4.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication des plantes ornementales de certaines espèces selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil pour les années 2005 et 2006

[notifiée sous le numéro C(2004) 5288]

(2005/2/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (1), et notamment son article 14, paragraphes 4, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/56/CE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en œuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication.

(2)

Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(3)

Un appel de projets pour l’exécution de ces essais et analyses a été publié le 21 juin 2004 sur le site Internet des institutions communautaires (2).

(4)

Les soumissions ont été évaluées selon les critères de sélection et d'adjudication prévus dans l'appel de projets. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles.

(5)

Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours des années 2005 et 2006 sur des matériels de multiplication récoltés en 2004, les détails de la mise en œuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais.

(6)

En ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires s'étendant sur une durée de plus d'un an, il convient de prévoir que la Commission autorise, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, la mise en œuvre des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(7)

Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

(8)

Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Des essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués au cours des années 2005 et 2006 sur les matériels de multiplication des végétaux énumérés en annexe.

Les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en faveur des essais et analyses pour l'année 2005 sont fixés en annexe.

Les modalités des essais et analyses figurent en annexe.

Article 2

Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Article 3

Sous réserve de la disponibilité de crédits budgétaires, la Commission peut décider de poursuivre en 2006 les essais et analyses prévus en annexe.

Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 226 du 13.8.1998, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE du Conseil (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.


ANNEXE

Essais et analyses à réaliser en 2005

Espèce

Organisme responsable

Conditions à déterminer

Nombre d'échantillons

Coûts éligibles

(euros)

Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalant à 80 % des coûts éligibles)

(euros)

Plantes pérennes

(Paeonia spp. et Geranium spp.) (1)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur pied)

Santé des végétaux (en laboratoire)

50 + 50

31 392

25 113

Argyranthemum frutescens (L.) Schultz-Bip. et Calibrachoa-hybrides

BSA Hanovre (D)

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur pied)

Santé des végétaux (en laboratoire)

60 + 60

41 238

32 991

TOTAL CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE

58 104


Essais et analyses à réaliser en 2006

Espèce

Organisme responsable

Conditions à déterminer

Nombre d'échantillons

Coûts éligibles

(euros)

Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalant à 80 % des coûts éligibles)

(euros)

Plantes pérennes

(Paeonia spp. et Geranium spp.) (2)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur le terrain)

Santé des végétaux (en laboratoire)

50 + 50

33 267

26 613

TOTAL CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE

26 613


(1)  Essais et analyses d'une durée supérieure à un an.

(2)  Essais et analyses d'une durée supérieure à un an.