20.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/43


ACTION COMMUNE 2005/556/PESC DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

portant nomination du Représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne (UE) participe activement depuis le début, aux niveaux diplomatique et politique, aux efforts internationaux visant à contenir et à résoudre la crise du Darfour.

(2)

L'UE souhaite renforcer son rôle politique dans une crise qui implique une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux et maintenir la cohérence entre, d'une part, l'aide qu'elle fournit à l'Union africaine (UA) dans la gestion de la crise du Darfour et, de l'autre, ses relations politiques globales avec le Soudan, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord de paix global conclu entre le gouvernement soudanais et le Mouvement/l'Armée populaire de libération du Soudan.

(3)

L'UE fournit une aide sans cesse croissante à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (AMIS) sous la forme d'un soutien à la planification et à la gestion, d'une assistance financière et d'un appui logistique.

(4)

L'Union africaine a décidé d'élargir l'AMIS, qui comptera 6 171 militaires et 1 560 membres de la police civile, et l'UE propose, pour aider l'UA dans ce renforcement, un ensemble de mesures décrit dans l'action commune 2005/557/PESC concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (1), qui requiert un engagement politique approprié à l'égard de l'UA et du gouvernement soudanais, ainsi qu'une capacité de coordination spécifique.

(5)

Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1593 (2005) concernant le rapport de la Commission internationale chargée d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme commises au Darfour.

(6)

Le Représentant spécial de l'Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

M. Pekka HAAVISTO est nommé Représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan.

Article 2

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'UE au Soudan, qui consistent notamment à:

a)

déployer des efforts, en tant que membre de la communauté internationale et en soutien à l'UA et aux Nations unies, pour obtenir un règlement politique du conflit au Darfour et faciliter la mise en œuvre de l'Accord de paix global, ainsi que pour promouvoir le dialogue Sud-Sud, en tenant dûment compte des ramifications régionales de ces questions et du principe de la maîtrise de son destin par l'Afrique; et

b)

conférer une efficacité et une visibilité maximales à la contribution de l'UE à l'AMIS.

Article 3

1.   Afin d'atteindre les objectifs politiques de l'UE, le RSUE a pour mandat:

a)

de se concerter avec l'UA, le gouvernement du Soudan et les autres parties soudanaises ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales, et de maintenir une étroite collaboration avec les Nations unies et les autres acteurs internationaux concernés afin d'œuvrer à la réalisation des objectifs de l'UE;

b)

de représenter l'Union lors des pourparlers politiques d'Abuja, des réunions à haut niveau de la commission mixte, ainsi que des autres réunions pertinentes auxquelles l'UE est invitée à participer;

c)

de veiller à la cohérence entre la contribution de l'UE à la gestion de la crise du Darfour et les relations politiques globales de l'UE avec le Soudan;

d)

en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris les droits de la femme et de l'enfant, et la lutte contre l'impunité au Soudan, de suivre la situation et d'entretenir des contacts réguliers avec les autorités soudanaises, l'UA, les Nations unies, en particulier le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, les observateurs des droits de l'homme actifs dans la région et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale.

2.   Aux fins de l'accomplissement de son mandat, le RSUE, en particulier:

a)

veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'UE;

b)

assure la coordination et la cohérence des contributions de l'UE à l'AMIS;

c)

soutient le processus politique et les activités liées à la mise en œuvre de l'Accord de paix global; et

d)

contrôle le respect, par les parties soudanaises, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005) et 1593 (2005) et en rend compte.

Article 4

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR). Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

3.   Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la mise en œuvre de l'appui fourni par l'UE à l'AMIS et de l'évolution de la situation au Darfour, ainsi qu'au Soudan dans son ensemble.

Article 5

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour une période de six mois est de 675 000 EUR. Le Conseil décide, s'il y a lieu, du montant de référence financière qui sera affecté à la poursuite de la présente action commune.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du jour de l'adoption de la présente action commune.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assisté par le SG/HR et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communiquera la composition de son équipe à la présidence et à la Commission.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’UE en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés de manière adéquate par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

1.   Dans la coordination des contributions de l'UE à l'AMIS, le RSUE est assisté par une cellule de coordination ad hoc (ACC) établie à Addis-Abeba, qui agit sous son autorité, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, de l'action commune 2005/557/PESC.

2.   L'ACC comprend un conseiller politique, un conseiller militaire et un conseiller en matière de police.

3.   Le conseiller en matière de police et le conseiller militaire de l'ACC agissent en tant que conseillers auprès du RSUE en ce qui concerne respectivement le volet policier et le volet militaire de l'action de soutien de l'UE visée au paragraphe 1. À ce titre, ils rendent compte au RSUE.

4.   Le conseiller en matière de police et le conseiller militaire ne reçoivent pas d'instructions du RSUE pour ce qui concerne la gestion des dépenses relatives respectivement au volet policier et au volet militaire de l'action de soutien de l'UE visée au paragraphe 1. Le RSUE n'a aucune responsabilité à cet égard.

Article 8

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» sur recommandation du SG/HR et du COPS.

Article 9

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Deux mois avant l'expiration de son mandat, le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission, un rapport écrit complet sur l'exécution du mandat, qui sert de base à l'évaluation de l'action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

Article 11

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au terme de l'action de soutien de l'UE, qui prend fin à la date fixée par le Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l'action commune 2005/557/PESC.

Article 12

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  Voir page 46 du présent Journal officiel.