28.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 381/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2244/2004 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2004
relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, de contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 98/626/CE du Conseil du 5 octobre 1998 relative à la conclusion d’un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l’Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles de l’Uruguay Round, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant (2), et notamment l’article 2, paragraphe 1, de cette décision,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole no 3, relatif aux échanges de produits agricoles transformés, de l’accord européen avec la Roumanie, tel que modifié par le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de cet accord, prévoit la réduction de l’élément agricole des droits applicables à l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de ce pays. Ces contingents doivent être ouverts pour l’année 2005. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à ce que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés conformément à ces règles. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires communautaires annuels, pour les produits agricoles transformés originaires de Roumanie figurant à l’annexe, sont ouverts du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 selon les conditions mentionnées à cette annexe.
Article 2
Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article premier sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 301 du 11.11.1998, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent pour 2005 (tonnes) |
Taux de droit applicable (1) |
09.5431 |
ex 1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 (2) |
2 100 |
0 + EAR |
09.5433 |
ex 1806 |
Chocolats et autres préparations alimentaires contenant du cacao (2), à l'exclusion de celles relevant des codes NC 1806 10 15 et 1806 20 70 |
1 500 |
0 + EAR |
09.5435 |
ex 1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies ou bien autrement préparées, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé |
600 |
0 + EAR |
09.5437 |
ex 1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des produits relevant du code NC 1904 20 10 |
438 |
0 + EAR |
09.5439 |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
1 875 |
0 + EAR |
09.5441 |
2101 30 19 2101 30 99 |
Succédanés torréfiés du café Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée |
163 |
0 + EAR |
09.5443 |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
114 |
0 + EAR |
09.5445 |
0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 ex 3302 10 3302 10 29 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 % Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles couvertes par les codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92, et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (2) Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons: Autres |
1 050 |
0 + EAR |
09.5447 |
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 |
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des no0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des no0401 à 0404 |
100 |
0 + EAR |
(1) EAR = Éléments agricoles réduits (calculés selon les montants de base figurant au Protocole 3 de l'accord) applicables dans les limites quantitatives des contingents. Ces EAR sont soumis au droit maximal prévu, le cas échéant, dans le tarif douanier commun et pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 et 2106 90 10, au droit maximal prévu à l'accord.
(2) À l'exclusion des marchandises d'une teneur en poids égale ou supérieure à 70 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose), relevant des codes NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 et ex 2106 90 98.