21.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/73 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 mai 2005
modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2005) 1437]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/389/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et en particulier son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d'établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l'adoption d'un répertoire des substances aromatisantes (ci-après dénommé «répertoire») après la notification par les États membres d'une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission. Ce répertoire a été adopté par la décision 1999/217/CE de la Commission (2). |
(2) |
En outre, le règlement (CE) no 2232/96 prévoit l'adoption d'un programme d'évaluation des substances aromatisantes visant à vérifier si celles-ci satisfont aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe dudit règlement. |
(3) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 13 juillet 2004 sur les parahydroxybenzoates, que le 4-hydroxybenzoate de propyle (FL 09.915) avait des effets sur les hormones sexuelles et les organes reproducteurs mâles chez les jeunes rats. L'Autorité n'a pas été en mesure de recommander une dose journalière admissible (DJA) en raison de l'absence de dose sans effet indésirable observé (DSEIO) claire. Il est inadmissible d'utiliser le 4-hydroxybenzoate de propyle en tant que substance aromatisante dans les denrées alimentaires, car il ne satisfait pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer le 4-hydroxybenzoate de propyle du répertoire. |
(4) |
L'Autorité est arrivée à la conclusion, dans son avis du 7 décembre 2004 sur les dialcools aliphatiques, les dicétones et les hydroxycétones, que le pentane-2,4-dione (FL 07.191) est génotoxique in vitro et in vivo. Il est dès lors inadmissible de l'utiliser en tant que substance aromatisante, car il ne satisfait pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer le pentane-2,4-dione du répertoire. |
(5) |
En application du règlement (CE) no 2232/96 et de la recommandation 98/282/CE de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres auteurs des notifications ont demandé qu'un certain nombre de substances soient consignées dans le répertoire de manière à protéger les droits de propriété intellectuelle de leur fabricant. |
(6) |
La protection de ces substances, énumérées dans la partie B du répertoire, est limitée à une période maximale de cinq ans qui court à partir de la date de réception de leur notification. Cette période étant maintenant expirée pour vingt-huit substances, il convient d'inscrire celles-ci à la partie A du répertoire. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/357/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 28).
(3) JO L 127 du 29.4.1998, p. 32.
ANNEXE
L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée comme suit:
1. |
La partie A est modifiée comme suit:
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2. |
Le tableau de la partie B est remplacé par le tableau suivant: Substances aromatisantes notifiées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2232/96, pour lesquelles la protection des droits de propriété intellectuelle du fabricant a été demandée
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