29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2005

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE — Affaire COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex

[notifiée sous le numéro C(2005) 2672]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2005/839/CE)

Le 13 juillet 2005, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

(1)

Le 20 janvier 2005, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Celanese Corporation («Celanese», États-Unis), contrôlée par Blackstone Crystal Holdings Capital Partners («Blackstone», Îles Caïmans), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, l'ensemble de l'entreprise Acetex Corporation («Acetex», Canada), par voie d'achat d'actions.

(2)

Blackstone est une banque d'affaires privée ayant son siège aux États-Unis, qui a pour principales activités les services de conseil financier, les investissements de portefeuille et les investissements immobiliers. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, une des sociétés contrôlées par Blackstone, Celanese, est présente sur les mêmes marchés de produits qu'Acetex.

(3)

Celanese est une entreprise chimique active à l'échelle mondiale dans quatre secteurs principaux: les produits chimiques, les produits à base d'acétate, les polymères techniques et les ingrédients alimentaires. En ce qui concerne les produits chimiques, Celanese fabrique des produits de base tels que l'acide acétique, l'anhydride acétique et l'acétate de vinyle monomère («AVM»), des produits chimiques de haute performance tels que l'alcool polyvinylique («APV») et des émulsions, de même que des produits chimiques spéciaux, notamment des acides carboxyliques, des alcools, des amines et des esters.

(4)

Acetex est présente dans les secteurs des acétyles et des matières plastiques. En ce qui concerne les acétyles, les principaux produits commercialisés par cette entreprise sont l'acide acétique et l'AVM qui, à eux deux, ont représenté plus de 70 % de ses ventes d'acétyles en 2003. Les acétyles fabriqués par Acetex comprennent également les dérivés suivants de l'acide acétique: l'anhydride acétique, l'APV et l'acétate de polyvinyle («PVAC»).

(5)

Le Comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises a émis, lors de sa 132e réunion du 22 juin 2005, un avis favorable sur le projet de décision d’autorisation présenté par la Commission (2).

(6)

Dans un rapport daté du 29 juin 2005, le conseiller auditeur a considéré que le droit des parties à être entendues avait été respecté (2).

I.   LES MARCHÉS EN CAUSE

Marchés de produits en cause

(7)

L’enquête de la Commission a montré que les marchés de produits en cause étaient ceux de l’acide acétique, de l’AVM, de l’anhydride acétique et de l’APV.

(8)

L'acide acétique est un produit chimique intermédiaire utilisé dans la fabrication de plusieurs autres produits chimiques, dont l'AVM, l'APV, l'anhydride acétique, les esters d'acétate et l'acide monochloracétique. L’enquête de la Commission a montré qu’en l’absence de produits de substitution disponibles sur le marché, l’acide acétique constituait un marché de produits distinct.

(9)

L'AVM est un produit chimique de base dérivé de l'acide acétique. Il existe plusieurs façons de produire l'AVM: i) par ajout d'acide acétique à l'acétylène; ii) par ajout d'acide acétique à l'éthylène; iii) par réaction de l'anhydride acétique avec l'acétaldéhyde. L’enquête de la Commission a révélé que l’AVM constitue un marché de produits distinct, qu’il n’est pas nécessaire de diviser davantage.

(10)

L'anhydride acétique est un produit chimique de base servant principalement (à hauteur de 75 % environ) à produire des flocons d'acétate de cellulose, eux mêmes utilisés comme matière première pour les mèches d'acétate (intervenant dans la fabrication de filtres à cigarette, de fil et de certaines matières plastiques industrielles). L'anhydride acétique sert également à fabriquer des produits pharmaceutiques et des détergents. L’étude du marché réalisée par la Commission a montré qu’en l’absence de produits de substitution, l’acide acétique devrait être considéré comme un marché de produits distinct.

(11)

L'APV est un polymère synthétique soluble dans l'eau, qui appartient au groupe plus large des polymères à haute barrière. L'APV est obtenu à partir d'AVM polymérisé. L’étude du marché a montré qu’il n’existait pas de produits de substitution disponibles. En conséquence, aux fins de la présente décision, l’APV constitue un marché de produits en cause distinct.

Marchés géographiques en cause

(12)

Il était essentiel en l’espèce de déterminer l’étendue géographique des marchés de l’acide acétique, de l’AVM et de l’anhydride acétique. Les parties affirment que les marchés géographiques sont de dimension mondiale et fondent leur argumentation sur cinq points principaux:

les importations absorbent plus de 20 % de la demande de l'Europe occidentale,

les coûts de transport, les droits à l'importation et les réglementations nationales n'empêchent pas les échanges à l'échelle mondiale,

les gros producteurs mondiaux approvisionnent l'Europe occidentale exclusivement par des importations,

les flux d'échanges mondiaux semblent se déplacer librement entre l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord en fonction des modifications de l'offre et de la demande locales,

les prix font apparaître une corrélation importante entre les différentes régions géographiques du monde.

(13)

Durant l’enquête de la Commission, les arguments des parties ont été vérifiés et largement confirmés. La Commission a notamment analysé les flux d’échange d’acide acétique, d’AVM et d’anhydride acétique entre les différentes régions du monde, le prix moyen demandé dans celles-ci, la structure des prix, l’importance des coûts de production et de transaction (transport, stockage et droits), ainsi que l’évolution des capacités. En outre, la majorité des personnes interrogées ont indiqué que les marchés géographiques des trois produits étaient de dimension mondiale.

(14)

Afin d’étayer leurs allégations concernant la définition des marchés géographiques de l’acide acétique et de l’AVM, les parties ont également fourni plusieurs études économétriques (analyse de corrélation entre les prix et analyse des conséquences des interruptions inopinées de la production sur les flux d'échanges), donnant à penser, selon elles, qu’il s’agit bien de marchés mondiaux. La Commission a examiné ces études très attentivement et les a reproduites. Elle a également procédé à sa propre étude en se fondant sur des données plus précises. Selon les résultats ainsi obtenus, les marchés géographiques de l’acide acétique et de l’AVM englobent au moins l’EEE et l’Amérique du Nord, mais pourraient également être de dimension mondiale.

(15)

Pour les raisons exposées ci dessus, la décision conclut que, en l’espèce, les marchés géographiques en cause de l’acide acétique, de l’AVM et de l’anhydride acétique sont de dimension mondiale.

(16)

Dans une décision antérieure (3), la Commission a considéré que pour tous les types de polymères à effet barrière important, et notamment l'APV, le marché géographique en cause était mondial, ce que son étude du marché a largement confirmé. En conséquence, il est conclu dans la décision que le marché géographique en cause de l'APV est mondial.

II.   APPRÉCIATION

(17)

Sur le marché mondial de l'acide acétique, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [20-30] (4) % (Celanese: [20-30] %; Acetex: [0-5] %) en termes de capacité et à [20-30] % (Celanese: [15-25] %; Acetex: [5-10] %) en termes de ventes non captives. L’entité issue de la concentration devra affronter la concurrence de l'entreprise qui est actuellement la plus puissante sur le marché, BP (capacité: [20-30] %, ventes non captives: [25-35] %), ainsi que d’autres opérateurs importants, tels que Millennium (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [1-10] %) et Daicel (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [1-10] %).

(18)

La Commission a examiné si les concurrents disposaient d'une capacité suffisante pour contenir une augmentation des prix anticoncurrentielle et si les clients pouvaient aisément changer de fournisseur en cas de hausse des prix. Vu le niveau de concentration du marché, il y avait lieu également de déterminer si l’opération envisagée était susceptible de produire des effets de coordination.

(19)

La décision conclut que des effets unilatéraux sont peu probables: en effet, la capacité augmentera plus vite que la demande escomptée et sera donc suffisante pour pouvoir absorber une hausse potentielle des prix. Il apparaît du reste que les clients peuvent assez facilement changer de fournisseurs, notamment parce qu'une large majorité d’entre eux recourent à une multiplicité de sources d’approvisionnement. En ce qui concerne les effets de coordination, la décision conclut également, à l’issue d’un examen approfondi de la structure du marché, de la transparence du marché, des mécanismes de représailles crédibles et de la réaction des consommateurs et des concurrents actuels et potentiels, que de tels effets sont peu susceptibles de se produire.

(20)

Sur le marché mondial de l’AVM, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [25-35] % (Celanese: [20-30] %; Acetex: [0-5] %) en termes de capacité et à [35-45] % (Celanese: [30-40] %; Acetex: [5-10] %) en termes de ventes non captives. Les parties devront affronter la concurrence de plusieurs grands opérateurs comme Dow (capacité: [5-15] %; ventes non captives: [5-15] %), Millennium (capacité: [5-15] %; ventes non captives: [10-20] %), DuPont (capacité: [10-20]  %), Dairen (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [1-10] %) et BP (capacité: [1-10] %; ventes non captives: [5-15] %).

(21)

Pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées pour le marché de l’acide acétique, et après un examen approfondi des caractéristiques du marché de l’AVM, la décision conclut qu’il est peu probable que des effets unilatéraux se produisent. De même, des effets anticoncurrentiels sont peu susceptibles d’être constatés sur le marché de l'AVM, essentiellement en raison de l’écart substantiel entre les parts du marché non captif des parties et le concurrent suivant par ordre d'importance. De plus, les niveaux différents d’intégration et l’utilisation de technologies différentes engendrent des structures de coût et des incitations différentes pour les divers producteurs, ce qui rend encore moins probable toute coordination fructueuse.

(22)

Sur le marché mondial de l’anhydride acétique, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [15-25] % (Celanese: [15-25] %; Acetex, [0-5] %) en termes de capacité et à [30-40] % (Celanese: [25-35] %; Acetex: [5-10] %) en termes de ventes non captives. Les parties devront affronter la concurrence de BP, d’Eastman, de Jilin et de Daicel, qui détiennent respectivement [15-25] %, [10-20] %, [5-15] % et [1-10] % du marché non captif. Compte tenu de la vive concurrence à laquelle l’entité issue de la concentration sera confrontée de la part de ces concurrents, qui produisent actuellement à un coût concurrentiel, la décision conclut que l’opération notifiée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective sur le marché mondial de l'anhydride acétique. La probabilité d’effets de coordination est également examinée dans la décision, qui conclut que de tels effets sont exclus.

(23)

Sur le marché mondial de l’APV, les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [5-15] % (Celanese: [5-10] %; Acetex: [0-5] %) en termes de capacité et à [5-15] % (Celanese: [5-10] %; Acetex: [0-5] %) en termes de ventes non captives. Cette part de marché cumulée ne permettrait pas aux parties d’exercer une certaine puissance de marché; la décision constate par conséquent que l’opération n'entravera pas de manière significative la concurrence sur le marché mondial de l'APV.

(24)

Enfin, la Commission a procédé à l’appréciation des effets potentiels de l’opération sur les marchés liés verticalement. Tant Celanese qu'Acetex sont des entreprises intégrées verticalement en aval, en ce sens qu'elles utilisent de l'acide acétique pour produire aussi bien de l'anhydride acétique que de l'AVM, et de l'AVM pour produire de l'APV. Celanese est active sur les marchés en aval des émulsions et des poudres d'émulsion, de l'acétate de cellulose et des esters d'acétate. Acetex est un consommateur de copolymères de résine d’éthylène-acétate de vinyle et de résines de PVAC. Compte tenu toutefois des parts de marché peu élevées des parties et de l’accroissement relativement faible produit par l’opération sur les marchés en cause, la décision conclut que celle ci n'est pas susceptible d'affecter les marchés liés verticalement.

III.   CONCLUSION

(25)

Pour les motifs exposés plus haut, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération de concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. La concentration doit donc être déclarée compatible avec le marché commun et l'accord EEE en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 297 du 29.11.2005.

(3)  Décision de la Commission du 2 juin 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire no IV/M.1469 — Solvay/BASF) conformément au règlement (CE) no 4069/89 du Conseil (JO C 197 du 14.7.1999, p. 2).

(4)  Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu’aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées entre crochets.