4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2005

modifiant les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes d’éradication et de surveillance des EST pour 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 1550]

(2005/413/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/696/CE de la Commission du 14 octobre 2004 concernant la liste des programmes d’éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2005 (2) établit la liste desdits programmes, ainsi que le taux et le montant proposés de la participation financière pour chaque programme.

(2)

La décision 2004/863/CE de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance des EST de certains États membres pour l’année 2005 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté (3).

(3)

Le 28 janvier 2005, un groupe d’experts de la Communauté, présidé par le laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), a confirmé la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s'agit du premier cas d’infection par l’ESB d’un petit ruminant dans des conditions naturelles.

(4)

Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a insisté sur la nécessité d’évaluer à présent l’importance de ce cas unique d’infection d’une chèvre par l’ESB en France. L’EFSA a indiqué que les résultats d’une surveillance accrue des EST chez les chèvres étaient essentiels à cet effet.

(5)

En réponse à cette déclaration, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4), modifié par le règlement (CE) no 214/2005 de la Commission (5), a établi un nouveau programme de surveillance des EST chez les caprins à compter du 11 février 2005. Dans le cadre de ce nouveau programme de surveillance, les nombres de caprins sains abattus et de caprins morts en exploitation à soumettre aux tests ont été sensiblement augmentés.

(6)

En raison des spécificités du secteur de la viande caprine, ainsi que de la valeur limitée des chèvres de plus de 18 mois destinées à l’abattage, et à la lumière de l’importance d’une mise en œuvre effective de la surveillance accrue pour évaluer la prévalence de l’ESB chez les caprins, il convient de porter le montant par test que la Communauté remboursera aux États membres à 30 EUR au maximum par test rapide effectué chez les caprins.

(7)

En outre, le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (6), établit les tests de discrimination devant obligatoirement être effectués de manière systématique, à compter du 14 janvier 2005, pour différencier l’ESB de la tremblante dans tous les cas d’EST détectés chez les ovins et les caprins. Il convient de considérer cette mesure comme admissible au bénéfice de la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance et d’éradication des EST menés dans les États membres.

(8)

Étant donné l’importance de l’évaluation de la prévalence de l’ESB chez les petits ruminants pour la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la santé publique et de la santé animale, il convient de rembourser à 100 % les frais supportés par les États membres pour effectuer les tests moléculaires initiaux destinés à différencier l’ESB de la tremblante.

(9)

Par conséquent, il est nécessaire de revoir le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme, fixé dans les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE.

(10)

La décision 2004/863/CE fixe les conditions d’octroi de la participation financière de la Communauté, dont l’envoi à la Commission, par les États membres concernés, d’un rapport mensuel sur l’état d’avancement des programmes de surveillance des EST et les frais supportés. L’annexe de la décision précitée présente les coûts à prendre en charge. Il convient de modifier ladite annexe pour tenir compte des modifications des annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 apportées par les règlements (CE) no 36/2005 et (CE) no 214/2005.

(11)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/696/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 2004/863/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, «3 550 000 EUR» est remplacé par «3 586 000 EUR»;

2)

à l’article 2, paragraphe 2, «1 700 000 EUR» est remplacé par «1 736 000 EUR»;

3)

à l’article 3, paragraphe 2, «2 375 000 EUR» est remplacé par «2 426 000 EUR»;

4)

à l’article 4, paragraphe 2, «15 020 000 EUR» est remplacé par «15 170 000 EUR»;

5)

à l’article 5, paragraphe 2, «290 000 EUR» est remplacé par «294 000 EUR»;

6)

à l’article 6, paragraphe 2, «585 000 EUR» est remplacé par «1 487 000 EUR»;

7)

à l’article 7, paragraphe 2, «4 780 000 EUR» est remplacé par «8 846 000 EUR»;

8)

à l’article 8, paragraphe 2, «24 045 000 EUR» est remplacé par «29 755 000 EUR»;

9)

à l’article 9, paragraphe 2, «6 170 000 EUR» est remplacé par «6 172 000 EUR»;

10)

à l’article 10, paragraphe 2, «6 660 000 EUR» est remplacé par «8 677 000 EUR»;

11)

à l’article 11, paragraphe 2, «85 000 EUR» est remplacé par «353 000 EUR»;

12)

à l’article 12, paragraphe 2, «835 000 EUR» est remplacé par «836 000 EUR»;

13)

à l’article 13, paragraphe 2, «145 000 EUR» est remplacé par «155 000 EUR»;

14)

à l’article 14, paragraphe 2, «1 085 000 EUR» est remplacé par «1 184 000 EUR»;

15)

à l’article 15, paragraphe 2, «35 000 EUR» est remplacé par «36 000 EUR»;

16)

à l’article 16, paragraphe 2, «4 270 000 EUR» est remplacé par «4 510 000 EUR»;

17)

à l’article 17, paragraphe 2, «1 920 000 EUR» est remplacé par «2 076 000 EUR»;

18)

à l’article 18, paragraphe 2, «1 135 000 EUR» est remplacé par «1 480 000 EUR»;

19)

à l’article 19, paragraphe 2, «435 000 EUR» est remplacé par «444 000 EUR»;

20)

à l’article 20, paragraphe 2, «1 160 000 EUR» est remplacé par «1 170 000 EUR»;

21)

à l’article 21, paragraphe 2, «305 000 EUR» est remplacé par «313 000 EUR»;

22)

à l’article 22, paragraphe 2, «5 570 000 EUR» est remplacé par «5 690 000 EUR»;

23)

l’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 22 est fixée à 100 % des frais, hors TVA, supportés par les États membres concernés pour effectuer les tests, dans les limites suivantes:

a)

un montant maximal de 8 EUR par test pour ceux effectués du 1er janvier au 31 décembre 2005 sur les bovins et les ovins mentionnés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

un montant maximal de 30 EUR par test pour ceux effectués du 1er janvier au 31 décembre 2005 sur les caprins mentionnés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

un montant maximal de 145 EUR par test, pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués du 14 janvier au 31 décembre 2005 conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.»

24)

l'annexe est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 91.

(3)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 82.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2005 de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 9).

(5)  JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.

(6)  JO L 10 du 13.1.2005, p. 9.


ANNEXE I

L’annexe I de la décision 2004/696/CE est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance des EST

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

(en EUR)

Maladie

État membre

Taux applicable aux tests (1) pratiqués

Montant maximal

EST

Autriche

100 %

2 076 000

Belgique

100 %

3 586 000

Chypre

100 %

353 000

République tchèque

100 %

1 736 000

Danemark

100 %

2 426 000

Estonie

100 %

294 000

Finlande

100 %

1 170 000

France

100 %

29 755 000

Allemagne

100 %

15 170 000

Grèce

100 %

1 487 000

Hongrie

100 %

1 184 000

Irlande

100 %

6 172 000

Italie

100 %

8 677 000

Lituanie

100 %

836 000

Luxembourg

100 %

155 000

Malte

100 %

36 000

Pays-Bas

100 %

4 510 000

Portugal

100 %

1 480 000

Slovénie

100 %

444 000

Espagne

100 %

8 846 000

Suède

100 %

313 000

Royaume-Uni

100 %

5 690 000

Total

96 396 000


(1)  Tests rapides et tests moléculaires initiaux.»


ANNEXE II

«ANNEXE

Surveillance des EST

État membre:

Mois:

Année:


Tests effectués sur les bovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests effectués sur les ovins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests effectués sur les caprins

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001

 

 

 

Total

 

 

 


Tests moléculaires initiaux par “immuno-blotting” de discrimination

 

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Tests effectués sur les animaux visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001»