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17.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2147/2004 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2004
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes. |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2004.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'Adhésion de 2003.
ANNEXE
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Désignation de la marchandise |
Classement (Code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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7605 11 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point c) du chapitre 76 ainsi que par le libellé des codes NC 7605 et 7605 11 00 . Le produit n'est pas classé dans la position tarifaire 7602 car les conditions visées à la note 8, point a) de la section XV ne sont pas remplies. Le degré de dégradation et de déformation des rouleaux de fils d'aluminium n'altère pas la nature du produit (fils d'aluminium) puisque de larges parties des rouleaux correspondent encore à la définition figurant dans la note 1, point c) du chapitre 76. |
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7605 11 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point c), du chapitre 76 ainsi que par le libellé des codes NC 7605 et 7605 11 00 . La note 8, point a) de la section XV n'est pas applicable car les rouleaux de fils d'aluminium ne sont pas «définitivement» inutilisables en tant que fils d'aluminium, ce qui exclut leur classement dans la position tarifaire 7602 . De larges parties des rouleaux correspondant encore à la définition des «fils» d'aluminium figurant dans la note 1, point c), du chapitre 76, les produits peuvent rester classés sous le code NC 7605 11 00 . |
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8529 90 81 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, note 2, point b), de la section XVI et par le libellé des codes 8529 , 8529 90 et 8529 90 81 de la NC. Ce produit ne peut pas être considéré comme un produit fini, par application de la règle générale 2, point a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le produit étant simplement muni de câbles plats. Il ne peut pas être classé dans la position tarifaire 8473 comme partie d’une unité d’affichage d’une machine automatique de traitement de l’information ou dans la position tarifaire8531 comme partie d’un panneau indicateur car il n'est pas utilisé exclusivement ou principalement avec une machine automatique de traitement de l’information de la position tarifaire 8471 ou comme un panneau indicateur de la position tarifaire 8531 . Compte tenu de ses dimensions et de ses caractéristiques, le produit (en question) est à classer dans la position tarifaire 8529 en tant que partie d’un moniteur vidéo de la position tarifaire 8528 . |
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8528 21 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8528 , 8528 21 et 8528 21 90 de la NC. Un classement dans la position tarifaire 8471 est exclu étant donné que le produit en question n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir la note 5B, point a) du chapitre 84 et les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8471 , partie I.D). Le produit ne relève pas de la position tarifaire 8531 de la NC car sa fonction ne consiste pas à fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8531 , partie D). Le produit en question est un moniteur vidéo de la position tarifaire 8528 car il est conçu pour être capable de reproduire sur l’écran une large gamme de signaux vidéo. |
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8704 21 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704 , 8704 21 et 8704 21 91 . Le véhicule n’est pas essentiellement conçu pour tirer ou pousser d’autres véhicules, engins, ou charges. Il ne remplit donc pas les conditions de la note 2 du chapitre 87. Le véhicule n’est pas principalement conçu pour le transport de personnes. Ce n’est pas un tombereau automoteur (voir les notes explicatives du SH de la sous-position tarifaire 8704 10 ). Par sa construction (par exemple, un dispositif hydraulique inclinable) le véhicule est essentiellement conçu pour le transport de marchandises. |
A)
B)
C)
D)
(*1) Les photographies ne sont fournies qu'à titre d'illustration