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24.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 219/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
relative à la prorogation de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping
[notifiée sous le numéro C(2005) 2940]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/623/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu la lettre des autorités chypriotes, datée du 2 avril 2004, sollicitant l’extension à Chypre de l’agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping (ci-après «HRS») octroyé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE,
vu la lettre des autorités grecques, datée du 7 septembre 2004, sollicitant la prorogation sans condition de l’agrément limité de l’HRS, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE est octroyé aux organismes appelés «sociétés de classification» qui remplissent tous les critères de l'annexe à la directive autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A (Dispositions générales), mais il est limité dans le temps et dans sa portée pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience. |
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(2) |
La décision 2001/890/CE de la Commission (2) a accordé à l’HRS l’agrément demandé par la Grèce au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive, pour une période de trois ans à compter du 13 décembre 2001. |
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(3) |
La Commission a vérifié que l'HRS répondait à tous les critères de l’annexe à la directive 94/57/CE autres que ceux qui sont énoncés aux points 2 et 3 de la section A (Dispositions générales) de ladite annexe. |
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(4) |
L’évaluation effectuée par la Commission a en outre montré que l’HRS devait continuer à développer son système d’indicateurs de qualité afin de renforcer sa capacité à quantifier tant les risques que les performances. |
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(5) |
Les fiches de performance de l’organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution publiées dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris, bien que décevantes au cours de la période 2000-2002, ont laissé entrevoir une légère amélioration en 2003. En outre, l’HRS s’est engagé à poursuivre l’objectif d’un alignement de ses performances sur la moyenne des organismes agréés. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), établi en vertu de l'article 7 de la directive 94/57/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:
Article premier
L’agrément limité de l’Hellenic Register of Shipping accordé par la décision 2001/890/CE est prorogé pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Les effets de cet agrément sont limités à la Grèce et à Chypre.
Article 3
La République hellénique et la République de Chypre sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).