31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/3


RÈGLEMENT (CE) NO 2240/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004

portant modification du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action communautaire en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques, telle qu'elle est définie dans la communication du 8 mai 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers» se poursuivra au-delà de 2004. Le règlement (CE) no 975/1999 (2) a prouvé qu'il était un instrument juridique adapté à la mise en œuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. La période de validité de ce règlement expire cependant le 31 décembre 2004. Il est dès lors nécessaire de la proroger.

(2)

Sur la base du ratio de l'enveloppe financière figurant dans le règlement (CE) no 975/1999 et des crédits de référence pour les droits de l'homme et la démocratisation jusqu'en 2006, le présent règlement établit, pour la prolongation de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(3)

Les dispositions du règlement (CE) no 975/1999 relatives aux procédures d'exécution de l'aide demandent à être mises en conformité avec les exigences juridiques du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) concernant la mise en œuvre des missions d'observation électorale de l'Union européenne.

(4)

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du règlement (CE) no 975/1999. Plus particulièrement, les conventions et les contrats conclus en application de ce règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5).

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 975/1999 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 975/1999 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 975/1999 est modifié comme suit:

1.

À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h)

le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.»

2.

À l'article 4, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

«Dans le cas des missions d'observation électorale de l'Union européenne et des procédures “amicus curiae”, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»

3.

La première phrase de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:

«L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.»

4.

L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'Union européenne rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»

5.

À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 est fixée à 134 millions d'euros.»

6.

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission adopte le cadre de programmation et d'identification des actions communautaires.

Ce cadre est notamment constitué:

a)

de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes,

b)

de programmes de travail annuels.

Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées.

2.   La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application.

La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux.

3.   La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7).

Article 12

1.   Les instruments visés à l'article 11, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de l'article 14, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.»

7.

L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (1) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.»

8.

La deuxième phrase de l'article 15 est supprimée.

9.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8) s'applique.»

10.

Au deuxième alinéa de l'article 20, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2004.

(2)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.