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21.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/70 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2004
modifiant la décision 2004/166/CE concernant l'aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)
[notifiée sous le numéro C(2004) 3359]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/36/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu la décision 2004/166/CE de la Commission (1) et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Aperçu procédural
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(1) |
Le 9 juillet 2003, la Commission a adopté la décision 2004/166/CE concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), ci-après la dénommée «décision finale», par laquelle elle déclarait compatible avec le marché commun une partie de l’aide notifiée moyennant le respect de certaines conditions. Parmi ces conditions, l’article 2 de la décision finale pose comme condition que jusqu'au 31 décembre 2006, la SNCM ne pouvait acquérir de nouveaux navires et signer des contrats de construction, de commandes ou d'affrètement pour de nouveaux navires neufs ou remis à neuf. La SNCM ne devant opérer qu’avec les onze navires que l'entreprise SNCM possédait déjà à la date de la décision finale, à savoir: le Napoléon Bonaparte, le Danielle Casanova, l'Île de Beauté, le Corse, le Liamone, l'Aliso, le Méditerranée, le Pascal Paoli, le Paglia Orba, le Monte Cinto et le Monte d'Oro. Le dernier alinéa de cet article prévoit que «Si la SNCM doit remplacer, en raison d'évènements indépendants de sa volonté, un de ses navires avant le 31 décembre 2006, la Commission pourra autoriser un tel remplacement sur la base d'une notification dûment motivée par la France.» |
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(2) |
Par lettre du 23 juin 2004 (2), les autorités françaises ont demandé à la Commission de pouvoir effectuer le remplacement du navire Aliso par le navire Asco dans la liste des navires figurant à l’article 2 précité de la décision finale. Par ailleurs, devant les difficultés rencontrées par la SNCM pour vendre le navire Asco contrairement à ce qui était prévu dans le plan de restructuration (3), les autorités françaises ont demandé à la Commission de permettre à la SNCM de vendre soit le navire Aliso, soit le navire Asco. |
1.2. Titre de la mesure
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(3) |
La mesure s’intitule «Modifications de la décision finale du 9 juillet 2003 de la Commission concernant l’aide à la restructuration en faveur de la SNCM». |
1.3. Bénéficiaire de la mesure
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(4) |
Pour rappel, le bénéficiaire de l'aide à la restructuration est la SNCM, compagnie maritime française desservant la Corse et l’Afrique du Nord à partir du continent français. Le bénéficiaire des modifications proposées serait donc la SNCM. |
1.4. Objectifs des modifications
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(5) |
L’objectif principal des modifications proposées est, d’une part, de permettre à la SNCM de pouvoir utiliser l’Aliso à la place de l’Asco en modifiant la liste des navires que la SNCM est autorisée à utiliser en conformité avec l’article 2 de la décision finale et, d’autre part, de faciliter la vente du quatrième navire prévu par la décision finale, en laissant aux acquéreurs potentiels le choix entre l’Aliso et l’Asco, qui sont deux navires identiques. |
2. DESCRIPTION DETAILLÉE DES MESURES PROPOSÉES
2.1. Proposition de permuter l’Asco et l’Aliso
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(6) |
Les autorités françaises ont proposé dans leur lettre du 23 juin 2004 de remplacer l’Aliso par l’Asco dans la liste des navires que la SNCM est autorisée à utiliser pendant toute la période de restructuration, liste qui est décrite explicitement à l’article 2, deuxième alinéa de la décision finale. Pour mémoire, le NGV Asco est toujours invendu à la date de la demande des autorités françaises. |
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(7) |
La permutation demandée par les autorités françaises est motivée par la volonté de faciliter la cession de l’un ou l’autre navire vu les difficultés rencontrées par la SNCM pour céder le NGV Asco. |
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(8) |
Les autorités françaises ont par ailleurs transmis une attestation des autorités portuaires de Marseille certifiant que le navire l’Aliso est demeuré à quai depuis le 2 novembre 2003. |
2.2. Proposition de permettre à la SNCM de vendre soit l’Asco, soit l’Aliso
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(9) |
Les autorités françaises ont également demandé qu’au titre du plan de restructuration, la SNCM puisse vendre soit l’Asco, soit l’Aliso en fonction des besoins d’acquéreurs potentiels. |
3. APPRÉCIATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES
3.1. Impact de la proposition de permuter l’Asco et l’Aliso
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(10) |
La Commission note tout d’abord que les navires Asco et Aliso sont deux «sisterships» c’est-à-dire deux navires jumeaux, construits à partir des mêmes plans par le même chantier naval. Ils ont exactement les mêmes dimensions, la même forme et la même capacité. |
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(11) |
La Commission estime que la permutation des deux navires n’a pas pour objet d’augmenter la capacité de la SNCM et que la portée de la décision finale n’est donc pas affectée, notamment au regard de la condition limitant la capacité de la compagnie aidée figurant à l’article 2 de ladite décision. |
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(12) |
Par ailleurs, la Commission rappelle que la possibilité de modifier la composition de la flotte autorisée de la SNCM ne peut se faire que pour des raisons indépendantes de la volonté de la SNCM. Dans le cas d’espèce, la Commission est d’avis que les problèmes que rencontre la SNCM pour céder le navire Asco sont indépendants de la volonté de la compagnie aidée et n’étaient pas prévisibles lors de l’adoption de la décision finale. |
3.2. Impact de la proposition de permettre à la SNCM alternativement, soit l’Asco, soit l’Aliso
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(13) |
La Commission estime également que si la SNCM trouvait un acquéreur pour l’Aliso à la place de l’Asco, la vente de l’Aliso serait, dans ses effets sur la capacité de la SNCM, équivalente à celle de l’Asco et que les engagements des autorités françaises de se conformer au plan de restructuration seraient alors remplis pour ce qui concerne la vente des quatre navires de la flotte opérationnelle de la SNCM. En effet, la SNCM a déjà vendu trois des quatre navires dont la cession était prévue au plan de restructuration. |
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(14) |
Si la SNCM vend l’Aliso à la place de l’Asco, la Commission est d’avis que la condition relative à la cession des quatre navires telle que prévue dans le plan de restructuration sera considérée comme remplie. |
4. CONCLUSIONS
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(15) |
En conclusion, la Commission considère que les modifications demandées par les autorités françaises ne modifient pas la portée des dispositions de la décision finale et que l’aide à la restructuration sous forme d'une recapitalisation, sous réserve du strict respect des conditions ainsi modifiées, demeure compatible avec le marché commun. |
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(16) |
La Commission invite la France:
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. À l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de la Commission 2004/166/CE, le mot «Aliso» est remplacé par «Asco» .
2. Au dernier tiret du considérant 97 de ladite décision, les mots «le NGV Asco» sont remplacées par «soit le NGV Asco, soit son navire jumeau, le NGV Aliso».
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO
Vice-présidente
(1) JO L 61 du 27.2.2004, p. 13.
(2) Enregistrée par les services de la Commission sous la référence TREN(2004) A/26015.
(3) Voir point 97 de la décision finale.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.