3.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/23


DIRECTIVE 2005/17/CE DE LA COMMISSION

du 2 mars 2005

modifiant certaines dispositions de la directive 92/105/CEE relative aux passeports phytosanitaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Des modalités relatives à la délivrance des passeports phytosanitaires sont prévues par la directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (2).

(2)

Il convient d’introduire de nouvelles dispositions afin de reconnaître en tant que passeports phytosanitaires les étiquettes délivrées conformément aux dispositions communautaires applicables à la commercialisation de certaines semences certifiées respectant les critères de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il est apparu que de nombreux États membres utilisent déjà des étiquettes ne portant pas la mention «passeport phytosanitaire CE» pour la campagne 2004-2005. Il y a lieu de définir des règles pour l'utilisation des étiquettes pendant une période transitoire.

(4)

En vertu de la directive 92/105/CEE, les passeports phytosanitaires doivent contenir certaines informations et notamment l’expression «passeport phytosanitaire CEE». Or, depuis l’adoption du traité de l’Union européenne, la Communauté est devenue la «Communauté européenne» qui est abrégée en «CE»; il convient donc de remplacer l’expression susmentionnée par «passeport phytosanitaire CE».

(5)

Il y a lieu de modifier la directive 92/105/CEE en conséquence.

(6)

Le système fondé sur l'utilisation des étiquettes susmentionnées sera réexaminé d'ici au 31 décembre 2006 pour prendre en compte l'expérience acquise.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/105/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er, paragraphe 2, est modifié de la façon suivante:

a)

le point c) est remplacé par ce qui suit:

«c)

pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE du Conseil (3), l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III de la directive 2002/56/CE du Conseil (4) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 décembre 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”); il convient d’indiquer sur l'étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l'introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.»

(3)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1."

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60."

b)

les points d), e) et f) ci-après sont ajoutés:

«d)

pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV de la directive 2002/57/CE du Conseil (5) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”).

e)

pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 2002/55/CE du Conseil (6) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”).

f)

pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 66/401/CEE du Conseil (7) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”).»

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74."

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33."

(7)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66."

2)

l'article 4 est supprimé;

3)

le point 1 de l’annexe est remplacé par le texte ci-après:

«1.

“Passeport phytosanitaire CE” (pendant une période transitoire expirant le 1er janvier 2006, l’expression “passeport phytosanitaire CEE” pourra être utilisée).»

Article 2

Le système fondé sur l'utilisation des étiquettes visées à l'article 1er, paragraphe 1 sera réexaminé d'ici au 31 décembre 2006.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 14 mai 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 mai 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.