17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2005

autorisant la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes porcines par année

[notifiée sous le numéro C(2005) 1747]

(Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/445/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 93/23/CEE, la Commission peut autoriser les États membres à réduire le nombre d’enquêtes porcines à deux par année et/ou à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel, pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(2)

Par la décision 2002/442/CE de la Commission (2), la Belgique a déjà obtenu une autorisation pour une durée de trois ans.

(3)

Par lettre du 7 décembre 2004, la Belgique a introduit une demande visant à prolonger l’autorisation accordée par la décision 2002/442/CE; elle a également remis le rapport requis par ladite décision.

(4)

La Belgique a présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production.

(5)

Il y a lieu d’autoriser la Belgique à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre et à utiliser les sources d’information administratives du système dit «Sanitel».

(6)

La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Belgique est autorisée à ne réaliser que deux enquêtes par année, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.

Article 2

La Belgique est autorisée à utiliser les informations administratives du système Sanitel pour le calcul des prévisions de production indigène brute. Toutefois la Belgique veillera à assurer le maintien de la qualité des prévisions de production indigène brute (PIB) en procédant à une confrontation entre les prévisions de PIB et la PIB réalisée et en ajustant, le cas échéant, sa méthode de calcul de prévisions.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 152 du 12.6.2002, p. 29.

(3)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.