16.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/72 |
POSITION COMMUNE 2005/792/PESC DU CONSEIL
du 14 novembre 2005
concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mai 2005, le Conseil a fermement condamné le recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables lors des événements qui se sont produits à Andijan en mai dernier et a regretté profondément que les autorités ouzbèkes n’aient pas répondu de manière appropriée à la demande des Nations unies visant à ce qu’une enquête internationale indépendante ait lieu sur ces événements. |
(2) |
Le 13 juin 2005, le Conseil a condamné le refus des autorités ouzbèkes d’autoriser une enquête internationale indépendante sur les événements qui se sont produits récemment à Andijan, s’est déclaré à nouveau fermement convaincu qu’une enquête internationale indépendante crédible devrait être menée et a instamment engagé les autorités ouzbèkes à reconsidérer leur position avant la fin de juin 2005. |
(3) |
Le 18 juillet, le Conseil a rappelé ses conclusions du 23 mai et du 13 juin et a regretté que les autorités ouzbèkes n’aient pas reconsidéré leur position avant l’échéance prévue, à savoir la fin du mois de juin. À cette occasion, le Conseil a indiqué qu’il examinerait des mesures à l’encontre de l’Ouzbékistan, telles que l’instauration d’un embargo sur les exportations vers l’Ouzbékistan d’armements, d’équipements militaires et d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que d’autres mesures ciblées. |
(4) |
Le 3 octobre 2005, le Conseil s’est une nouvelle fois déclaré profondément préoccupé par la situation en Ouzbékistan et a condamné fermement le refus des autorités ouzbèkes d’autoriser une enquête internationale indépendante sur les événements qui s’étaient produits en mai à Andijan. Il a indiqué qu’il continuait d’accorder une importance primordiale à l’ouverture d’une enquête internationale indépendante qui soit crédible et transparente. |
(5) |
Les forces de sécurité du pays ayant fait un usage excessif, disproportionné et aveugle de la force au cours des événements d’Andijan, le Conseil a décidé de frapper d’embargo les exportations vers l’Ouzbékistan d’armements, d’équipements militaires et d’autres équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne. |
(6) |
Le Conseil a également décidé de mettre en œuvre des restrictions concernant l’admission dans l’Union européenne des personnes directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante. |
(7) |
Le Conseil a décidé de mettre en œuvre ces mesures pour une période initiale d’un an. Dans l’intervalle, il réexaminera les mesures qu’il applique compte tenu de tout changement significatif par rapport à la situation actuelle, notamment pour ce qui concerne:
et tout changement d’attitude témoignant de la volonté des autorités ouzbèkes de se conformer aux principes de respect des droits de l’homme, de l’État de droit et des libertés fondamentales. |
(8) |
Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture à l’Ouzbékistan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
2. La vente et la fourniture à l’Ouzbékistan, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés dans l’annexe I, sont interdits.
3. Il est interdit:
i) |
de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires, ainsi qu’à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de l’Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
ii) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, ou en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. |
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas:
i) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies; |
ii) |
à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et d’équipements visés à l’article 1er destinés aux forces déployées en Ouzbékistan par les contributeurs à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et à «l’Opération Liberté immuable»; |
iii) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection; |
iv) |
à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec les équipements visés aux points i), ii) et iii), |
à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.
2. L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Ouzbékistan pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées dans l’annexe II qui sont directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante.
2. Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
i) |
en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale; |
ii) |
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
iii) |
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
iv) |
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie. |
4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Ouzbékistan.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation sera réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 4
Aucune réunion technique programmée conformément à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part (1), n’a lieu.
Article 5
La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Article 6
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.
Article 7
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
T. JOWELL
(1) JO L 229 du 31.8.1999, p. 3.
ANNEXE I
Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 1er, paragraphe 2
La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
1. |
Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2. |
Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales. |
3. |
Projecteurs à réglage de puissance. |
4. |
Matériel pour constructions équipé d’une protection balistique. |
5. |
Couteaux de chasse. |
6. |
Matériel spécialement conçu pour la production de fusils. |
7. |
Matériel pour chargement manuel de munitions. |
8. |
Dispositifs d’interception des communications. |
9. |
Détecteurs optiques transistorisés |
10. |
Tubes intensificateurs d’images. |
11. |
Viseurs d’armes télescopiques. |
12. |
Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
|
13. |
Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés. |
14. |
Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus. |
15. |
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus. |
16. |
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules. |
17. |
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés. |
18. |
Véhicules équipés d’un canon à eau. |
19. |
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet. |
20. |
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus. |
21. |
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf:
|
22. |
Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus. |
23. |
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet. |
24. |
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
|
25. |
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus. |
26. |
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf:
|
27. |
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions, sauf:
|
28. |
Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin. |
29. |
Charges explosives à découpage linéaire. |
30. |
Explosifs et substances connexes, comme suit:
|
31. |
Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus. |
ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 3 de la présente position commune
1) |
Nom, prénom: Almatov, Zakirjon Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Ministre de l'intérieur Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 10 octobre 1949Lieu de naissance (ville, pays): Tachkent, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Passeport diplomatique numéro DA 0002600 Nationalité: Ouzbek Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): Néant |
2) |
Nom, prénom: Moullajonov, Takhir Okhunovitch Alias: autre graphie de son nom: Moullajanov Sexe: Masculin Titre, fonction: Premier vice-ministre de l'intérieur Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 10 octobre 1950Lieu de naissance (ville, pays): Ferghana, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Passeport diplomatique numéro DA 0003586 venant à expiration le 5.11.2009 Nationalité: Ouzbek Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): Néant |
3) |
Nom, prénom: Goulamov, Kadyr Gafourovitch Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Ministre de la défense Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 17 février 1945Lieu de naissance (ville, pays): Tachkent, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Passeport diplomatique numéro DA 0002284 venant à expiration le 24.10.2005 Nationalité: Ouzbek Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): Néant |
4) |
Nom, prénom: Rouslan Mirzaev Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Conseiller, secrétaire du Conseil de sécurité nationale Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
5) |
Nom, prénom: Saidullo Begaliyevitch Begaliyev Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Gouverneur régional d'Andijan Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
6) |
Nom, prénom: Kossimali Akhmedov Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Général de division Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
7) |
Nom, prénom: Ergachev, Ismail Ergachevitch Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Général de division (retraité) Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Non connue Date de naissance: 5 août 1945Lieu de naissance (ville, pays): Vali Aitachaga, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Non connu Nationalité: Ouzbek Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): Néant |
8) |
Nom, prénom: Pavel Islamovitch Ergachev Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Colonel Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
9) |
Nom, prénom: Vladimir Adolfovitch Mamo Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Général de division Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
10) |
Nom, prénom: Gregori Pak Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Colonel Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
11) |
Nom, prénom: Valeri Tadjiev Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Colonel Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Date de naissance: Lieu de naissance (ville, pays): Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Nationalité: Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): |
12) |
Nom, prénom: Inoyatov, Roustam Raoulovitch Alias: Sexe: Masculin Titre, fonction: Président du SNB (service de sécurité nationale) Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays): Tachkent, Ouzbékistan Date de naissance: 22 juin 1944Lieu de naissance (ville, pays): Cherabad, Ouzbékistan Numéro de passeport ou de carte d'identité (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance): Passeport numéro DA 0003171 (ppt diplomatique) et 0001892 (ppt diplomatique) venu à expiration le 15.9.2004 Nationalité: Ouzbek Autres informations (p. ex. nom du père et de la mère, numéro fiscal, numéro de téléphone ou de télécopieur): Néant |