22.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2005

concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède pour 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 759]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2005/245/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles par des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale.

(2)

Les autorités suédoises ont présenté en 2000 un programme national pluriannuel de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair en vue d'obtenir une aide financière de la Communauté. Ce programme vise à estimer la prévalence de base, tant dans la production primaire que dans la chaîne alimentaire, et à renforcer progressivement la mise en œuvre de mesures d'hygiène dans les exploitations afin de réduire la prévalence de campylobacter à l'échelon de ces exploitations et, par la suite, dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il a été approuvé par la Commission et une assistance financière de la Communauté lui a été accordée pour une période appropriée d'une durée maximale de quatre ans, pour prendre en charge certains coûts exposés par la Suède et pour collecter des données techniques et scientifiques précieuses. Le programme a débuté le 1er juillet 2001.

(3)

Pour des raisons budgétaires, l'aide communautaire fait l'objet d'une décision chaque année. Par les décisions de la Commission 2001/29/CE (2), 2001/866/CE (3), 2002/989/CE (4) et 2003/864/CE (5), la Communauté a accordé une assistance financière pour le deuxième semestre de 2001 et pour les années 2002, 2003 et 2004.

(4)

Le 28 mai 2004, les autorités suédoises ont présenté un programme en vue d'obtenir une assistance financière communautaire en 2005. Elles ont soumis un programme révisé les 2 et 17 novembre 2004. Sur cette base, il semble opportun de prolonger de six mois la période totale convenue à l'origine pour l'assistance financière de la Communauté, à savoir quatre ans, afin de couvrir la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005. L'aide financière apportée par la Communauté pour cette période doit être fixée à un maximum de 160 000 EUR.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables.

(6)

Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont effectivement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à utiliser dans le cas des demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (7).

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède est approuvé pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2005.

2.   L'assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est de 50 % des coûts (hors TVA) exposés par la Suède pour des essais de laboratoire, à concurrence de 165 couronnes suédoises (SEK) par essai bactériologique de détection de campylobacter, de 330 SEK par essai de dénombrement de campylobacter et de 330 SEK par analyse de l'empreinte génétique de campylobacter, le montant maximal de l'assistance étant fixé à 160 000 EUR.

Article 2

1.   L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à la Suède à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e):

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la mise en œuvre du programme doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2005;

b)

une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les cinq premiers mois du programme doit être présentée au plus tard quatre semaines après la fin de la période de référence. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté en annexe;

c)

un rapport final sur l'exécution générale et les résultats du programme pour l'ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté, à savoir du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005, doit être présenté pour le 31 mars 2006 au plus tard. Ce rapport doit également contenir une évaluation technique et financière portant sur l'année 2005, rédigée conformément au modèle présenté en annexe et accompagnée de documents attestant des coûts exposés;

d)

ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire;

e)

le programme doit être mis en œuvre de manière efficace.

2.   Si le délai fixé au paragraphe 1, point c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.

Article 3

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Article 5

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 6 du 11.1.2001, p. 22.

(3)  JO L 323 du 7.12.2001, p. 26.

(4)  JO L 344 du 19.12.2002, p. 45.

(5)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 59.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(7)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

Information technique et financière relative à la mise en œuvre d'un programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair en Suède

Section A.   Rapport technique de contrôle

Période de référence: du … au …

1.

Examen effectué dans les laboratoires de diagnostic

a)

Échantillonnage systématique

 

Nombre de groupes d'animaux abattus échantillon-nés

Nombre total d'échantillons de pédisacs dans les exploitations

Nombre total d'écouvillons cloacaux à l'abattage

Nombre total d'échantillons de peau du cou à l'abattage

Nombre total d'échantillons

Bactériologie de campylobacter

 

 

 

 

 

b)

Échantillonnage supplémentaire dans les exploitations au cours de la saison de prévalence élevée

 

Nombre d'exploitations échantillonnées

Nombre total d'échantillons de matières fécales

Bactériologie de campylobacter

 

 

c)

Échantillonnage supplémentaire à l'abattage au cours de la saison de prévalence élevée

 

Nombre de groupes d'animaux abattus échantillonnés

Nombre total d'échantillons cæcaux

Bactériologie de campylobacter

 

 

d)

Échantillonnage pour le dénombrement de campylobacter à l'abattage

 

Nombre de groupes d'animaux abattus échantillonnés

Nombre d'échantillons de peau du cou

Nombre d'échantillons de «rinçage de volailles entières»

Nombre total d'échantillons

Bactériologie de campylobacter

 

 

 

 

e)

Échantillonnage à des fins d'études de traçabilité

Nombre d'analyses de campylobacter par électrophorèse en champ pulsé:

2.

Suivi de l'échantillonnage

Nombre de courriers de suivi aux producteurs

Nombre de visites de suivi dans les exploitations

3.

Description de la situation épidémiologique dans la chaîne alimentaire (résultats et analyse de résultats d'échantillonnage, visites dans des exploitations)

4.

Description de la situation épidémiologique chez l'homme (tendances et sources de campylobactériose)

5.

Nom et adresse de l'autorité établissant le rapport:

Section B.   État des coûts liés au contrôle (1)

Période de référence: du … au …

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une assistance financière:

Coûts exposés en rapport avec des fonctions de/par

Coûts exposés durant la période de référence (en monnaie nationale)

Bactériologie pour campylobacter

 

Dénombrement de campylobacter

 

Analyse de l'empreinte génétique de campylobacter

 


(1)  Lors de la présentation du rapport final visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), une liste de toutes les dépenses doit être fournie pour chaque poste, accompagnée d'une copie des pièces justificatives.