|
17.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2005
portant suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine
(2005/133/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
|
(1) |
À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base («enquête de réexamen»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 258/2005 (2) («règlement définitif»), institué un droit antidumping de 38,8 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et de 64,1 % sur les importations des mêmes produits originaires d'Ukraine, à l'exception des produits de Dnipropetrovsk Tube Works («DTW») soumis à un droit de 51,9 % («mesures existantes»). Le règlement définitif a modifié les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 348/2000 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1515/2002 (4), et a supprimé la possibilité d’exemption des droits prévue à l'article 2 du règlement (CE) no 348/2000 («mesures initiales»). |
B. MESURES EN VIGUEUR SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE ROUMANIE ET DE RUSSIE
|
(2) |
Par le règlement (CE) no 2320/97 (5), des droits antidumping ont été institués sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires, entre autres, de Roumanie et de Russie. Par les décisions 97/790/CE (6) et 2000/70/CE (7), des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires, il a été décidé, par le règlement (CE) no 1322/2004 (8), de ne plus appliquer les mesures en vigueur sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Roumanie et d’Ukraine («mesures non appliquées») (9). |
C. EXAMEN DES MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UNE SUSPENSION DES MESURES EXISTANTES
|
(3) |
L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l'intérêt de la Communauté lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée. |
|
(4) |
Le règlement définitif tient essentiellement compte de la situation entre octobre 2001 et septembre 2002, ce qui correspond à la période couverte par l’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période d’enquête du réexamen»). L’enquête de réexamen qui a abouti à ce règlement définitif a montré que, pendant la période d’enquête correspondante, les importations en provenance d’Ukraine et de Croatie jouissaient d’une position solide sur le marché. Elles continuaient de faire l’objet d’un dumping et la marge de préjudice avait augmenté par rapport à l’enquête initiale. Dans ces conditions, le réexamen a conclu que les mesures initiales fixées à 23 % pour la Croatie et à 38,5 % pour l’Ukraine devaient être portées à leur niveau actuel, soit 38,8 % pour la Croatie et 51,9 ou 64,1 %, selon le producteur-exportateur concerné, pour l’Ukraine. |
|
(5) |
L’examen des flux d’importation récents révèle plus particulièrement que la situation a changé sur le marché communautaire depuis que les mesures ne sont plus appliquées aux importations en provenance de Russie et de Roumanie, à savoir que les flux d’importation cumulés en provenance de ces deux pays ont augmenté, tandis que les importations cumulées en provenance de Croatie et d’Ukraine ont fortement diminué pour atteindre des niveaux très faibles. |
|
(6) |
Aussi longtemps que les conditions actuelles du marché prévaudront, il est probable que les importations en provenance de Russie et de Roumanie resteront présentes en force et improbable que les importations d’origine ukrainienne et/ou croate augmentent sensiblement. Dans ces circonstances spécifiques, il est donc jugé improbable que le préjudice causé à l’industrie communautaire reprenne en cas de suspension de la hausse des droits prévue par le règlement définitif. Dès lors, compte tenu, également, de la situation particulière résultant, entre autres, de la non-application des mesures aux importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est considéré que les taux de droit de 23 et 38,5 % respectivement établis à l’issue de l’enquête initiale pour la Croatie et l’Ukraine devraient suffir pour éliminer le dumping préjudiciable. |
|
(7) |
La Commission observe aussi que le changement temporaire actuel des conditions du marché ne justifie pas une suspension totale des mesures applicables à la Croatie et à l’Ukraine. Les informations collectées dans le cadre de l’enquête de réexamen qui a abouti au règlement définitif démontrent que les producteurs ukrainiens et croates disposent toujours d’un potentiel d’exportation considérable et qu’ils pourraient donc facilement porter leurs exportations vers le marché communautaire à un niveau préjudiciable. Dès lors, en cas de suspension totale des mesures qui leur sont applicables, les importations en provenance de Croatie et d’Ukraine pourraient afficher une tendance à la hausse, comme c’est le cas actuellement des importations en provenance de Russie et de Roumanie, ce qui, selon toute probabilité, causerait un préjudice à l’industrie communautaire. |
|
(8) |
Pour les raisons qui précèdent, il est conclu que les conditions permettant une suspension partielle du règlement définitif, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunies. En effet, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les droits majorés prévus par le règlement définitif aussi longtemps que les taux de droit fixés par le règlement (CE) no 348/2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1515/2002, suffisent. Il convient donc de suspendre partiellement l’application des taux de droit prévus par le règlement définitif, cette suspension devant correspondre à la différence entre les taux respectivement fixés à l’article 1er du règlement définitif et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 348/2000. |
|
(9) |
Par ailleurs, si la situation qui a conduit à la suspension devait changer par la suite, la Commission pourrait réinstaurer les mesures antidumping en abrogeant sans délai la suspension partielle des droits concernés. |
D. CONSULTATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
|
(10) |
Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l'industrie communautaire de son intention de suspendre partiellement les mesures antidumping et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires. L’industrie communautaire n’a soulevé aucune objection, |
DÉCIDE:
Article premier
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations
|
— |
de tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30); |
|
— |
de tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid (relevant du code NC 7304 31 99); et |
|
— |
d’autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93) |
est partiellement suspendu comme suit pour une période de neuf mois:
|
Pays |
Société |
Taux de droit prévu par le règlement (CE) no 258/2005 % |
Taux de droit suspendu % |
Taux de droit non suspendu % |
Code additionnel TARIC |
|
Croatie |
Toutes les sociétés |
38,8 |
15,8 |
23 |
— |
|
Ukraine |
Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk |
51,9 |
13,4 |
38,5 |
A614 |
|
OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropretovsk et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol |
64,1 |
25,6 |
38,5 |
A615 |
|
|
Toutes les autres sociétés |
64,1 |
25,6 |
38,5 |
A999 |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(3) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.
(4) JO L 228 du 24.8.2002, p. 8.
(5) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 235/2004 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 11).
(6) JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.
(7) JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.
(8) JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.
(9) Voir le considérant 9 du règlement (CE) no 1322/2004.