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6.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2004
modifiant la décision 2004/666/CE en vue de réintroduire la vaccination dans certaines parties de l’Italie touchées par un type faiblement pathogène d’influenza aviaire et étendant les mesures de restriction des mouvements
[notifiée sous le numéro C(2004) 5541]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/10/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (3), et notamment son article 16,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) et notamment ses articles 4, paragraphes 1 et 3, et 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de la décision 2002/975/CE de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l’introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements (5), un programme de vaccination a été mené dans certaines parties de l’Italie du Nord afin de lutter contre les infections dues au sous-type H7N3 de la souche faiblement pathogène de l’influenza aviaire. Une stratégie DIVA a été appliquée en utilisant un vaccin hétérologue du sous-type H7N1, qui permet de différencier les volailles infectées des volailles vaccinées. Depuis septembre 2003, aucune nouvelle diffusion de la souche sauvage n’a été détectée. |
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(2) |
En vertu de la décision 2004/666/CE de la Commission du 29 septembre 2004 relative à l’introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire en Italie ainsi qu'à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE (6), un nouveau programme de vaccination a été approuvé. Celui-ci porte sur une zone du territoire italien plus réduite que la précédente campagne de vaccination, menée en vertu de la décision 2002/975/CE. Le nouveau programme fait usage d’un vaccin bivalent contenant à la fois les sous types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. Les échanges intracommunautaires de volailles vivantes et d’œufs à couver sont interdits dans la zone de vaccination et les conditions régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches issues de volailles vaccinées sont définies dans la décision citée. |
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(3) |
Depuis la mi septembre 2004, on constate la réapparition du même sous-type H7N3 faiblement pathogène de l’influenza aviaire dans les zones d’Italie précédemment touchées. |
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(4) |
Bien que, jusqu’ici, les foyers infectieux semblent circonscrits à une zone bien définie soumise aux restrictions prévues par la décision 2004/666/CE, il apparaît opportun de réintroduire la vaccination dans les zones limitrophes afin d’éviter toute extension de la maladie. Il est en outre opportun d’étendre les mesures restrictives définies dans ladite décision. |
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(5) |
Compte tenu des vaccins disponibles, il convient d’utiliser aux fins de cette campagne un vaccin monovalent de nature à assurer la protection contre les infections actuelles au sous type H7N3. |
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(6) |
En outre, il y a lieu de modifier le marquage de salubrité à employer pour les viandes fraîches de volailles non destinées aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers, et ce afin d’en faciliter l’utilisation sur le territoire national. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/666/CE est modifiée comme suit:
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1) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Le programme de vaccination contre l’influenza aviaire présenté par l’Italie à la Commission est approuvé. Il est appliqué dans les zones énumérées à l’annexe I au moyen d’un vaccin bivalent et, dans les zones énumérées à l’annexe II, au moyen du vaccin monovalent. 2. Le suivi et la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination visé au paragraphe 1 sont menés dans les zones énumérées aux annexes I et II.». |
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2) |
aux articles 2 et 3, les mots «à l’annexe I» sont remplacés par les mots «aux annexes I et II». |
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3) |
l’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
à l’article 6, dans la phrase introductive, les mots «à l’annexe I» sont remplacés par les mots «aux annexes I et II». |
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5) |
à l’annexe I, le titre «Zone de vaccination» devient: «Zone dans laquelle la vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin bivalent». |
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6) |
à l’annexe II, le titre «Zone limitrophe de la zone de vaccination, soumise à un suivi intensif» devient: «Zone dans laquelle la vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin monovalent». |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). Rectificatif (JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(4) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(5) JO L 337 du 13.12.2002, p. 87. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/159/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 63).