15.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2005

concernant l'attribution de quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 2036]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2005/647/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000.

(2)

L’article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d’utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L’article 4, paragraphe 4, point i) b), permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l’article 3, paragraphe 2, point ii). La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 est publiée dans une autre décision de la Commission.

(3)

L’article 4, paragraphe 2, point iii), autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2005 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu’un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, en 1997 et en 1998.

(4)

L'article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

(5)

La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2005.

(6)

Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission du 12 août 2002 établissant un mécanisme pour l'attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

La décision 2004/176/CE de la Commission concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées pour 2004 est caduque depuis le 31 décembre 2004. Compte tenu de l’expérience acquise grâce à cette décision et aux autorisations en découlant, et afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps utile du système d'autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er janvier 2005.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5 644 000,00 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 31 584 500,00 kg PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 17 601 428,90 kg PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 500 060,00 kg PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, s'élève à 502 736,06 kg PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour toutes les utilisations à l’exception des applications à des fins de quarantaine et avant expédition et des utilisations critiques (4), s'élève à 1 587 656,06 kg PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3 157 554,752 kg PACO.

8.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2005 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 120 612,000 kg PACO.

Article 2

1.   L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.

2.   L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.

3.   L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.

4.   L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.

5.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.

6.   L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.

7.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.

8.   Les quotas d'importation alloués pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.

Article 3

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

Agropest S.A.

ul. Górnicza 12/14

PL-91-765 Łódź

 

Albemarle Chemicals

Étang de la Gaffette

Boulevard Maritime — BP 28

F-13521 Port-de-Bouc

 

Alcobre, SA

Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

Alfa Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistaseos str,

GR-152 31 Halandri, Athens

 

Fujifilm Electronic Materials Europe

Keetberglaan 1A

Haven 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

Asahi Glass Europe BV

World Trade Center

Strawinskylaan 1525

1077 XX Amsterdam

Nederland

 

Arkema SA

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Avantec SA

Boulevard Henri-Cahn — BP 27

F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

BaySystems Iberia

Pau Clarís, 196

E-08037 Barcelona

 

Boc Gazy

ul. Pory 59

PL-02-757 Warszawa

 

Calorie SA

503, rue Hélène-Boucher

ZI Buc — BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraïbes Froid SARL

BP 6033

Ste-Thérèse, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Cleanaway Ltd

Airborne Close

Leigh-on-Sea

Essex SS9 4EL

United Kingdom

 

Desautel SAS (FR)

Parc d'entreprises — BP 9

F-01121 Montluel Cedex

 

Dow Deutschland

Bützflethersand

D-21683 Stade

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Dyneon GmbH

D-84504 Burgkirchen

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Eurobrom BV

Postbus 158

2280 AD Rijswijk

Nederland

 

Fenner-Dunlop BV

Oliemolenstraat 2

9203 Drachten

Nederland

 

GAL Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Street

Strovolos

PO Box 28385

Nicosia

Cyprus

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Brussels

 

Galex SA

BP 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd

Halebank

Widnes

Cheshire WA8 8NS

United Kingdom

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa n. 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd

CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Kempenweg 90

Postbus 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn

Cheshire

WA7 4QF

United Kingdom

 

Laboratorios Miret, SA (LAMIRSA)

Géminis, 4. Pol. Ind. Can Parellada

E-08228 Les Fonts de Terrassa

(Barcelona)

 

Linde Gaz Polska

ul. J. Lea 112

PL-30-133 Kraków

 

Matero

PO BOX 51744

3508 Limassol

Cyprus

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant, PO Box 10183

GR-54110 Thessaloniki

 

Poż-Pliszka

ul. Szczecińska 45

PL-80-392 Gdańsk

 

Prodex-Systems

ul. Artemidy 24

PL-01-497 Warszawa

 

P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 83

PL-91-755 Łódź

 

Refrigerant Products Ltd

N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG

United Kingdom

 

Rhodia Organique Fine Ltd

PO Box 46

St Andrews Road

Avonmouth

Bristol

BS11 9YF

United Kingdom

 

Siemens SAS

9, boulevard Finot

F-77440 St-ThibaultdesVignes

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Kappelweg 1

D-91625 Schnelldorf

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'Isle d'Abeau Chesnes

F-38297 St-Quentin Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham

SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products BV

Wellerondom 11

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia, SL

Duque de Alba, 3, 1o

E-28012 Madrid

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate MI

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

Guildford

Surrey

GU2 7YH

United Kingdom

 

Synthesia Espanola, SA

Conde Borrell, 62

E-08015 Barcelona

 

UAB Genys

Lazdiju, 20

SI-G10 Vilnius

Lithuania

 

Unitor ASA

Willembarendzstraat, 50

3165 AB Rotterdam/Albrandswaard

Nederland

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

PL-51-117 Wrocław

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).

(2)  JO C 187 du 22.7.2004, p. 11.

(3)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 59.

(4)  Une décision distincte de la Commission sera publiée en ce qui concerne les utilisations critiques de bromure de méthyle.


ANNEXE I

GROUPES I ET II

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme matières premières ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Entreprises

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products (NL)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Unitor ASA (NL)


ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Entreprises

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Desautel SAS (FR)

 

Poz Pliszka (PL)

 

Siemens SAS (FR)

 

Unitor ASA (NL)


ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Entreprises

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner-Dunlop BV (NL)

 

Honeywell Fluorine Products (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Phosphoric Fertilisers Industry (GR)


ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1-éthane destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Entreprises

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)

 

Arkema SA (FR)

 

Cleanaway Ltd (UK)


ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à d'autres applications que les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, aux applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Entreprises

 

Agropest (PL)

 

Albemarle Chemicals (FR)

 

Alfa Agricultural Supplies (EL)

 

Arkema SA (FR)

 

Cleanaway Ltd (UK)

 

Eurobrom BV (NL)

 

Great Lakes Chemicals (UK)

 

Mebrom NV (BE)

 

PUPH Solfum (PL)

 

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ANNEXE VI

GROUPE VIII

Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2002/654/CE pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme matières premières ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Producteurs

 

Arkema SA (FR)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Honeywell Fluorine Products (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Rhodia Organique (UK)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

Importateurs

 

Alcobre (ES)

 

Asahi Glass (NL)

 

Avantec SA (FR)

 

Boc Gazy (PL)

 

BaySystems Iberia (ES)

 

Calorie SA (FR)

 

Caraïbes Froid SARL (FR)

 

Etis d.o.o. (SI)

 

Empor d.o.o. (SI)

 

Galco SA (BE)

 

Galex SA (FR)

 

Tazzetti Fluids S.r.l. (IT)

 

Harp International (UK)

 

Linde Gaz Polska (PL)

 

Matero (CY)

 

Mebrom (BE)

 

Prodex-Systems (PL)

 

Refrigerant Products (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

SJB Chemical Products (NL)

 

Solquimia Iberia, SL (ES)

 

Synthesia Espanola (ES)

 

UAB Genys (LT)

 

Wigmors (PL)


ANNEXE VII

GROUPE IX

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme matière première, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Entreprises

 

Eurobrom BV (NL)

 

Great Lakes (UK)

 

Laboratorios Miret, SA (LAMIRSA) (ES)

 

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ANNEXE VIII

(Cette annexe n'est pas publiée, car elle contient des informations commerciales confidentielles.)