19.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/66 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 mars 2005
relative à la participation financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 2004
[notifiée sous le numéro C(2005) 603]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2005/241/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,
vu les programmes présentés par la France en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 93/522/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère (2) définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère. |
(2) |
Les conditions spécifiques de culture dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière et des mesures concernant la production, notamment en matière phytosanitaire, doivent être prises ou renforcées pour ces régions. |
(3) |
Le coût des mesures phytosanitaires à prendre ou à renforcer est particulièrement élevé. |
(4) |
Un programme de mesures a été présenté à la Commission par les autorités françaises compétentes. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les actions à entreprendre, leur durée et leur coût afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement. |
(5) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1452/2001, la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas les mesures de protection en faveur des bananes. |
(6) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 du règlement susmentionné. |
(7) |
Les informations techniques fournies par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière adéquate et globale. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La participation financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté par la France pour 2004 est approuvée.
Article 2
Le programme officiel comporte trois sous-programmes:
1) |
un sous-programme interdépartemental pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion qui porte sur deux éléments:
|
2) |
un sous-programme établi pour le département de la Martinique qui porte sur quatre éléments:
|
3) |
un sous-programme établi pour le département de la Guyane:
|
Article 3
La participation communautaire au financement du programme présenté par la France pour 2004 est limitée à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 187 800 EUR (hors TVA).
La programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de la présente décision.
La ventilation des coûts est indiquée à l’annexe II de la présente décision.
Article 4
Une avance de 100 000 EUR sera versée à la France dans les soixante jours suivant la publication de la présente décision.
Article 5
La période d'éligibilité des dépenses liées à ce projet débutera le 1er octobre 2004 et se terminera le 30 septembre 2005.
Le délai d'exécution des tâches ne peut être prolongé exceptionnellement que moyennant l'accord exprès écrit du comité de suivi visé au titre I, point A, de l’annexe III avant l'achèvement des tâches.
Article 6
La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics.
Article 7
Les dépenses réellement effectuées sont notifiées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. L'envoi de ces notifications peut se faire par voie électronique.
Le paiement du solde de la participation financière visée à l’article 3 ne peut être effectué que si le document visé au titre I, point B 4, deuxième alinéa, de l’annexe III est soumis avant le 30 septembre 2005.
Sur demande dûment motivée de la France, la Commission peut procéder aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la participation communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, à condition que le montant total des dépenses éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis.
Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.
Article 8
La France veillera au respect des dispositions concernant le financement du programme, à la conformité avec les politiques communautaires et à la communication des informations à fournir à la Commission, qui sont précisées à l'annexe III.
Article 9
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).
(2) JO L 251 du 8.10.1993, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/633/CE de la Commission (JO L 283 du 5.11.1996, p. 58).
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
ANNEXE I
TABLEAU FINANCIER POUR 2004
(en EUR) |
|||
|
Participation CE |
Participation nationale |
Dépenses éligibles 2004 |
Analyse du risque phytosanitaire de certaines espèces envahissantes |
54 000 |
36 000 |
90 000 |
Méthodes de détection des viroïdes |
19 500 |
13 000 |
32 500 |
Martinique |
75 300 |
50 200 |
125 500 |
Guyane |
39 000 |
26 000 |
65 000 |
Total |
187 800 |
125 200 |
313 000 |
ANNEXE II
TABLEAU DE VENTILATION DES COÛTS POUR 2004
(en EUR) |
|||||
|
Personnel |
Équipement |
Matériel consommable |
Divers |
Total |
Analyse du risque phytosanitaire de certaines espèces envahissantes |
85 000 |
0 |
3 000 |
2 000 |
90 000 |
Méthodes de détection des viroïdes |
18 000 |
3 000 |
8 000 |
3 500 |
32 500 |
Martinique |
93 000 |
6 500 |
20 000 |
6 000 |
125 500 |
Guyane |
50 000 |
0 |
5 000 |
10 000 |
65 000 |
Total |
246 000 |
9 500 |
36 000 |
21 500 |
313 000 |
ANNEXE III
I. Dispositions relatives à la mise en œuvre du programme
SUIVI ET ÉVALUATIONS
A. Comité de suivi
1. Mise en place
Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé. Il est composé de représentants de la France et de la Commission. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du programme et, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires.
2. Le comité de suivi établit son règlement intérieur, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France.
3. Compétence du comité de suivi
Le comité:
— |
a pour responsabilité générale d'assurer le bon déroulement du programme afin d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire accordée. Il veille au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des actions et des projets, |
— |
prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et mis en œuvre, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme, |
— |
propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en œuvre du programme si les résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et les évaluations intermédiaires révèlent un retard, |
— |
donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission, |
— |
émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme, |
— |
donne son avis sur le rapport final, |
— |
pendant la période considérée, informe régulièrement le comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement du programme et des dépenses encourues. |
B. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en œuvre (suivi et évaluation continus)
1. L'organisme national responsable de la mise en œuvre est également chargé du suivi et de l'évaluation continus du programme.
2. Par «suivi continu», on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Il a recours aux indicateurs financiers et physiques, qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la correspondance entre les dépenses consacrées à chaque mesure et des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation.
3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en œuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité des mesures aux objectifs du programme.
Rapport d'exécution et examen détaillé du programme
4. La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution.
Le rapport final relatif au présent programme est soumis par l'autorité compétente à la Commission le 15 octobre 2004 au plus tard et au comité phytosanitaire permanent dans les meilleurs délais après cette date.
Il contient:
— |
une évaluation technique concise du programme dans son ensemble (degré de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs et état d’avancement des travaux) et une évaluation de l’incidence phytosanitaire et économique immédiate, |
— |
une fiche financière indiquant les dépenses et les recettes et une déclaration de la France affirmant qu’aucune autre participation communautaire n’a été ou ne sera demandée au titre des mesures incluses dans le programme. |
5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3 ci-dessus. Il peut soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou des mesures et de modification des critères de sélection des projets, etc., en fonction des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.
II. Respect des politiques communautaires
Le programme est mis en œuvre conformément aux dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. Les informations suivantes doivent être fournies par la France dans le rapport final.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
a) Information générale
— |
Description des caractéristiques et des problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles), |
— |
description globale des principales incidences positives et négatives que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement, |
— |
description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs graves pour l'environnement, |
— |
synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou son équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné. |
b) Description des activités envisagées
En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante pour l'environnement:
— |
procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de la mise en œuvre du programme, |
— |
dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de l'exécution du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets. |