15.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2005

modifiant la décision 2004/288/CE en ce qui concerne la prolongation de l'accès temporaire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux accordé en vertu de cette décision

[notifiée sous le numéro C(2005) 561]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/209/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 83, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/288/CE du 26 mars 2004 accordant à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande un accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux (2), prévoit pour ces pays l'accès aux réserves communautaires d'antigènes pour la formulation de vaccins contre la fièvre aphteuse jusqu'au 31 décembre 2004.

(2)

L'Australie a décidé d'augmenter ses stocks d'antigènes antiaphteux et fait part de son intention de conclure un accord avec la Communauté concernant un accès mutuel aux stocks de certains antigènes antiaphteux. Dans l'attente de cet accord éventuel, l'Australie a demandé une prolongation de l'accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux.

(3)

La Nouvelle-Zélande a demandé une prolongation de l'accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux en raison de retards imprévus rencontrés pour la constitution de ses propres stocks de ces antigènes.

(4)

Compte tenu de la capacité des réserves communautaires d'antigènes et de la disponibilité d'antigènes antiaphteux qui y sont stockés, il apparaît que la prolongation demandée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande peut être accordée sans compromettre inutilement les plans d'intervention communautaires.

(5)

Il convient dès lors d'accorder la prolongation demandée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande de l'accès temporaire de l'accès temporaire aux réserves communautaires d'antigènes antiaphteux, et de modifier la décision 2004/288/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/288/CE, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par la date du «31 décembre 2005».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(2)  JO L 91 du 30.3.2004, p. 58.