22.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 279/75


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2005

établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques des États membres

[notifiée sous le numéro C(2005) 4197]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/744/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture.

(2)

La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (2) définit les mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire chez les volailles, sans préjudice des dispositions communautaires régissant les échanges intracommunautaires. Ladite directive ne s'applique pas en cas de découverte de l'influenza aviaire chez d'autres oiseaux; en pareil cas, toutefois, l'État membre concerné est tenu de signaler à la Commission toutes les mesures qu’il prend.

(3)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3), et notamment son article 3, dispose que les échanges et les importations des animaux, des spermes, des ovules et des embryons concernés ne doivent pas être interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises. La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (4) définit les jardins zoologiques qui relèvent de cette directive. Il y a lieu de tenir compte de cette définition aux fins de la présente décision. Il convient toutefois, dans le cadre de la présente décision, d’y apporter des précisions concernant les échanges.

(4)

La présence de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A a été confirmée récemment en Turquie, en Roumanie et en Russie, à l'ouest de l'Oural. Certains indices et des données issues de l’épidémiologie moléculaire laissent sérieusement présumer que le virus de l’influenza aviaire en provenance d’Asie centrale s’est propagé dans ces pays par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs. C’est également ce que tend à indiquer le rapport établi à la suite d’une mission effectuée récemment en Russie par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), publié le 14 octobre 2005.

(5)

Afin de prévenir l’introduction dans la Communauté de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A, la Commission a adopté plusieurs décisions, dont la décision 2005/734/CE arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (5).

(6)

Afin de protéger la faune sauvage et de préserver la biodiversité, il convient d’établir, au niveau communautaire, des mesures de biosécurité visant à prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques des États membres.

(7)

La vaccination des oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques pourrait, dans certains cas, constituer une mesure de prévention supplémentaire appropriée.

(8)

Dès lors, il convient également d'établir, au niveau communautaire, les exigences essentielles que les États membres sont tenus de respecter aux fins de la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, s’ils estiment nécessaire de vacciner ces oiseaux.

(9)

La vaccination, même limitée à des catégories particulières d'animaux qui ne sont pas concernés au premier chef par les échanges, peut contribuer à compromettre le statut au regard de l'influenza aviaire dans les échanges internationaux, et ce, pas uniquement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée. Il convient, dès lors, que les oiseaux vaccinés ne fassent pas l’objet d’échanges, à moins que certaines conditions ne soient respectées. Il importe que les États membres informent la Commission avant le 30 novembre 2005 des mesures prises pour assurer la bonne exécution des dispositions de la présente décision.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision définit les dispositions visant à limiter la propagation, par les oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A (ci-après dénommée «influenza aviaire») chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques. Selon la situation épidémiologique, ces dispositions visent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, notamment les oiseaux aquatiques, et les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«jardin zoologique»:

i)

tous les établissements permanents où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public pendant sept jours par an ou davantage, à l'exception, toutefois, des cirques et des magasins vendant des animaux de compagnie ainsi que des établissements que les États membres exemptent des exigences de la présente décision du fait qu'ils n'exposent pas un nombre important d'animaux ou d'espèces au public et que cette exemption ne portera pas atteinte aux objectifs de la présente décision; et

ii)

un«organisme, institut ou centre officiellement agréé», au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CE du Conseil;

b)

«oiseaux sensibles»: tout oiseau d'une espèce sensible à l'influenza aviaire, qui n'est pas destiné à la production de produits animaux.

Article 3

Sur la base des critères et des facteurs de risques établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène aux oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques.

Article 4

Sur la base d’une analyse des risques, les États membres peuvent décider de vacciner contre l’influenza aviaire les oiseaux sensibles, risquant de contracter la maladie, détenus dans les jardins zoologiques, conformément aux prescriptions établies à l’annexe II.

Article 5

1.   Les États membres qui ont l’intention de recourir à la vaccination, conformément à l’article 4, soumettent à la Commission et présentent officiellement au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale leur programme de vaccination des oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques.

2.   Le programme de vaccination visé au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:

a)

l’adresse et l’emplacement exacts des jardins zoologiques où la vaccination doit avoir lieu;

b)

l’identification spécifique et le nombre d’oiseaux sensibles;

c)

l’identification individuelle des oiseaux à vacciner;

d)

le type de vaccin à utiliser, le plan et les dates de la vaccination;

e)

les motifs sur lesquels reposent la décision de mettre en œuvre les mesures de vaccination;

f)

le calendrier des vaccinations à effectuer.

Article 6

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(4)  JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.

(5)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée par la décison 2005/745/CE (Voir page 79 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Critères et facteurs de risque à prendre en considération lors de l’exécution des mesures énoncées à l'article 3 dans les jardins zoologiques

1.

Situation du jardin zoologique par rapport aux itinéraires de migration des oiseaux, et notamment des oiseaux en provenance des zones d’Asie centrale et orientale, de la mer Caspienne et de la mer Noire.

2.

Distance entre le jardin zoologique et les zones humides, les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper.

3.

Situation du jardin zoologique dans les zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, et en particulier d'oiseaux aquatiques.


ANNEXE II

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA VACCINATION

1.

Portée de la vaccination à effectuer

La vaccination n’est pratiquée que sur les oiseaux sensibles des jardins zoologiques.

2.

Espèce et âge des oiseaux à vacciner

Une liste de tous les oiseaux à vacciner avec l’indication de leur identité particulière doit être établie et conservée pendant au moins dix ans à compter de la date de la vaccination.

3.

Durée de la campagne de vaccination

Tous les oiseaux d’un jardin zoologique entrant en ligne de compte sont vaccinés aussi rapidement que possible. En tout état de cause, chaque campagne dans un jardin zoologique donné doit être achevée dans les 96 heures.

4.

Mesures conservatoires spécifiques pour les oiseaux vaccinés et les produits issus des animaux vaccinés

Les animaux vaccinés ne doivent pas faire l’objet d’échanges ni de mouvements entre États membres, mais peuvent être déplacés, sous contrôle officiel, d’un jardin zoologique à un autre à l’intérieur d’un même État membre, ou avec l’autorisation spéciale d’un autre État membre.

Les produits issus de ces oiseaux ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire.

5.

Identification spéciale et enregistrement spécial des oiseaux vaccinés

Les oiseaux vaccinés doivent pouvoir être identifiés individuellement et leurs documents d’identité doivent porter une mention précise à cet égard. Dans la mesure du possible, une marque indélébile indiquant que les oiseaux sont vaccinés doit être apposée au moment de la vaccination.

6.

Exécution de la campagne de vaccination

La vaccination est effectuée sous la surveillance d’un vétérinaire officiel des autorités compétentes. Les mesures nécessaires doivent avoir été mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'oiseaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

Dans la mesure du possible, des échantillons de sang sont à prélever avant et au moins trente jours après la vaccination aux fins de contrôle sérologique de l’influenza aviaire. Le registre des résultats des tests doit être conservé pendant dix ans au moins.

7.

Vaccin à utiliser

Le vaccin inactivé à utiliser doit être correctement formulé et être efficace à l'égard du type de virus présent. Ce vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant et/ou des autorités vétérinaires.

8.

Information de la Commission sur l'application du présent programme

Un rapport détaillé sur l'exécution du programme, comprenant les résultats des tests effectués, est présenté à la Commission et aux États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.