21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2005) 1437]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/389/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et en particulier son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d'établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l'adoption d'un répertoire des substances aromatisantes (ci-après dénommé «répertoire») après la notification par les États membres d'une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission. Ce répertoire a été adopté par la décision 1999/217/CE de la Commission (2).

(2)

En outre, le règlement (CE) no 2232/96 prévoit l'adoption d'un programme d'évaluation des substances aromatisantes visant à vérifier si celles-ci satisfont aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe dudit règlement.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 13 juillet 2004 sur les parahydroxybenzoates, que le 4-hydroxybenzoate de propyle (FL 09.915) avait des effets sur les hormones sexuelles et les organes reproducteurs mâles chez les jeunes rats. L'Autorité n'a pas été en mesure de recommander une dose journalière admissible (DJA) en raison de l'absence de dose sans effet indésirable observé (DSEIO) claire. Il est inadmissible d'utiliser le 4-hydroxybenzoate de propyle en tant que substance aromatisante dans les denrées alimentaires, car il ne satisfait pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer le 4-hydroxybenzoate de propyle du répertoire.

(4)

L'Autorité est arrivée à la conclusion, dans son avis du 7 décembre 2004 sur les dialcools aliphatiques, les dicétones et les hydroxycétones, que le pentane-2,4-dione (FL 07.191) est génotoxique in vitro et in vivo. Il est dès lors inadmissible de l'utiliser en tant que substance aromatisante, car il ne satisfait pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer le pentane-2,4-dione du répertoire.

(5)

En application du règlement (CE) no 2232/96 et de la recommandation 98/282/CE de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres auteurs des notifications ont demandé qu'un certain nombre de substances soient consignées dans le répertoire de manière à protéger les droits de propriété intellectuelle de leur fabricant.

(6)

La protection de ces substances, énumérées dans la partie B du répertoire, est limitée à une période maximale de cinq ans qui court à partir de la date de réception de leur notification. Cette période étant maintenant expirée pour vingt-huit substances, il convient d'inscrire celles-ci à la partie A du répertoire.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/357/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 28).

(3)  JO L 127 du 29.4.1998, p. 32.


ANNEXE

L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée comme suit:

1.

La partie A est modifiée comme suit:

a)

Les lignes du tableau concernant les substances auxquelles sont attribués les numéros FL 07.191 (pentane-2,4-dione) et 09.915 (4-hydroxybenzoate de propyle) sont supprimées.

b)

Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:

FL No

Groupe chimique

CAS

Nom

Fema

Einecs

Synonymes

Commentaires

01.070

31

111-66-0

1-octène

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-octène

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

hexadécane

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

méthylacétophénone

 

 

 

Le no CAS correspond au 2-méthylacétophénone

01.073

31

592-99-4

4-octène

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

octadécane

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-méthyl-1-nitrobutane

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

heptadécane

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

méthyl-2-méthyl-3-mercaptopropionate

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

méthanedithiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-décadiène

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-diméthyl-1,3-oxathiane

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Méthylthio)méthanethiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodécenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-méthyloctanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

acide indole acétique

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-octène-2-one

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-octène-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

lactone de l’acide 4-hydroxy-2-hepténoïque

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodécénal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonénal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-méthyl-2-buténylthiophène

 

 

thiophène de rose

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodécenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-décadiénal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-décadiénal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-mercapto-3-méthylbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-thiopentanone

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

éther dibutylique

 

205-575-3

 

 

2.

Le tableau de la partie B est remplacé par le tableau suivant:

Substances aromatisantes notifiées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2232/96, pour lesquelles la protection des droits de propriété intellectuelle du fabricant a été demandée

Code

Date de réception de la notification par la Commission

Commentaires

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6