|
31.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/27 |
DÉCISION N o 203
du 26 mai 2005
modifiant la décision no 170 du 11 juin 1998 concernant l'établissement des inventaires prévus aux articles 94, paragraphe 4, et 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)
(2005/965/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
Vu l'article 81, point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
Vu l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 précité,
Vu l'article 17 paragraphes 1 à 4, l'article 29, paragraphes 1 à 3, l'article 30, paragraphes 1 et 3, l'article 94, paragraphes 4 et 5, l'article 95, paragraphes 4 et 5, et l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2),
Considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'introduction de la carte européenne d'assurance maladie dont la durée de validité peut largement dépasser celle de l'ancien formulaire E 111 donne lieu a des difficultés pour établir, conformément aux dispositions de la décision no 170, les inventaires prévus aux articles 94, paragraphe 4, et 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 574/72. |
|
(2) |
Afin d'assurer que les membres de la famille d'un travailleur (salarié ou non salarié) ou un pensionné et/ou les membres de sa famille puissent bénéficier pleinement des droits qui leur sont conférés par le règlement (CEE) no 1408/71 en cas de transfert de résidence dans un autre État que l'État compétent, la date indiquée sur les formulaires E 109 et E 121 doit automatiquement primer sur la date d'expiration de droits indiquée sur les formulaires E 106, E 112, la carte européenne d'assurance maladie ou le formulaire E 111 nouveau modèle et le formulaire E 128 qui avaient été délivrés à ces personnes. |
|
(3) |
Pour éviter les doubles paiements par l'institution compétente (forfait et frais réels), il convient de prévoir des procédures empêchant les membres de la famille d'un travailleur (salarié ou non salarié), un pensionné et/ou les membres de sa famille qui ont transféré leur résidence dans un autre État membre, de continuer à utiliser, après la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente. |
|
(4) |
Il convient de prévoir également des procédures pour éviter que, lorsque les membres de la famille d'un travailleur (salarié ou non salarié), ou bien un pensionné et/ou les membres de sa famille transfèrent leur résidence soit dans l'État compétent, soit dans un autre État que l'État de résidence, ces personnes continuent à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution du lieu de résidence après la date servant de terme pour le décompte des forfaits, |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 1 de la décision no 170 est modifié comme suit:
|
a) |
le paragraphe c) du point I, 2, est supprimé. |
|
b) |
le paragraphe d) du point I, 2, est remplacé par le texte suivant: «la date de réception du formulaire E 109 par l'institution du lieu de résidence lorsque ni la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent prévue au point a), ni la date du transfert de la résidence prévue au point b) ne sont indiquées sur le formulaire concerné.» |
|
c) |
le point I, 2 bis suivant est inséré: «L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de l'enregistrement de la personne concernée pour que cette dernière institution lui indique les mesures qu'il convient d'appliquer pour son compte afin d'éviter que la personne concernée ne continue à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente. L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée qu'à partir de la date de son enregistrement auprès de cette institution, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente n'est plus valable. Elle lui délivre le cas échéant une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.»; |
|
d) |
le point I, 4 bis suivant est inséré: «L'institution de l'ancien lieu de résidence indique à l'institution compétente et/ou à l'institution du nouveau lieu de résidence les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser, après la date de fin de l'inscription, la carte européenne d'assurance maladie qu'elle a délivrée. L'institution compétente et/ou l'institution du nouveau lieu de résidence informent la personne concernée que la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution de l'ancien lieu de résidence n'est plus valable après la date servant de terme pour le décompte des forfaits. Elles lui délivrent, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.» |
|
e) |
le paragraphe c) du point II, 2, est supprimé. |
|
f) |
le paragraphe d) du point II, 2, est remplacé par le texte suivant: «la date de réception du formulaire E 121 par l'institution du lieu de résidence lorsque ni la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent prévue au point a), ni la date du transfert de la résidence prévue au point b) ne sont indiquées sur le formulaire concerné.» |
|
g) |
le point II, 2 bis suivant est inséré: «L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de l'enregistrement de la personne concernée pour que cette dernière institution lui indique les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente. L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée qu'à partir de la date de son enregistrement auprès de cette institution, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente n'est plus valable. Elle lui délivre, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.» |
|
h) |
le point II, 4 bis suivant est inséré: «L'institution de l'ancien lieu de résidence indique à l'institution compétente et/ou à l'institution du nouveau lieu de résidence les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser après la date de fin de l'inscription la carte européenne d'assurance maladie qu'elle a délivrée. L'institution compétente et/ou l'institution du lieu de résidence informent la personne concernée que la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution de l'ancien lieu de résidence n'est plus valable après la date servant de terme pour le décompte des forfaits. Elles lui délivrent, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.» |
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le Président de la Commission administrative
Claude EWEN
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 1).
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 647/2005.