5.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2005

modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2005) 4185]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/770/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par différents États membres et en établit la liste. Les programmes sont destinés à permettre aux États membres d’engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu’une zone ou une ferme d’élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d’élevage agréée au regard des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles.

(2)

Dans le cas de la Finlande, le programme applicable à l’ensemble du territoire en ce qui concerne la NHI et à la partie continentale du territoire en ce qui concerne la SHV a été mené à son terme. Il convient donc de le supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.

(3)

Le programme applicable à l’exploitation «Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)» a été mené à son terme. Il convient donc de le supprimer de l’annexe II de la décision 2003/634/CE.

(4)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2003/634/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/414/CE (JO L 141 du 4.6.2005, p. 29).


ANNEXE I

«ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK LE 22 MAI 1995 ET CONCERNANT:

le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,

TOUTES LES PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l’ouest des bassins de drainage de Storåen, de Karup å, de Gudenåen et de Grejs å,

la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2.   ALLEMAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ALLEMAGNE LE 25 FÉVRIER 1999 ET CONCERNANT:

une zone du bassin de drainage des eaux d’“OBERN NAGOLD”.

3.   ITALIE

3.1.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 6 OCTOBRE 2001 POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT:

dans la zone de la province de Bolzano:

tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano,

la partie supérieure de la ZONE VAL D’ADIGE, c’est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige, depuis ses sources dans la province de Bolzano jusqu’à la limite de la province de Trente

(N.B.: le reste, c’est-à-dire la partie inférieure de la ZONE VAL D’ADIGE, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une même unité épidémiologique).

3.2.   LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR L’ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997 POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE ET CONCERNANT:

dans la zone Val di Sole e Val di Non:

le bassin de drainage des eaux, depuis la source du cours d’eau Noce jusqu’au barrage de S. Giustina,

dans la zone Val d’Adige (segment inférieur):

les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige et ses sources situées sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu’au barrage d’Ala (centrale hydroélectrique)

(N.B.: la partie amont de la ZONE VAL D’ADIGE est couverte par le programme approuvé pour la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une même unité épidémiologique),

dans la zone torrente Arnò:

le bassin de drainage des eaux depuis la source du torrent Arnò jusqu’aux barrages situés en aval, avant que l’Arnò ne se jette dans le fleuve Sarca,

dans la zone Val Banale:

le bassin de drainage des eaux du cours d’eau Ambies jusqu’au barrage de la centrale hydroélectrique,

dans la zone Varone:

le bassin versant qui s’étend de la source du cours d’eau Magnone à la cascade,

dans la zone Alto e basso Chiese:

le bassin de drainage du fleuve Chiese, depuis sa source jusqu’au barrage de Condino, à l’exception des bassins des torrents Adanà et Palvico,

dans la zone torrente Palvico:

le bassin de drainage des eaux du torrent Palvico jusqu’à un barrage en pierre et en béton.

3.3.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 21 FÉVRIER 2001 POUR LA RÉGION VÉNÉTIE ET CONCERNANT:

dans la zone torrente Astico:

le bassin de drainage des eaux du fleuve Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, région de la Vénétie) jusqu’au barrage situé près du pont sur la Pedescala dans la province de Vicence,

La partie aval du fleuve Astico, entre le barrage situé près du pont sur la Pedescala et le barrage sur le Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

3.4.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 20 FÉVRIER 2002 POUR LA RÉGION OMBRIE ET CONCERNANT:

dans la zone Fosso di Monterivoso: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis sa source jusqu’aux barrières infranchissables situées près de Ferentillo.

3.5.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 23 DÉCEMBRE 2003 POUR LA RÉGION LOMBARDIE ET CONCERNANT:

dans la zone valle del torrente Venina: le bassin de drainage des eaux de la rivière Venina, depuis ses sources jusqu’aux limites suivantes:

à l’ouest, la vallée de Livrio,

au sud, les Alpes Orobie du col de Publino au pic de Redorta,

à l’est, les vallées d’Armisa et d’Armisola.

3.6.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 23 SEPTEMBRE 2004 POUR LA RÉGION TOSCANE ET CONCERNANT:

dans la zone valle di Tosi: le bassin de drainage du cours d’eau Vicano di S. Ellero, depuis ses sources jusqu’au barrage d’Il Greto, près du village de Raggioli.

4.   FINLANDE

4.1.   LE PROGRAMME VISANT À ACQUÉRIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV (1) ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION, QUI A ÉTÉ PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE LE 29 MAI 1995 ET MODIFIÉ PAR LES LETTRES DES 27 MARS 2002, 4 JUIN 2002, 12 MARS 2003, 12 JUIN 2003, 20 OCTOBRE 2003, 17 MAI 2005, ET CONCERNANT:

toutes les zones côtières de FINLANDE, des mesures spéciales d’éradication étant prévues pour:

la province d’Åland,

la zone soumise à restrictions de Pyhtää,

la zone soumise à restrictions couvrant les municipalités de Uusikaupunki, de Pyhäranta et de Rauma.

5.   CHYPRE

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR CHYPRE LE 20 avril 2004 ET CONCERNANT:

l’ensemble du territoire de Chypre.»


(1)  La présente décision met un terme au programme pour la NHI, qui a donné lieu à l’octroi du statut de zone agréée.


ANNEXE II

«ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D'UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   ITALIE

1.1.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 2 MAI 2000 POUR LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE (PROVINCE D’UDINE) ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento, à savoir:

l’Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.   LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ITALIE LE 21 DÉCEMBRE 2003 POUR LA RÉGION DE VÉNÉTIE ET CONCERNANT:

la ferme d’élevage:

Azienda agricola Bassan Antonio.»