28.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2005

portant modification de la décision 2001/657/CE de manière à étendre la dérogation aux filets de morue salée et aux morues entières salées

[notifiée sous le numéro C(2005) 1256]

(2005/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (décision d'association outre-mer) (1), et notamment son annexe III, article 37, paragraphe 9, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2001/657/CE (2), Saint-Pierre-et-Miquelon s'est vu accorder une dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de sa situation particulière en ce qui concerne les filets de morue, de rascasse du Nord ou sébaste, de plie ou carrelet et de flétan noir congelés relevant du code NC 0304 20 .

(2)

Le 20 janvier 2005, le gouvernement français a demandé que la décision 2001/657/CE soit modifiée de telle manière que la dérogation accordée pour les filets de morue congelés relevant du code NC ex 0304 20 soit étendue aux filets de morue salée du code NC ex 0305 30 et aux morues entières salées du code NC 0305 62 .

(3)

Le gouvernement français a fondé sa demande sur un réajustement de la stratégie de vente d'une industrie locale à l'égard des marchés européens.

(4)

La dérogation demandée est justifiée en vertu des dispositions y afférentes de l'annexe III, article 37, paragraphe 1, de la décision 2001/822/CE du Conseil étant donné qu'elle est vitale pour la préservation d'une industrie de transformation des produits de la mer et des emplois qui y sont liés.

(5)

La modification demandée n'a aucune incidence sur la quantité globale accordée annuellement pour la morue ni sur la durée de la dérogation. Elle ne peut donc pas causer de préjudice grave à une industrie communautaire établie.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2001/657/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2001/657/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)   JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)   JO L 231 du 29.8.2001, p. 13.


ANNEXE

L'annexe de la décision 2001/657/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(tonnes)

09.1651

ex 0304 20

ex 0305 30

0305 62

Filets de morue, congelés

Filets de morue, salés

Morues entières, salées

du 1.9.2001 au 31.8.2002

1 100

du 1.9.2002 au 31.8.2003

1 100

du 1.9.2003 au 31.8.2004

1 100

du 1.9.2004 au 31.8.2005

1 100

du 1.9.2005 au 31.8.2006

1 100

09.1652

ex 0304 20

Filets de rascasse du Nord ou sébaste, congelés

du 1.9.2001 au 31.8.2002

60

du 1.9.2002 au 31.8.2003

60

du 1.9.2003 au 31.8.2004

60

du 1.9.2004 au 31.8.2005

60

du 1.9.2005 au 31.8.2006

60

09.1656

ex 0304 20

Filets de plie ou carrelet, congelés

du 1.9.2001 au 31.8.2002

11

du 1.9.2002 au 31.8.2003

11

du 1.9.2003 au 31.8.2004

11

du 1.9.2004 au 31.8.2005

11

du 1.9.2005 au 31.8.2006

11

09.1659

ex 0304 20

Filets de flétan noir, congelés

du 1.9.2001 au 31.8.2002

119

du 1.9.2002 au 31.8.2003

119

du 1.9.2003 au 31.8.2004

119

du 1.9.2004 au 31.8.2005

119

du 1.9.2005 au 31.8.2006

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