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29.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/46 |
DIRECTIVE 2005/9/CE DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2005
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe VII au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE établit une liste des filtres UV que peuvent contenir les produits cosmétiques. |
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(2) |
Selon le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, l'acide benzoïque, 2-[4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester, seul ou en combinaison avec d'autres absorbants UV, peut être utilisé sans danger dans les produits de protection solaire jusqu'à 10 %. Il convient donc d'inscrire l'acide benzoïque, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester à l'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE sous le numéro d'ordre 28. |
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(3) |
La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence. |
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(4) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe VII de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juillet 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/93/CE de la Commission (JO L 300 du 25.9.2004, p. 13).
ANNEXE
À l'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE, le numéro d'ordre 28 suivant est ajouté:
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Numéro d'ordre |
Substances |
Concentration maximale autorisée |
Autres limitations et exigences |
Conditions d'emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
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a |
b |
c |
d |
e |
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«28 |
Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester (nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; no CAS 302776-68-7) |
10 % dans les produits de protection solaire» |
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