18.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2005

sur le suivi et l’évaluation de l’état des droits du travail au Belarus en vue du retrait temporaire des préférences commerciales

(2005/616/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 — Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (1), et notamment ses articles 26 et 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Les préférences tarifaires accordées au titre du règlement (CE) no 2501/2001 peuvent être retirées temporairement, en tout ou partie, en certaines circonstances, notamment en cas de violation grave et systématique de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective tels que définis dans les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

(2)

La République du Belarus (ci-après dénommée «Belarus») bénéficie de préférences tarifaires généralisées au titre du règlement (CE) no 2501/2001.

(3)

Le 29 janvier 2003, la Commission a reçu de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) des informations faisant état d’allégations de violations graves et systématiques de la liberté syndicale au Belarus telle que définie dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.

(4)

Ces informations étaient suffisantes pour justifier l’ouverture d’une enquête, ce qui a été fait par décision de la Commission du 29 décembre 2003 (2).

(5)

Les autorités du Belarus ont été associées à l’enquête. Les déclarations écrites et orales recueillies par la Commission au cours de l’enquête corroborent les allégations contenues dans les informations communiquées précédemment. Le Belarus viole divers points essentiels de la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale, notamment en entravant le droit de constituer librement des organisations syndicales, le droit de se syndiquer, le libre choix de l’organisation et l’obtention, par ces organisations, de la personnalité juridique. Le Belarus fait obstacle au fonctionnement des organisations syndicales, notamment à la réception de l’aide financière accordée par les associations internationales auxquelles elles sont affiliées, et favorise la dissolution ou la suspension des syndicats. Le gouvernement du Belarus viole également la convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949 en exerçant une discrimination antisyndicale.

(6)

Les informations disponibles permettent donc amplement de conclure que ces violations sont graves et systématiques et que le retrait de l’accès au système de préférences généralisées se justifie. Un rapport d’enquête a été présenté au Comité des préférences généralisées.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission suivra et évaluera l’état des droits du travail au Belarus pendant une période de six mois. À l’expiration de ce délai, elle entend saisir le Conseil d’une proposition de retrait temporaire des préférences commerciales à moins que le Belarus ne se soit entre-temps engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans les huit mois, aux principes énoncés dans la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité des préférences généralisées,

DÉCIDE:

Article unique

1.   La Commission suivra et évaluera la situation au Belarus au regard des conventions nos 87 et 98 de l’OIT pendant six mois à compter de la date de publication de l’annonce de la période de suivi et d’évaluation au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Dans cette annonce, la Commission invitera le Belarus à s’engager, avant l’expiration de cette période de six mois, à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans les huit mois, aux principes énoncés dans la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu’il est indiqué dans les douze recommandations du rapport de la commission d’enquête de l’OIT de juillet 2004.

3.   À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1, si le Belarus n’a pas pris cet engagement, la Commission entend saisir le Conseil d’une proposition de retrait temporaire des préférences commerciales accordées au titre du règlement (CE) no 2501/2001.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 980/2005 (JO L 169 du 30.6.2005, p. 1).

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 90.