15.10.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 271/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 octobre 2005

autorisant la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2005/713/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la procédure de perception de la taxe.

(2)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission les 14 et 27 octobre 2004, la République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «Allemagne») et le Royaume des Pays-Bas (ci-après dénommé «Pays-Bas») ont demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière concernant la construction, la réparation et la rénovation d’un pont transfrontalier sur le Rodebach entre Selfkant (au nord de Millen, en Allemagne) et Echt-Susteren (au nord de Sittard, aux Pays-Bas).

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 11 janvier 2005, de la demande introduite par l’Allemagne et les Pays-Bas. Par lettres du 14 janvier 2005, la Commission a notifié à l’Allemagne et aux Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à l’appréciation de la demande.

(4)

La mesure particulière vise à considérer l’ensemble du chantier de construction du pont transfrontalier et, après l’achèvement des travaux, le pont lui-même comme étant situés sur le territoire allemand pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction, à la réparation et à la rénovation du pont.

(5)

En l’absence de mesure particulière, il faudrait, pour chaque livraison de biens ou prestation de services effectuée dans le cadre de la construction, de la réparation ou de la rénovation dudit pont, déterminer si le lieu de taxation est l’Allemagne ou les Pays-Bas, ce qui, dans la pratique, serait très compliqué pour les entrepreneurs chargés des travaux concernés.

(6)

La présente dérogation vise à simplifier la procédure de perception de la taxe portant sur la construction, la réparation ou la rénovation dudit pont.

(7)

La dérogation n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont autorisés, pour ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction, à la réparation ou à la rénovation du pont transfrontalier sur le Rodebach entre Selfkant (au nord de Millen, en Allemagne) et Echt-Susteren (au nord de Sittard, aux Pays-Bas), à considérer l’ensemble du chantier de construction du pont transfrontalier et, après l’achèvement des travaux, le pont lui-même comme étant situés sur le territoire allemand.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).