15.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2005
portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2005/2006
[notifiée sous le numéro C(2005) 3738]
(Les textes en langues espagnole, tchèque, allemande, anglaise, grecque, française, italienne, hongroise, portugaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2005/716/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2). |
(2) |
Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante. |
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s'effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l'État membre concerné. |
(4) |
Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d'hectares. |
(5) |
En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion est plus élevée dans les régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). |
(6) |
Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours la période durant laquelle le vignoble n'est pas encore en production. |
(7) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000, lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants de l'allocation initiale, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré. Cette disposition s'applique pour la campagne 2005/2006 à la Grèce, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2005 représentent 72,63 % de son allocation initiale et au Luxembourg, dont les dépenses encourues représentent 74,54 % de son allocation initiale. Cette disposition ne s’applique pas aux États membres qui ont participé pour la première fois au régime de restructuration et de reconversion lors de la campagne 2004/2005, en vertu de l’article 17, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1227/2000. |
(8) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la dotation primitive sera adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les allocations financières indicatives aux États membres concernés, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2005/2006 figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
ANNEXE
Allocations financières indicatives pour la campagne 2005/2006
État membre |
Superficie (ha) |
Allocation financière (EUR) |
République tchèque |
526 |
1 821 677 |
Allemagne |
1 998 |
12 468 667 |
Grèce |
1 249 |
8 574 504 |
Espagne |
21 131 |
151 508 106 |
France |
11 380 |
106 286 269 |
Italie |
13 874 |
99 743 891 |
Chypre |
206 |
2 378 971 |
Luxembourg |
10 |
76 000 |
Hongrie |
1 331 |
10 645 176 |
Malte |
23 |
119 973 |
Autriche |
1 077 |
6 574 057 |
Portugal |
5 747 |
44 975 908 |
Slovénie |
153 |
2 336 740 |
Slovaquie |
299 |
2 490 063 |
TOTAL |
59 002 |
450 000 000 |