31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 395/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2265/2004 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la République du Kazakhstan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 17, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan (1) dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L’accord bilatéral existant entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2), conclu le 22 juillet 2002, arrivera à expiration le 31 décembre 2004.

(3)

La Communauté a repris les obligations internationales de la CECA depuis l’expiration du traité CECA, et les mesures relatives au commerce des produits sidérurgiques avec les pays tiers relèvent désormais de la compétence de la Communauté en matière de politique commerciale.

(4)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l’intention de conclure un nouvel accord pour 2005 et les années suivantes.

(5)

Dans l’attente de la signature et de l’entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives doivent être définies pour l’année 2005.

(6)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2004 étant toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour 2005 au même niveau que pour 2004, en tenant toutefois pleinement compte de l’élargissement de l’Union européenne.

(7)

Il importe de mettre en place les moyens d’administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(8)

Il importe de veiller à ce que l’origine des produits en question soit vérifiée, et que des méthodes appropriées de coopération administrative soient mises en place à cet effet.

(9)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(10)

L’application effective du présent règlement nécessite l’imposition par la Communauté d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(11)

Afin de garantir le respect de ces limites quantitatives, il importe de mettre en place une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s’applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à l’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des catégories de produits définies à l’annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 (3).

4.   L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives prévues à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, tel que figurant à l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l’année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives prévues à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérés à l’annexe IV, avant de délivrer les licences d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d’arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total de la limite quantitative communautaire pour chaque catégorie de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

Article 6

1.   Une licence d’exportation (délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L’original de la licence d’exportation doit être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence d’importation visée à l’article 12.

Article 7

1.   La licence d’exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement une des catégories de produits énumérées à l’annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d’exportation visée à l’article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d’exportation et ses copies, de même que le certificat d’origine et ses copies, doivent être rédigés en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.   Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents doit être de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n’acceptent que l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d’exportation ou document équivalent doit être revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l’identifier.

6.   Ce numéro est constitué des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZ

=

République du Kazakhstan

deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé comme suit:

BE

=

Belgique

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple «4» pour 2004;

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document;

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.

Article 10

La licence d’exportation peut être délivrée après l’expédition des marchandises auxquelles elle se rapporte. Elle porte dans ce cas la mention «issued retrospectively».

Article 11

En cas de vol, perte ou destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate».

Le duplicata doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la durée de validité de la licence.

3.   Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation doit contenir:

a))

les nom et adresse complets de l’exportateur;

b)

les nom et adresse complets de l’importateur;

c)

la description exacte des produits et le ou les codes TARIC;

d)

le pays d’origine des produits;

e)

le pays d’expédition;

f)

la catégorie de produits concernée et la quantité pour les produits en question;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position TARIC;

i)

le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

k)

la date et le numéro de la licence d’exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l’importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.

Article 14

Les licences d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d’un État membre doivent refuser de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne seraient pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle de licence d’importation figurant à l’annexe III.

2.   Les formulaires de licences d’importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l’autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre dans lequel elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d’importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

6.   Les licences et les extraits sont complétés dans la langue ou l’une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie de produits sidérurgiques concernée.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par les autorités émettrices par tout moyen infalsifiable, rendant impossible l’indication de chiffres ou mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation ou d’exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent le cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. Dans le cas de plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 222 du 19.8.2002, p. 19.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).


ANNEXE I

SA Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA1a Ébauches en rouleaux pour tôles

 

7208 37 00 10

 

7208 38 00 10

 

7208 39 00 10

SA2. Tôles fortes

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(tonnes)

Produits

Année 2005

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

57 842

SA1.a. Ébauches en rouleaux pour tôles

5 750

SA2. Tôles fortes

1 278

SA3. Autres produits plats

90 873