21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2190/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11 du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoit que les organisations de producteurs déjà reconnues soumettent leurs programmes opérationnels pour approbation à l’autorité nationale compétente.

(2)

Il convient également de permettre explicitement aux groupements de producteurs qui demandent la reconnaissance aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 de présenter en même temps leurs programmes opérationnels. Ces programmes ne doivent être approuvés que si l’organisation de producteurs en question a été reconnue par l’autorité nationale au plus tard à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003.

(3)

Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1433/2003 prévoient que l’autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds ou sur leurs modifications, suite à la présentation effectuée par les organisations de producteurs conformément à l’article 11 et 14 dudit règlement, au plus tard à la date limite du 15 décembre. Au vu de l’expérience acquise au cours des derniers années, il est apparu que, pour des raisons de surcharge administrative, certains États membres ne sont pas en mesure d’instruire tous les programmes et de prendre les décisions les concernant endéans cette date.

(4)

Au lieu de recourir à des dérogations systématiques, et afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs et de permettre aux autorités nationales de poursuivre l’examen de ces demandes, il convient de permettre aux États membres, pour des raisons dûment justifiées, de reporter la date limite du 15 décembre au 20 janvier de l’année qui suit la demande. Les États membres peuvent prendre des dispositions pour permettre l’éligibilité des dépenses à partir du 1er janvier de l’année suivant la demande.

(5)

Le règlement (CE) no 1433/2003 doit être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1433/2003 est modifié comme suit:

1)

à l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les groupements de producteurs qui demandent la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 peuvent soumettre en même temps pour approbation les programmes opérationnels visés au premier alinéa. L’approbation de ces programmes est conditionnée à l’obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 2.»

2)

à l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.»

3)

à l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.»

4)

à l’article 16, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 3, et par dérogation au premier et au deuxième alinéa, la mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit son approbation.»

5)

à l’article 17, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

«En cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 3, et par dérogation au deuxième alinéa, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide le 20 janvier au plus tard.

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 janvier le montant global de l’aide approuvée pour l’ensemble des programmes opérationnels.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1813/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 5).