14.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juin 2005

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs d’animaux quittant les zones réglementées

[notifiée sous le numéro C(2005) 1689]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/434/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE a arrêté des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, et notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi qu’une interdiction pour les animaux de sortir de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission (2) prévoit la délimitation des zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être instituées par les États membres, en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Elle fixe également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE («l’interdiction de sortie») applicables à certains mouvements d’animaux, de leurs sperme, ovules et embryons.

(3)

Lorsqu’un programme de vaccination est mené dans un troupeau, la circulation du virus est réduite à un niveau tel qu’il convient de considérer comme un risque acceptable les mouvements des jeunes animaux à partir de la zone réglementée vers des exploitations situées en dehors de la zone dans laquelle les vecteurs sont sous contrôle.

(4)

Le 14 mars 2005, un groupe de travail de la Commission sur le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Office international des épizooties (OIE) a publié un rapport concernant divers aspects des règles qu’il y a lieu d’appliquer aux mouvements des animaux en relation avec la fièvre catarrhale du mouton.

(5)

Ce groupe de travail a conclu que les virémies dépassant soixante jours ne doivent pas être considérées comme constituant un risque important pour les mouvements des animaux vivants et que dès lors, il convient de considérer comme sûrs les animaux protégés des attaques des vecteurs pendant plus de soixante jours.

(6)

En outre, le groupe de travail a estimé que comme une durée de vingt-huit jours constitue la période maximale pour une séroconversion après une infection, un animal est sûr lorsqu’il a été protégé des attaques de vecteurs pendant une durée supérieure à vingt-huit jours et qu’il a présenté des résultats négatifs à un seul test sérologique effectué après cette durée de vingt-huit jours.

(7)

Le groupe de travail a également conclu que comme un test virologique est toujours positif sept jours après l’infection, un animal est sûr lorsqu’il a été protégé des attaques de vecteurs pendant plus de sept jours et qu’il a présenté des résultats négatifs à un seul test virologique effectué après cette durée de sept jours.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2005/393/CE

La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dérogations à l’interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs visés au paragraphe 1 sont autorisées par l’autorité compétente si:

a)

les animaux proviennent d’un troupeau vacciné conformément à un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, et si

b)

les animaux:

i)

ont été vaccinés depuis plus de trente jours et depuis moins de douze mois avant la date du mouvement contre le ou les sérotypes présent(s) ou pouvant être présent(s) dans une zone d’origine importante du point de vue épidémiologique, ou

ii)

sont âgés de moins de deux mois à la date du mouvement et sont destinés à une exploitation d’engraissement, cette exploitation devant être protégée des attaques des vecteurs et enregistrée par l’autorité compétente aux fins de l’engraissement.»

2)

à l’annexe II, la partie A est remplacée par le texte suivant:

«A.

Les animaux vivants doivent avoir été protégés des attaques des culicoïdes:

1)

au moins durant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement, ou

2)

au moins durant les vingt-huit jours ayant précédé la date du mouvement et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immunoenzymatique de compétition (test ELISA) ou l’épreuve d’immunodiffusion en gélose (test AGID), effectuée sur des échantillons prélevés au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou

3)

au moins durant les sept jours ayant précédé la date du mouvement et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à une épreuve d’isolement du virus ou d’amplification en chaîne par polymérase, effectuée sur des prélèvements de sang au moins sept jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs, et

4)

durant le transport jusqu’au lieu de chargement.»

Article 2

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter du 4 juillet 2005.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22.