6.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2005

relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les chambres froides en kit et les enveloppes de chambres froides en kit

[notifiée sous le numéro C(2005) 1961]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/484/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Entre les deux procédures d’attestation de la conformité d’un produit prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la Commission doit choisir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité, c’est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme agréé de certification.

(2)

L’article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il y a lieu, en conséquence, de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu’il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques.

(3)

Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l’annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l’annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

(4)

La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l’annexe III, point 2) ii), de ladite directive. La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l’annexe III, point 2) i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l’annexe III, point 2) ii).

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits visés à l’annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production appliqué à l’usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d’attestation de la conformité telle qu’elle est définie à l’annexe II est précisée dans les mandats concernant les guides d’agrément technique européen.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Chambres froides en kit et enveloppes de chambres froides en kit:

pour usage dans les travaux de construction.


ANNEXE II

Remarque: pour les produits destinés à plus d’un des usages indiqués dans les familles ci dessous, les tâches de l’organisme agréé découlant des systèmes correspondants d’attestation de conformité sont cumulatives.

CHAMBRES FROIDES EN KIT ET ENVELOPPES DE CHAMBRES FROIDES EN KIT

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le ou les produits et le ou les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l’EOTA (Organisation européenne pour l’agrément technique) de spécifier le ou les systèmes d’attestation de conformité suivants dans le guide d’agrément technique européen pertinent:

Produit(s)

Usage(s) prévu(s)

Niveau(x) ou classe(s)

(réaction au feu)

Système(s) d’attestation de conformité

Chambres froides en kit et enveloppes de chambres froides en kit

Pour usage dans les travaux de construction

1

Système 1: voir directive 89/106/CEE, annexe III, point 2) i), sans essai par sondage sur échantillons.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, paragraphe 1.2.3 du document interprétatif). Dans de tels cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si celui-ci ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.