29.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/84


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2005

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»

[notifiée sous le numéro C(2005) 2756]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/579/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (CEE) no 729/70 et l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999, ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (3), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4).

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et le rapport émis à l’issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(3)

Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l’exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

(4)

Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «garantie».

(5)

Il y a lieu d’indiquer les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 15 avril 2005 et portant sur des matières faisant l’objet de celle-ci,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «garantie», indiquées à l’annexe, sont écartées du financement communautaire à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(3)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6).

(4)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE (JO L 193 du 17.7.2001, p. 25.)


ANNEXE

Total des corrections

Secteur

État membre

Poste budgétaire

Motif

Monnaie nationale

Dépenses exclues du financement

Déductions déjà effectuées

Impact financier de cette décision

Exercice

Restitutions à l'exportation

BE

2310, 301, 30, 110, 200

Correction forfaitaire de 5 % — application inadéquate d'un contrôle clé (contrôle physique)

EUR

– 225 713,07

0,00

– 225 713,07

2000-2001

Audit financier

BE

1800

Correction — application du règlement (CE) no 1258/1999 — non-respect des délais de paiement

EUR

– 9 128,82

– 17 989,43

8 860,61

2003

 

Total BE

 

 

 

– 234 841,89

– 17 989,43

– 216 852,46

 

Fruits et légumes

EL

1512

Correction pour non-respect des délais de paiement

EUR

– 30 662,52

0,00

– 30 662,52

2002

Stockage public

EL

3230, 3231

Correction pour non-respect des délais de paiement, corrections forfaitaires de 5 % — absence de sanction concernant la déclaration excessive de demandes d'aide (aide à la production de pommes de terre), corrections forfaitaires de 5 % — contrôle insatisfaisant des rapports de contrôle (aide aux vignobles)

EUR

– 3 105 400,72

0,00

– 3 105 400,72

2000-2002

Tabac

EL

1710

Correction forfaitaires de 5 % — manquements par rapport aux contrôles clés et aux contrôles secondaires

EUR

– 23 975 602,85

0,00

– 23 975 602,85

2000-2003

Primes animales

EL

2220, 2221, 2222

Correction forfaitaires de 10 % — faiblesses persistantes et récurrentes dans le régime de contrôle

EUR

– 38 550 236,16

0,00

– 38 550 236,16

2002-2003

Cultures arables

EL

variés

Remboursement à la suite de l'annulation de la décision 2002/524/CE de la Commission — arrêt de la Cour dans l'affaire C-300/02

EUR

40 721 931,00

0,00

40 721 931,00

1996, 1997, 1999

Audit financier

EL

1043, 1050, 1051, 1053, 1056, 2120, 2122, 2124, 2125, 2128

Correction — application du règlement (CE) no 1258/1999 — non-respect des délais de paiement

EUR

– 7 452 063,34

– 7 452 063,34

0,00

2002

 

Total EL

 

 

 

– 32 392 034,59

– 7 452 063,34

– 24 939 971,25

 

Fruits et légumes

ES

1507

Correction forfaitaire de 10 % — non-respect des délais de paiement et d'autres défaillances dans des contrôles

EUR

– 16 992 532,63

0,00

– 16 992 532,63

2001-2002

Stockage public

ES

3221

Correction forfaitaire de 5 % — déficiences graves concernant l'efficacité de contrôles clés

EUR

– 286 402,94

0,00

– 286 402,94

2000-2002

Audit financier

ES

1049, 1053, 1055, 1060, 1210, 1400, 1402, 1502, 1511, 1515, 1858, 2124, 2125, 2128, 2320

Correction — application du règlement (CE) no 1258/1999 — non-respect des délais de paiement

EUR

– 13 212 853,30

– 18 813 333,12

5 600 479,82

2003

 

Total ES

 

 

 

– 30 491 788,87

– 18 813 333,12

– 11 678 455,75

 

Fruits et légumes

FR

1502, 1512

Correction pour non-respect des délais de paiement et non-réduction d'aide au titre des programmes opérationnels (demandes de soldes présentées après la date fixée)

EUR

– 438 755,08

0,00

– 438 755,08

2002

Lait

FR

3120

Correction pour non-respect des délais de paiement et les paiements effectués à des centres aérés («outdoor centres») dans le cadre du régime de distribution de lait dans les écoles qui ne sont pas éligibles

EUR

– 1 704 065,71

0,00

– 1 704 065,71

2001-2003

Vin

FR

1650

Correction ponctuelle de 10 % pour la partie de surface restructurée ou reconvertie, et les dépenses effectuées au-delà de la limite des 10 % ne sont pas éligibles pour l'utilisation des droits de plantation nouvelle

EUR

– 14 521 216,85

0,00

– 14 521 216,85

2001-2003

Développement rural

FR

4092

Recouvrement d'un montant demandé deux fois par les autorités françaises pour des bonifications d'intérêts en 2001

EUR

– 18 443 923,00

0,00

– 18 443 923,00

2001

Audit financier

FR

1590

Correction financière — certification des comptes 2002

EUR

1 540 669,82

0,00

1 540 669,82

2002

 

Total FR

 

 

 

– 33 567 290,82

0,00

– 33 567 290,82

 

Tabac

IT

1710

Correction forfaitaire de 5 % — manquements par rapport aux contrôles clés

EUR

– 16 568 665,50

0,00

– 16 568 665,50

2001-2002

 

Total IT

 

 

 

– 16 568 665,50

0,00

– 16 568 665,50

 

Stockage public

PT

3211

Correction forfaitaire de 5 % — manquements en matière de contrôles et de rapports de contrôle (aide à la production de pommes de terre) et déficiences liées à la procédure de mise en œuvre de sanctions prévues par l'article 3, paragraphe 6 (aide au maintien du troupeau laitier)

EUR

– 1 174 131,43

0,00

– 1 174 131,43

2000-2002

 

Total PT

 

 

 

– 1 174 131,43

0,00

– 1 174 131,43

 

Primes animales

UK

2125

Rectification de la correction financière incluse dans la décision 2005/354/CE de la Commission

GBP

499 443,63

0,00

499 443,63

2001-2002

 

Total UK

 

 

 

499 443,63

0,00

499 443,63