31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/56


RÈGLEMENT (CE) N o 2268/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2737/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine. Par la décision 90/480/CEE (3), la Commission a accepté des engagements offerts par deux grands exportateurs en rapport avec le produit faisant l'objet des mesures.

(2)

À la suite du retrait de ces engagements par les deux exportateurs chinois concernés, la Commission a, par le règlement (CE) no 2286/94 (4), institué un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné.

(3)

Par le règlement (CE) no 610/95 (5), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 2737/90 et a institué un droit définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu. À la suite d'un réexamen ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête de réexamen précédente»), ces mesures ont été prorogées de cinq années supplémentaires par le règlement (CE) no 771/98 (6).

2.   Enquête en cours

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (7), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, présentée le 9 janvier 2003 par Eurometaux (ci-après dénommé «requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (8).

3.   Demande de réexamen intermédiaire

(6)

Le 25 novembre 2003, la Commission a par ailleurs été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire déposée par le requérant, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale.

(7)

Le requérant faisait valoir qu'un nouveau type de produit doté des mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et destiné aux mêmes utilisations finales que le produit concerné par les mesures applicables aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine était apparu sur le marché. Il prétendait que ce nouveau produit, non soumis aux mesures, était en fait assimilable au produit concerné. Il affirmait qu'en conséquence, les mesures en vigueur n'étaient plus suffisantes pour compenser les effets du dumping préjudiciable et qu'il convenait donc de modifier la portée des mesures en incluant le nouveau produit dans la définition du produit concerné.

(8)

Le 31 mars 2004 (9), ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur la définition du produit concerné. L'enquête est actuellement en cours.

4.   Parties concernées par l'enquête

(9)

La Commission a officiellement informé les producteurs, les importateurs et les utilisateurs, ainsi que les exportateurs en République populaire de Chine, de l'ouverture du réexamen.

(10)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un autre producteur communautaire, d'un importateur également utilisateur du produit concerné, de sept producteurs-exportateurs, d'un négociant établi à Hong Kong, d'un négociant-importateur allemand et d'un producteur dans le pays analogue. Toutes les parties ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont été entendues lorsqu'elles l'ont demandé.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG, St. Peter, Autriche

H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Allemagne

Eurotungstène poudres SA, Grenoble, France

b)

Importateurs/utilisateurs dans la Communauté

Harditalia SpA et F.I.L.M.S. SpA, Anzola D'ossola, Italie (sociétés liées)

c)

Exportateurs en République populaire de Chine

Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd, Nanchang City, Province de Jiangxi

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd, Xiamen City, Province de Fujian

Zhuzhou Cemented Carbide Works Import & Export Company, Zhuzhou City, Province du Hunan

Zigong Cemented Carbide Corp., Ltd, Zigong City, Province du Sichuan

d)

Producteur du pays analogue

Osram Sylvania Inc., Towanda, Pennsylvanie, États-Unis

5.   Période d'enquête

(13)

L'enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation du dumping et d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre 1998 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

6.   Produit concerné et produit similaire

6.1.   Produit concerné

(14)

Il est rappelé qu'à la suite de l'apparition présumée sur le marché d'un nouveau type de produit doté des mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et destiné aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures, un réexamen intermédiaire partiel limité à la définition du produit concerné a été ouvert le 31 mars 2004 (voir les considérants 6 à 8).

(15)

Toutefois, le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil et ses modifications ultérieures, à savoir le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30.

(16)

Le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu sont des composés de carbone et de tungstène obtenus par traitement thermique (respectivement par carburation et par fusion). Il s'agit de produits intermédiaires utilisés comme matières premières dans la fabrication de pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d'usure), de revêtements antiabrasifs, de matériel d'abattage et de forage, ainsi que d'outils d'étirage et de forgeage des métaux.

(17)

Certains exportateurs ont prétendu que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu étaient des produits distincts, en affirmant que leurs procédés de fabrication étaient complètement différents, de même que leurs utilisations finales.

(18)

Il est rappelé que, comme il est énoncé au considérant 11 du règlement (CE) no 771/98 du Conseil, l'enquête a montré que, bien que leur procédé de fabrication soit différent, le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu ont la même composition chimique (ils se composent d'environ 92 à 94 % de tungstène métal et de 4 à 6 % de carbone) et se situent au même stade dans la chaîne de fabrication du tungstène, c'est-à-dire entre la poudre de tungstène métal et les outils en carbure et les matériaux résistant à l'usure. En outre, ils sont destinés à des utilisations finales similaires dans l'industrie, c'est-à-dire comme agents de durcissement des surfaces. Bien que seul le carbure de tungstène fondu soit utilisé pour certaines applications spécifiques et limitées qui exigent une plus haute résistance à l'usure et à l'abrasion, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène sont généralement interchangeables. Il a donc été conclu dans l'enquête de réexamen précédente que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu constituaient un seul et même produit aux fins de l'enquête.

(19)

Aucun argument irréfutable n'a été avancé, qui justifierait un changement d'approche aboutissant à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission est parvenue à l'issue de l'enquête de réexamen précédente. Par ailleurs, il n'existe pas de différence de prix significative sur le marché entre le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène, car le traitement supplémentaire nécessaire à l'obtention du carbure fondu est compensé par une sélection moins rigoureuse de la taille des grains. En conséquence, dans la mesure où ils possèdent essentiellement les mêmes caractéristiques de base, le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

6.2.   Produit similaire

(20)

Comme dans les enquêtes précédentes, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits exportés par la République populaire de Chine et ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires et par le producteur dans le pays analogue étaient, du fait de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations identiques, des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(21)

À titre d'information, il est rappelé qu'au cours des neuf mois de la période d'enquête qui a conduit à l'institution des mesures en 1990, les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine se sont élevées à 117 tonnes, ce qui représentait une part de marché de 5,3 %. La marge de dumping constatée à cette époque s'établissait à 73,13 %. Au cours de la période d'enquête étudiée lors du réexamen précédent, les importations se sont élevées à 234 tonnes, ce qui correspondait à une part de marché de 5 %, et la marge de dumping s'établissait à 30,6 %.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et pays analogue

(22)

Il est rappelé qu'au cours des enquêtes précédentes, aucun exportateur du produit concerné n'a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la possibilité d'octroi de ce statut devait être examinée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, en affirmant que rien dans ce règlement n'interdisait aux exportateurs ayant coopéré de se voir accorder ce statut à l'occasion d'un réexamen mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(23)

Il est rappelé que la présente enquête est un réexamen au titre de l'expiration des mesures, à l'issue de laquelle les mesures ne peuvent être qu'abrogées ou maintenues, pas modifiées. Conformément à la pratique courante des institutions, les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent donc être présentées dans le contexte de réexamens intermédiaires, car ce n'est qu'à l'issue de ces enquêtes que le niveau des mesures est susceptible d'être modifié.

(24)

Les exportateurs ayant coopéré ont aussi contesté le choix des États-Unis comme pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), en invoquant l'écart de PIB par habitant entre la République populaire de Chine et les États-Unis. En remplacement, ils ont proposé la République de Corée ou la République tchèque, au motif que leur PIB par habitant était plus proche de celui de la République populaire de Chine.

(25)

Le PIB par habitant n'est pas considéré comme un facteur déterminant dans le choix d'un pays analogue approprié. Dans l'enquête de réexamen précédente, il a été estimé que les États-Unis constituaient un pays analogue approprié et aucun changement de circonstances susceptible d'infirmer ce choix aux fins de la présente enquête n'a été constaté. Par ailleurs, aucun élément de preuve convaincant n'a été fourni montrant que la République de Corée ou la République tchèque étaient plus appropriées.

(26)

Osram Sylvania Inc., un fabricant du produit concerné aux États-Unis, a proposé de coopérer à l'enquête; il a donc été examiné si les ventes intérieures de cette société étaient significatives par rapport au volume du produit concerné exporté de la République populaire de Chine vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes intérieures de Osram Sylvania Inc. à des clients américains réalisées au cours d'opérations commerciales normales représentaient un volume nettement supérieur aux 5 % requis pour que la valeur normale soit établie sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur.

(27)

En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il a été décidé de maintenir le choix des États-Unis comme pays analogue aux fins de la présente procédure et de se baser sur les ventes intérieures de Osram Sylvania Inc. pour établir la valeur normale.

3.   Valeur normale

(28)

Il a été examiné si les ventes intérieures d'Osram Sylvania Inc. à des clients indépendants pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

Il a été constaté que le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes réalisées pendant la période d'enquête était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré. Toutes les ventes intérieures ont donc été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix pratiqués par Osram Sylvania Inc. lors de toutes ses ventes intérieures de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu à des clients indépendants au cours de la période d'enquête.

4.   Prix à l'exportation

(31)

Au cours de la période d'enquête, cinq des sept exportateurs ayant coopéré ont réalisé pratiquement la totalité des exportations chinoises destinées à des clients indépendants dans la Communauté. Les deux autres n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant cette période. Le prix à l'exportation a donc pu être établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix réellement pratiqués par les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré.

5.   Comparaison

(32)

Aux fins d'une comparaison équitable, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, de différences au titre des frais de transport, d'emballage, d'assurance, de crédit, des modalités de paiement, des frais de manutention et des coûts accessoires, dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité.

6.   Marge de dumping

(33)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation. Tous deux ont été établis au niveau départ usine et la comparaison a été effectuée au même stade commercial.

(34)

Pour calculer la marge de dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré vers la Communauté, au niveau départ usine et au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping s'établissant autour de 31 %, ce qui est proche du niveau actuel du droit antidumping.

7.   Probabilité de continuation du dumping

(35)

Le dumping n'ayant pas cessé, il a été examiné s'il existait une probabilité de continuation des exportations du produit concerné à des prix faisant l'objet d'un dumping. Dans ce contexte, des facteurs tels que les capacités de production des fabricants du produit concerné en République populaire de Chine et les prix de vente qu'ils pratiquent tant à l'exportation vers d'autres pays tiers que sur le marché intérieur chinois ont été pris en compte.

7.1.   Capacités de production inutilisées

(36)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 31, cinq exportateurs chinois ayant coopéré ont exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(37)

Deux d'entre eux fabriquent eux-mêmes le produit concerné; la production et les ventes à l'exportation relèvent de la même entité juridique.

(38)

Deux autres exportateurs sont liés à des entreprises de fabrication; la production et les ventes à l'exportation relèvent de deux entités distinctes, mais juridiquement liées.

(39)

Le cinquième exportateur n'est lié à aucun producteur; il achète ses produits aux producteurs-exportateurs mentionnés aux considérants 37 et 38 avant de les exporter.

(40)

Au cours de la période d'enquête, les capacités de production théoriques (10) combinées des quatre exportateurs possédant une installation de production s'élevaient à 9 850 tonnes; la production totale a atteint 8 460 tonnes, ce qui correspond à un taux d'utilisation de 86 %. Les capacités de production inutilisées de ces producteurs-exportateurs représentent donc 1 390 tonnes, soit l'équivalent de 21,5 % de la consommation du produit concerné sur le marché libre (6 461 tonnes) (11).

(41)

Les deux autres exportateurs qui n'ont pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête ont aussi fourni des informations sur leur production et leurs ventes au cours de cette période. Le premier est un négociant qui ne possède pas de capacités de production, le second dispose de capacités propres (environ 200 tonnes) et, au cours de la période d'enquête, sa production s'est élevée à 49 tonnes.

(42)

Les capacités de production cumulées des sept exportateurs s'élevaient à 10 050 tonnes. Au cours de la période d'enquête, leurs capacités inutilisées (1 541 tonnes) ont représenté environ 24 % de la consommation sur le marché libre dans la Communauté, ainsi qu'elle est définie au considérant 41. Ces capacités inutilisées montrent clairement qu'en cas d'abrogation des mesures, les exportateurs chinois pourraient décider d'augmenter considérablement leurs exportations du produit concerné vers le marché de la Communauté. Il est rappelé que les exportations des exportateurs ayant coopéré se sont élevées à 239 tonnes, soit pratiquement la totalité des importations du produit concerné pendant la période d'enquête, et que les exportateurs ayant coopéré sont donc responsables de pratiquement toutes les exportations vers la Communauté.

7.2.   Ventes réalisées par les exportateurs chinois sur leur marché intérieur et sur les marchés de pays tiers

(43)

Depuis l'institution des mesures actuellement en vigueur, les exportateurs chinois ont étendu leurs compétences à l'utilisation en aval du produit concerné, principalement dans le secteur de l'outillage (dérivés du carbure cémenté).

(44)

Au cours de la période d'enquête, 57 % (près de 4 846 tonnes) de la production totale des cinq exportateurs ayant coopéré a fait l'objet d'une transformation, 18 % de la production (1 557 tonnes) a été vendu sur le marché intérieur et 24 % (2 021 tonnes) a été exporté.

(45)

Le tableau ci-dessous montre les prix de vente moyens pratiqués au cours de la période d'enquête par les cinq exportateurs ayant coopéré, en fonction de la destination, et les compare au prix de vente moyen de l'industrie communautaire.

 

Prix de vente moyen (EUR/kg) (caf)

Comparaison avec le prix de vente moyen de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté

Ventes intérieures

9,79

– 34 %

Exportations vers le Japon

11,99

– 20 %

Exportations vers les États-Unis

12,54

– 16 %

Exportations vers d'autres pays de l'Asie du sud-est

12,33

– 17 %

Exportations vers la Communauté européenne

12,59

– 16 %

Exportations vers d'autres destinations

12,30

– 18 %

(46)

Il ressort de ce tableau que les exportateurs chinois auraient tout intérêt non seulement à exploiter leurs capacités inutilisées pour augmenter leurs ventes sur le marché de la Communauté, mais aussi à réorienter vers ce marché au moins une partie de leurs ventes intérieures et de leurs exportations vers des pays tiers. En effet, par rapport aux prix que les exportateurs ayant coopéré pourraient pratiquer sur leur marché intérieur, les prix pratiqués sur le marché de la Communauté rendraient celui-ci très attractif si les mesures antidumping actuellement en vigueur venaient à expiration.

(47)

Les prix que les exportateurs chinois pourraient pratiquer sur le marché de la Communauté seraient attractifs aussi en comparaison de ceux pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers, tels que le Japon ou les États-Unis et, en cas d'expiration des mesures, il existerait un risque élevé de détournement des flux commerciaux vers la Communauté.

(48)

En conséquence, il a été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures, il était probable que des quantités significatives de produit concerné seraient vendues à des prix inférieurs aux prix moyens pratiqués par l'industrie communautaire, ce qui serait préjudiciable à cette dernière.

8.   Conclusion

(49)

Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 34, les exportateurs chinois ont continué leurs pratiques de dumping. La marge de dumping au cours de la période d'enquête a été établie à 31 %, ce qui correspond à peu près au niveau constaté lors de l'enquête de réexamen précédente.

(50)

Les capacités cumulées des cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré se sont élevées à 10 050 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui est supérieur aux capacités cumulées de l'industrie communautaire. Par ailleurs, ces cinq exportateurs disposaient de capacités de production inutilisées représentant environ 24 % de la consommation sur le marché libre dans la Communauté.

(51)

En ce qui concerne les prix à l'exportation du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête, il est constaté que le niveau élevé des prix de vente moyens sur le marché de la Communauté constitue un attrait pour les exportateurs chinois. En conséquence, il a été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures, il existerait un risque de continuation du dumping préjudiciable. De plus, compte tenu de la différence constatée entre les prix pratiqués sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête par les exportateurs ayant coopéré et ceux pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers, il serait aussi probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping soient détournées d'autres marchés (par exemple le Japon et les États-Unis) et réorientées vers la Communauté, où les prix sont supérieurs à ceux constatés sur les autres principaux marchés d'exportation.

(52)

En résumé, tous les indicateurs suggèrent que les importations dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine continueront à faire l'objet d'un dumping et qu'en cas d'abrogation des mesures, elles verront leur volume s'accroître.

C.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(53)

Au cours de la période d'enquête, le produit concerné a été fabriqué par:

trois producteurs à l'origine de la plainte, qui ont pleinement coopéré avec la Commission au cours de l'enquête et qui ont fabriqué le produit concerné pour le vendre à des tierces parties à des prix déterminés par le marché («marché libre»),

une autre société qui produit pour le marché libre et a appuyé la plainte, mais n'a pas coopéré à l'enquête,

trois autres producteurs qui fabriquent le produit concerné pour leur propre usage («usage captif»). Un de ces producteurs a coopéré, les autres n'ont ni soutenu, ni contesté la présente enquête.

(54)

Dans le cas des sociétés qui produisent pour un usage captif, le produit concerné constitue un produit intermédiaire qui est entièrement consommé lors de la fabrication de produits en aval à forte valeur ajoutée. Pas un gramme de leur production n'est vendu sur le marché libre.

(55)

La distinction entre usage captif et marché libre est utile pour analyser l'état économique du marché de la Communauté et la situation de l'industrie communautaire, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre entrait en concurrence directe avec les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la situation sur le marché libre diffère de celle sur le marché captif.

(56)

Au cours de la période d'enquête, la production des trois sociétés communautaires qui produisent pour le marché libre et qui ont pleinement coopéré à l'enquête a représenté environ 89 % de la production communautaire totale du produit concerné destinée à ce marché. Ces producteurs communautaires forment donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Généralités

1.1.   Données relatives aux importations

(57)

Les données utilisées relatives aux importations reposent sur les informations communiquées par Eurostat concernant le volume des importations de produits relevant du code NC 2849 90 30 et sur les données d'exportation, vérifiées, fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

1.2.   Données relatives à l'industrie communautaire

(58)

Les données relatives à l'industrie communautaire proviennent des réponses au questionnaire, vérifiées, fournies par les trois sociétés communautaires ayant coopéré qui produisent pour le marché libre, et du producteur ayant coopéré qui fabrique le produit concerné pour son propre usage.

1.3.   Consommation communautaire

(59)

La consommation apparente du produit concerné sur le marché libre dans la Communauté a été établie sur la base:

du volume total des importations du produit concerné dans la Communauté, communiqué par Eurostat, et

du volume total, vérifié, des ventes à des clients indépendants sur le marché de la Communauté réalisées par les trois sociétés communautaires ayant coopéré qui produisent pour le marché libre.

(60)

La consommation sur le marché libre dans la Communauté a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Toutefois, cette hausse n'a pas été régulière. Après un recul entre 1998 et 1999, la consommation a augmenté jusqu'en 2001, culminant à 7 949 tonnes, avant de retomber à 6 461 tonnes au cours de la période d'enquête.

 

1998

1999

2000

2001

PE

Consommation sur le marché libre (t)

5 947

5 393

6 706

7 949

6 461

1998 = 100

100

91

113

134

109

(61)

La hausse significative de la consommation sur le marché libre entre 2000 et 2001 s'explique en partie par une augmentation de l'activité économique dans la Communauté et au niveau mondial, et en partie par la mise en œuvre d'un nouveau système d'octroi de licences d'exportation en République populaire de Chine. Ce dernier a entraîné des achats massifs (constitution de stocks par les utilisateurs) à la fin de 2000 et en 2001, de crainte d'éventuelles pénuries de matières premières, notamment en ce qui concerne le produit concerné.

2.   Importations en provenance de la République populaire de Chine

2.1.   Volume et part de marché

(62)

Le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine affiche une évolution relativement fluctuante au cours de la période considérée, aboutissant à une hausse par rapport à 1998, qui se traduit par une part de marché supérieure au cours de la période considérée.

2.2.   Prix et sous-cotation

(63)

Le prix moyen caf, frontière communautaire, des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête s'est établi à 12,59 EUR/kg. Aux fins d'une analyse de la sous-cotation des prix, les prix moyens pondérés du produit concerné vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix moyens pondérés des importations en provenance de la République populaire de Chine vendues sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête, dûment ajustés au titre des droits de douane et des frais postérieurs à l'importation.

(64)

Les prix de l'industrie communautaire sont ceux communiqués dans les réponses au questionnaire concernant les ventes dans la Communauté au premier client indépendant, au niveau départ usine. Les prix des importations chinoises sont ceux communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête.

(65)

Sur cette base, il a été constaté que la marge de sous-cotation, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'établissait à environ 10 %. Si le droit antidumping à son niveau actuel est inclus dans le calcul, la sous-cotation est nulle.

3.   Volumes et prix unitaires des importations et des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête

(66)

Les prix des importations chinoises (12,59 EUR/kg en moyenne) étaient considérablement inférieurs à ceux des importations en provenance d'autres pays tiers. Dans ces circonstances, il existe une probabilité évidente qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine gagnent du terrain au détriment des exportations d'autres pays tiers vers la Communauté, et ce à des prix faisant l'objet d'un dumping.

E.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(67)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de la situation de l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques influant sur l'état de cette industrie depuis 1998 (année de référence) jusqu'à la période d'enquête. Sauf indication contraire, les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les trois producteurs communautaires ayant coopéré.

1.   Production, capacités, utilisation des capacités et stocks

(68)

Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale des machines installées, multipliée par le nombre annuel maximal d'heures de travail, moins une déduction correspondant aux interventions pour entretien et autres interruptions de production similaires. Les capacités de production ont augmenté de 22 % au cours de la période considérée.

 

1998

1999

2000

2001

PE

Production (t)

5 494

5 150

5 606

6 528

5 554

Indice

100

94

102

119

101

Capacités de production

(t)

6 838

6 848

7 799

8 030

8 310

Indice

100

100

114

117

122

Utilisation des capacités

(%)

80,3

75,2

71,9

81,3

66,8

Indice

100

94

90

101

83

Stocks (t)

996

1 133

1 189

834

1 688

Indice

100

114

119

84

169

Stocks en % de la production

18

22

21

13

30

Indice

100

122

117

72

167

(69)

Au cours de la période considérée, la production de l'industrie communautaire a progressé de 1 %. Toutefois, cette hausse modeste n'a pas été régulière. Après un recul de 6 % en 1999, la production a augmenté de 27 % entre 1999 et 2001. Enfin, au cours de la période d'enquête, elle a retrouvé un niveau qui n'était que légèrement supérieur à celui de 1998.

(70)

Les raisons de la hausse de la production et des capacités en 2000 et 2001 sont exposées au considérant 61. La forte progression de la demande mondiale du produit concerné, qui résultait d'une augmentation de l'activité économique mondiale et de la mise en œuvre d'un nouveau système d'octroi de licences d'exportation en République populaire de Chine, a entraîné des investissements dans les capacités de production, en particulier en 2000 et 2001, qui ont conduit à une hausse des capacités de 22 % au cours de la période considérée.

(71)

Le recul du taux d'utilisation des capacités au cours de la période considérée par rapport aux années précédentes s'explique par une contraction soudaine de la demande pendant la période d'enquête. Les capacités avaient été augmentées en pariant sur un maintien de la forte demande sur le marché qui ne s'est pas produit car, au cours de la période d'enquête, les clients ont réduit leurs achats pour diminuer le niveau de leurs stocks. En conséquence, la production a atteint plus ou moins le même niveau qu'en 1998.

(72)

Jusqu'en 2000, le niveau des stocks est resté relativement stable par rapport à la production et aux ventes. En 2001, il a diminué en raison d'une forte demande. Au cours de la période d'enquête, en raison d'une baisse inattendue de la demande mondiale, les stocks détenus par l'industrie communautaire ont augmenté et ont atteint un niveau équivalent à 30 % de la production (18 % en 1998). Dans cette industrie, le niveau normal des stocks se situe aux alentours de 20 %.

2.   Volume, prix et part de marché des ventes sur le marché de la Communauté et volume des ventes sur les marchés d'exportation

(73)

Les données ci-dessous concernent le volume des ventes de l'industrie communautaire, les prix pratiqués à l'égard de clients indépendants dans la Communauté, la part de marché dans la Communauté et le volume des ventes à l'exportation.

 

1998

1999

2000

2001

PE

Volume des ventes sur le marché de la Communauté

(t)

3 662

3 702

4 353

4 164

4 154

Part de marché dans la Communauté

62 %

69 %

65 %

52 %

64 %

Prix de vente moyen

(EUR/kg)

14,27

13,65

13,70

17,10

14,92

Volume des ventes à l'exportation (t)

1 367

1 118

1 470

1 955

1 696

Volume total des ventes

(t)

5 029

4 820

5 823

6 119

5 850

(74)

Le volume des ventes sur le marché de la Communauté a enregistré une légère hausse au cours de la période considérée, les quantités vendues pendant la période d'enquête étant supérieures de 13 % au niveau de 1998. Globalement, l'industrie communautaire a progressé par rapport aux importations, sa part de marché passant de 62 % en 1998 à 64 % au cours de la période d'enquête.

(75)

À l'exception de 2001, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire est resté relativement stable, ne progressant que de 5 % entre 1998 et la période d'enquête. En 2001, il a augmenté jusqu'à 17,10 EUR/t, avant de retomber à 14,92 EUR/t au cours de la période d'enquête.

(76)

Le volume des ventes à l'exportation a aussi progressé au cours de la période considérée. Les quantités vendues affichent une hausse de 24 % entre 1998 et la période d'enquête, avec un sommet en 2001. Les ventes à l'exportation ont représenté entre 25 et 30 % de l'ensemble des ventes au cours de la période considérée.

(77)

Le volume total des ventes a augmenté de 16 % entre 1998 et la période d'enquête, affichant son plus haut niveau en 2001 pour les raisons exposées au considérant 61.

3.   Rentabilité, rendement des investissements (actifs) et flux de liquidités

(78)

À l'exception de 2001, qui, comme il a été précédemment expliqué, a été une année exceptionnelle, les indicateurs économiques (rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités) montrent que l'industrie communautaire a connu une détérioration de ses marges bénéficiaires, du rendement de ses actifs et des flux de liquidités générés par les ventes sur le marché de la Communauté.

(79)

Un élément ayant contribué au recul de la rentabilité au cours de la période d'enquête a été constitué par la perte temporaire d'un important contrat de livraison par un des producteurs communautaires et par une baisse des ventes au moins partiellement due au fait qu'en 2001, les utilisateurs ont réduit les stocks qu'ils avaient constitués de crainte d'éventuelles pénuries. Il apparaît également que les importantes fluctuations de prix de la principale matière première (paratungstate d'ammonium), la plupart du temps originaire de Chine, ont affecté la rentabilité des producteurs communautaires dépendants de l'acquisition de ce produit sur le marché libre.

4.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(80)

Le niveau des investissements est resté relativement stable entre 1998 et 2001, porté par des investissements réguliers destinés à améliorer techniquement le procédé de fabrication et d'autres installations connexes. Toutefois, au cours de la période d'enquête, il a considérablement diminué en raison de la faible rentabilité des ventes sur le marché de la Communauté.

(81)

Au cours de la période considérée, notamment la période d'enquête, l'industrie communautaire est restée en mesure d'obtenir des capitaux, auprès de fournisseurs extérieurs ou de sociétés-mères.

5.   Emploi, productivité et salaires

(82)

Les effectifs ont diminué légèrement au cours de la période considérée. Les coûts totaux liés à l'emploi sont restés relativement stables jusqu'en 2000, puis ont augmenté en 2001 et se sont stabilisés à un niveau élevé pendant la période d'enquête. Au cours de la période considérée, les coûts liés à l'emploi ont augmenté de 8 %, ce qui correspond aux hausses de salaires normales.

(83)

La productivité a augmenté de 2 % entre 1998 et la période d'enquête, parallèlement à une hausse de la production. En effet, l'industrie communautaire a été en mesure d'augmenter sa production en 2000 et 2001 sans que cela ne se traduise par une hausse significative des effectifs, ce qui a abouti à une amélioration de la productivité au cours de ces années. Toutefois, il convient de noter que l'évolution de la productivité dépend non seulement du niveau de la production elle-même, mais aussi de l'évolution de l'assortiment de produits au fil des années.

6.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping

(84)

Le volume et la part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping ont augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, ils sont tous les deux restés relativement peu élevés compte tenu de la taille du marché libre (4 % de la consommation sur ce marché). Néanmoins, en raison de l'importance de la marge de dumping (31 %), ainsi que de facteurs extérieurs tels que la fluctuation du prix de la principale matière première (le paratungstate d'ammonium) et la perte temporaire d'un important contrat de livraison, et malgré une demande globalement stable, l'industrie communautaire a enregistré un léger recul de sa rentabilité (10 %) et d'autres indicateurs financiers, ainsi qu'il est exposé au considérant 78.

7.   Marché captif

(85)

Les conclusions concernant certains indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire ont été comparées aux données fournies par la société communautaire ayant coopéré qui produisait exclusivement pour un usage captif, et ce afin de mieux cerner la situation des producteurs communautaires. Les conclusions relatives à ce producteur sont les suivantes (sur une base indexée compte tenu du fait qu'elles ne concernent qu'une société):

 

1998

1999

2000

2001

PE

Production

100

92

108

98

73

Capacités

100

116

116

116

116

Utilisation des capacités

100

99

99

94

57

Stocks

100

328

360

449

331

Investissements

100

2

1

75

1

Effectifs

100

100

97

97

87

Coûts liés à l'emploi

100

110

110

117

109

Productivité

100

92

111

101

84

(86)

Les capacités de production ont augmenté de 16 % entre 1998 et 1999 et sont ensuite restées stables. La production a reculé de 27 % au cours de la période considérée, après avoir enregistré des fluctuations comprises entre les indices 92 et 108. Les capacités d'utilisation ont diminué de 6 % entre 1998 et 2001, puis encore de 39 % au cours de la période d'enquête, suivant en cela un recul de la production. Les stocks ont plus que triplé au cours de la période considérée, bien que l'importance de cette hausse soit en partie due à un niveau de départ peu élevé. Des investissements importants ont été réalisés en 1998 et 2001. Les effectifs sont restés relativement stables jusqu'en 2001, puis ont reculé de 10 % au cours de la période d'enquête. Les coûts liés à l'emploi ont augmenté jusqu'à l'indice 117 en 2001, avant de retomber à l'indice 109 au cours de la période d'enquête. La productivité a fluctué entre l'indice 92 et l'indice 111 entre 1998 et 2000, avant de retomber à l'indice 84 au cours de la période d'enquête, en raison d'un recul de la production (et malgré une baisse des effectifs) cette année-là.

(87)

Le produit concerné a été vendu à l'intérieur de la société, à un prix de transfert. Il a été constaté que les prix de transfert n'étaient pas suffisamment proches des prix réels pratiqués sur le marché pour considérer qu'ils les reflètent. Une analyse de la ventilation des divers coûts liés à la production du produit en aval ne permettrait pas non plus d'établir une valeur de marché pour le produit concerné vendu en interne. En conséquence, l'analyse de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités en relation avec l'usage captif n'est pas considérée comme un indicateur fiable. La société faisant partie d'un plus grand groupe, sa capacité à mobiliser des capitaux n'a pas été sensiblement affectée.

(88)

Dans la mesure où il a été constaté que les importations n'entraient pas en concurrence directe avec le produit concerné destiné à un usage captif, malgré l'importance de la marge de dumping, les producteurs travaillant pour un marché captif n'ont donc pas été gravement affectés par les importations faisant l'objet d'un dumping, ni par l'institution des mesures.

(89)

Globalement, les indicateurs économiques du marché captif affichent une évolution similaire à celle des indicateurs du marché libre, même si, sur ce dernier, la production, l'emploi et la productivité ont connu une évolution plus négative. La prise en compte du marché captif n'aurait donc pas eu d'incidence sur les conclusions générales établies pour le marché libre.

8.   Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire

(90)

Bien que des mesures soient applicables depuis un certain temps déjà et malgré une demande globalement stable pour le produit concerné, l'industrie communautaire a enregistré une détérioration de ses marges bénéficiaires et d'autres indicateurs financiers au cours de la période considérée. En limitant ses hausses de prix, elle a été en mesure d'augmenter ses ventes et sa part de marché. Toutefois, sa rentabilité en a pâti. Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire n'était que légèrement au-dessus du seuil de rentabilité, bien qu'il convienne de tenir compte du fait que l'année 2001 a été exceptionnelle. Si l'effet déloyal du dumping est compensé par le droit institué, il apparaît également que de fortes fluctuations du prix de la principale matière première (le paratungstate d'ammonium), originaire de Chine la plupart du temps, ont affecté la rentabilité des producteurs communautaires dépendants de l'acquisition de ce produit sur le marché libre.

F.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(91)

Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du considérant 66, il est probable que si les mesures venaient à expiration, l'industrie communautaire se trouverait soumise à une pression accrue en raison d'une augmentation des exportations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine à des prix faisant l'objet d'un dumping. Ce renforcement de la concurrence déloyale de la part des importations faisant l'objet d'un dumping conduirait très probablement à une nouvelle détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Il est donc conclu que l'abrogation des mesures aboutirait selon toute probabilité à une continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations générales

(92)

Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures actuellement en vigueur. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné. Aux fins de cette analyse, des informations ont été demandées à toutes les parties concernées qui ont pu être identifiées.

(93)

Il convient de rappeler que l'enquête précédente avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures antidumping n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit un réexamen des mesures antidumping déjà en vigueur a permis d'évaluer l'éventuelle incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(94)

Il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(95)

Il est rappelé qu'il a été établi qu'il existait une probabilité de continuation du dumping dont fait l'objet le produit concerné originaire de la République populaire de Chine et un risque de continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire en raison de ces importations. L'industrie communautaire a tout intérêt à éviter les préjudices, et le maintien des mesures devrait y contribuer. Il est donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire de maintenir les mesures appliquées aux importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping.

3.   Intérêt des importateurs et négociants indépendants

(96)

Aucun importateur ni négociant n'a fourni de réponse. Cette absence de coopération suggère que le maintien des mesures appliquées aux importations en provenance de la République populaire de Chine n'aurait pas d'incidence significative sur la situation des importateurs et négociants indépendants du produit concerné dans la Communauté. Cette conclusion est aussi conforme à celles établies lors d'enquêtes précédentes.

4.   Intérêt des utilisateurs

(97)

Les utilisateurs communautaires du produit concerné sont principalement des fabricants de pièces en métaux durs qui utilisent le produit concerné en tant que matière première. Certains d'entre eux sont de grandes sociétés internationales qui utilisent principalement leur propre production de carbure de tungstène comme matière première (usage captif), tandis que d'autres (essentiellement des petits fabricants) achètent le produit concerné à des exportateurs ou à l'industrie communautaire.

(98)

En ce qui concerne l'intérêt des grands fabricants internationaux, l'absence de soutien ou d'opposition suggère que le maintien des mesures appliquées aux importations en provenance de la République populaire de Chine n'aurait pas d'incidence significative sur leur situation dans la Communauté.

(99)

Un petit fabricant d'outils a répondu au questionnaire. Il s'approvisionne en carbure de tungstène à près de 90 % auprès de l'industrie communautaire. Il a fait part de sa crainte qu'en cas de maintien des mesures, la position de l'industrie communautaire ne se trouve renforcée par rapport aux utilisateurs, un secteur que le fabricant décrit comme fragmenté, et ne rende les utilisateurs encore plus dépendants de l'industrie communautaire pour leur approvisionnement. Même si l'industrie communautaire représente 64 % du marché de la Communauté et constitue une source d'approvisionnement importante, elle n'est cependant pas la seule. Au cours de la période d'enquête, quatre producteurs communautaires se faisaient concurrence sur le marché de la Communauté. Par ailleurs, des importations en provenance de la République populaire de Chine et d'autres pays étaient aussi présentes sur le marché et détenaient une part de marché cumulée de 36 %. En conséquence, il est estimé qu'il existe un grand nombre de sources d'approvisionnement alternatives sur le marché de la Communauté et que les craintes de cet utilisateur ne sont pas fondées.

(100)

Si le maintien des mesures peut contribuer à asseoir la position de l'industrie communautaire par rapport aux utilisateurs, il existe néanmoins des sources d'approvisionnement alternatives appropriées. L'abrogation des mesures comporte un risque manifeste que l'industrie communautaire soit écartée du marché et que les utilisateurs perdent une source d'approvisionnement importante.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(101)

Compte tenu de ce qui précède, le maintien de l'application des mesures ne semble pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En permettant à l'industrie communautaire de rester active sur le marché de la Communauté, il contribue au contraire à préserver la diversité des sources d'approvisionnement pour les utilisateurs.

H.   CONCLUSION

(102)

L'enquête a montré que les exportateurs chinois avaient poursuivi leurs pratiques de dumping au cours de la période d'enquête. Elle a aussi démontré que le marché de la Communauté était attrayant pour ces exportateurs, compte tenu du niveau des prix qu'ils pratiquent sur leur marché intérieur et sur d'autres marchés d'exportation. En cas d'abrogation des mesures, il est donc probable que des importations faisant l'objet d'un dumping entreraient en quantités importantes sur le marché de la Communauté.

(103)

Il est plus que probable que la situation financière de l'industrie communautaire, caractérisée par la faiblesse de sa rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités au cours de la période considérée, se détériorerait encore en cas d'abrogation des mesures, du fait de l'arrivée massive sur le marché de la Communauté d'importations en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping.

(104)

En ce qui concerne l'intérêt de la Communauté, il est conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping à l'encontre des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine.

(105)

Il est donc jugé approprié de maintenir les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(106)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était recommandé de maintenir les mesures actuellement en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été présenté.

(107)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine doivent être maintenues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 33 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 264 du 27.9.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 610/95 (JO L 64 du 22.3.1995, p. 1).

(3)  JO L 264 du 27.9.1990, p. 59.

(4)  JO L 248 du 23.9.1994, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 82/95 (JO L 14 du 20.1.1995, p. 1).

(5)  JO L 64 du 22.3.1995, p. 1.

(6)  JO L 111 du 9.4.1998, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1094/2002 de la Commission (JO L 166 du 12.7.2002, p. 2).

(8)  JO C 84 du 8.4.2003, p. 2.

(9)  JO C 81 du 31.3.2004, p. 8.

(10)  Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale des machines installées, multipliée par le nombre annuel maximal d'heures de travail, moins une déduction correspondant aux interventions pour entretien et autres interruptions de production similaires. La méthode appliquée est identique à celle utilisée pour calculer les capacités de l'industrie communautaire.

(11)  La consommation sur le marché libre est calculée en additionnant le volume total des importations du produit concerné et le volume total vérifié des ventes réalisées sur le marché de la Communauté par les trois producteurs communautaires ayant coopéré qui produisent pour le marché libre. Voir aussi le considérant 60.