tout État membre dans lequel une personne exerçant une profession maritime sollicite la reconnaissance de son/ses brevet(s) approprié(s) ou autre(s) brevet(s);

g)

«convention STCW», la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, dans sa version actualisée;

h)

«code STCW», le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version actualisée;

i)

«Agence», l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002.

Article 3

Reconnaissance des brevets

1.   Chaque État membre reconnaît les brevets appropriés, ou d'autres brevets, délivrés par un autre État membre, conformément aux dispositions de la directive 2001/25/CE.

2.   La reconnaissance des brevets appropriés est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s'accompagne d'un visa attestant cette reconnaissance.

3.   Les États membres garantissent des voies de recours contre tout refus d'accorder le visa à un brevet valide, ou contre l'absence de réponse, conformément à la législation et aux procédures nationales.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent imposer d'autres restrictions aux fonctions, tâches ou niveaux de compétence pour des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7 de la directive 2001/25/CE, ou prescrire d'autres brevets délivrés conformément à la règle VII/1 de l'annexe I de la directive 2001/25/CE.

5.   L'État membre d'accueil est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de brevets en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.

Article 4

Modifications de la directive 2001/25/CE

La directive 2001/25/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Brevet

Par “brevet”, on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un État membre ou avec son autorisation, conformément à l'article 5 et aux exigences énoncées à l'annexe I.»

2.

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

1.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner la fraude et autres pratiques illégales concernant la procédure de certification ou les brevets délivrés et visés par leurs autorités compétentes et prévoient des sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d'autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de brevets aux gens de mer.

Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

Les États membres informent également sans délai tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

3.   À la demande de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes d'un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l'authenticité des brevets des gens de mer, des visas correspondants ou de tout autre titre de formation, délivrés dans cet autre État membre.»

3.

À l'article 18, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés avec effet à partir du 20 octobre 2007.

4.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 21 bis

Contrôle régulier de l'application

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 226 du traité, la Commission, assistée de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 (8), vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.

Article 21 ter

Rapport de conformité

Au plus tard le 20 octobre 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation établi sur la base des informations obtenues conformément à l'article 21 bis. La Commission y vérifie le respect, par les États membres, des dispositions de la présente directive et y propose, le cas échéant, des mesures complémentaires.

5.

À l'annexe I, chapitre I, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis   Les États membres veillent à ce que les gens de mer possèdent des connaissances linguistiques adéquates, telles qu'elles sont définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-IV/2 et A-II/4 du code STCW, qui leur permettent d'exercer leurs fonctions spécifiques à bord d'un navire battant pavillon de l'État membre d'accueil.»

Article 5

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  JO C 157 du 28.6.2005, p. 53.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2005.

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/23/CE de la Commission (JO L 62 du 9.3.2005, p. 14).

(4)  Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

(5)  Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15).

(6)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).»