28.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2005) 4287]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/759/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).

(2)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (2) prévoit que les États membres autorisent l’importation d’oiseaux en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE). Les pays figurant à l'annexe I de la présente décision sont membres de l'OIE et, en conséquence, les États membres sont tenus d'accepter les importations d'oiseaux, à l’exclusion des volailles, en provenance de ces pays conformément à la décision 2000/666/CE.

(3)

Le cas échéant, il convient également de se référer à la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (3).

(4)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, prévoit des régimes de contrôles vétérinaires différents en fonction du nombre d'animaux. Il y a lieu d'appliquer ces différenciations en fonction du nombre aux fins de la présente décision.

(5)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (4) exige que les animaux importés fassent l'objet de contrôles conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil.

(6)

Conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 998/2003, les mesures de sauvegarde prises en application de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5), et en particulier son article 18, paragraphe 1, s'appliquent.

(7)

L'influenza aviaire hautement pathogène a été détectée chez des oiseaux importés placés en quarantaine dans un État membre; il semble donc opportun de suspendre les mouvements d'oiseaux de compagnie provenant de certaines zones à risque et de se référer, pour définir ces zones, aux commissions régionales pertinentes de l'OIE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mouvements en provenance de pays tiers

1.   Les États membres n'autorisent que les mouvements de lots composés de moins de cinq oiseaux de compagnie vivants. Ces mouvements sont autorisés si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE appartenant à une commission régionale pertinente non énumérée à l'annexe I.

2.   Les États membres n'autorisent que les mouvements de lots composés de moins de cinq oiseaux de compagnie vivants. Ces mouvements sont autorisés si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE appartenant à une commission régionale pertinente énumérée à l'annexe I, et

a)

ont été soumis à 30 jours d'isolement préalable à l'exportation sur le lieu de départ dans un pays tiers mentionné dans la décision 79/542/CEE, ou

b)

sont soumis, après l'importation, à une quarantaine d'une durée de 30 jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2000/666/CE, ou

c)

ont été vaccinés et ont reçu, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés, au moins un rappel, conformément aux instructions du fabricant, contre l'influenza aviaire à l'aide d'un vaccin H5 approuvé pour l'espèce concernée, ou

d)

ont été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et ont été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome du virus H5N1, comme le prévoit le chapitre 2.1.14 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement.

3.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 est certifié par un vétérinaire officiel, sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au point 2 b), dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.

4.   Le certificat vétérinaire est complété par:

a)

une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l'annexe III,

b)

une confirmation selon les termes ci-dessous:

«oiseaux de compagnie aux termes de l'article 2 de la décision 2005/759/CE».

Article 2

Contrôles vétérinaires

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, s'agissant des oiseaux de compagnie en provenance d'un pays tiers introduits sur le territoire de la Communauté, les autorités compétentes au point d'entrée du voyageur sur le territoire communautaire procèdent à des contrôles documentaire et d'identité.

2.   Les États membres désignent les autorités visées au paragraphe 1 qui sont responsables de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.

3.   Chaque État membre établit et transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés au paragraphe 1.

4.   Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 14, troisième alinéa, du règlement (CE) no 998/2003 s'applique.

Article 3

La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux accompagnant leur propriétaire qui proviennent d'Andorre, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse.

Article 4

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 30 novembre 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 529/2004 (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).

(2)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

(4)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

Pays tiers appartenant, comme indiqué à l’article 1, aux commissions régionales de l’OIE pour:

l’Afrique,

les Amériques,

l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie,

l’Europe,

le Moyen-Orient.


ANNEXE II

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ANNEXE III

Déclaration du propriétaire des oiseaux de compagnie ou de son représentant

Le soussigné, propriétaire (1)/représentant du propriétaire (1) déclare:

1.

que les oiseaux seront accompagnés durant les mouvements par une personne responsable des animaux,

2.

que les animaux ne sont pas destinés à une utilisation commerciale,

3.

que durant la période qui s'écoulera entre le moment de l'inspection vétérinaire préalable au mouvement des oiseaux et leur départ réel, ils seront isolés afin d'éviter tout contact avec d'autres oiseaux,

4.

que les animaux ont été soumis à une période d'isolement de 30 jours avant le mouvement, sans avoir été en contact avec aucun oiseau autre que ceux couverts par le présent certificat (1).

5.

qu'il a pris les dispositions nécessaires à la mise en quarantaine, durant une période de 30 jours après l'introduction des animaux, dans la station de quarantaine de … , comme indiqué au point I.12 du certificat (1).

Date et lieu

Signature

INTERNAL CODE

ENGLISH

TRANSLATION

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.1

I, the undersigned official veterinarian of (insert name of third country) certify that:

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.2

1.

The country of dispatch is a member country of the World Organisation for Animal Health (OIE and is belonging to the OIE Regional Commission for (insert name of Regional Commission).

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.3

2.

The birds described in point I.28 have been subjected today, within 48 hour or the last working day prior to dispatch, to a clinical inspection and found free of obvious signs of disease;

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.4

3.

The birds comply with at least one of the following conditions:

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.5

either [they have been confined on the premises specified in point I.11 under official supervision for at least 30 days prior to dispatch and effectively protected from contacts with other birds]

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.6

or [they are destined, as indicated in point I.12 for a quarantine station approved in accordance with Article 3 (4) of Decision 2000/666/EC]

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.7

or [they have been vaccinated and at least on one occasion re-vaccinated within the last 6 months and not later than 60 days prior to dispatch, in accordance with the manufacturer’s instructions against avian influenza using an H5 vaccine approved for the species concerned]

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.8

or [they have been isolated for at least 10 days prior to export and have been subjected to a test for the detection of H5N1 antigen or genome, as prescribed in Chapter 2.1.14 of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, carried out on a sample taken not earlier than on the third day of isolation]

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.9

4.

The owner or the representative of the owner has declared:

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.10

4.1.

The birds will be accompanied during the movement by a person that is responsible for the animals.

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.11

4.2.

The animals are not intended for commercial purposes.

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.12

4.3.

During the period between the pre-movement veterinary inspection and the factual departure the birds will remain isolated from any possible contact with other birds.

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.13

4.4.

The animals have undergone the 30 days pre-movement isolation without coming into contact to any other birds not covered by this certificate. (1)

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.14

4.5.

I have made arrangements for the 30 days post-introduction quarantine at the quarantine premises of, as indicated in point I.12 of the certificate. (1)

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.15

Notes

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.16

(1)

Delete as necessary.

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.17

(2)

The certificate is valid for 10 days. In case of transport by boat the validity is prolonged by the time of the sea voyage.

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.18

Description of commodity

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.19

Commodities certified for

 

IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII.20

Identification of the commodities

 

Import.name.IT10544/2005/BovinePetBirds/AnnexII

Pet birds

 


(1)  Biffer les mentions inutiles.