28.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

(2005/669/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (1), la Communauté et la République fédérale islamique des Comores ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l’accord à la fin de la période d’application du protocole annexé à celui-ci.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 24 novembre 2004.

(3)

Par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République fédérale islamique des Comores pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.

(4)

Pour assurer la continuation des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que le nouveau protocole soit appliqué dans les plus brefs délais; que pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d’échange de lettres prévoyant l’application, à titre provisoire, du protocole paraphé à partir du 1er janvier 2005.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de la conclusion du protocole par le Conseil.

(6)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l’accord de pêche,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est approuvé au nom de la Communauté.

Les textes de l’accord sous forme d’échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

thoniers senneurs:

 

Espagne: 21 navires

 

France: 18 navires

 

Italie: 1 navire;

b)

palangriers de surface:

 

Espagne: 12 navires

 

Portugal: 5 navires;

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche comorienne conformément au règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 137 du 2.6.1988, p. 19.

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 24 novembre 2004, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement des Comores est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 13, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le versement de la première contrepartie financière annuelle fixée à l’article 2 du protocole devra être effectué avant le 30 septembre 2005.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l’Union des Comores

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le 24 novembre 2004, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement des Comores est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 13, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le versement de la première contrepartie financière annuelle fixée à l'article 2 du protocole devra être effectué avant le 30 septembre 2005.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne


PROTOCOLE

fixant, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er janvier 2005 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 2 de l’accord sont fixées comme suit:

thoniers senneurs: quarante navires

palangriers de surface: dix-sept navires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux comoriennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 6 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 2,34 millions EUR.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de 390 000 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole.

4.   Si la quantité totale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux comoriennes dépassent les 6 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (780 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

5.   Le paiement intervient au plus tard le 30 septembre 2005 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités comoriennes.

7.   La partie de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 1 de l’article 7 du présent protocole est versée sur un compte ouvert par le ministère chargé de la pêche aux Comores auprès de la Banque centrale des Comores. La partie restante de la contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale des Comores.

Article 3

Coopération à la pêche responsable — Réunion scientifique

Conformément à l’article 5 de l’accord, les parties, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 7 de l’accord pour adopter, le cas échéant, après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision volontaire des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1 peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée à l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources des Comores. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut excéder le double du montant ainsi adapté.

2.   Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent le double des quantités correspondantes au montant annuel total révisé, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

3.   Au cas où les parties s’accordent sur l’adoption de mesures visées à l’article 3 impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

4.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

Au cas où des navires communautaires seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les parties se consulteront avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités comoriennes. Le cas échéant, les parties s’accorderont sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporteront des amendements à ce protocole et à son annexe.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances graves, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux comoriennes, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord consécutif à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l’article 4 de l’accord est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Appui à l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux comoriennes

1.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole contribue, à concurrence de 60 % de son montant, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Comores en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans leurs eaux. La gestion de cette contribution est fondée sur l’identification par les parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 7 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la compensation financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Comores au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, les Comores décident de l’affectation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel multiannuel. Pour chaque année suivante, cette affectation est communiquée par les Comores à la Communauté au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.

5.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, les parties se consultent afin de définir les modalités de réaffectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — Suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 7 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent de se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l’application du protocole par manque de paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 3, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes comoriennes adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes comoriennes sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux comoriennes sont régies par la législation applicable aux Comores, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

Pendant la troisième année d’application de ce protocole, de son annexe et ses appendices, les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l’annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements. Ces amendements peuvent inclure le tonnage de référence et les avances forfaitaires payées par les armateurs.

Article 12

Abrogation

L’annexe de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

Section 1

Délivrance des licences

1.   Seuls les navires communautaires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans les eaux comoriennes.

2.   Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche aux Comores. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration comorienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Comores dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux Comores. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent aux autorités compétentes comoriennes une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées aux autorités compétentes comoriennes conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités comoriennes.

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus par les autorités compétentes comoriennes aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne à Maurice.

10.   Au cas où les bureaux de la délégation de la Commission européenne seraient fermés au moment de la signature de la licence, celle-ci sera transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

12.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due.

13.   L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée aux autorités compétentes comoriennes par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

14.   La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée aux autorités compétentes comoriennes. La délégation de la Commission européenne à Maurice est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2 du Chapitre VII de la présente annexe.

Section 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.   Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

2.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans les eaux comoriennes.

3.   Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires suivantes:

3 375 EUR par an par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 96 tonnes de thonidés pêchés par an,

2 065 EUR par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 59 tonnes de thonidés pêchés par an.

4.   Le décompte final des redevances dues au titre de la marée est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.   Ce décompte est communiqué simultanément à l’autorité compétente des Comores et aux armateurs.

6.   Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes comoriennes au plus tard le 31 août de l’année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre.

7.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les navires communautaires ne sont pas autorisés à pêcher à l’intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le ministère comorien chargé de la pêche et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de la Commission européenne à Maurice.

Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l’article 7 de l’accord.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   La durée de la marée d’un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie des eaux comoriennes,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un transbordement,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un débarquement aux Comores.

2.   Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère comorien chargé de la pêche, conformément aux modalités suivantes:

2.1.

Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère comorien chargé de la pêche par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux comoriennes. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.

2.2.

Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère comorien chargé de la pêche dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Communauté européenne.

2.3.

Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux comoriennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE comorienne».

2.4.

Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Comores se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur aux Comores. La Commission européenne en est informée.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Chaque navire communautaire embarque, à sa charge, au moins un marin local pendant une marée dans les eaux comoriennes.

2.   Les armateurs s’efforcent d’embarquer des marins locaux supplémentaires.

3.   Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste soumise par l’autorité compétente des Comores.

4.   L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente des Comores les noms des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.   La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.   Les contrats d’emploi des marins locaux, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente des Comores. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.   Le salaire des marins locaux est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités comoriennes. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages comoriens et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

8.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9.   En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux comoriennes, une somme forfaitaire fixée à 20 dollars des États-Unis par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6 de cet annexe.

10.   Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités comoriennes.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Les navires de pêche communautaires doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche dans les conditions établies ci-après.

1.1.   Sur demande du ministère comorien chargé de la pêche, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes.

1.2.   L’autorité compétente des Comores établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement, puis chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.   L’autorité compétente des Comores communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.   Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes comoriennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par les autorités compétentes comoriennes lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions de l’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités comoriennes.

4.   L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux comoriennes suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.   Les armateurs concernés communiquent dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports des Comores prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.   Au cas où l’observateur serait embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage seront à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer son rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l’armateur.

7.   En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8.   L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux comoriennes figurant dans le journal de bord;

8.6.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés et de céphalopodes commercialisables;

8.7.

communiquer par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10.   L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11.   Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.   À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes comoriennes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13.   L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

14.   Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes comoriennes.

15.   Les armateurs contribuent aux frais d’observation scientifique à raison de 20 dollars des États-Unis par jour et par navire. Cette contribution est payable en même temps que les redevances et en sus de celles-ci.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

1.   La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite, chaque fois qu’elle est mise à jour.

2.   Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3.   Entrée et sortie de zone

3.1.   Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir des eaux comoriennes.

3.2.   Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio.

3.3.   Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente des Comores est considéré comme un navire sans licence.

3.4.   Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont aussi communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux comoriennes permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire comorien chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2.   La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3.   À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5.   Contrôle par satellite

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 3. Ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par les autorités des Comores à la délégation de la Commission européenne à Maurice de l’entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) des Comores.

6.   Arraisonnement

6.1.   Les autorités compétentes comoriennes informent la Commission européenne et l’État du pavillon, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire intervenu dans les eaux comoriennes.

6.2.   La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7.   Procès-verbal d'arraisonnement

7.1.   Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente des Comores, signer ce document.

7.2.   Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

7.3.   Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités comoriennes. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente des Comores peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8.   Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1.   Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes comoriennes, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

8.2.   Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

9.   Règlement de l'arraisonnement

9.1.   Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

9.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation comorienne.

9.3.   Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes comoriennes.

9.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes comoriennes.

9.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes comoriennes, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10.   Transbordements

10.1.   Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux comoriennes doit effectuer cette opération en rade des ports des Comores.

10.2.   Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes comoriennes, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour du transbordement.

10.3.   Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux comoriennes. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des eaux comoriennes.

10.4.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux comoriennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur.

11.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port comorien permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs comoriens. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.