4.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité

[notifiée sous le numéro C(2005) 190]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/91/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux des chats, des chiens et des furets ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces déplacements.

(2)

Ce règlement prévoit que les animaux de compagnie doivent être accompagnés d'un passeport attestant d'une vaccination, le cas échéant d'une revaccination (rappel), antirabiques en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication.

(3)

Les recommandations du fabricant du vaccin indiquent clairement la fin de la période d’immunité et la date avant laquelle la revaccination (le rappel) doit être effectuée.

(4)

Le règlement (CE) no 998/2003 ne fixe pas la durée nécessaire à l’instauration de l’immunité contre la rage. Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient de prévoir une période au-delà de laquelle le vaccin ou la revaccination (le rappel) antirabique doit être considéré en cours de validité.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des exigences définies aux articles 6 et 8 du règlement (CE) no 998/2003, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), dudit règlement, un vaccin antirabique est considéré en cours de validité 21 jours après la fin du protocole de vaccination exigé par le fabricant pour la vaccination primaire dans le pays où le vaccin est administré.

Toutefois, le vaccin antirabique est considéré en cours de validité à compter de la date de revaccination (rappel) où le vaccin est administré au cours de la période de validité indiquée par le fabricant d’un vaccin antérieur dans le pays où le vaccin précédent a été administré. Le vaccin est considéré comme une vaccination primaire en l’absence de certification vétérinaire attestant la vaccination précédente.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 7 février 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2054/2004 de la Commission (JO L 355 du 1.12.2004, p. 14).