22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/31


RÈGLEMENT (CE) N o 2202/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2005 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2005. Les droits et quantités visés par le règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2005.

(2)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2), a prévu l’ouverture d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. Ledit contingent a été ajouté au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents soient gérés de la même manière au cours de l’année 2005. En outre, une erreur s’est glissée dans le calcul de ce contingent lors de son attribution au titre de l’année 2004 dans le cadre du règlement (CE) no 2233/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2004 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (3). Ce sont donc 5 183 tonnes qui ont été attribuées, par erreur, au lieu de 5 200. Il convient par conséquent d’ajouter les 17 tonnes restantes aux quantités disponibles pour 2005.

(3)

Le règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (4), accorde des concessions commerciales bilatérales supplémentaires en faveur de certains produits agricoles.

(4)

Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viandes ovines et caprines ont été octroyés aux États ACP dans le cadre de l’accord de Cotonou (5).

(5)

Certains contingents sont fixés pour la période qui s’étend du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1. Comme les importations au titre du présent règlement sont gérées sur la base d’un année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2005 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(6)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l’importation sous la forme d’animaux vivants et l’importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.

(7)

La gestion des contingents tarifaires communautaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi» a donné de bons résultats pour les produits à base de viande ovine et de viande caprine en 2004. Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (6), il convient donc que les contingents concernant ces produits soient gérés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7).

(8)

Pour éviter toute discrimination entre pays exportateurs et étant donné que les contingents tarifaires équivalents n’ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il convient que les contingents tarifaires visés par le présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi, il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

(9)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par l’opérateur concerné pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(10)

En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où l’opérateur concerné les présente aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir l’inscription sur le document d’origine de la mention correspondante.

(11)

Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (8) et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (9), seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire.

(12)

Compte tenu de sa date d’application et des délais nécessaires à sa traduction, le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d’animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204, et originaires des pays mentionnés à l’annexe, sont suspendus ou réduits conformément au présent règlement.

Article 3

1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l’importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l’importation d’animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés dans l’annexe.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par l’expression «équivalent-poids carcasse» visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viande ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les animaux vivants: 0,47;

b)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d)

pour les produits non désossés: 1,00.

3.   On entend par «chevreau», un animal de l’espèce caprine âgé d’un an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement pour les pays appartenant aux groupes nos 1, 2, 3, 4 et 5 sont gérés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Article 5

1.   Pour bénéficier des contingents tarifaires fixés à l’annexe et gérés conformément à l’article 4, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires. L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

a)

dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

b)

dans le cas d’autres contingents tarifaires, il doit s’agir d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

le(s) numéro(s) d’ordre du contingent tarifaire concerné conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe,

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne doit contenir qu’un seul numéro d’ordre.

3.   Pour bénéficier du contingent tarifaire fixé à l’annexe pour le groupe no 4, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29, la preuve de l’origine doit inclure, dans la case se rapportant à la description des produits, une des mentions suivantes:

a)

«produit(s) à base de viande ovine issu(s) d’espèces ovines domestiques»;

b)

«produit(s) issu(s) d’espèces ovines non domestiques».

Ces indications correspondent à celles qui figurent dans le certificat vétérinaire accompagnant lesdits produits.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 365/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 30).

(4)  JO L 187 du 26.7.2003, p. 1.

(5)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(8)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(9)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

VIANDE OVINE ET CAPRINE [en tonnes (t) équivalent-poids carcasse]

CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2005

Groupe de pays numéro

Code NC

Droit ad valorem exprimé en %

Droits spécifiques EUR/100 kg

Numéro d’ordre selon le principe «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel

(en tonnes équivalent-poids carcasse)

Animaux vivants

(Coefficient = 0,47)

Viande désossée d’agneau (1)

(Coefficient = 1,67)

Viandes désossées d’ovins et de caprins (2)

(Coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(Coefficient = 1,00)

1

0204

Zéro

Zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 650

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

226 700

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

5 417

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 350

2

0204

Zéro

Zéro

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

3

0204

Zéro

Zéro

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

4

0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90

Espèces «autres que les ovins domestiques» uniquement: ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29

Zéro

Zéro

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

États ACP

100

Espèces «ovins domestiques» uniquement: ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29

Zéro

Réduction de 65 % des droits de douane spécifiques

09.2161

09.2165

09.1626

États ACP

500

5 (3)

0204

Zéro

Zéro

09.2171

09.2175

09.2015

Autres

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10%

Zéro

09.2181

09.2019

Divers

49


(1)  Et viande de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Par «Autres», on entend ici toutes les origines, y compris les États ACP, mais à l'exclusion des autres pays mentionnés dans le présent tableau.