29.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 27/44


DIRECTIVE 2005/8/CE DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

(2)

Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, la Commission a annoncé que les dispositions de l'annexe I de ladite directive seraient réexaminées sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et en tenant compte de l'interdiction de toute dilution de produits destinés à l'alimentation animale contaminés et non conformes.

(3)

Avant de pouvoir procéder à un réexamen complet sur la base d'une évaluation scientifique des risques actualisée, il y a lieu d'apporter certaines modifications compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(4)

Il convient de clarifier l'expression «fourrages verts».

(5)

La fourniture en carbonate de calcium, une matière première essentielle et utile des aliments pour animaux, pouvant être compromise du fait que la teneur totale en mercure résultant de la contamination de fond normale approche ou dépasse la teneur maximale fixé dans l'annexe I à la directive 2002/32/CE, il convient de modifier cette teneur maximale compte tenu du fait que le mercure est présent dans le carbonate de calcium sous sa forme inorganique et que le comité scientifique de l'alimentation animale confirme que le mercure sous sa forme inorganique est notablement moins toxique que le mercure organique, en particulier le méthylmercure.

(6)

La teneur maximale en fluor dans les autres aliments complémentaires s'élève à 125 mg/kg pour 1 % de phosphore. Pour des raisons environnementales, la teneur en phosphore des aliments pour animaux est limitée, et la digestibilité et la biodisponibilité du phosphore sont améliorées par le recours à une enzyme telle que la phytase. Il n'est dès lors plus approprié de fixer la teneur maximale pour 1 % de phosphore, mais de fixer la teneur maximale dans les aliments complémentaires pour des aliments pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

(7)

Il y a lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).


ANNEXE

L' annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

au point 2, «plomb», deuxième colonne, la note ci-dessous est insérée après les termes «fourrages verts»:

«(*)

les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc.».

2)

le point 3, «fluor», est modifié comme suit:

a)

Les notes (1) et (2) de bas de page sont supprimées.

b)

Les termes «Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins – 2 000 (1)» et «Autres aliments complémentaires – 125 (2)» sont remplacés par «Aliments complémentaires contenant ≤ 4 % de phosphore – 500» et «Aliments complémentaires contenant > 4 % de phosphore – 125 pour 1 % de phosphore».

3)

le point 4, «mercure», est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Mercure

Matières premières pour aliments des animaux à l'exception de:

0,1

aliments provenant de la transformation de poissons ou d'autres animaux marins

0,5

carbonate de calcium

0,3

Aliments complets, à l'exception de:

0,1

aliments complets pour chiens et chats

0,4

Aliments complémentaires, à l'exception de:

aliments complémentaires pour chiens et chats

0,2»