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3.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 289/23 |
RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 septembre 2005
visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté
(2005/761/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) ii),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé, dans sa communication du 18 janvier 2000 intitulée «Vers un espace européen de la recherche», nécessaire de créer un espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine. |
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(2) |
Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen, avalisant l'espace européen de la recherche, a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. |
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(3) |
La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté (4) a reconnu en ouvrant plus largement ses programmes aux chercheurs ressortissants de pays tiers. |
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(4) |
Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer afin de répondre à l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 mars 2002 à Barcelone est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif devrait être réalisé au travers d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des carrières scientifiques pour les jeunes, la promotion de la participation des femmes à la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis à entrer et à se déplacer aux fins de recherche dans l'espace commun. |
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(5) |
Afin d'être compétitifs et attrayants au niveau mondial, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et les déplacements des chercheurs à l'intérieur de la Communauté pour des séjours de courte durée. |
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(6) |
Pour les séjours de courte durée, les États membres devraient s'engager à considérer les chercheurs ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 (5) comme des personnes de bonne foi et à leur accorder les facilités prévues par l'acquis communautaire lors des procédures de délivrance d'un visa de court séjour. |
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(7) |
Des mesures encourageant l'échange d'informations et des meilleures pratiques devraient être prises afin d'améliorer les procédures de délivrance de visas de court séjour pour les chercheurs. |
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(8) |
La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
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(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est donc pas concerné par celle-ci. La présente recommandation développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décide, dans un délai de six mois après que le Parlement européen et le Conseil auront arrêté la présente recommandation, s'il la transpose dans son droit national. |
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(10) |
La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas concerné par celle-ci. |
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(11) |
La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas concernée par celle-ci. |
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(12) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord (9). |
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(13) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (10) et 2004/860/CE (11) du Conseil concernant la signature dudit accord au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne ainsi que l'application provisoire de certaines de ses dispositions. |
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(14) |
La présente recommandation constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
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(15) |
La présente recommandation vise également à instaurer une formule flexible pour les chercheurs souhaitant maintenir un lien professionnel avec une organisation de leur pays d'origine (par exemple en passant des périodes allant jusqu'à trois mois chaque semestre dans un organisme de recherche d'accueil européen et situé dans la zone commune, tout en continuant à travailler le reste du temps dans l'organisme de recherche d'origine), |
RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES :
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1. |
de faciliter la délivrance de visas en s'engageant à examiner rapidement les demandes des visas sollicités par des chercheurs ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001; |
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2. |
de promouvoir la mobilité internationale des chercheurs ressortissants de pays tiers qui ont besoin de se déplacer fréquemment dans l'Union européenne, en leur délivrant des visas à entrées multiples. Lorsqu'ils déterminent la durée de validité des visas, les États membres devraient prendre en considération la durée des programmes de recherche auxquels les chercheurs participent; |
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3. |
de s'engager à faciliter l'adoption d'une approche harmonisée pour les justificatifs que les chercheurs doivent joindre à leur demande de visa. Ils devraient consulter à ce sujet les organismes de recherche agréés; |
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4. |
de favoriser la délivrance de visas sans frais de dossier pour les chercheurs, en conformité avec les règles établies par l'acquis communautaire; |
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5. |
de prendre en compte, dans le cadre de la coopération consulaire locale, l'objectif de faciliter la délivrance des visas aux chercheurs ressortissants de pays tiers, afin de favoriser l'échange des meilleures pratiques; |
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6. |
de s'engager à transmettre à la Commission, au plus tard le 28 septembre 2006, des informations relatives aux meilleures pratiques mises en place pour faciliter la délivrance de visas uniformes aux chercheurs, afin de permettre à celle-ci d'évaluer les progrès accomplis. Compte tenu de l'adoption ou de l'absence d'adoption de la directive relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (12) ainsi que des résultats de l'évaluation, la possibilité d'incorporer les dispositions de la présente recommandation dans un instrument adéquat juridiquement contraignant devrait être étudiée. |
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
D. ALEXANDER
(1) JO C 120 du 20.5.2005, p. 60.
(2) JO C 71 du 22.3.2005, p. 6.
(3) Avis du Parlement européen du 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2005.
(4) Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1). Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
(5) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).
(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(10) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(11) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.
(12) Voir page 15 de ce Journal officiel.