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29.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 253/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juin 2005
relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE
(Affaire COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola)
[notifiée sous le numéro C(2005) 1829]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/670/CE)
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(1) |
Cette décision, adoptée en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), a pour destinataires The Coca-Cola Company («TCCC») et ses trois principaux embouteilleurs, Bottling Holdings (Luxembourg) SARL, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG et Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (ci-après: «les parties»). La procédure engagée en l’espèce concerne les pratiques de TCCC et de ses embouteilleurs en matière de fourniture de boissons gazeuses sans alcool par deux circuits de distribution, celui destiné à la consommation à domicile et celui destiné à la consommation sur place, dans les États membres de la CE, en Islande et en Norvège. Dans son évaluation préliminaire, la Commission avait considéré que les pratiques relatives à des clauses d’exclusivité, des remises de quantité et l’utilisation par les parties de leur pouvoir de marché comme levier entre certaines catégories de produits, soulevaient des problèmes au regard de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE. |
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(2) |
La Commission considère que les engagements proposés à la suite de l’évaluation préliminaire et des observations présentées par des tiers intéressés sont suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence constatés dans les circuits où les parties atteignent certains seuils de part de marché. En particulier, les parties s’abstiendront de conclure des accords d’exclusivité, sauf circonstances particulières, et d’accorder des remises de quantité. Dans l’évaluation préliminaire, ces pratiques étaient considérées comme rendant plus difficile pour les tierces parties l’exercice d’une concurrence basée sur les mérites. En prévoyant de définir séparément les conditions en matière d’assortiments et d’utilisation des linéaires pour certaines catégories de marques, les engagements répondent à la préoccupation exprimée dans l’évaluation préliminaire concernant l’utilisation possible des marques fortes comme levier au profit de marques moins vendues. En ce qui concerne le financement et les équipements techniques, les engagements réduisent la durée des contrats, permettent aux clients de rembourser leur prêt et de mettre fin aux accords sans pénalités et de disposer librement d’une partie de l’espace des meubles réfrigérés, écartant ainsi le risque que les accords préexistants lient indûment les clients et conduisent à l’exclusivité des points de vente. |
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(3) |
La décision constate que, compte tenu des engagements, la Commission n’a plus lieu d’agir. La décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2010. |
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(4) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 20 mai 2005. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).