18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 371/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2167/2004 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2004

portant adaptation du règlement (CEE) no 1848/93 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) institue un régime communautaire de protection des spécialités traditionnelles et prévoit, aux articles 12 et 15, un symbole communautaire et une mention.

(2)

L’annexe I du règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 fixant des modalités d'application du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) présente ce symbole communautaire et cette mention dans chaque langue de la Communauté.

(3)

En raison de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il est nécessaire d'introduire le symbole communautaire et la mention dans les langues des nouveaux États membres.

(4)

Le règlement (CEE) no 1848/93 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 1848/93 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 296/2004 (JO L 50 du 20.2.2004, p. 15).


ANNEXE

«ANNEXE I

Partie A

Español

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Čeština

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Dansk

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Deutsch

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Eesti keel

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Ελληνικά

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English

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Français

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Italiano

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Latviešu valoda

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Lietuvių kalba

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Magyar

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Malti

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Nederlands

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Polski

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Português

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Slovenčina

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Slovenščina

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Suomi

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Svenska

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Partie B

ES

ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA

CS

ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA

DA

GARANTI FOR TRADITIONEL SPECIALITET

DE

GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT

ET

GARANTEERITUD TRADITSIOONILINE ERITUNNUS

ΕL

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ

EN

TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED

FR

SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

IT

SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

LV

GARANTĒTAS TRADICIONĀLĀS ĪPATNĪBAS

LT

GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYS

HU

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK

MT

SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GARANTITA

NL

GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT

PL

GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ

PT

ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA

SK

ŠPECIALITA GARANTOVANÁ TRADÍCIOU

SL

ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST

FI

AITO PERINTEINEN TUOTE

SV

GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET»