19.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

concernant le régime d'aides en faveur de certaines entreprises de l’industrie houillère de la Communauté autonome de Castille et León, accordé par l’Espagne pour les années 2001 et 2002

[notifiée sous le numéro C(2004) 927]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/140/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   Procédure

(1)

Par sa lettre du 19 juin 2000, enregistrée par la Commission sous le numéro N/776/2000, l’Espagne a communiqué à la Commission un projet de mesures incitatives pour les mines de la Communauté autonome de Castille et León. Le projet de mesures en faveur de l’industrie minière comprenait certains régimes d'aide à l’industrie charbonnière, comme prévu par la décision no 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l’industrie houillère (2).

(2)

Le 19 juin 2000, l’Espagne informait la Commission que l’aide notifiée que souhaitait accorder la Communauté autonome de Castille et León serait coordonnée aux aides accordées par le gouvernement de l’État espagnol.

(3)

Trois mois s’étant écoulés sans que la Commission n’ait pris position sur cette question, l’Espagne lui a communiqué son intention de faire appliquer ces mesures par les autorités compétentes, par courrier du 25 septembre 2000, si, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 3632/93/CECA, aucune décision n’était prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de cette communication.

(4)

Par courrier du 17 juillet 2002, la Commission a demandé à l’Espagne des informations sur les aides accordées à l’industrie charbonnière, pour les années 2000, 2001 et 2002, par le Conseil de Castille et León, en précisant les entreprises bénéficiaires, les montants de l’aide et son objet, ainsi que sa classification dans les catégories prévues par la décision no 3632/93/CECA. Dans ses informations, l’Espagne devrait aussi préciser le rapport existant entre ces aides et les objectifs et les critères généraux établis à l’article 2 et avec les plans communiqués par l’Espagne à la Commission conformément à l’article 8 de la décision no 3632/93/CECA.

(5)

Par courrier du 5 septembre 2002, l’Espagne a informé la Commission des aides accordées aux entreprises charbonnières de la Communauté autonome de Castille et León pour les années 2000, 2001 et 2002. L’Espagne a présenté cette notification conformément aux règles de procédure établies par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3). Dans sa notification, l’Espagne faisait référence à la décision no 3632/93/CECA bien que cette décision ainsi que le traité CECA aient expirés le 23 juillet 2002.

(6)

Par courrier du 19 février 2003, la Commission a informé l’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE contre les mesures d’aide à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité. La décision lançait aussi la procédure contre les mesures d’aide destinées à couvrir les frais exceptionnels, mais ces mesures ne sont pas couvertes par la présente décision.

(7)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les intéressés à formuler leurs remarques quant à l’aide/la mesure en question.

(8)

Aucune observation n’a été formulée par les parties concernées. L’Espagne a communiqué des informations complémentaires les 21 mars, 9 avril et 12 décembre 2003.

2.   Description détaillée de l’aide

2.1.   Types d’aides

(9)

Les types d’aides sont les suivants:

a)

aides à la recherche et au développement (R & D), prévues par l’article 6 de la décision no 3632/93/CECA;

b)

aides à la protection de l’environnement prévues par l’article 7 de la décision no 3632/93/CECA;

c)

aides à la formation minière;

d)

aides à la sécurité minière.

2.2.   Fondement juridique

(10)

Les aides considérées ont pour base juridique: les arrêtés du conseil régional à l’industrie, au commerce et au tourisme réglementant l’attribution des incitations à l’industrie minière du 20 octobre 2000 (aides pour l’année 2000), du 19 décembre 2000 (aides pour l’année 2001) et du 19 décembre 2001 (aides pour l’année 2002).

2.3.   Bénéficiaires

(11)

Peuvent bénéficier des aides considérées toutes les entreprises minières [grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)] et les associations d’entreprises charbonnières de la Communauté autonome de Castille et León visées par la décision no 3632/93/CECA dans le but de promouvoir et de développer l’utilisation du charbon. Le nombre d’entreprises ou d’entités pouvant bénéficier de ces aides est estimé à cinquante.

(12)

La Communauté autonome de Castille et León peut bénéficier des aides mentionnées à l’article 87, paragraphe 3, point a), et a été classée parmi les régions éligibles à l’aide en question sur la période 2000-2006.

2.4.   Budget

(13)

Les montants suivants ont été prévus pour financer les aides notifiées:

2001:

9 015 181,56 EUR [1 500 000 000 pesetas espagnoles (ESP)],

2002:

9 015 181,56 EUR (1 500 000 000 ESP),

Total:

18 030 363,12 EUR (3 000 000 000 ESP).

2.5.   Durée du régime

(14)

Le régime est arrivé à son terme le 23 juillet 2002.

2.6.   Objet de l’aide

(15)

Font l’objet de l’aide, les mesures visées aux considérants 15 à 18 et, en premier lieu, les aides à la recherche et au développement (R & D) qui visent à:

encourager la réalisation de projets de recherche et de développement technologique dans des entreprises qui n’ont jamais mené ce genre d’activités et les faire progresser dans des entreprises qui les mènent habituellement,

améliorer les conditions de sécurité et de salubrité du travail dans les mines,

optimiser l’exploitation des réserves et des ressources minières en améliorant les méthodes d’exploitation et les avantages qui en découlent,

promouvoir l’innovation technologique visant à améliorer l’impact des exploitations sur l’environnement,

favoriser l’introduction des progrès technologiques visant à augmenter la valeur ajoutée du produit, à faciliter son introduction sur de nouveaux marchés ou à augmenter la productivité,

renforcer la technologie applicable à l’équipement et aux projets destinés à l’exploitation, au traitement et à l’utilisation des matières minérales.

Il s’agit de projets prioritaires, éligibles par ce régime d’aide et qui entrent dans le cadre de certains des objectifs suivants:

réduction du risque d’accidents, de catastrophes, d’explosions, d’incendies, etc., et élimination des causes d’accidents graves et fréquents,

études de viabilité technique préalablement aux activités de recherche industrielle minière.

(16)

Les aides à la protection de l’environnement sont les suivantes:

diminution des dégradations causées à l’environnement par les activités minières et métallurgiques,

remise en état de l’environnement dans des zones sinistrées par d’anciennes activités minières,

récupération des substances minérales ou métalliques mises en terrils et crassiers.

Sont prioritaires et éligibles au titre de ce régime d’aide les projets qui entrent dans le cadre de certains des objectifs suivants:

adaptation de la qualité des émissions et des rejets des entreprises minières dans l’atmosphère et les cours d’eau à la réglementation obligatoire applicable à la protection de l’environnement dans la mesure où lesdites installations fonctionnent depuis au moins deux ans avant l’entrée en vigueur de cette réglementation,

amélioration de la protection de l’environnement à un niveau sensiblement supérieur à ce que prévoient les normes obligatoires pour les entreprises minières,

développement des mesures correctives sur l’environnement déjà dégradé,

développement d’études et de projets technologiques qui contribuent à atténuer les dégradations que les activités minières et métallurgiques causent à l’environnement.

(17)

Les aides à la formation minière consistent en des projets et activités de formation dont l’objectif fondamental est de fournir une bonne qualification technique aux travailleurs du secteur afin de réduire le taux d’accidents dans les mines.

(18)

Les aides à la sécurité dans les mines sont des projets d’investissement visant à améliorer la sécurité des installations minières au-delà du niveau minimal exigé par la réglementation applicable.

2.7.   Forme de l’aide

(19)

La modalité adoptée pour l’aide est celle de la subvention à fonds perdus.

2.8.   Coûts éligibles

(20)

Les aides visées aux considérants 20 à 23 et, en particulier, les aides à la recherche et au développement (R & D) suivantes constituent des coûts éligibles:

a)

charges de personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel auxiliaire exclusivement affectés à l’activité de recherche). Ces coûts sont subventionnés en fonction du temps effectif consacré à l’activité de recherche et de développement subventionnée;

b)

frais d’équipement, de matériel, de terrains et de locaux utilisés de manière exclusive et permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour des activités de recherche. Sont éligibles les frais d’acquisition des actifs corporels immobiliers, neufs ou de première main qui se situent dans la région de Castille et León. Ces actifs et équipements ainsi que les installations et équipements auxiliaires nécessaires à leur bon fonctionnement devront être utilisés de manière exclusive et permanente (sauf en cas de cession à titre onéreux) pour l’activité de recherche et de développement;

c)

coûts des services de conseil et assimilés, utilisés exclusivement pour l’activité de recherche (y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc.) acquis auprès de sources extérieures. Tous ces coûts sont éligibles dans la mesure où leur relation directe et nécessaire avec l’activité de recherche et de développement peut être démontrée;

d)

frais généraux supplémentaires directement liés à l’activité de recherche. Tous ces coûts sont éligibles dans la mesure où leur relation directe et nécessaire avec l’activité de recherche et de développement peut être démontrée;

e)

autres frais d’exploitation (par exemple, coût des équipements, fournitures et produits assimilés) directement liés à l’activité de recherche. Tous ces coûts sont éligibles dans la mesure où leur relation directe et nécessaire avec l’activité de recherche et de développement peut être démontrée.

(21)

Les aides éligibles à la protection de l’environnement comprennent les coûts d’investissement supplémentaires dans des terrains, bâtiments, installations et biens d’équipement nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux.

(22)

Les aides éligibles à la formation minière comprennent les coûts du personnel formateur, les frais de déplacement des bénéficiaires de la formation, les frais de consommation et d’amortissement des instruments et équipements, — proportionnellement à leur utilisation exclusive dans le projet de formation en question —, et les autres coûts de personnel à concurrence du total des coûts éligibles déjà mentionnés.

(23)

Les aides à la sécurité minière comprennent:

a)

l’acquisition d’équipements destinés à améliorer la sécurité des installations minières;

b)

les frais engagés pour l’amélioration de la sécurité des installations et des employés qui y travaillent;

c)

les études relatives à l’amélioration de la sécurité des installations minières.

2.9.   Intensité de l’aide

(24)

L’intensité de l’aide et, en premier lieu, de celle à la recherche et au développement (R & D) est abordée aux considérants 24 à 27. Elle désigne le montant brut suivant correspondant aux aides à la recherche et au développement:

pour la recherche industrielle, jusqu’à 60 % des investissements et des frais retenus comme éligibles. Si le demandeur est une PME, le montant de l’aide pourra atteindre 70 % des coûts éligibles du projet,

pour des études de viabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle minière, le plafond admissible sera de 75 % des coûts éligibles du projet.

(25)

En ce qui concerne les projets portant sur la protection de l’environnement, l’intensité maximale des aides pourra atteindre, en termes de subvention nette équivalente, les pourcentages maximaux autorisés pour un investissement réalisé tels qu’ils figurent sur la carte des aides régionales autorisées par la Commission européenne pour la période 2000-2006, conformément aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté. Dans le cas des PME, les montants de la subvention pourront être augmentés des pourcentages ci-dessous:

15 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui contribuent à l’adaptation des entreprises aux nouvelles normes obligatoires en matière de protection de l’environnement,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui permettent d’obtenir un niveau de protection de l’environnement supérieur aux exigences des normes obligatoires,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui améliorent le niveau de protection de l’environnement dans les entreprises appartenant à des secteurs où il n’existe pas de normes obligatoires.

(26)

Le montant brut maximal des aides à la formation minière est de 80 % des coûts éligibles.

(27)

Le montant brut maximal des aides aux projets visant à améliorer la sécurité minière pourra atteindre 100 % des coûts éligibles.

2.10.   Cumul de l'aide

(28)

Toutes les aides prévues par ce régime seront cumulables avec toute autre aide publique de finalité différente, à condition de respecter les plafonds fixés dans la proposition du régime d’aides. Le montant des aides accordées au titre du régime, prises isolément ou conjointement à d’autres incitants, subventions ou aides d’autres administrations ou d’autres entités publiques ou privées, nationales ou internationales, ne pourra en aucune manière être supérieur au coût de l’investissement, de la dépense ou de l’activité à développer par le bénéficiaire.

(29)

Le cumul des aides est traité aux considérants 29 à 32 et les aides aux projets de recherche et de développement (R & D) seront cumulables avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité. En cas de cumul d’aides, le financement public total ne pourra dépasser le plafond de 75 % des coûts éligibles.

(30)

Les aides aux projets de protection de l’environnement seront cumulables avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité pourvu que le total cumulé ne soit pas supérieur aux limites mentionnées au paragraphe 6.1, point b), des bases de calcul de l’arrêté.

En termes de subvention nette équivalente, les aides pourront atteindre les pourcentages maximaux pour un investissement réalisé tels qu’ils figurent sur la carte des aides régionales autorisées par la Commission européenne pour la période 2000-2006, soit:

35 % pour Burgos et Valladolid,

37 % pour Palencia et Ségovie,

40 % pour les autres provinces.

Ces pourcentages pourront être augmentés de 15 % au maximum brut si l’entreprise concernée est une PME.

Dans le cas des PME, le montant de la subvention indiqué ci-dessus pourra être augmenté selon les pourcentages ci-dessous:

15 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui contribuent à l’adaptation des entreprises aux nouvelles normes obligatoires en matière d’environnement,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui permettent d’obtenir un niveau de protection de l’environnement supérieur aux exigences des normes obligatoires,

20 % brut des coûts éligibles pour les aides à l’investissement qui améliorent le niveau de protection de l’environnement dans des entreprises appartenant à des secteurs où il n’existe pas de normes obligatoires.

(31)

Les aides aux projets de formation minière sont cumulables avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité dans la mesure où leur cumul n’excède pas les plafonds mentionnés au paragraphe 6.1, point c), des bases de calcul de l’arrêté ministériel espagnol, soit 100 % des coûts éligibles.

(32)

Concernant les aides à la sécurité minière:

 

Les aides aux projets de sécurité minière peuvent être cumulées avec toute autre aide publique ayant les mêmes objet et finalité, à condition que, cumulées, elles n’excèdent pas les limites mentionnées au paragraphe 6.1, point b), des bases de calcul de l’arrêté, soit 100 % des coûts éligibles.

3.   Commentaires de l’Espagne

(33)

L’Espagne a communiqué à la Commission des informations complémentaires et des arguments sur le régime des aides, comprenant essentiellement les éléments suivants.

(34)

La notification du régime d’aides pour les années 2001 et 2002 était correcte et complète. Toutes les informations nécessaires ont été communiquées à la Commission. C’est pourquoi il ne semblait pas nécessaire, aux yeux de l’Espagne, d’ouvrir la procédure. L’aide attribuée devait être considérée comme une aide existante. L’Espagne demande donc la clôture de la procédure et une décision favorable. Elle considère que le fait que la Commission ait attendu le 17 juillet 2002 pour formuler ses remarques sur la notification est contraire aux principes de bonne administration et de sécurité juridique.

(35)

La Communauté autonome de Castille et León n’a jamais eu l’intention d’appliquer un régime qui ne soit pas compatible avec le marché commun. La Communauté autonome a agi en toute bonne foi et en toute transparence. Étant donné l’absence de réaction de la Commission face à la notification, la Communauté autonome de Castille et León pouvait logiquement conclure que le régime était compatible avec le marché commun et pouvait être appliqué.

(36)

L’Espagne considère que les mesures ne confèrent aucun avantage aux entreprises minières charbonnières car elles sont destinées à couvrir les frais exceptionnels liés aux processus de restructuration. Les aides à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité minière sont conformes aux régimes d’aides d’État relatifs à ces questions. Concernant l’aide à la recherche et au développement, l’Espagne a confirmé que la définition de recherche industrielle était conforme à la définition de l’annexe I de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement.

(37)

En ce qui concerne l’aide à l’environnement, l’Espagne a communiqué à la Commission les informations complémentaires au sujet des diverses catégories d’aide, les normes nationales et communautaires à respecter, les mines de charbon bénéficiaires et la spécification des coûts relatifs à la réhabilitation des installations industrielles polluées. L’Espagne a décrit de manière détaillée les mesures qui font l’objet de l’aide. L’Espagne a confirmé le fait que l’aide représentant 15 % des coûts éligibles, afin de satisfaire aux nouvelles normes, était strictement limitée à des objectifs environnementaux. Le calcul net de l’aide tient compte des bénéfices obtenus comme résultat de l’investissement. Le calcul des coûts éligibles tient compte de la plus grande valeur potentielle des zones réhabilitées.

(38)

En ce qui concerne l’aide à la formation, l’Espagne considérait que les montants des subventions étaient très faibles et que, par conséquent, ils ne pouvaient fausser la concurrence. Quant à l’aide à la sécurité dans les mines, l’Espagne met l’accent sur le fait que la sécurité dans les mines n’est pas toujours suffisante et qu’il est dès lors nécessaire d’accorder des aides dans ce domaine. Les coûts relatifs à cette question sont exceptionnels et doivent être couverts.

(39)

L’Espagne a rectifié quelques montants qui avaient été attribués à diverses entreprises charbonnières. Quelques erreurs s’étaient glissées dans les chiffres présentés précédemment.

4.   Évaluation du régime d’aides

(40)

La Commission limite son évaluation aux mesures d’aide liées à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité. Les mesures d’aide destinées à couvrir les frais exceptionnels, qui ont aussi fait l’objet de la décision du 19 février 2003 pour lancer la présente procédure d’enquête, feront l’objet d’une autre décision. Bien que la présente décision évalue le régime d’aide, la Commission mentionnera aussi des cas particuliers, vu que l’aide a déjà été versée par l’Espagne.

4.1.   Application du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil

(41)

Tant le traité CECA que la décision no 3632/93/CECA ayant expiré le 23 juillet 2003, la compatibilité des mesures notifiées doit être évaluée sur la base du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère (5). L’article 14, paragraphe 2, dudit règlement n’est pas applicable.

(42)

Dans tous les cas, le passage du cadre législatif du traité CECA au traité CE ne donne pas lieu à conflit dans l’examen de l’aide attribuée par la Communauté autonome de Castille et León. Les dispositions relevant du règlement (CE) no 1407/2002 et de la décision no 3632/93/CECA sont pratiquement identiques et un examen sur le cadre législatif du traité CECA n’aurait pas abouti à un résultat différent.

4.2.   Application du paragraphe 1 de l’article 87

(43)

Afin de déterminer si les mesures du régime constituent une aide relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'établir si elles favorisent certaines entreprises, si les aides sont délivrées par les États membres sur des fonds publics, si les mesures en question faussent ou menacent de fausser la concurrence et si elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les États membres.

(44)

La première condition de l’article 87, paragraphe 1, concerne la possibilité que des mesures favorisent certains bénéficiaires. Il est nécessaire de déterminer en premier lieu si les entreprises bénéficiaires obtiennent un avantage économique et, en second lieu, si cet avantage est concédé à un type spécifique d’entreprise. L’aide procure des avantages économiques évidents aux bénéficiaires puisqu’elle constitue une subvention directe qui couvre des frais courants que les entreprises auraient dû supporter. En outre, les mesures en question sont uniquement destinées à des entreprises houillères de la Communauté autonome de Castille et León. Par conséquent, elles favorisent plus certaines entreprises que leurs concurrents. Autrement dit, elles sont sélectives.

(45)

La seconde condition de l’article 87 concerne les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État. Dans ce cas précis, l’existence de fonds publics est prouvée puisque la mesure est en réalité financée sur le budget public d’une autorité régionale.

(46)

Conformément à la troisième et à la quatrième conditions du paragraphe 1 de l’article 87 du traité, l’aide ne doit ni fausser ni menacer de fausser la concurrence, ni risquer d’affecter les échanges entre les États membres. Or, dans ce cas précis, les mesures risquent bien de fausser la concurrence puisqu’elles renforcent la position financière et le champ d’action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne bénéficient pas des mêmes avantages. Bien que le marché intracommunautaire du charbon soit très étroit et que les entreprises concernées n’exportent pas, la production nationale bénéficie du fait que les entreprises établies dans les autres États membres ont moins de possibilités d’exporter leurs produits sur le marché espagnol. En outre, ces mesures faussent aussi la concurrence et affectent le commerce entre les États membres dans la mesure où elles s’ajoutent à d’autres mesures approuvées par le gouvernement espagnol.

(47)

Pour les raisons qui précèdent, les conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité s’appliquent aux mesures qui nous occupent, lesquelles ne pourront être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles remplissent les conditions pour constituer une des exceptions prévues par le traité.

(48)

Les exceptions prévues par le traité pour ces trois catégories d’aide sont rassemblées dans les cadres énumérés à l’article 3 du règlement (CE) no 1407/2002.

Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement [communication 96/C 45/06 du 17 février 1996 (6), modifiée par la communication 98/C 48/02 du 15 février 1998 (7) et la communication 2002/C 111/03 du 8 mai 2002 (8)].

Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement [communication 2001/C 37/03 du 3 février 2001 (9)].

Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (10).

4.3.   Notification des aides

(49)

En ce qui concerne la notification des aides que les États membres ont l’intention d’attribuer à l’industrie charbonnière et conformément à l’article 8 de la décision no 3632/93/CECA, l’Espagne a notifié à la Commission, le 31 mars 1998, son plan de modernisation, rationalisation, restructuration et réduction d’activité 1998-2002, lui-même issu du plan 1998-2005, sur l’industrie charbonnière et le développement alternatif des régions minières. Il a reçu un avis favorable de la Commission par la décision 98/637/CECA du 3 juin 1998 (11). Dans ce plan, le gouvernement espagnol envisage différentes interventions financières afin de couvrir dans le cadre des plans en question les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 de la décision no 3632/93/CECA.

(50)

Conformément à l’article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1407/2002, qui coïncide avec l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 3632/93/CECA, les États membres notifieront toutes les aides financières qu’ils comptent attribuer à l’industrie charbonnière au cours de l’année suivante. Par courrier du 19 juin 2000, l’Espagne a notifié des mesures d’aide à la Commission. La Commission n’a pas formulé d’observations à l’encontre de cette notification dans le délai stipulé à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 3632/93/CECA. De ce fait, l’aide correspondant à l’année 2000 est considérée comme autorisée. Telles étaient d’ailleurs les conclusions de la décision du 19 février 2003 par laquelle la Commission ouvrait la procédure formelle d’enquête. Cependant, comme le stipulaient également les conclusions de la décision du 19 février 2003, l’Espagne n’a pas respecté ses obligations de notification préalable pour les années 2001 et 2002. Par conséquent, les aides que la région de Castille et León a accordées pour les années 2001 et 2002 et qui figurent sur la notification espagnole du 5 septembre 2002 doivent être considérées comme des aides non notifiées.

4.4.   Évaluation des aides à la recherche et au développement (R & D)

(51)

La Commission a examiné ces mesures d’aide à la lumière de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. Pendant la période couverte par les aides, cet encadrement est inclus dans les communications suivantes de la Commission: 96/C 45/06 du 17 février 1996, 98/C 48/02 du 13 février 1998 et 2002/C 111/03 du 8 mai 2002.

(52)

Il s’agit des aides suivantes:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

186/01

2001

Carbones de Arlanza SA

14 514,44

136/02

2002

Alto Bierzo SA

133 829,29

Les aides à la R & D accordées par le conseil de Castille et León ont été soumises à une procédure ouverte d'adjudication et ont pour objectif de favoriser le développement de l’activité de l’industrie charbonnière dans les meilleures conditions de sécurité. Elles ne doivent toutefois pas altérer les conditions d’échange ni être contraires à l’intérêt commun.

(53)

Les projets financés ont pour finalité l’acquisition de nouvelles connaissances utiles au développement de nouveaux procédés d’extraction et l’amélioration significative des procédés existants. Ces projets ont été sélectionnés pour leur potentiel d’amélioration de la perception technique ou scientifique et de l’organisation du procédé d’extraction ou de toute autre technologie concernée. Ils visent également à adapter un procédé ou une technologie et à augmenter son efficacité. La mesure ne prétendait pas subventionner des expérimentations pratiques. Ces projets joueront un rôle crucial dans la recherche de nouvelles solutions. L’intention des autorités espagnoles était de mener à bien ou d’accélérer ces changements qui constituent une contribution importante aux objectifs du gouvernement (à savoir, disposer d’une industrie minière plus efficace et compétitive) qui n’auraient pu être atteints ni mis en œuvre à grande échelle sans une aide financière gouvernementale. Compte tenu de ces considérations, la Commission est d’avis que les activités en question correspondent à la définition de recherche industrielle visée à l’annexe I de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. Les résultats finaux de ces activités de recherche seront utilisés pour développer des projets concernant des procédés d’extraction nouveaux ou modifiés.

(54)

Les frais éligibles sont conformes aux frais définis à l’annexe II de l’encadrement. L’intensité de l’aide est faible et, dans les deux cas, l’aide est accordée à des PME. Cette intensité n’excède pas les limites établies au paragraphe 5 de l’encadrement. Selon le paragraphe 6 de ce dernier, l’aide doit inciter les entreprises minières à mener à bien des activités complémentaires en matière de R & D et y encourager les entreprises qui n’ont jamais effectué ce type d’activités. Comme les bénéficiaires sont des PME, la Commission présume, conformément au paragraphe 6.4 de l’encadrement, que l’aide constitue la mesure incitative nécessaire.

(55)

Par conséquent, la Commission conclut que le régime d’aides à la recherche et au développement est conforme à l’encadrement.

4.5.   Évaluation de l’aide à la protection de l’environnement

(56)

La Commission analyse ce type de mesures d’aide conformément à l’encadrement communautaire sur les aides d’État en faveur de l’environnement.

(57)

À en juger par l’information présentée par l’Espagne, la Commission considère que le régime d’aide a, entre autres objectifs, celui d’aider les PME à s’adapter aux nouvelles règles communautaires sur une période de trois ans à partir de l’adoption de ces nouvelles règles obligatoires, d’aider aux investissements en l’absence de règles communautaires obligatoires et d’aider à des investissements destinés à s’adapter aux règles nationales plus strictes que les normes communautaires en vigueur. Le régime autorise cette aide à concurrence de 15 % brut des coûts éligibles, ce qui est conforme à l’encadrement. La Commission considère que les investissements en question sont conformes au chapitre E.1.6 de l’encadrement. En ce qui concerne la pollution des eaux, les investissements sont indispensables pour contrôler la circulation des eaux provenant des mines abandonnées. La finalité de ces investissements est, entre autres, de contrôler les nappes phréatiques souterraines, d’éviter les inondations et de contribuer à la circulation sans risque de l’eau d’exhaure. Ces eaux doivent respecter les normes de qualité stipulées par la législation espagnole. La Commission considère que, dans la définition des coûts admissibles pour un financement des investissements, il est prévu que les avantages obtenus à la suite de l’investissement doivent entrer dans le calcul net de l’aide. Cet élément correspond au point 37 de l’encadrement. Conformément au point 38 de ce dernier, les coûts éligibles prennent en compte la plus-value potentielle des zones réhabilitées. Quant à la réhabilitation des mines, les coûts éligibles se limitent aux coûts de l’exploitation minière, y compris le personnel, les matériels et l’amortissement des équipements nécessaires et pour éviter l’émission de gaz et de liquides des exploitations souterraines et l’accès aux exploitations minières dangereuses pour empêcher la pollution des cours d’eau, ainsi que pour la régénération des crassiers et des terrils. En ce sens, le régime est conforme au point 36 de l’encadrement.

(58)

Les aides suivantes ont été accordées par la Castille et León:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

17/01

2001

M.S.P.

580 027,42

477/01

2001

Mina la Sierra

5 395,65

607.1/01

2001

Carbones San Isidro y María

8 106,12

17/02

2002

M.S.P.

136 450,88

Elles concernent la réhabilitation de l’environnement des exploitations à ciel ouvert et, dans le cas du dossier 607.1/01, l’investissement dans une station de transformation et une ligne électrique.

(59)

Après examen des informations communiquées par l’Espagne, la Commission considère que les interventions réalisées par des entreprises et qui contribuent à réparer les dégâts causés à l’environnement par un assainissement des installations industrielles polluées peuvent entrer dans le champ d’application de cet encadrement. Les coûts de la réhabilitation de l’environnement sont des coûts historiques. En effet, l’abandon des activités extractives provoquera une montée des eaux des mines. Or, en raison de la structure du sol et des divers courants, la mine d’où proviennent ces eaux qui menacent l’environnement et doivent être maintenues sous contrôle n’est bien souvent pas clairement identifiable. Il n’est donc pas possible de désigner le responsable de la pollution. Par ailleurs, les mines ont souvent changé de propriétaire ou n’existent plus. La Commission considère donc que la responsabilité économique ne peut être attribuée aux entreprises minières qui exploitent actuellement les mines. Quand tel est le cas, le régime d’aide visant à couvrir les frais de réhabilitation des mines est conforme à l’encadrement.

(60)

Les aides suivantes ont été accordées par la Castille et León:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

137/01

2001

Alto Bierzo SA

93 825,20

237/01

2001

Antracitas de Arlanza

9 916,70

607.2/01

2001

Carbones San Isidro y María

8 119,04

1147/01

2001

Coto Minero del Sil

60 101,21

2117.1/01

2001

Unión Minera del Norte

55 934,56

2117.2/01

2001

Unión Minera del Norte

136 506,80

27/02

2002

Hullera Vasco Leonesa

292 504,00

137/02

2002

Alto Bierzo SA

15 879,22

1147.1/02

2002

Coto Minero del Sil

68 582,02

1147.2/02

2002

Coto Minero del Sil

47 856,86

Elles portent sur des travaux liés à la réhabilitation ou à la sécurité des terrils, à la protection des lits fluviaux ainsi qu’à la remise en état des terrains proches d’anciennes mines. Concernant ces cas particuliers, la Commission considère aussi que la dégradation de l’environnement est vieille de nombreuses années, qu'il n'existait pas de normes en matière de réhabilitation et que même les responsables ne sont pas clairement identifiables. Elle estime par conséquent que les entreprises précitées qui exploitent actuellement les mines n’ont pas à supporter ces coûts. Conformément au point 38 de l’encadrement, le niveau des aides n’excède pas 100 % des coûts éligibles et comprend moins de 15 % du montant total des travaux. Les coûts éligibles sont équivalents au coût des travaux moins la plus-value foncière du terrain.

(61)

Les aides suivantes ont été accordées par la Castille et León:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

2111.1/01

2001

Unión Minera del Norte

109 569,31

2111.2/01

2001

Unión Minera del Norte

230 183,55

2111.3/01

2001

Unión Minera del Norte

121 656,87

2111.4/01

2001

Unión Minera del Norte

303 840,71

2111.5/01

2001

Unión Minera del Norte

306 940,49

891/02

2002

Campomanes Hermanos

89 232,00

2111.1/02

2002

Unión Minera del Norte

35 526,45

2111.2/02

2002

Unión Minera del Norte

75 452,05

2111.4/02

2002

Unión Minera del Norte

118 602,83

2111.5/02

2002

Unión Minera del Norte

205 304,23

2111.6/02

2002

Unión Minera del Norte

248 210,85

2111.7/02

2002

Unión Minera del Norte

626 746,00

211.1/02

2002

Viloria Hermanos SA

87 880,00

211.2/02

2002

Viloria Hermanos SA

87 880,00

Bien que l’Espagne ait notifié ces aides comme des mesures destinées à couvrir des charges exceptionnelles résultant de la restructuration [article 7 du règlement (CE) no 1407/2002], elles sont surtout destinées à la protection de l’environnement puisque leur objectif est la remise en état du sol sur les terrains miniers et la démolition des installations fixes afin de contribuer à atténuer l’incidence des mines de charbon abandonnées sur l’environnement. À l’époque où ces travaux ont été réalisés, il n’existait pas de normes relatives à la restauration des installations concernées.

(62)

Vu le caractère spécial de l’activité minière, la Commission considère qu’une grande partie de la pollution actuelle, provoquée par des gaz et des eaux provenant des mines ou de dépôts extérieurs (terrils), est un héritage du passé. Dans la plupart des cas, il s’agit donc de réparer l’impact d’une ancienne activité minière. L’aide doit être considérée comme un coût historique et il n’est pas possible d’identifier clairement le responsable de la pollution. Par conséquent, l’aide est destinée à réhabiliter l’environnement des régions minières. Les dommages environnementaux qu’ont subi le sol et les eaux superficielles ou souterraines entrent dans le champ d’application de l’encadrement. Le niveau de ces aides n’excède pas 100 % des coûts éligibles et ne comprend pas 15 % du montant total des travaux. Les coûts éligibles, c’est-à-dire le coût des travaux moins la plus-value foncière des terrains, sont aussi conformes à l’encadrement.

(63)

Pour les raisons exposées ci-dessus et après examen des informations communiquées par l’Espagne, la Commission conclut que le régime d’aides à la protection de l’environnement est compatible avec l’encadrement communautaire précité.

4.6.   Évaluation de l’aide à la formation minière

(64)

Conformément au règlement (CE) no 1407/2002 sur les aides d’État à l’industrie charbonnière et, en particulier, à son article 3, paragraphe 1, et à son considérant 21, l’aide à la formation peut être accordée en fonction des conditions et des critères établis par la Commission pour ces catégories d’aides. Par conséquent, la Commission a évalué la compatibilité de ces mesures d’aide avec les dispositions du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation. L’Espagne a dû notifier ces mesures car les conditions prévues par ledit règlement pour une exemption de l’obligation de notification préalable ne sont pas applicables aux aides d’État à l’industrie charbonnière.

(65)

Dans le cas des aides suivantes:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

183/01

2001

Carbones de Arlanza SA

6 436,84

453/01

2001

Mina Adelina SA

4 376,33

473/01

2001

Mina la Sierra SA

6 565,49

1353/01

2001

Minas de Valdeloso SL

7 867,25

Après l’examen des informations communiquées par l’Espagne et compte tenu que cette dernière garantissait que les intensités maximales de l’aide visées à l’article 4 avaient été respectées lors de l’application du régime, la Commission considère que les mesures d’aide à la formation minière attribuées par la Communauté autonome de Castille et León ne fausseront pas la concurrence et peuvent être autorisées en vertu du règlement précité. À ce titre, le régime est conforme au règlement en question.

4.7.   Évaluation de l’aide à la sécurité minière

(66)

Après examen de l’aide et des informations communiquées par l’Espagne, la Commission estime que cette aide doit être évaluée au regard du règlement (CE) no 1407/2002 sur les aides d’État à l’industrie charbonnière.

(67)

Les aides accordées par la Castille et León sont les suivantes:

(en euros)

Dossier

Année

Entreprise

Aide

182/01

2001

Carbones de Arlanza SA

39 630,74

452/01

2001

Mina Adelina SA

23 991,44

472/01

2001

Mina La Sierra SA

12 020,24

502/01

2001

Minex, SA

120 202,42

602.1/01-LE

2001

Carb. San Isidro y María

30 050,61

602.3/01 PA

2001

Carb. San Isidro y María

13 044,13

1352/01

2001

Minas de Valdeloso SL

35 520,76

452/02

2002

Mina Adelina SA

16 224,00

502/02

2002

Minex SA

64 835,64

1142/02

2002

Coto Minero del Sil

383 920,19

Elles portent sur les coûts que les entreprises doivent supporter pour améliorer les conditions de sécurité et de salubrité. Ces dépenses ne sont pas liées à la production courante et sont destinées à des investissements dans des équipements et des chantiers miniers. Dans ce sens, la Commission estime que les montants accordés n’excèdent pas les coûts des travaux de sécurité et donc que ces mesures sont conformes à l’article 7 dudit règlement et aux dispositions mentionnées au point 1. g) de son annexe pour ce qui concerne la définition des coûts auxquels fait référence l’article 7. La Commission conclut dès lors que l’aide à la sécurité minière est conforme audit règlement.

5.   Conclusion

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation et à la sécurité minière mis en œuvre par l’Espagne en faveur des entreprises minières extractrices de charbon de la Communauté autonome de Castille et León en 2001 et 2002 sur la base des arrêtés du conseil régional à l’industrie, au commerce et au tourisme régissant l'octroi des d’incitants miniers du 19 décembre 2000 et du 19 décembre 2001 est compatible avec le marché commun, conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 3, du traité.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Loyola DE PALACIO

Vice-présidente


(1)  JO C 105 du 1.5.2003, p. 2.

(2)  JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. Voir à cet effet la communication de la Commission relative à certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO C 152 du 26.6.2002, p. 5).

(4)  JO C 105 du 1.5.2003, p. 2.

(5)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. Voir précisément le point 47 de la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA.

(6)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(7)  JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(8)  JO C 111 du 8.5.2002, p. 3.

(9)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(10)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(11)  JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.