14.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2005

relative à la coopération de la Communauté avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse

(2005/436/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 12 et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le contexte des grandes épidémies de fièvre aphteuse intervenues à la fin des années cinquante, à la fois dans la Communauté et dans les pays voisins, la commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) a été créée sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

(2)

Au cours des années soixante, en raison de risques accrus d’une introduction de souches exotiques de la fièvre aphteuse en Europe, les pays membres de l’EUFMD ont été invités à créer un fonds financier destiné à financer les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans les Balkans, qui étaient la principale voie d’introduction de la maladie en Europe continentale. Par la suite, ce fonds a été divisé en un fonds financier 911100MTF/003/CEE, soutenu par les États membres qui étaient simultanément membres de la Communauté, et un fonds financier 909700MTF/004/MUL, soutenu par les pays membres de l’EUFMD qui n’étaient pas à l’époque des États membres de la Communauté ou qui ne sont pas encore des États membres de l’Union européenne.

(3)

Conformément à l’article 4 de la directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiant la directive 85/511/CEE établissant les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (2), la vaccination prophylactique contre la fièvre aphteuse a cessé dans l’ensemble de la Communauté en 1991.

(4)

En même temps, la décision 90/424/CEE prévoit expressément la possibilité de soutenir des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans les pays tiers, en particulier afin de protéger des zones à risque à l’intérieur de la Communauté.

(5)

En adoptant la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), les États membres ont réaffirmé l’interdiction de la vaccination prophylactique tout en étendant la possibilité de recourir à une vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse.

(6)

Un certain nombre de foyers de fièvre aphteuse déclarés depuis 1992, en particulier dans des parties de la Communauté limitrophes de pays où la maladie sévit de façon endémique et une épidémie majeure de fièvre aphteuse dans certains États membres en 2001 demandent un niveau élevé de sensibilisation à la maladie et de préparation, y compris la coopération internationale.

(7)

En outre, dans des pays voisins des États membres, des foyers, et dans certains cas, des épidémies graves ont été enregistrés au cours des dernières années et sont susceptibles de menacer le statut sanitaire des animaux sensibles de la Communauté.

(8)

Compte tenu de l’émergence de nouveaux topotypes du virus et d’une détérioration régionale de la situation en termes de lutte contre la maladie, la Communauté, en étroite coopération avec l’EUFMD et en utilisant le fonds financier 911100MTF/003/CEE, a soutenu des campagnes de vaccination d’urgence en Turquie et en Transcaucasie.

(9)

Conformément à la décision 2001/300/CE de la Commission du 30 mars 2001 relative à la coopération de la Communauté avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse (4), la Commission a conclu l’accord d’application MTF/INT/003/CEE911100 (TFEU970089129) concernant les activités permanentes financées par la Communauté européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, qui a fonctionné avec succès jusqu’au 31 décembre 2004.

(10)

La Communauté européenne et les Nations unies ont signé, le 29 novembre 2003, un nouvel accord-cadre financier et administratif qui établit l’environnement indispensable à l’accord entre la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, signé le 17 juillet 2003.

(11)

Il semble approprié de renouveler l’accord d’application entre ces deux organisations internationales et, en tenant compte de la Communauté élargie, de fixer la participation de la Communauté au fonds 911100MTF/INT/003/CEE à 4,5 millions d’euros au maximum pour une durée de quatre ans. Le budget du fonds pour 2005 devrait être constitué du solde de ses ressources au 25 janvier 2005 et d’une participation de la Communauté permettant d’atteindre un montant en dollars des États-Unis de 2 millions d’euros. Par la suite, les dépenses seront financées par des transferts annuels.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le solde du fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) est fixé à 55 284 dollars des États-Unis, conformément au rapport final de la soixante et onzième session du comité exécutif de la commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD), le 25 janvier 2005, à Rome.

2.   À compter du 1er janvier 2005, l’obligation financière de la Communauté à l’égard du fonds visé au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 4,5 millions d’euros pour une durée de quatre ans.

3.   Le premier versement du montant visé au paragraphe 2 pour l’année 2005 est composé des éléments suivants:

a)

le solde visé au paragraphe 1, et

b)

une participation de la Communauté à concurrence du montant nécessaire permettant d’atteindre un montant en dollars des États-Unis de 2 millions d’euros.

4.   Les dépenses encourues par le fonds au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 seront financées par des participations annuelles de la Communauté payables respectivement en 2006, 2007, 2008 et 2009. Cependant ces transferts seront soumis à la disponibilité de ressources au budget de la Commission.

5.   Les participations annuelles de la Communauté visées au paragraphe 4 sont basées sur le rapport financier produit par l’EUFMD lors de la session annuelle du comité exécutif ou lors de la session générale semestrielle de l’EUFMD, ce rapport étant accompagné d’une documentation détaillée selon les règles de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 2

1.   Un accord d’application concernant l’utilisation et le fonctionnement du fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) est conclu entre la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture pour une période de quatre ans commençant le 1er janvier 2005.

2.   Le fonds fiduciaire visé à l’article 1er est géré de commun accord par la Commission et l’EUFMD, conformément à l’accord d’application visé au paragraphe 1 du présent article.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 13.

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 102 du 12.4.2001, p. 71. Décision modifiée par la décision 2002/953/CE (JO L 330 du 6.12.2002, p. 39).